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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2041/2022

ATA/551/2023 du 30.05.2023 sur JTAPI/175/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.07.2023, rendu le 10.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_384/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2041/2022-PE ATA/551/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 mai 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Agrippino RENDA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2023 (JTAPI/175/2023)


Considérant :

que, le 24 mars 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

vu le courrier, adressé par pli simple et recommandé, de la chambre administrative du 6 avril 2023 invitant la recourante à s’acquitter de l’avance de frais d’un montant de CHF 400.- dès lors que sa demande d’extension auprès de l’assistance juridique avait été refusée par décision du 3 avril 2023 ;

que, sur requête du conseil de la recourante, le délai pour s’acquitter de l’avance de frais a été prolongé, par courrier du 2 mai 2023, au 15 mai 2023 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2023 par A______ contre le jugement du 13 février 2023 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Agrippino RENDA, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations.


 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Pascale HUGI

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine PAYOT
ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :