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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1441/2023

ATA/580/2023 du 02.06.2023 sur JTAPI/528/2023 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1441/2023-MC ATA/580/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2023

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Imed ABDELLI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2023 (JTAPI/528/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, originaire du Liban, est démuni de document d'identité.

Il a déposé en 2000 et 2014 deux demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont fait l'objet de décisions de rejet et de non-entrée en matière, son renvoi ayant par deux fois été prononcé. Il a été rapatrié au Liban le 27 mai 2004.

b. Entre 2002 et 2021, A______ a été condamné :

- le 18 octobre 2002, par la Cour de cassation de Lausanne qui l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 19a LStup et l'a condamné à cinq ans de réclusion et à une expulsion de Suisse de dix ans ;

- le 16 septembre 2014, par le Untersuchungsamt de Altstätten, qui l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve deux ans, et à une amende de CHF 150.- ;

- le 2 mars 2020, par le Ministère public de Genève, qui l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), 91 al. 2 let. b LCR et 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve trois ans, et à une amende de CHF 500.- ;

- le 4 août 2020, par le Ministère public de Genève, qui l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI, 115 al. 1 let. b LEI, 19a LStup, 95 al. 1 let. B LCR, 97 al. 1 let. A LCR, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.- le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve trois ans, et à deux amendes, l'une de CHF 300.- et l'autre de CHF 900.- ;

- le 24 janvier 2021, par le Ministère public de Genève, qui l'a reconnu coupable d'infraction aux art. l'art. 115 al. 1 let. b LEI et 19a LStup, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- ;

- le 8 février 2022 par le Ministère public de Genève, qui l'a reconnu coupable de conduite sous retrait, de refus ou d’interdiction d’utilisation du permis de conduire, d’usage abusif de permis de conduire ou de plaque, de conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance responsabilité civile, d’infraction à la LEI, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de vol d’importance mineure et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup à une peine privative de liberté de 120 jours et une amende. Cette ordonnance est entrée en force.

Par jugement du Tribunal de police du 24 novembre 2022, il a par ailleurs été condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire d'ensemble de 170 jours-amende (comprenant la révocation des sursis octroyés les 2 mars 2020 et 4 août 2020 par le Ministère public de Genève) pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), conduites sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) et violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le prévenu ayant formé appel à l'encontre de ce jugement, celui-ci n'est, à ce jour, pas définitif et exécutoire.

c. En 2014, le transfert de A______ en Hongrie, État Dublin responsable, n'a pas pu être effectué en raison de sa disparition dans la clandestinité.

d. A______ a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, la dernière étant valable jusqu'au 22 février 2024.

e. Le 22 mai 2019, A______ s'est vu notifier par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 10 juin 2019 pour quitter le territoire helvétique. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 25 octobre 2019 puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 23 juin 2020.

f. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 17 août 2022 dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale et pour purger plusieurs écrous.

B. a. La demande de soutien à l'exécution du renvoi a abouti en août 2022, les autorités libanaises ayant identifié A______ comme l'un de leurs ressortissants.

b. Par acte du 15 décembre 2022, l'OCPM a mandaté les services de police aux fins d'exécuter le renvoi d’A______.

c. A______ a été libéré par les autorités pénales le 16 février 2023 et immédiatement remis aux services de police en vue de son refoulement.

d. La place sur le vol à destination de Beyrouth du 30 janvier 2023 a été annulé, A______ devant rester en détention pénale pour une durée encore indéterminée.

Celui prévu le 13 mars 2023 a été annulé en raison de l'absence d'informations médicales.

A______ a refusé de prendre le vol le 3 mai 2023.

Celui du 24 mai 2023 a été annulé, suite au dépôt, le 19 mai 2023, par A______ d’une demande d’asile.

C. a. L’ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de trois mois pris par le commissaire de police du 16 février 2023 a été confirmé par jugement du 20 février 2023 du TAPI, puis par arrêt du 16 mars 2023 de la chambre administrative. Un recours contre cet arrêt est pendant devant le Tribunal fédéral, ce dernier ayant toutefois rejeté, par ordonnance du 3 mai 2023, les requêtes en libération immédiate et d’effet suspensif.

b. Le 28 avril 2023, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de trois mois. Lors de l’audience du 9 mai 2023, A______ a indiqué qu'il aurait souhaité pouvoir retourner au Liban mais qu'il ne pouvait pas car il y était en danger. Il aurait bien aimé cependant pouvoir voir sa famille. La situation était difficile à supporter. La représentante de l’OCPM a indiqué qu’un vol était prévu le 24 mai 2023. L’autorité était en possession de tous les documents nécessaires au renvoi.

c. Le 19 mai 2223, A______ a déposé une demande d’asile.

d. Par jugement du 10 mai 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 août 2023, inclus.

D. a. Par acte posté le 23 mai 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, il devait être assigné à domicile, avec éventuelle obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.

L’attribution d’une affaire de prolongation de la détention au même juge unique que la mise en détention constituait une entorse grave aux garanties d’un procès équitable. Les faits avaient été mal établis. L’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation ce que le TAPI avait nié, à tort. Il contestait représenter un danger à l’ordre public. Son casier judiciaire était vierge. Il n’avait aucun intérêt à fuir au vu de l’union stable qu’il formait avec B______. Il percevait des revenus de ses biens immobiliers au Liban et souhaitait investir en Suisse dans le commerce. Son renvoi était inexigible. Lors de l’audience du Tribunal de police du 24 novembre 2022, le juge avait renoncé à prononcer son expulsion.

b. Le 26 mai 2023, l’OCPM a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif et du recours.

L’intéressé avait appris le 9 mai 2023, lors de l’audience devant le TAPI que le prochain vol était fixé au 24 mai 2023. Il avait alors déposé une demande d’asile, le 19 mai 2023, motivée par son « refus de retourner dans son pays ». Le vol avait en conséquence été annulé. Le SEM était dorénavant compétent pour statuer sur les risques que l’intéressé indiquait encourir en cas de renvoi au Liban.

Le recourant reprenait l’argumentation déjà traitée par la chambre de céans dans son arrêt du 16 mars 2023.

c. En guise de réplique, le recourant a transmis copie d’un courrier de la ligue Suisse des Droits Humains, section Genève. Ses représentants avaient pu rencontrer le recourant. Il avait exprimé de vives craintes d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour, voire qu’il soit porté atteinte à sa vie, en cas de renvoi au Liban. Il avait créé de fortes attaches avec la Suisse. Malgré le rejet de sa demande d’asile et un refus de mariage, il menait une vie familiale stable et effective depuis 2016 et avait toujours su assurer sa stabilité financière. Il avait pour objectif de fonder une famille. Sa détention était disproportionnée et injustifiée, des alternatives à sa détention semblant aisément réalisables. Il convenait de renoncer au renvoi et de le libérer avec effet immédiat.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 mai 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant se plaint d’une violation des garanties d’un procès équitable, la prolongation de la détention ayant été confiée au même juge, unique, du TAPI que l’ordre de mise en détention.

Aucune disposition légale n’interdit l’attribution d’une demande de prolongation de la détention au même magistrat que celui ayant précédemment analysé le bien-fondé de l’ordre de mise en détention. Rien ne permet notamment de conclure que le juge ayant statué sur l’ordre de mise en détention ait, ce faisant, préjugé sur le recours dirigé contre la future demande de prolongation. Le recourant ne formulant que des griefs généraux et n’ayant pas formulé de demande de récusation, ce grief sera rejeté.

4. Le recourant se plaint d’une constatation « viciée » des faits qu’il considère comme exclusivement orientés en faveur de l’autorité intimée sans que, notamment ses craintes d’un retour au Liban n’aient été relevées.

Comme mentionné lors du précédent arrêt, son grief se confond avec une allégation de mauvaise appréciation des faits, laquelle relève du droit.

5. Le recourant se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation.

5.1 Il conteste la qualification de danger à l’ordre public (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. g LEI).

5.2 Or, la détention est illicite uniquement s’il y a des indices clairs que l’étranger ne présente plus de danger (par exemple la personne était mise en liberté et n’a plus commis de délits pendant plusieurs années ; Gregor T. CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n° 32 ad art. 75 LEtr).

