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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2260/2022

ATA/535/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1335/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2260/2022-PE ATA/535/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour eux et leur fils C______  recourants
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2022 (JTAPI/1335/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1991, et son épouse, B______, née le ______ 1993, sont ressortissants du Kosovo.

b. Après avoir allégué être arrivé en Suisse en 2007, A______ a indiqué être arrivé en Suisse en 2013, ce qui est corroboré par les pièces produites. Son épouse est arrivée en Suisse en 2017 et leur enfant, C______, y était né le ______ 2018.

c. L’administré travaille en qualité de peintre pour D______ depuis 2014.

d. Le 3 juillet 2019, les époux ont requis un visa de retour, d’une durée de 30 jours, en vue de se rendre au Kosovo pour « vacances ». L’épouse en a fait de même le 16 octobre 2019. Le 27 mai 2021, le mari a à nouveau demandé à l’OCPM de lui délivrer un visa de retour, d’une durée de 30 jours, en vue de se rendre au Kosovo pour « visite à la famille ».

B. a. Le 16 novembre 2018, A______ a adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'« opération Papyrus ».

Il était arrivé à Genève en 2007 et y travaillait dans le domaine du bâtiment. Il n’avait jamais quitté Genève et s’y était parfaitement intégré. Son casier judiciaire était vierge. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait jamais perçu d’aide sociale. Il demandait que le dossier de son épouse et de son fils soit traité « en regroupement familial ».

Il a, notamment, produit des fiches et certificats de salaire établis par la société E______ pour les années 2008 à 2013, faisant état de prélèvements des charges sociales, dont notamment des cotisations à l’AVS, un contrat de travail daté du 1er janvier 2008, conclu avec cette société, à teneur duquel celle-ci l’employait depuis cette date en qualité de « manœuvre » ainsi qu’un formulaire M, signé par lui-même et D______, à teneur duquel il était arrivé à Genève en novembre 2007 et cette dernière l’engageait en qualité de peintre, pour un salaire mensuel de CHF 4'975.-.

b. À la suite de la dénonciation de l’OCPM de A______ pour suspicion de fausses fiches de salaire de E______, celui-ci a indiqué qu’il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2013, que les fiches de salaires incriminées, qu’il avait achetées, étaient fausses et que son père et son oncle vivaient à Genève.

Il a été condamné par ordonnance pénale du 30 novembre 2021 à 150 jours-amende pour faux dans les titres, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Il lui était notamment reproché d’avoir fourni à l’OCPM des documents falsifiés, afin de l’induire en erreur sur son employeur et ses années passées en Suisse, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.

c. Par courrier du 13 mai 2022, il a indiqué à l’OCPM qu’après avoir consulté un spécialiste en droit des étrangers en 2018, qui lui avait expliqué qu’il devait réunir des preuves d’un séjour d’au moins dix ans en Suisse, il avait acquis des fausses fiches de salaire, ignorant que son comportement était illicite. Il pensait que les cotisations prélevées sur ces fiches seraient versées aux différentes institutions. Il avait été victime de plusieurs personnes qui avaient profité de son statut précaire en Suisse. Il invitait l’OCPM à faire preuve de clémence et à ne pas tenir compte de sa condamnation pénale. À l’exception de celle-ci, il avait toujours adopté un comportement irréprochable.

Dès son arrivée, il avait participé à la vie économique, en travaillant, ce qui démontrait son effort d’intégration. Sa parfaite intégration était également corroborée par le fait qu’il était au bénéfice d’un niveau A2 en français. Son épouse avait entrepris des cours de cette langue immédiatement après son arrivée à Genève. Toute la famille bénéficiait d’une assurance-maladie en Suisse.

Son père était de nationalité suisse et vivait à Genève depuis de nombreuses années. Son épouse et lui-même n’avaient quasiment plus aucun lien avec leur pays d’origine. Après une aussi longue absence de leur pays, leur réintégration paraissait impossible. Ils avaient créé de véritables amitiés ainsi que des relations de travail solides en Suisse. Leurs liens avec le Kosovo étaient quasiment inexistants et, en cas d’un éventuel retour, ils s’y retrouveraient dans une situation précaire, sans logement et emploi.

d. Par décision du 7 juin 2022, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête des époux et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 7 août 2022 pour quitter la Suisse.

A______ avait été condamné pour faux dans les titres et comportement frauduleux envers les autorités. Il était arrivé en Suisse en 2013. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus » ni à ceux relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, en particulier ceux du séjour continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés et le respect de l'ordre juridique suisse. Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ne montrant pas un comportement irréprochable. Il n’avait pas non plus démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n’avait pas établi qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il avait suivi sa scolarité au Kosovo, y avait acquis une formation de policier et y avait vécu toute son enfance et son adolescence, périodes essentielles pour la formation de la personnalité et l'intégration socio-culturelle. C______ n’était pas encore scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et son réintégration au Kosovo ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables.

C. a. B______ et A______, agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande auprès du SEM. Préalablement, ils ont requis l’audition de A______.

Ils ont ajouté aux arguments déjà développés que leur enfant souffrait du syndrome adénoïdien et avait dû subir une intervention chirurgicale le 31 octobre 2022. Il devrait, « a priori », suivre à Genève un traitement d’une durée d’un an. Ils ont produit quatre documents que les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) leur avaient adressés en lien avec ladite opération chirurgicale (ambulatoire).

b. L’OCPM a relevé que, souffrant du syndrome adénoïdien (végétations trop volumineuses), l’enfant avait subi une intervention chirurgicale ambulatoire (entrée et sortie le même jour), laquelle ne nécessitait aucun suivi particulier, autre que la dépose du drain quelques semaines après l’intervention.

c. Par jugement du 7 décembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé était arrivé en Suisse en 2013. Partant, il n’y séjournait pas de façon continue depuis dix ans au jour du dépôt de sa requête en autorisation de séjour. Il en allait de même de son épouse, arrivée en Suisse en 2017.

L’intégration socio-professionnelle de l’intéressé ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Même s’il maîtrisait le français, possédait un cercle de connaissances sur le sol helvétique et était financièrement indépendant, ces éléments ne constituaient pas une intégration exceptionnelle. Il n’avait pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Ses relations avec la Suisse n'apparaissent pas si étroites qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo. Sa condamnation pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités ne corerspondait pas avec ce qui était exigible de tout étranger vivant en Suisse. Ce raisonnement valait a fortiori pour l’épouse, qui n’exerçait pas d’activité professionnelle et n’avait fourni aucune attestation validant ses connaissances de la langue française.

Leur réintégration n’apparaissait pas fortement compromise. S’ils se heurteraient à des difficultés de réadaptation, ils ne démontraient pas que celles-ci seraient graves. Ils avaient conservé des attaches avec le Kosovo, où ils étaient régulièrement retournés.

L’intégration de leur fils, âgé de 4 ans, ne paraissait pas si profonde qu'une réintégration dans son pays d'origine serait compromise. Jeune et non scolarisé, il restait rattaché dans une large mesure, par le biais de ses parents, au pays d'origine de ces derniers. Il souffrait du syndrome adénoïdien, soit d’un problème de végétations trop abondantes (https://www.hug.ch/orl-chirurgie-cervico-faciale/vegetations-adenoides-ou-syndrome-adenoidien), pour lequel il avait subi une intervention chirurgicale. Il n’était cependant pas démontré que son traitement postopératoire, d’une durée d’un an, devait nécessairement être suivi à Genève ou qu’il ne pourrait pas être assuré au Kosovo, ce que les parents ne prétendaient d’ailleurs pas.

D. a. Par acte expédié le 24 janvier 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, B______ et A______, agissant également au nom de leur enfant C______, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement que cet office préavise favorablement auprès du SEM l’octroi d’une telle autorisation.

La recourante séjournait désormais depuis plus de six ans en Suisse, remplissant ainsi la condition de la durée de séjour prévue par l’« opération Papyrus ». Les époux étaient financièrement indépendants, n’avaient pas de dette, n’avaient jamais requis l’aide publique et parlaient couramment français. Hormis les infractions pour lesquelles il avait été condamné, le recourant était respectueux de l’ordre juridique suisse. Après dix ans de séjour en Suisse, il était parfaitement intégré, notamment professionnellement, ayant depuis son arrivée toujours travaillé.

Au vu de leur activité professionnelle, de leur intégration et leur attachement à la Suisse, leur situation financière et personnelle serait « inextricable » en cas de retour au Kosovo, avec lequel ils n’avaient plus d’attaches. Après autant d’années passées en Suisse, il ne pouvait être raisonnablement attendu de leur part de se réintégrer dans leur pays d’origine. Enfin, leur fils devait suivre, après l’opération du 31 octobre 2022, un traitement d’environ une année, dont il n’était pas sûr qu’il puisse avoir lieu au Kosovo.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a observé qu’il n’était pas allégué que le suivi médical de C______ n’était pas possible au Kosovo.

c. Dans leur réplique, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour des recourants ainsi que leur renvoi.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

2.5 L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.7 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

2.8 En l'espèce, le recourant, après avoir faussement indiqué dans sa requête d’autorisation de séjour, être arrivé en Suisse en 2007, ne conteste désormais plus qu’il n’est arrivé en Suisse qu’en 2013. Lors du dépôt de sa demande de régularisation, il totalisait un séjour de cinq ans. Au moment où l'OCPM a statué sur sa demande, il résidait en Suisse depuis neuf ans. Il ne remplissait ainsi pas la durée de séjour continu de dix ans requise pour bénéficier de l’« opération Papyrus ». Il ne pouvait non plus se prévaloir de l’absence de condamnation pénale, condition qu’il devait cependant également remplir pour bénéficier de ladite opération. Il ne pouvait donc bénéficier de cette opération.

Par ailleurs, bien qu’il séjourne désormais depuis dix ans en Suisse, son intégration ne saurait être qualifiée de remarquable. En effet, sa condamnation, quand bien même il cherche à en relativiser l’importance, n’est nullement anodine. Elle a directement trait à l’un des critères permettant de retenir une intégration sociale réussie, à savoir celui de respecter l’ordre public. Or, le recourant, en produisant des faux documents, a cherché à induire en erreur les autorités en vue d’obtenir un titre de séjour. Ce comportement dénote un certain mépris pour les institutions du pays.

En outre, il est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale, a atteint le niveau de français A2 et n’a pas de dettes. De tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. En particulier, le recourant n’établit ni ne soutient qu’il aurait tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement intenses à Genève. De même, il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine.

Né au Kosovo et y ayant passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte et ayant, selon ses indications à la police, une formation de policier, le recourant connaît les us et coutumes et la mentalité de son pays d’origine, dont il parle la langue. Y étant régulièrement retourné, il y a conservé des attaches. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut donc lui être devenu étranger. Jeune et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, pouvant faire valoir ses compétences acquises dans le domaine du bâtiment ainsi que ses connaissances de la langue française. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise.

Il en va de même de son épouse, qui ne peut se prévaloir d’aucune intégration professionnelle, dès lors qu’elle n’allègue ni n’établit qu’elle exercerait une activité professionnelle. Elle a produit une attestation validant le niveau A1 en français, qui correspond à un niveau de connaissances élémentaire. Elle ne soutient pas avoir tissé à Genève des liens amicaux ou affectifs – hormis ceux avec son mari et son fils – d’une intensité telle qu’elle ne pourrait les poursuivre par le biais des moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays d’origine. Son intégration sociale à Genève est donc faible. Comme son mari, elle a grandi au Kosovo où elle a vécu jusqu’en 2017, soit à l’âge de 24 ans. Elle y a également conservé des attaches, comme cela ressort de ses demandes de visa de retour. Au vu de ces éléments, de la relative brève durée de séjour en Suisse et de sa faible intégration socio-professionnelle, sa réintégration au Kosovo n’apparaît nullement compromise.

Enfin, vu l’âge de l’enfant des recourants, celui-ci reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents, de sorte que le départ, avec ses parents au Kosovo, ne saurait constituer un déracinement pour lui. Aucun élément au dossier ne permet en tout cas de considérer que son intégration dans le pays de ses parents serait gravement compromise. Enfin, le TAPI a retenu qu’il n’était pas démontré que le suivi médical d’une année après l’opération des végétations devait avoir lieu à Genève ni qu’il ne serait pas disponible au Kosovo, ce que les recourants ne critiquent pas, se bornant à affirmer qu’il n’y avait pas de certitude qu’il ne pourrait être effectué au Kosovo. Dans ces conditions, rien n’indique que le suivi médical nécessaire ne serait pas disponible au Kosovo, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une affection notoirement mineure et que le Kosovo dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2).

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par les recouranst.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, les recourants ne remplissent pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Ils ne sauraient donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

3.             3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, étant relevé que

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2023 par A______ et B______, agissant pour eux et leur fils C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.