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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4052/2021

ATA/532/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/394/2022 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4052/2021-PE ATA/532/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour elle-même

et ses enfants mineurs, B______ et

C______, recourants

représentés par le Centre social protestant,

soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2022 (JTAPI/394/2022)


EN FAIT

1) A______, née le ______ 1995, est ressortissante de D______.

2) Le 6 décembre 2012, E______ – mère d'A______ – a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour elle et sa fille A______.

Elle avait immigré à Genève en 2003 en raison de la présence de ses proches. Elle avait fait venir sa fille A______ le 16 mars 2007 car cette dernière avait été victime d’une agression sexuelle à l’âge de onze ans. Cette dernière était par ailleurs enceinte. Le père de l’enfant, F______, ressortissant D______, né le ______ 1990 et titulaire d’un permis B depuis 2011, s’était engagé à le reconnaître.

3) E______ est mère de cinq enfants. Elle-même et l’une de ses filles, G______, disposent aujourd’hui d’une autorisation de séjour.

4) Le dossier de E______ et celui d'A______ ont été traités séparément, dès lors que cette dernière avait atteint l’âge de la majorité en 2013.

5) Le ______ 2013, B______, fille d'A______ et d'F______, est née à Genève.

6) F______ perçoit une rente AI, comprenant une rente pour enfant destinée à l’entretien de sa fille.

7) Le 20 janvier 2014, E______ a été entendue avec deux de ses filles dans les locaux de l’OCPM.

A______ a expliqué qu’elle avait commencé la sixième primaire, puis fréquenté le cycle d’orientation qu’elle avait terminé. Elle avait étudié durant un an dans une classe d’insertion au collège jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte. À la fin de son contrat de garde d’enfant, elle souhaitait commencer un apprentissage dans le commerce de détail. Elle avait immigré en Suisse pour rejoindre sa mère, car elle avait été agressée sexuellement et avait dû être suivie par un psychologue. Elle n’envisageait pas de retourner dans son pays d’origine, car elle disposait d’un meilleur avenir en Suisse.

L’examinateur de l’OCPM a noté dans le procès-verbal d’entretien qu'A______ s’exprimait parfaitement en français.

8) Il résulte d’un courriel interne de l’OCPM du 26 novembre 2014 que les dossiers de E______, de sa fille A______ et de sa petite-fille B______ – de même que celui de sa fille G______, qu’elle avait eue d’un ressortissant H______ domicilié à Genève au bénéfice d’un permis d’établissement – seraient proposés au conseiller d’État pour être soumis avec un préavis favorable à l’office fédéral des migrations, devenu par la suite le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

9) À teneur d’un certificat médical établi le 21 novembre 2018, le Dr I______ suivait A______ et B______ dans son cabinet médical, principalement pour favoriser le développement psychoaffectif et social optimal de l’enfant.

10) Dans un rapport du 18 mars 2019, le service de protections des mineurs (ci-après : SPMi) a noté que B______ allait bien, tant au foyer qu’à l’école. Elle nécessitait toutefois une prise en charge logopédique ainsi que thérapeutique. Sa mère avait stabilisé sa situation. Elle résidait au foyer J______ et cherchait un appartement où elle pourrait accueillir sa fille dans de meilleures conditions. Un suivi thérapeutique avait été mis en place pour elle, auprès d’une psychologue.

11) Le 13 janvier 2020, A______ et l’Hospice général (ci-après : l’hospice) ont conclu un contrat d’activité d’utilité communautaire pour les bénéficiaires relevant de l’aide d’urgence pour une durée de sept mois.

12) Le 8 octobre 2020, l’OCPM a adressé une demande de renseignements et de pièces à A______ portant sur sa situation personnelle. Elle était par ailleurs invitée à préciser quelles relations F______ entretenait avec sa fille. Elle devait transmettre la dernière décision du tribunal compétent concernant l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et le domicile de B______. Elle devait également transmettre une attestation relative au parcours scolaire et aux notes de cette dernière. Enfin, A______ était priée de fournir des informations au sujet de son état de santé ainsi qu’à propos de celui de sa fille.

13) Par lettre datée du 28 octobre 2020 et reçue par l’OCPM le 8 janvier 2021, A______ a expliqué qu'F______ voyait sa fille B______ à certaines occasions. Il séjournait en P______ et souffrait de troubles psychiques nécessitant la présence d’un tiers lorsqu’il voyait sa fille. Il la contactait également par téléphone. B______ était en bonne santé physique et psychologique. Elle était suivie dans le cadre d’une thérapie et, au vu de son bon développement, son suivi allait s’espacer. Elle fréquentait également une logopédiste.

14) Le 9 novembre 2020, A______ a donné naissance à C______ à Genève.

15) Le 17 août 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de rejeter sa requête d’autorisation de séjour ainsi que celle déposée en faveur de sa fille B______. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendue.