5.3 Le recourant a été condamné au minimum à quatre reprises ces trois dernières années, notamment pour de nombreuses violations de la LCR, y compris des conduites de véhicules sans y être autorisé et des infractions à la LStup, l’intéressé ne niant pas consommer de la cocaïne. La condition de la dangerosité à l’ordre public est réalisée.

De surcroît, il n’est pas nécessaire d’analyser davantage cet argument, la détention du recourant étant en tous les cas fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum art. 75 al. 1 let. h LEI, conformément aux considérants de l’arrêt de la chambre de céans du 16 mars 2023, au vu du crime commis par l’intéressé. La chambre de céans avait déjà retenu que la détention pourrait, en sus, se fonder sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Depuis le 19 mai 2023, elle peut aussi se fonder sur l’art. 75 al. 1 let. f LEI, le recourant ayant déposé une demande d’asile dans le but d’empêcher l’exécution de son renvoi, l’intéressé indiquant dans sa demande d’asile « vouloir déposer une demande d’asile en Suisse, car je ne veux pas retourner dans mon pays ». Cette demande a d’ailleurs provoqué, sur instructions du SEM, l’annulation du vol prévu le 24 mai 2023. Conformément à la disposition légale précitée, pour assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi.

Compte tenu dans le cas d’espèce de la chronologie, le dépôt de la demande d’asile du recourant apparaît de toute évidence destiné à retarder l’exécution du renvoi. Ainsi la détention administrative du recourant est-elle également fondée sous l’angle de l’art. 75 al. 1 let. f LEI, ce que la chambre de céans constatera.

5.4 Le recourant conteste tout risque de fuite (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), notamment au vu du couple stable qu’il forme avec sa compagne.

Or, la seule attestation en lien avec sa compagne date de 2020. Le recourant n’a pas mentionné son amie dans ses dernières auditions que cela soit devant le commissaire lors de son audition du 16 février 2023, ni devant la police où il a indiqué être célibataire, sans enfant et vivre de l’aide de sa famille qui lui versait entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.- par mois. Il indique ne pas souhaiter mettre en péril son projet de vie avec sa compagne, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de commettre récemment de nombreuses infractions et d’être plusieurs fois condamné. Lors de l’audition précitée du 16 février 2023, le recourant n’a souhaité avertir de sa détention administrative que son cousin.

Les éléments retenus par la chambre de céans dans son précédent arrêt restent en conséquence pertinents, soit sa soustraction, en 2014, à son transfert en Hongrie en disparaissant dans la clandestinité, l’absence de domicile connu, son refus d'indiquer son lieu de résidence, sa confirmation, à de nombreuses reprises – la dernière fois dans sa demande d’asile – de son refus catégorique de retourner au Liban ainsi que ses récentes condamnations.

5.5 À l’instar de son précédent recours, du 6 mars 2023, le recourant fait valoir que sa détention administrative viole le principe de la proportionnalité, l'exécution de son renvoi étant inexigible et des mesures de substitution devant être préférées à une détention administrative.

La chambre de céans a déjà retenu qu’au vu de sa précédente disparition dans la clandestinité, son refus d'indiquer son lieu de résidence et son refus manifesté de manière constante de retourner au Liban, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il plaide en faveur d'une mesure de substitution à la détention, alors que l'on doit au contraire constater qu'aucune autre mesure moins incisive ne pourrait être à même d'assurer sa présence lors de son renvoi.

Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). En l’espèce, le SEM, en charge de la procédure d’asile, est aujourd’hui compétent pour se prononcer sur la question de la menace sur l’intégrité physique voire la vie du recourant que son retour au Liban représenterait.

Enfin, la durée de la détention prononcée par l'intimé et confirmée par le TAPI, soit trois mois, respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI, étant précisé qu'il n'appartient qu'à l'intéressé de mettre fin à sa détention administrative en acceptant de monter à bord d’un vol devant le reconduire dans son pays d'origine lorsqu’une place lui aura été réservée.

vu de ce qui précède, l’ordre de prolongation de la détention est conforme au droit, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

6. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed ABDELLI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l’établissement concordataire de détention administrative Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :