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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3439/2018

ATA/1297/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/553/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;HONORAIRES;AVOCAT
Normes : LIFD.25; LIFD.16.al1; LIFD.23; LIFD.23.letf; LHID.9.al2.letc; LIPP.29; LIPP.33
Résumé : Application des principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2021 du 23 septembre 2022 selon lesquels les frais d'avocat déboursés pour obtenir une contribution d'entretien ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu déductibles. Recours admis.
A/83/2022

ATA/1284/2022 du 20.12.2022 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2133/2021

ATA/1296/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/236/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONSTRUIRE;PLAN D'AFFECTATION;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTRE ZONE CANTONALE D'AFFECTATION;PLAN DIRECTEUR
Normes : LAT.14.al2; LAT.15; LAT.18; LAT.22; LAT.23; LAT.24ss; LAT.24c; LaLAT.22; LaLAT.26; OAT.33; RCI.3.al3; LCI.1.al1; LPMNS.38.al2.letb; Cst.5.al2
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI refusant la régularisation d’un abri et d’un four à pizza sis dans une zone de hameaux, ayant été construits sans autorisation et contrevenant au règlement du plan de site de la zone en question.
A/2204/2022

ATA/1279/2022 du 20.12.2022 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2023, 2C_66/2023
Descripteurs : LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;USAGE COMMUN ACCRU;DOMAINE PUBLIC;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;TÂCHE DE DROIT PUBLIC;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CEDH.9; Cst.15; Cst.36; LLE.6; RLE.3.letc; Cst-GE.3
Résumé : Confirmation de l’obligation (art. 3 let. c RLE) pour une communauté religieuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration visée à l’art. 4 RLE (respect de l’ordre juridique et des droits fondamentaux) pour que l’autorité compétente traite, au fond, sa demande de procéder à une procession sur le domaine public au sens de l’art. 6 LLE (manifestation religieuse cultuelle). Respect des trois conditions (légalité, intérêt public et proportionnalité) de restriction à la liberté religieuse du recourant in casu. L’intérêt public au respect du principe de la primauté de l’ordre juridique sur les prescriptions religieuses est, en l’espèce, prépondérant sur la restriction litigieuse qui découle ici du propre fait de la communauté religieuse dont fait partie le recourant (qui refuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration de l’art. 4 RLE), alors que ledit principe est considéré comme étant la condition fondamentale d’un « plein effet de la liberté religieuse et de l’égalité de traitement à la faveur de toutes les options spirituelles » et qu’en outre il revendique in casu l’exercice de cette liberté (soit le droit de manifester publiquement et collectivement sa croyance). Rejet du recours.
A/601/2022

ATA/1276/2022 du 20.12.2022 ( NAT ) , REJETE

Descripteurs : NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;INTÉGRATION SOCIALE;ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LN.50; Cst.38.al2; aLN.12; LN.11; LN.12; OLN.7; OLN.9; LNat.12; RNat.1.al2; RNat.15; RNat.13.al6; LN.12.al2; OLN.9.letc; LNat.12.lete
Résumé : Confirmation d'une décision de suspension de la procédure de naturalisation au motif que la recourante est à la charge de l'assistance publique depuis de nombreuses années. L'intéressée ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures expliquant le fait qu'elle dépend de l'Hospice général. Recours rejeté.
A/962/2022

ATA/1292/2022 du 20.12.2022 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;POLICE;AIDE AUX VICTIMES;VOIES DE FAIT;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;AFFECTION PSYCHIQUE;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
Normes : LAVI.48; LAVI.1.al1; CO.49; CO.47; LAVI.22.al1; LAVI.4; LAVI.23
Résumé : Policier étant intervenu lors d'un cambriolage d'une banque. Les conditions de l'art. 22 al. 1 LAVI, permettant une réparation morale, ne sont pas réunies aux motifs que l'atteinte psychique subie par le recourant a été temporaire, et d'une gravité insuffisante. Recours rejeté.
A/2928/2021

ATA/1274/2022 du 20.12.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;PÉRIODE D'ESSAI;CERTIFICAT DE TRAVAIL
Normes : LU.12; LU.13; LPAC.6.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; LPAC.21.al1; RPAC.44A; CO.336c; LPAC.13; RTrait.5; LPAC.2B; LPers.63; RPPers.216; RPPers.69; RPPers.70; CO.328; RPAC.39; LPAC.31A; LPA.4; LPA.46.al1; LPA.50.al3; LPA.59.letc
Résumé : Recours d’un employé d’une entité affiliée à l’Université, licencié pour insuffisances de prestations, n’ayant pas rempli plusieurs de ses objectifs. Il ressort du dossier que le recourant savait depuis l’été 2020 que ses prestations n’étaient pas à la hauteur des attentes de sa hiérarchie. Certes, le supérieur direct avait visiblement une gestion de cette entité inadaptée (gestion au détail, micro management, pas de vision à long terme), mais aucun employé ne s’est plaint selon la procédure prévue par l’Université. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il s’agissait de harcèlement au sens de la jurisprudence. Ainsi, le licenciement pour justes motifs, soit insuffisance des prestations, n’est pas constitutif d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’Université, ni d’arbitraire. Le recours portant sur ces éléments est donc rejeté. Enfin, faute d’avoir obtenu une décision formelle s’agissant de son certificat de travail, le recours à cet égard est irrecevable, car il appartient à l’Université de rendre une décision formelle sur ces points.
A/2112/2022

ATA/1278/2022 du 20.12.2022 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.03.2023, rendu le 06.04.2023, IRRECEVABLE, 1C_153/2023
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);DOCUMENT ÉCRIT;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROCÉDURE PÉNALE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : CEDH.6; Cst.29.al2; Cst.10.al2; Cst.13.al2; Cst-GE.21; LCBVM.1.al1; LCBVM.1.al2; LCBVM.1A; LCBVM.3A; LCBVM.3B.al1; LCBVM.3B.al3; LIPAD.1.al2.leta; LIPAD.1.al2.letb; LIPAD.44; CPP.61.leta; CPP.101.al1; CPP.147.al1
Résumé : Recourante qui souhaite obtenir des documents et fichiers la concernant et contenant des données personnelles en lien avec un incident l'ayant impliquée, lequel fait l'objet d'une procédure pénale impliquant les mêmes parties pour les mêmes faits. L'accès au dossier reviendrait à rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à la procédure pénale actuellement dirigée par le Ministère public. Recours rejeté.
A/2110/2022

ATA/1277/2022 du 20.12.2022 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2023, rendu le 23.02.2024, REJETE, 2C_87/2023
Descripteurs : LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;USAGE COMMUN ACCRU;DOMAINE PUBLIC;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;TÂCHE DE DROIT PUBLIC;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CEDH.9; Cst.15; Cst.36; LLE.6; RLE.3.letc; Cst-GE.3
Résumé : Confirmation de l’obligation (art. 3 let. c RLE) pour une communauté religieuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration visée à l’art. 4 RLE (respect de l’ordre juridique et des droits fondamentaux) pour que l’autorité compétente traite, au fond, sa demande de procéder à un baptême sur le domaine public au sens de l’art. 6 LLE (manifestation religieuse cultuelle). Respect des trois conditions (légalité, intérêt public et proportionnalité) de restriction à la liberté religieuse de la recourante in casu. L’intérêt public au respect du principe de la primauté de l’ordre juridique sur les prescriptions religieuses est, en l’espèce, prépondérant sur la restriction litigieuse qui découle ici du propre fait de la recourante (qui refuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration de l’art. 4 RLE), alors que ledit principe est considéré comme étant la condition fondamentale d’un « plein effet de la liberté religieuse et de l’égalité de traitement à la faveur de toutes les options spirituelles » et qu’en outre elle revendique in casu l’exercice de cette liberté (soit le droit de manifester publiquement et collectivement sa croyance). Rejet du recours.
A/3600/2022

ATA/1272/2022 du 19.12.2022 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 03.02.2023, rendu le 14.08.2023, REJETE, 8C_80/2023
A/2747/2022

ATA/1270/2022 du 16.12.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2023, rendu le 22.06.2023, IRRECEVABLE, 2C_59/2023
A/3756/2022

ATA/1269/2022 du 16.12.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3989/2021

ATA/1260/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/628/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/982/2021

ATA/1255/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/1331/2021 ( PE ) , REJETE

A/3087/2021

ATA/1259/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/411/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 03.02.2023, IRRECEVABLE, 2C_78/2023
A/2581/2021

ATA/1258/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/141/2022 ( PE ) , REJETE

A/2693/2021

ATA/1248/2022 du 13.12.2022 sur ATA/57/2022 ( FPUBL ) , ADMIS

A/3016/2021

ATA/1262/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/413/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2974/2022

ATA/1253/2022 du 13.12.2022 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3853/2021

ATA/1249/2022 du 13.12.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2487/2022

ATA/1251/2022 du 13.12.2022 ( NAT ) , REJETE

A/2813/2022

ATA/1252/2022 du 13.12.2022 ( LIPAD ) , REJETE

A/3789/2022

ATA/1263/2022 du 13.12.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1524/2021

ATA/1257/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/1036/2021 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;INTÉGRATION SOCIALE;REGROUPEMENT FAMILIAL;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RECONSIDÉRATION
Normes : LPA.48.al1; LPA.80.leta; LEI.30.al1.letb; LEI.44; LEI.47; OASA.31.al1; OASA.73
Résumé : Recours contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations, confirmée par le Tribunal administratif de première instance, refusant de reconsidérer une décision de mars 2016 par laquelle cet office avait refusé l’octroi d’un regroupement familial à un ressortissant du Kosovo en faveur de son fils né en 2003 et arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans. Le mariage des parents de cet enfant ainsi que l’octroi de permis de séjour et d’établissement à sa mère et à sa sœur constituaient des circonstances nouvelles justifiant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Pour le reste, dans la mesure où ce fils était en Suisse depuis plus de six ans, qu’il y était arrivé à l’âge de 12 ans et compte tenu de son parcours scolaire et de son intégration ainsi que celle de ses parents, le regroupement familial devait être accordé. Recours admis.
A/2865/2022

ATA/1254/2022 du 13.12.2022 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : LPA.4; LPA.7; LPA.44; LPA.70; LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.27; LIPAD.30; LIPAD.60
Résumé : Admission partielle du recours du propriétaire de parcelles faisant l’objet d'un projet de PLQ sollicitant la consultation du dossier relatif audit projet. Sous l'angle de la LPA, il appartenait au TAPI de déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier devait être autorisé. Sous l'angle de la LIPAD, le recours s'avère prématuré dès lors que la procédure de médiation initiée devant le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence n'a pas encore abouti.
A/3122/2021

ATA/1261/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/500/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);5E ZONE;4E ZONE B;CONSTRUCTION À LA LIMITE;VOISIN;IMMISSION
Normes : LPA.65; LPA.69; Cst.29.al2; LaLAT.26.al2; LCI.14.al1; LPA.88
Résumé : Autorisation de construire un immeuble de deux étages plus attique sur rez-de-chaussée sur des parcelles en partie en zone 4B protégée et en partie en zone 5, en appliquant pour l'ensemble du projet les règles de la zone 4B protégée par voie dérogatoire. L'art. 26 al. 2 LaLAT ne requiert pas la réalisation des conditions de l'art. 26 al. 1 LaLAT. Conditions de la dérogation de l'art. 26 al. 2 LaLAT réalisées, y compris l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant la dérogation. Examen des inconvénients graves pour le voisinage allégués (bruit et circulation, ensoleillement, perte de vue, perte de valeur des propriétés) et des risques hydrogéologiques. Conclusion en condamnation d'une amende pour téméraire plaideur irrecevable. Recours rejeté.
A/1342/2021

ATA/1256/2022 du 13.12.2022 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 29.01.2024, REJETE, 9C_94/2023
A/3668/2022

ATA/1246/2022 du 12.12.2022 ( PROF ) , REFUSE

A/4117/2022

ATA/1241/2022 du 09.12.2022 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/3332/2022

ATA/1240/2022 du 08.12.2022 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.12.2022, rendu le 16.02.2023, IRRECEVABLE, 6B_1531/2022
A/3411/2022

ATA/1239/2022 du 08.12.2022 ( FORMA ) , REFUSE

A/4176/2020

ATA/1237/2022 du 07.12.2022 sur JTAPI/1002/2022 ( LDTR ) , ACCORDE

A/1356/2022

ATA/1219/2022 du 06.12.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2023, rendu le 14.06.2023, REJETE, 8C_47/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MOTIF;DEVOIR PROFESSIONNEL
Normes : Cst.29.al2; RPAC.46A; LPAC.21.al2; LPAC.22; RPAC.20ss
Résumé : confirmation d’un licenciement pour motif fondé d’une fonctionnaire ayant procédé à des inscriptions fausses dans le système de suivi des demandeurs d’emploi. Vu la gravité et l’ampleur des fautes établies qui constituent des abus de la confiance et de l’autorité dont disposait la recourante dans sa fonction, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir considéré que le lien de confiance était rompu.
A/2828/2022

ATA/1223/2022 du 06.12.2022 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2023, rendu le 23.02.2023, REJETE, 1C_47/2023
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);ARCHIVES;REJET DE LA DEMANDE;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LIPAD.35; LIPAD.47; LIPAD.49
Résumé : Rejet du recours d'un ancien bénéficiaire de prestations d'aide sociale sollicitant la destruction de ses données personnelles en mains de l'hospice. À teneur du calendrier de conservation des documents établi par ce dernier, les dossiers sont conservés dix ans après le dernier rendez-vous ou le dernier versement au bénéficiaire. C'est ainsi à juste titre que l'hospice, suivant la recommandation du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, à refus de faire droit à la demande du recourant.
A/1398/2022

ATA/1232/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/1021/2022 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION INCIDENTE;DÉCISION DE RENVOI;DOMMAGE IRRÉPARABLE;COMPÉTENCE;REFUS DE STATUER;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LPA.57.letc; LOJ.116.al1; LCI.145.al1; LCI.151.letd; LPA.4.al4; LPA.62.al6; Cst.29.al1; LPA.69.al4; RChant.233; RChant.235; RChant.236; RChant.237
Résumé : Recours du DT contre un jugement du TAPI admettant le recours de la société intimée pour déni de justice et renvoyant le dossier pour décision formelle sous l'angle de l'ancien RChant. Jugement de renvoi constitutif d'une décision incidente. DT contraint à rendre une décision qu'il considère comme fausse et qu'il ne pourrait plus contester par la suite : il y a un préjudice irréparable. Recours recevable. TAPI compétent pour connaître d'un recours fondé sur le RChant. La société intimée avait droit à une décision tant sur la reconnaissance en tant que centre de formation de machinistes que sur l'habilitation à délivrer des permis de machiniste, décision qu'elle a tentée d'obtenir en vain. Il y a déni de justice. Confirmation du jugement du TAPI sur ce point. Le TAPI a outrepassé sa compétence en renvoyant le dossier pour application de l'ancien RChant, ce qui relève du fond du litige, qui n'a pas à être tranché dans un recours pour déni de justice. Admission partielle du recours sur ce point.
A/2032/2022

ATA/1221/2022 du 06.12.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.01.2023, rendu le 30.08.2023, REJETE, 8C_54/2023
A/2947/2022

ATA/1224/2022 du 06.12.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/1744/2022

ATA/1233/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/741/2022 ( LCI ) , REJETE

A/2345/2022

ATA/1234/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/868/2022 ( AMENAG ) , REJETE

A/4315/2021

ATA/1227/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/585/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4313/2021

ATA/1226/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/584/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2255/2021

ATA/1225/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/35/2022 ( PE ) , REJETE

A/923/2022

ATA/1230/2022 du 06.12.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/3737/2022

ATA/1218/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/1238/2022 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2798/2022

ATA/1222/2022 du 06.12.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/295/2022

ATA/1229/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/817/2022 ( PE ) , REJETE

A/4283/2021

ATA/1236/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/906/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/4316/2021

ATA/1228/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/586/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1524/2022

ATA/1220/2022 du 06.12.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/2339/2022

ATA/1231/2022 du 06.12.2022 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.01.2023, rendu le 25.04.2023, IRRECEVABLE, 8C_81/2023
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.29.al2; LIASI.9.al2.leta; LIASI.11.al4.lete; LIASI.33; LIASI.42.al1; RIASI.17; LRDU.13
Résumé : confirmation d’une décision de l’hospice général demandant le remboursement de CHF 850.- correspondant à une avance octroyée pour le paiement du loyer, pour lequel des subsides ont ensuite été touchés par les bénéficiaires.
A/2073/2021

ATA/1235/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/51/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2023, rendu le 02.04.2024, REJETE, 9C_68/2023
A/2907/2022

ATA/1204/2022 du 30.11.2022 ( PRISON ) , REJETE

A/3144/2022

ATA/1205/2022 du 30.11.2022 ( PRISON ) , REJETE

A/1118/2021

ATA/1197/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/1236/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.01.2023, rendu le 19.06.2023, REJETE, 2C_42/2023
A/3602/2022

ATA/1194/2022 du 29.11.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/2237/2021

ATA/1203/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/425/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.01.2023, rendu le 18.09.2023, IRRECEVABLE, 9C_59/2023
Descripteurs : DROIT FISCAL;PROCÉDURE FISCALE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;DOMICILE ÉLU;MANDATAIRE;REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE;OBSERVATION DU DÉLAI;OPPOSITION TARDIVE
Normes : LPA.9.al1; LPA.16.al1; LPA.44; LIFD.110.al1; LIFD.116; LIFD.117.al1; LIFD.119.al1; LIFD.132.al1; LIFD.151.al1; LIFD.153; LIFD.183.al1; LPFisc.11.al1; LPFisc.19; LPFisc.20.al1; LPFisc.21.al1; LPFisc.39.al1; LPFisc.59.al1; LPFisc.60; LPFisc.76.al1
Résumé : Recours d’un contribuable contre un jugement du Tribunal administratif de première instance qui a confirmé le refus d’entrer en matière de l’administration fiscale cantonale à la suite du dépôt tardif d’une réclamation. Examen de la validité de la notification de décisions par publication dans la FAO. Recours rejeté.
A/2826/2021

ATA/1189/2022 du 29.11.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.01.2023, rendu le 28.08.2023, RETIRE, 8C_28/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;POLICE;RÉSILIATION;PRESTATION(SENS GÉNÉRAL);MOTIF;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPAC.21; LPAC.22; LPAC.46A; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.22; RPAC.24; LPol.1.al2; LPol.24
Résumé : Confirmation de la décision de résiliation des rapports de service d’un policier pour motif fondé, au vu notamment de ses prestations insuffisantes, de la condamnation pénale dont il a fait l’objet et de son comportement lors d’un événement public. Rejet du recours.
A/593/2021

ATA/1188/2022 du 29.11.2022 sur ATA/1090/2021 ( FPUBL ) , ADMIS

A/2406/2022

ATA/1198/2022 du 29.11.2022 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/763/2021

ATA/1195/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/495/2022 ( PE ) , REJETE

A/3443/2022

ATA/1193/2022 du 29.11.2022 ( PROC ) , REJETE

A/3276/2022

ATA/1192/2022 du 29.11.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/495/2021

ATA/1200/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/1051/2021 ( PE ) , ADMIS

A/3618/2019

ATA/1202/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/216/2022 ( ICC ) , IRRECEVABLE

A/3448/2021

ATA/1196/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/531/2022 ( PE ) , REJETE

A/1115/2022

ATA/1190/2022 du 29.11.2022 ( FPUBL ) , ADMIS

A/3569/2022

ATA/1199/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/1196/2022 ( MC ) , REJETE

A/1481/2022

ATA/1191/2022 du 29.11.2022 ( PROC ) , REJETE

Descripteurs : DÉPENS;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : LPA.87.al1; LPA.87.al2; LPA.87.al3; LPA.87.al4; RFPA.6
Résumé : Réclamation déposée par la propriétaire d’un chien à la suite d’un arrêt dans lequel la chambre administrative a dit que le recours qu’elle avait déposé était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée. La réclamation, dans laquelle la propriétaire du chien concluait à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 4'000.- en lieu et place des CHF 1'000.- alloués, est rejetée dès lors que, dans l’arrêt contesté, le fait que son recours avait eu un résultat positif, en l’occurrence permis d’éviter l’euthanasie du chien, avait bien été pris en compte. Le montant de CHF 1'000.- est par ailleurs conforme à la pratique de la chambre administrative en la matière. Conformément à la pratique courante de la chambre administrative, aucun émolument n’est prélevé malgré le rejet de la réclamation.
A/1358/2021

ATA/1201/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/352/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.01.2023, rendu le 11.10.2023, REJETE, 1C_36/2023
A/3005/2022

ATA/1186/2022 du 28.11.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4257/2021

ATA/1182/2022 du 24.11.2022 sur JTAPI/820/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/1755/2021

ATA/1177/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/54/2022 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 17.01.2023, rendu le 20.06.2023, PARTIELMNT ADMIS, 9C_39/2023
A/2628/2021

ATA/1172/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/21/2022 ( PE ) , REJETE

A/227/2022

ATA/1179/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/852/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2868/2020

ATA/1176/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/501/2022 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;PESÉE DES INTÉRÊTS;INTÉRÊT PUBLIC;PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE);LÉGALITÉ;ÉMOLUMENT;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : LaLAT.13B; LCI.154; RCI.254; RCI.257
Résumé : Admission partielle du recours du propriétaire de parcelles ayant sollicité une autorisation de construire et s'étant vu opposé un refus conservatoire par le département. Le projet de modification de zones en cause n'ayant pas été adopté dans le délai légal de deux ans suivant le refus de délivrer l'autorisation litigieuse, celui-ci n'est plus fondé.
A/2554/2022

ATA/1175/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/1015/2022 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

A/149/2022

ATA/1173/2022 du 22.11.2022 ( TAXE ) , REJETE

A/2131/2022

ATA/1169/2022 du 22.11.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/670/2022

ATA/1168/2022 du 22.11.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/4194/2021

ATA/1170/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/609/2022 ( PE ) , REJETE

A/3650/2022

ATA/1166/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/1197/2022 ( MC ) , REJETE

A/1664/2022

ATA/1174/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/875/2022 ( PE ) , REJETE

A/3053/2021

ATA/1167/2022 du 22.11.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;PRESTATION(SENS GÉNÉRAL);PRESTATION INSUFFISANTE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.62; Cst.29.al2; LPAC.5; RPAC.47; RPAC.48; LPAC.21; LPAC.22; RPAC.44; RPAC.46A.al1
Résumé : Rejet du recours d’une chargée de communication déposé contre la décision de résiliation de ses rapports de service d’une commune pour insuffisance de prestations, précédée de divers objectifs fixés non atteints par cette dernière. Les agissements de la recourante ont conduit à une rupture du lien de confiance rendant la continuité de ses rapports de service avec la commune impossible.
A/2467/2021

ATA/1178/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/281/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;TAUX D'INTÉRÊT;ACTIONNAIRE;PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL;FARDEAU DE LA PREUVE;IMPÔT SUR LE REVENU;PERSONNE PROCHE;CALCUL DE L'IMPOT;REPRISE;PRÊT DE CONSOMMATION;INTÉRÊT(FRUIT CIVIL)
Normes : LIFD.16.al1; LIFD.20.al1.letc; LIPP.22.al2.letc; LIFD.41; CO.314.al2
Résumé : Contestation d'une reprise effectuée par l'AFC-GE dans la taxation de l’actionnaire unique et administrateur d’une société au titre d'intérêts excessifs de prêts accordés à ladite société par les proches de cet administrateur unique (membres de sa famille), ces intérêts excessifs constituant une distribution dissimulée de bénéfice et donc une prestation appréciable en argent. Pour écarter l'existence d'une prestation appréciable en argent, il convient d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence, concrétisé par la lettre-circulaire de l’AFC-CH, édictée chaque année concernant les taux d’intérêts. Le taux appliqué au prêt, de 5%, dépasse largement le taux de cette lettre-circulaire, fixé à 3% en 2015, année fiscale concernée. Le recourant n'a en l'occurrence pas justifié un tel taux. Il s’agissait donc pour les intérêts excessifs, d’une prestation appréciable en argent, qu’il convenait, en vertu de la théorie du triangle, de retenir dans la taxation du recourant. Recours rejeté.
A/939/2022

ATA/1163/2022 du 21.11.2022 sur JTAPI/779/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/3362/2022

ATA/1161/2022 du 16.11.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/444/2022

ATA/1162/2022 du 16.11.2022 ( MARPU ) , RAYEE

A/3220/2021

ATA/1145/2022 du 15.11.2022 ( LIPAD ) , ADMIS

A/3908/2021

ATA/1155/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/645/2022 ( PE ) , REJETE

A/1756/2022

ATA/1156/2022 du 15.11.2022 ( AIDSO ) , REJETE

A/970/2022

ATA/1146/2022 du 15.11.2022 ( PROC ) , ADMIS

A/2458/2021

ATA/1157/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/498/2022 ( LCI ) , REJETE

A/2681/2021

ATA/1144/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/1006/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 30.01.2023, rendu le 07.02.2023, IRRECEVABLE, 2C_61/2023
A/3237/2022

ATA/1160/2022 du 15.11.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/1382/2021

ATA/1151/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/1266/2021 ( PE ) , ADMIS

A/3093/2021

ATA/1154/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/4/2022 ( PE ) , REJETE

A/1316/2022

ATA/1147/2022 du 15.11.2022 ( PROF ) , REJETE

A/3066/2021

ATA/1153/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/91/2022 ( PE ) , REJETE

A/2705/2022

ATA/1150/2022 du 15.11.2022 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION;PLACE DE PARC;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPA.4.al1; LPA.46; LaLCR.7D; RaLCR.7C; RaLCR.7D; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24; Cst.9; Cst.5.al3; Cst.29.al1
Résumé : Refus de l'autorité intimée de reconnaître au recourant la qualité d'ayant droit à un macaron de stationnement car il refuse de produire l'attestation de son bailleur complétée et signée par sa régie confirmant qu'il ne loue pas de place de parc avec son appartement. Qualification du courrier de décision malgré l'absence de désignation comme telle et d'indication des voies de droit. L'autorité intimée pouvait exiger la production de l'attestation du bailleur en plus de l'attestation sur l'honneur de non location ou propriété d'une place de parc dans la zone du domicile et les zones adjacentes, les deux attestations n'ayant pas la même force probante. Le recourant a de plus violé son devoir de collaboration en refusant la production de l'attestation de son bailleur. Refus justifié et recours rejeté.
A/1814/2022

ATA/1148/2022 du 15.11.2022 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE;ENSEIGNANT;MISE À LA RETRAITE;DÉCISION;LÉGALITÉ;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;INTERPRÉTATION HISTORIQUE;INTERPRÉTATION SYSTÉMATIQUE;RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.4.al1; Cst.29.al2; LPA.61; LEHE.2.al2.letb; LEHE.1.al2; CHES-SO.1.al1; CHES-SO.39.al3; CHES-SO.40; CHES-SO.48; LHES-SO-GE.1; LHES-SO-GE.6; LHES-SO-GE.16; LHES-SO-GE.17; LHES-SO-GE.19.al1; LHES-SO-GE.20.al1; LHES-SO-GE.20.al4; LIP.137; LIP.138; Cst.5.al1; RIPers.165; RIPers.167; RIPers.14.al2.letb; RIPers.2.al1; RIPers.34; RIPers.35.al1.leta; RIPers.35.al1.letb; RIPers.35.al2.leta; RIPers.35.al2.letb; RIPers.59; RIPers.60; RIPers.168.al1; RIPers.52.al1; RIPers.167.al3
Résumé : Recours contre un courrier annonçant à un professeur d'une haute école spécialisée sa mise à la retraite. Ce courrier constitue une décision. Le recourant, étant soumis à la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et au règlement interne sur le personnel de la HES-SO Genève du 6 février 2017, est en droit de terminer l'année académique commencée au cours de laquelle il a eu ses 65 ans. L'autorité intimée ayant procédé à une réorganisation interne et dans la mesure où il serait contre-productif pour les élèves de leur imposer des changements dans leur année scolaire, le principe d'économie de procédure commande de ne pas renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour une proposition de réintégration. Indemnité fixée à onze mois du dernier traitement brut de l'intéressé. Recours admis partiellement.