16) Le 20 septembre 2021, A______ a exposé que depuis sa majorité, elle avait cherché du travail en vain, en raison de son statut de clandestine. Le fait qu’elle ne disposait pas d’autorisation de séjour ne lui permettait pas de s’intégrer. Par ailleurs, à l’âge de onze ans, elle s’était fait agresser sexuellement et toute sa famille résidait encore dans la ville où cet événement s’était produit. Elle avait porté plainte et son agresseur avait été jugé, mais elle avait quitté le pays du fait de son agression et pour obtenir de meilleures conditions de vie et d’éducation. L’homme en question l’avait clairement menacée de mort. Elle ne souhaitait pas retourner en D______, ni mettre ses enfants en danger, ni les forcer à vivre une vie précaire.

B______ ne pourrait pas bénéficier de l’aide d’une logopédiste en D______. La rente AI de sa fille constituait la seule pension alimentaire qu’elle percevait de la part du père de celle-ci. Elle souhaitait s’intégrer, travailler, payer ses dettes et donner un bon avenir à ses enfants. Elle avait toutefois besoin que l’OCPM lui donne une chance.

17) Par décision du 28 octobre 2021, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier d'A______ au SEM afin qu’il lui délivre ainsi qu’à sa fille, une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

La durée du séjour d'A______ et de B______ ne pouvait constituer un élément déterminant permettant de donner une suite favorable à leur requête. A______ était arrivée à l’âge de onze ans et, âgée actuellement de vingt-six ans, avait vécu la majorité de son enfance en Suisse. Elle ne pouvait toutefois pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée, ni n’avait créé en Suisse des attaches profondes. Elle n’exerçait par ailleurs aucune activité lucrative, ne suivait aucune formation, dépendait totalement de l’aide sociale et faisait l’objet de poursuites pour dettes et d’actes de défaut de biens pour des montants importants. Sa situation ne se distinguait guère de celle de bons nombres de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en D______.

Aucun document récent n’avait été produit démontrant qu'A______ suivait une thérapie ni qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle se retrouverait dans une situation médicale précaire. Il lui était loisible de s’établir dans une région de D______ éloignée du lieu de résidence de son agresseur.

Même si B______ avait entamé sa scolarisation, son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. En effet, âgée de huit ans seulement, elle n’avait pas encore atteint l’adolescence, si bien que son intégration en D______ ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. Sa relation avec son père n’était pas effectivement vécue, puisque ce dernier ne l’entretenait pas.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

18) Par acte du 26 novembre 2021, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle et sa fille remplissaient les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

En novembre 2016, la garde de B______ lui avait été retirée et l’enfant placée en foyer. Elle lui rendait toutefois visite très régulièrement. Elle avait poursuivi son suivi psychologique et effectué du bénévolat. Dès 2018, elle avait été logée au foyer J______ où elle avait travaillé comme technicienne de surface et de gestion de la buanderie. Sa fille avait pu venir la voir. En novembre 2020, elle avait donné naissance à son deuxième enfant et, en février 2021, la garde de B______ lui avait été restituée.

Elle avait quitté la D______ dans des circonstances dramatiques, soit après avoir subi un viol sous la menace d’une arme à feu à l’âge de onze ans. Une telle agression lui avait causé un traumatisme profond et durable ayant entraîné de graves répercussions sur son développement. Elle avait vécu toute son adolescence à Genève ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle y résidait depuis plus de quinze ans. Son parcours chaotique s’expliquait par son état de santé psychique. Elle avait toujours fourni des efforts pour tenter d’améliorer sa situation et prendre en charge sa fille. Sa situation s’était stabilisée, elle disposait d’un logement depuis une année et elle allait entamer une formation afin de s’insérer professionnellement. Le fait d’être titulaire d’une autorisation de séjour l’aiderait à trouver du travail.

Elle disposait d’importantes attaches en Suisse, étant donné que sa mère et sa sœur G______, titulaires d’une autorisation de séjour, y résidaient. En outre, elle n’était plus retournée dans son pays d’origine, qu’elle avait quitté à l’âge de onze ans. Elle était terrorisée à l’idée d’y remettre les pieds, du fait des menaces proférées par son agresseur, qui vivait à proximité de l’ensemble de sa famille. Le simple fait de s’installer dans une autre région de D______ ne suffirait pas à apaiser ses craintes liées au traumatisme de l’agression, réactivé à l’idée de son renvoi. De plus, en tant que mère célibataire de deux enfants, elle aurait besoin du soutien de sa famille D______ et serait contrainte de vivre près de son agresseur.

Le parcours de vie de B______ avait été particulièrement tumultueux, mais elle vivait dans un environnement stable auprès de sa mère et de son petit frère. Elle voyait en outre régulièrement sa grand-mère et sa tante maternelle et, de temps en temps, la famille de son père. Elle rencontrait des difficultés d’apprentissage à l’oral et à l’écrit et bénéficiait d’un suivi logopédique. La rente AI qu’elle recevait de son père était considérée comme une contribution d’entretien. Leur relation était fortement influencée par la situation médicale de ce dernier, mais ils s’appelaient régulièrement et B______ exprimait le désir de le voir plus souvent. Son intérêt supérieur commandait qu’elle puisse rester vivre auprès de sa mère dans un environnement qui lui offrait une stabilité indispensable à son épanouissement, ce qui ne serait vraisemblablement pas le cas en D______. Elle avait de la famille proche en Suisse, qu’elle voyait régulièrement, dont la relation était protégée. Un renvoi dans son pays d’origine violerait les art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ainsi que l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Elle produisait un chargé de pièces.

19) Le 28 janvier 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il venait d’apprendre la naissance de C______, pour lequel aucune demande d’autorisation de séjour n’avait été déposée. Étant donné qu’il partageait le même sort administratif que sa mère, qui en avait la garde, il était concerné par la procédure de recours.

Eu égard aux éléments du dossier, dont les résultats scolaires insuffisants obtenus par la recourante, le processus d’intégration sociale de celle-ci ne pouvait être considéré comme étant remarquable. Elle n’avait jamais eu de conditions stables pour elle et sa fille, celle-ci ayant été placée dans un foyer en 2017. À cette date, elle était sans domicile fixe puis avait intégré le foyer J______. Elle n’avait jamais réellement intégré le marché de l’emploi suisse, mais seulement exercé des heures de ménage et travaillé au sein du foyer J______. Aucun document attestant d’une incapacité de travail n’avait été versé au dossier. La garde de B______ lui avait été retirée en 2016. Elle n’avait acquis ni connaissances ni qualification professionnelles en Suisse et n’exerçait aucune profession. Elle n’était pas non plus intégrée.

Elle avait bénéficié de prestations d’aide sociale s’élevant à CHF 61'800.- et continuait à dépendre de l’hospice. Elle faisait l’objet de poursuites pour dettes et d’actes de défaut de biens s’élevant à respectivement CHF 45'000.- et à CHF 24'450.-

Il ne pouvait pas être retenu qu’un retour dans son pays d’origine, où demeuraient plusieurs membres de sa famille, susceptible de faciliter sa réintégration, représenterait une rigueur excessive. En cas de besoin, elle pourrait poursuivre sa psychothérapie en D______. N’étant pas intégrée, le seul aspect médical ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle maîtrisait de surcroît l’espagnol.

Sa réintégration en D______ n’était pas fortement compromise, même avec ses deux enfants mineurs. B______, certes née à Genève, y avait seulement entamé sa scolarité. Elle pourrait poursuivre sans trop de difficulté son parcours scolaire dans son pays d’origine, étant donné que son acquis scolaire consistait avant tout en des connaissances d’ordre général. Un soutien logopédique pourrait être trouvé en D______. Elle ne présentait pas de difficultés de scolarisation particulière.

Le père de B______ n’était titulaire que d’une autorisation de séjour, de sorte que la famille ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH. L’enfant n’entretenait de toute manière pas de relations étroites et affectives avec son père, la mise en place de visites régulières ne relevant que de la pure intention. Elle pourrait demeurer en contact avec lui par le biais de moyens de communication modernes.

20) Le 23 février 2022, A______ a exposé qu’il convenait de tenir compte des personnes qui, pour des raisons de handicap ou de maladie ou d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissaient pas ou difficilement les cirières d’intégration. En l’occurrence, elle avait été victime d’un viol à l’âge de onze ans, puis menacée de mort. L’impact d’un tel traumatisme sur un enfant influait sur sa capacité à suivre une scolarité harmonieuse et à s’intégrer. Elle était en train d’accomplir une formation auprès de K______ qui durerait jusqu’à la fin du mois de juillet 2022 et devrait lui permettre de commencer un emploi de garde d’enfants. Elle était suivie par un assistant social du Centre social protestant qui l’aidait dans son projet de désendettement. Assistée par l’hospice, il lui était impossible de rembourser ses créanciers, mais les factures courantes étaient payées et lorsqu’elle commencerait à travailler, elle devrait être en mesure de rembourser ses dettes dans un délai raisonnable. Elle avait passé toute son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Suisse, années déterminantes dans la construction de la personnalité. Sa mère et sa sœur constituaient sa famille la plus proche.

En application des art. 58a al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), il convenait de retenir qu’elle remplissait les conditions d’intégration pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

F______, titulaire d’une autorisation de séjour depuis 2013, disposait d’un droit de présence durable en Suisse. B______ pouvait dès lors se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Il voyait régulièrement sa fille, mais en raison de sa curatelle, aucune convention relative au droit de visite n’avait pu être mise en place par les parents. Un retour en D______ serait catastrophique pour les enfants, surtout pour B______, qui serait arrachée à la vie genevoise et aux membres de sa famille proche, à savoir son père, sa tante et ses grands-mères. En revanche, en D______, elle ne pourrait pas compter sur l’aide et l’accueil des membres de sa famille, du fait qu’ils vivaient à proximité de son agresseur.

21) Le 16 mars 2022, A______ a produit un rapport médical établi le 4 mars 2022 par la Dre L______ et le Dr M______, des Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : HUG).

Elle présentait un trouble de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive dans le contexte de la menace d’expulsion en D______, pays dans lequel elle avait subi un traumatisme dans l’enfance consécutif à des violences physiques et sexuelles. Elle présentait également des angoisses liées à sa crainte d’être expatriée dans son pays d’origine. En 2010, elle avait été hospitalisée en service de psychiatrie pour un épisode dépressif sévère dans un contexte de stress post-traumatique avec symptômes psychotiques se manifestant par des hallucinations auditives ainsi que par hyperphagie associée liée aux traumatismes de son enfance et de son parcours migratoire. En 2013, elle avait commencé un nouveau suivi qui avait été interrompu, car elle n’était pas régulière aux soins. Elle avait fréquenté de 2018 à 2020 la consultation des Jeunes adultes avec troubles débutants (JADE) où son diagnostic avait été réévalué et où avait été mis en avant un trouble de la personnalité borderline. Elle avait mis fin au suivi en raison de sa grossesse et de l’impossibilité de poursuivre le programme de soins intensifs proposé. Sa demande de reprise de contact avec les soins était au premier plan un accompagnement social concernant son droit d’établissement et le risque d’expulsion du territoire suisse. Bien que sa symptomatologie fût restée stable, elle restait fragile et les raisons de sa migration par les traumatismes subis dans son pays représentaient un risque important pour l’équilibre de sa santé psychique.

22) Le 24 mars 2022, l’OCPM a persisté dans les conclusions de la décision attaquée. A______ pourrait consulter un psychiatre en D______, afin de prévenir une atteinte à sa santé et il pouvait être attendu du corps médical qu’il transmette son dossier à ses confrères D______.

23) Par jugement du 21 avril 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Il résultait des pièces du dossier que selon une attestation de l’hospice du 18 août 2021, A______ avait perçu des prestations de cette institution du 1er août au 30 septembre 2013, du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016 et en percevait depuis le 1er mars 2018. Le montant perçu au cours des quatre dernières années se chiffrait à CHF 77'439.60. Selon une attestation de l’office des poursuites du 18 août 2021, A______ faisait en outre l’objet d’actes de défaut de biens s’élevant à CHF 24'540.-.

A______ résidait en Suisse depuis quinze ans, ce qui représentait une longue durée de présence, laquelle devait être relativisée faute de titre de séjour. Elle n’avait pour ainsi dire jamais exercé d’activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle avait perçu de l’hospice une aide totale de CHF 77'439.60 pour les quatre dernières années. Elle faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de bien pour un total de CHF 24'450.-.

De nombreuses pièces du dossier faisaient état de troubles psychiques affectant A______, en particulier un certificat médical établi le 25 juillet 2019 par la Dre N______, une attestation de l’office médico-pédagogique du 12 novembre 2021 indiquant qu’elle avait fréquenté le centre thérapeutique de jour pour adolescents au centre O______ du 19 août 2010 au 25 novembre 2011, mais aussi et surtout un rapport médical des HUG du 4 mars 2022. Elle émargeait toutefois durablement à l’aide sociale et il ne ressortait pas des documents médicaux que les atteintes à sa santé psychique la rendaient incapable d’exercer une activité lucrative. Elle ne prétendait pas non plus qu’elle aurait droit à une rente AI. Partant, c’était à tort qu’elle se prévalait de l’art. 31 al. 5 OASA.

Elle n’avait achevé aucune formation, n’avait pas atteint un degré de scolarité particulièrement élevé, mais avait davantage acquis des connaissances d'ordre général qu’elle pourrait mettre à profit ailleurs. Sa fille B______ demeurait de par son âge attachée à son pays d’origine par son intermédiaire.

A______ ne pouvait tirer aucun droit de l’art. 8 CEDH. Elle ne démontrait pas que sa fille entretenait un lien étroit avec son père, domicilié en P______ et détenteur d’un droit de séjour uniquement.

Le viol dont elle avait été victime constituait un événement traumatisant ayant laissé des séquelles durables sur sa santé psychique. Un viol ne constituait en
lui-même pas un motif suffisant pour lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’octroi d’un permis de séjour en Suisse n’étant pas de nature à faire cesser un tel traumatisme Ses troubles de nature psychologique pouvaient en principe être pris en charge de manière satisfaisante en D______.

S’agissant des menaces de mort proférées par son violeur, il lui serait loisible le cas échéant de demander la protection des autorités locales en D______ ou de s'établir dans une autre région du pays. Le fait que ce faisant elle ne pourrait résider à proximité de sa famille ne justifiait pas de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, puisqu’elle était majeure.

24) Par acte remis à la poste le 25 mai 2022, A______, agissant pour son compte et celui de sa fille, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision de l’OCPM du 28 octobre 2021, à ce qu’il soit constaté qu’elles remplissaient les conditions à la délivrance d’une autorisation de séjour et à ce que cette autorisation leur soit délivrée.

Elle était venue à Genève rejoindre sa mère pour se reconstruire après avoir été violée à l’âge de onze ans sous la menace d’une arme par un voisin de sa grand-mère, chez laquelle elle résidait. Elle avait déposé plainte en D______ et son agresseur avait été condamné.

Sa sœur G______, qui les avait rejointes par la suite après avoir été elle aussi victime d’une agression sexuelle, avait, comme sa mère, obtenu une autorisation de séjour.

Elle avait vécu chez sa mère environ deux ans après avoir eu son premier enfant, mais leurs relations étaient très tendues et elle avait été accueillie avec sa fille dans les foyers Q______ puis R______. En novembre 2016, la garde de B______ lui avait été retirée et celle-ci avait été placée en foyer. Elle avait été logée dès 2018 au foyer J______ et sa fille avait pu revenir vivre avec elle. En novembre 2020, elle avait emménagé dans un appartement de trois pièces pris en sous-location avec sa fille. Elle avait donné naissance à son fils C______ le ______ 2020, lequel n’avait pas été reconnu par son père et la garde sur sa fille lui avait été restituée en février 2021.

Elle était suivie pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile (borderline). La menace d’un renvoi représentait un risque important pour son équilibre psychique.

Elle avait débuté en janvier 2022 une formation auprès de K______ pour pouvoir trouver par la suite un emploi dans le domaine de la petite enfance. Elle avait pu entamer un processus de désendettement, qu’elle achèverait une fois qu’elle aurait trouvé un emploi.

Scolarisée en 4P, B______ avait besoin de séances de logopédie, sous peine de compromettre son apprentissage scolaire et son intégration sociale. Elle était très attachée à son père, domicilié en P______ dans un appartement adapté à ses troubles psychiques et souhaitait le voir régulièrement. Elle rencontrait de temps en temps ses grands-parents paternels ainsi que son oncle et sa tante, tous domiciliés à Genève.

Elle avait quitté la D______ quinze ans auparavant et n’y était jamais retournée. La perspective d’un renvoi réactivait le traumatisme subi avec le viol. S’installer ailleurs en D______ ne suffirait pas à atténuer son trouble. Mère célibataire de deux jeunes enfants, elle aurait besoin du soutien de sa famille.

Elle remplissait les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. L’intérêt de B______, qui avait vécu un parcours tumultueux, commandait qu’elle reste à Genève et continue d’entretenir des contacts avec son père.

25) Le 22 juin 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour à A______ et à sa fille B______ était également opposable à son fils C______.

A______ n’avait pas achevé de formation ni exercé d’activité lucrative. Elle avait recours de manière durable à l’aide sociale et avait accumulé des dettes. Elle ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration à quelque titre que ce soit. Aucun élément, en particulier médical, ne venait expliquer la précarité de sa situation. L’intégration de ses enfants n’était pas encore profonde et irréversible. B______ n’entretenait pas de vie familiale effective avec son père. La réintégration en D______ ne présentait pas d’obstacles graves.

26) Le 23 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle avait réussi sa formation d’auxiliaire généraliste de l’enfance comportant cent vingt-huit heures et produisait un certificat de formation. Elle cherchait très activement un emploi dans le domaine de la garde d’enfants et avait déjà eu plusieurs entretiens d’employeurs intéressés. Elle assumait le jour même un essai de garde d’enfant pour une durée de quatre heures.

Selon son curateur, B______ voyait son père deux fois par mois. Celui-ci recevait des soins en P______ et projetait de revenir vivre à Genève pour entretenir des relations plus soutenues avec elle. La relation était constitutive d’une vie familiale effective, laquelle avait été temporairement réduite du fait des soins que devait recevoir le père de B______.

Il ressortait d’un rapport établi le 31 août 2022 par sa psychiatre à l’attention du SEM que l’agression subie en D______ et le trouble psychique qui en était résulté avaient eu une influence directe sur sa précarité et son intégration. Un rapport médical récent préconisait au moins un entretien par mois avec un médecin et un entretien par semaine avec un infirmier. Une psychothérapie était également nécessaire, mais elle devait d’abord adhérer au suivi médical proposé. Sans traitement, le pronostic était mauvais, avec une instabilité émotionnelle, de fortes angoisses, des troubles du sommeil, un épuisement physique ainsi que des difficultés à se réinsérer au niveau social, professionnel et dans le maintien de relations interpersonnelles stables. Avec un suivi régulier et vu la sévérité du trouble, le pronostic restait mitigé, mais permettrait une stabilisation des émotions, une diminution des angoisses et des troubles du sommeil ainsi qu’une meilleure capacité à gérer les affaires sociales et professionnelles.

Depuis son arrivée en Suisse, son suivi médical avait été irrégulier et elle s’était à plusieurs reprises retrouvée en rupture de traitement. La dernière année, sa difficulté à suivre le traitement était notamment liée au fait que l’angoisse causée par le risque d’être renvoyée de Suisse était tellement forte qu’elle la paralysait. Elle évitait alors à tout prix d’y penser et se concentrait sur ses deux enfants. Rencontrer sa psychiatre l’obligeait à faire face à ses angoisses, qu’elle fuyait. Elle avait conscience que ce fonctionnement était destructeur et ne menait pas à la résolution de ses problèmes. Mais cette réaction était étroitement liée à son trouble borderline. Elle avait repris le suivi au centre de la Jonction depuis le 31 août 2022.

La régularisation de son statut lui permettrait sans doute de s’apaiser et l’aiderait dans son intégration.

27) Le 13 décembre 2022 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

A______ a exposé que ses enfants, âgés de neuf et deux ans, vivaient avec elle. Avec B______, elle avait vu son père quatre mois auparavant en P______. Puis celui-ci était venu la trouver à Genève le week-end précédant l’audience et avait passé le samedi et le dimanche avec elle. B______ insistait pour le voir. Elle le voyait auparavant toutes les deux semaines à Genève. Ils étaient très attachés l’un à l’autre. Elle déposait un certificat du curateur de B______ confirmant la fréquence des relations personnelles, sans besoin de présence éducative ou d’accompagnement. F______ cherchait activement à se loger à Genève. Il lui faisait toujours verser sa rente complémentaire AI pour enfant. B______ voyait également ses grands-parents paternels régulièrement. Elle passait la journée chez eux et était très attachée à eux. Elle avait récemment reçu de son grand-père une guitare acoustique. Le papa de C______ avait reconnu celui-ci. Il habitait à Genève, travaillait par intermittence dans la maçonnerie et le déménagement, contribuait en nature à l’entretien de son fils et le voyait tous les dimanches. Les enfants voyaient leur grand-mère maternelle au moins quatre fois par semaine. Celle-ci venait s’en occuper à la maison, ce qui lui permettait d’accomplir ses démarches en vue de trouver un emploi.

Elle avait interrompu ses études en raison de sa grossesse, puis avait dû s’occuper de ses enfants. Elle avait obtenu le 2 juillet 2022 un certificat de formation auxiliaire généraliste de l’enfance lui permettant de travailler en crèche et comme maman de jour. Elle prévoyait de poursuivre sa formation dans l’éducation du jeune enfant mais devait d’abord trouver un emploi pour assurer son indépendance financière. Elle avait trouvé un emploi de ménage chez une dame à raison de 10h mensuelles dès janvier 2023. Elle avait été diagnostiquée personnalité émotionnellement labile et était toujours suivie par un médecin. Le rythme des consultations allait passer de deux à une par mois. Elle avait subi un viol à l’âge de 11 ans en D______, sous la menace d’une arme à feu. Son agresseur était chargé de la sécurité de la rue qu’elle habitait. Il lui avait dit qu’il la tuerait si elle le dénonçait. Sa grand-mère avait déposé plainte et il avait été condamné. Son avocat et lui venaient régulièrement chez sa grand-mère pour la convaincre de retirer sa plainte, et sa grand-mère avait décidé de la cacher chez sa tante, le temps de comparaître au tribunal. Mais sa grand-mère avait déjà jugé qu’elle devait quitter la D______ et lui avait acheté un billet d’avion. Le jour du jugement, elle avait embarqué pour la Suisse. Sa petite sœur était également venue en Suisse après avoir subi des attouchements de son oncle. Elle avait obtenu une autorisation de séjour. Elle la voyait régulièrement, elle et son enfant, chez elle. Son fils jouait avec ses enfants.

Le juge délégué a invité l’OCPM à éclairer la chambre administrative sur l’échange de courriels du 24 novembre 2014 au sein de ses services, dont il ressortait qu’il allait transmettre au SEM avec un préavis favorable le dossier de E______ et de sa fille A______ ainsi que de la fille de cette dernière B______, et sur l’apparent inaboutissement de cette procédure.

28) Le 20 décembre 2022, A______ a produit une attestation indiquant qu’elle avait entrepris un désendettement avec l’aide du Centre social protestant. Le total des actes de défaut de biens était déjà passé de CHF 24'540.- à CHF 11'836.-. Elle a également produit les derniers décomptes de l’hospice, l’acte de reconnaissance de C______ et le total des poursuites en cours, pour CHF 2'941.30.

29) Le 23 janvier 2023, l’OCPM a transmis la détermination du service compétent sur la procédure de 2014 et indiqué pour le surplus ne pas avoir d’observations complémentaires à faire valoir.

Selon un courriel du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) du 16 décembre 2022, depuis les courriels de novembre 2014, la situation s’était fortement modifiée en ce qui concernait A______. Sa position n’avait par contre pas changé concernant sa mère et sa sœur. En novembre 2014, le groupe familial ne dépendait plus de l’hospice et A______ vivait encore avec sa mère. Elle avait par la suite formé sa propre famille et ne vivait plus avec sa mère et sa sœur cadette. Elle dépendait de l’hospice comme adulte. Les courriels de novembre 2014 avaient été rédigés dans un contexte particulier et suite à une séance de la commission interne « 31 OASA ». Il y avait une réelle urgence à délivrer un visa humanitaire pour la jeune sœur d'A______ en raison des risques pour son intégrité physique.

30) Le 24 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Après le viol subi à l’âge de 11 ans, qu’elle avait eu le courage de dénoncer, les menaces proférées par son agresseur et l’avocat de celui-ci, elle avait trouvé refuge en Suisse, où elle vivait depuis 16 ans. En raison de la gravité de l’agression subie et du traumatisme éprouvé, qui avaient eu des répercussions importantes sur sa santé psychique, son parcours à Genève avait été tourmenté et elle était notamment tombé en enceinte à l’âge de 17 ans. Ses relations avec sa mère s’étaient tendues et elle avait dû être hébergée avec son jeune enfant dans un foyer. Elle avait trouvé un appartement, réussi une première formation, poursuivait son suivi médical et faisait de son mieux pour trouver un emploi. Née en Suisse, B______ allait avoir 11 ans, l’âge qu’elle avait lorsqu’elle avait été violée en D______, et en cas de retour dans ce pays, elle ne pourrait trouver d’appui auprès de sa famille, qui vivait non loin de son agresseur et dont un membre avait abusé de sa sœur. La rente AI de B______ ne pourrait être versée en D______.

Elle produisait la convocation à une séance d’information sur l’activité de maman de jour le 2 mars 2023.

31) Le 15 mars 2023, A______ a produit une attestation d’une conseillère en orientation professionnelle attestant ses importants efforts entrepris en vue de trouver un emploi.

32) Le 17 mars 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

33) Il ressort du rapport établi par la psychiatre de la recourante le 31 août 2022 que d’un point de vue médical il n’y avait pas de contre-indication à effectuer un traitement dans le pays d’origine. Il ressort d’une attestation établie le 31 août 2021 par l’office cantonal des assurances sociales que la rente complémentaire AI de B______ s’élève à CHF 637.- par mois. Selon une attestation de l’hospice du 26 septembre 2022, A______ perçoit chaque mois une contribution à son loyer de CHF 666.65 ainsi qu’une allocation pour frais spécifiques pour enfants de moins de deux ans de CHF 120.-.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de soumettre au SEM le dossier la recourante et de sa fille B______ en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L’enfant C______, né durant la procédure, suit le sort de sa mère, qui en a la garde et exerce sur lui l’autorité parentale, de sorte qu’il a la qualité de partie et que le présent arrêt étend ses effets à sa situation personnelle.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de D______.

c. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, comme l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er mars 2022 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/62/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3b).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

e. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

4) D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1123/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3d).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés : venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

5) En l’espèce, l’OCPM et la TAPI ont jugé que la recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité. Cette conclusion ne peut être partagée.

La recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 11 ans et y réside depuis désormais seize ans, ce qui constitue un séjour d’une longue durée, quand bien même celle-ci doit être relativisée car il s’est entièrement déroulé dans l’illégalité.

La recourante a suivi, depuis son arrivée en Suisse et jusqu’à sa première grossesse, sa scolarité à Genève. Elle s’exprime parfaitement en français. Elle présente un casier judiciaire vierge.

Elle a certes interrompu sa formation à l’âge de 17 ans, en classe d’intégration au collège, mais c’était en raison d’une grossesse précoce. Elle n’avait alors acquis aucune certification. Toutefois, elle a par la suite, alors qu’elle élevait seule deux enfants, achevé une première formation et obtenu un titre d’auxiliaire généraliste de l’enfance. Elle expose poursuivre le projet de compléter sa formation dans l’éducation du jeune enfant.

Elle est certes encore dépendante de l’hospice, mais pour des montants d’aide modestes, puisqu’elle peut compter sur la rente complémentaire AI pour enfant du père de B______ ainsi que sur les allocations familiales. Sa dépendance à l’hospice est en outre consécutive à sa première grossesse et au départ du domicile de sa mère, dans des circonstances examinées plus loin. Elle a montré qu’elle n’a pas ménagé ses efforts pour travailler, en faisant des ménages et en gardant des enfants ou encore en travaillant bénévolement ou dans le cadre d’un contrat de réinsertion pour les bénéficiaires d’aide sociale. Enfin, elle a établi encore récemment qu’elle cherchait activement du travail en qualité de maman de jour, soit dans le domaine dans lequel elle s’est qualifiée professionnellement.

Elle est certes endettée, mais elle a entrepris un plan de désendettement qui lui a déjà permis de réduire son endettement de moitié. Celui-ci, de l’ordre aujourd’hui d’un peu moins de CHF 15'000.-, est relativement modeste et peut par ailleurs s’expliquer par sa situation très particulière, qui sera abordée plus loin.

Elle élève seule ses deux enfants. Elle est parvenue à stabiliser sa situation, a repris la garde sur B______ et dispose aujourd’hui d’un logement adéquat. Elle peut compter sur un appui décisif de sa mère et de sa belle-famille s’agissant de la prise en charge de ses enfants.

Elle entretient à Genève des liens étroits avec sa mère, sa sœur, ses beaux-parents et les pères de ses enfants. Ceux-ci contribuent chacun à l’entretien de leur enfant, dans la mesure de leurs moyens, étant observé que la rente AI complémentaire dont bénéficie B______ constitue une ressource stable. Ils entretiennent avec eux des relations soutenues.

La recourante a vécu son enfance en D______, pays dont elle maîtrise certes la langue et les codes. Elle y a sans doute encore plusieurs membres de sa famille. Cela étant, elle a dû quitter la D______ après y avoir subi un viol à l’âge de 11 ans ainsi que des menaces que son agresseur et son avocat faisaient peser sur elle et a alors trouvé refuge auprès de sa mère en Suisse. Elle a depuis passé en Suisse toute son adolescence et le début de son âge adulte, soit une période essentielle pour la formation de sa personnalité et son acculturation, ce qui constitue en l’espèce le facteur décisif pour la solution du litige (ATA/274/2023 du 21 mars 2023 consid. 2.2). La recourante, qui n’est jamais retournée en D______, s’est ainsi durablement et profondément enracinée en Suisse.

En raison du traumatisme subi dans l’enfance, la santé psychique de la recourante s’est détériorée, ce qui a certainement compliqué sa trajectoire familiale, scolaire et professionnelle. La recourante, qui a encore besoin d’un soutien médical, est toutefois parvenue au prix d’efforts constants à stabiliser sa situation : elle a repris la garde sur B______, pris à bail un appartement, achevé une première formation professionnelle, entamé un désendettement, entrepris des recherches d’emploi soutenues et organisé l’appui de sa famille proche pour la prise en charge au quotidien de ses enfants.

Ses deux enfants sont nés en Suisse. Ils entretiennent des relations soutenues avec leurs pères respectifs. Sa fille B______ est scolarisée depuis plusieurs années, âgée de bientôt onze ans, et va entrer dans l’adolescence. Elle nécessite un appui, notamment en logopédie.

La recourante fait valoir que son retour en D______ l’exposerait aux menaces de son agresseur ainsi qu’à un nouveau traumatisme psychique. Si le risque de représailles pourrait sans doute être relativisé par l’écoulement du temps et une réinsertion dans une autre région de la D______ et si les troubles de la santé psychique pourraient certes être soignés en D______ et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils compromettraient en eux-mêmes la réinsertion de la recourante, il y a cependant lieu, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, de prendre en compte l’ensemble de ces éléments.

La chambre de céans parvient en définitive à la conclusion qu’en raison de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu’elle y réside depuis l’âge de onze ans, et qu’elle y a donc passé toute son adolescence et le début de son âge adulte, la recourante est durablement et profondément intégrée en Suisse, où elle et ses enfants ont désormais tous leurs liens familiaux et sociaux, et qu’exiger d’elle et de ses enfants qu’ils retournent en D______ équivaudrait à un déracinement qui ne peut leur être imposé.

Il suit de là que l'intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître en l'espèce un cas individuel d'extrême gravité. Le recours sera ainsi admis et le jugement querellé ainsi que la décision de l'OCPM seront annulés. Les critères des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA impliquant une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité étant remplis, le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour suite de la procédure (art. 99 al. 1 et 2 LEI ; art. 85 al. 1  OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 (RS 142.201.1).

6) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2022 par A______, agissant pour son compte et pour celui de sa fille B______ et de son fils C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2022 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement précité ainsi que la décision de l’office cantonal de la population et des migrations 28 octobre 2021 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à A______, à la charge de l’État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, Président, Florence KRAUSKOPF et Eleonor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.