Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1853/2022

ATA/554/2023 du 30.05.2023 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1853/2022-DIV ATA/554/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mai 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Jean-Marc SIEGRIST, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______) a pour but, à teneur du registre du commerce auquel elle est inscrite depuis le 2 avril 1959, l’exploitation d’une usine électrique sise à B______, commune de Collex-Bossy ( ).

b. C______ est administrateur président avec signature individuelle de A______, D______ en est administratrice secrétaire, avec signature collective à deux, E______ en est administrateur avec signature individuelle et F______ en est administratrice avec signature collective à deux.

c. Le 13 février 1945, le Conseil d’État a octroyé à G______ une concession pour l’extension de l’installation hydraulique existante au Moulin de B_______, et la construction d’une usine génératrice complémentaire avec canal de fuite débouchant sur la commune de Versoix :

-          La concession a été transférée à A______ par arrêté du Conseil d’État du 12 août 1959 et est arrivée à échéance le 31 décembre 1975.

-          Le 14 janvier 1976, la concession a été renouvelée pour une durée de 20 ans et est arrivée à échéance le 31 décembre 1995.

-          Par arrêté du 20 mai 1998, le Conseil d’État a prolongé la concession jusqu’au 31 décembre 1998, suite à la demande d'A______ faite le 8 décembre 1995.

-          Le 17 mai 2001, la SA a déposé un dossier de concession et le Grand Conseil l’a accordée pour une durée de 30 ans, par la loi 8’656, entrée en vigueur le 4 mai 2002.

d. La concession concernait une puissance théorique totale de 318 kW provenant, d’une part, de 5,50 m de chute équipée pour un débit de 1,8 m3/sec et, d’autre part, de 10 m de chute équipée pour un débit de 2,25 m3/sec. L’étendue du droit d’utilisation octroyé était limitée entre la partie amont de l’ouvrage pour la migration du poisson (km 4,45) et le lieu de restitution sur la parcelle no 212 du plan cadastral 45 de la commune de Versoix (km 3,14).

La concession prévoyait un débit minimal dans le lit naturel de la Versoix de 600 l/s et de 200 l/s dans le bief du Moulin de B______.

La concession prévoyait que toute demande de renouvellement devait être présentée au moins 15 ans avant son échéance, sous peine de forclusion.

B. a. Les 26 novembre 2004, 15 mars 2005, 7 juillet 2006, 21 février, 6 mars et 12 août 2008, 27 octobre 2009, 10 août 2012 et 12 septembre 2017, le service de l’écologie de l’eau, de l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau), a informé la concessionnaire que dans le cadre du jaugeage de contrôle dans le lit-mère de la Versoix, le débit résiduel fixé dans la concession n’était pas respecté.

b. Par deux décisions du 15 septembre 2016 et 21 février 2017, l’OCEau a demandé l’assainissement de l’ouvrage pour la dévalaison et la montaison piscicole, afin d’assurer la migration du poisson entre le Léman et l’amont de la Versoix.

A______ a mandaté le bureau d’études environnementales H______, qui a rendu trois rapports portant sur l’étude des variantes permettant de réaliser les mesures d’assainissement.

c. Le 29 juin 2018, A______ a déposé une demande de renouvellement de la concession arrivant à échéance le 4 mai 2032.

d. Le 13 novembre 2018, la direction générale de l’eau (ci-après : DGEau) a informé A______ que sa demande avait été déposée hors délai. Néanmoins, elle se réservait la possibilité de renoncer à l’application de la clause de forclusion et d’examiner la demande de renouvellement, sans préjuger de l’issue qui lui serait donnée.

e. Les trois études de variantes d’assainissement élaborées par H______ ont été transmises par l’OCEau le 19 décembre 2019 à l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV). L’OCEau indiquait les variantes qu’il préconisait mais précisait que, vu l’importance de la Versoix pour les salmonidés (truites lacustres et ombres de rivière) au niveau du petit Lac et du cours d’eau, les variantes de démantèlement partiel ou complet de l’ouvrage ne devraient pas être écartées.

L’OFEV a rendu un préavis, le 15 janvier 2021, à la suite d’une visite des lieux du 1er septembre 2020 et d’une réunion avec A______.

L’OFEV préconisait les mêmes variantes d’assainissement que celles retenues par l’OCEau, devisées à un coût total de CHF 640'000.-. Toutefois, avant de donner son préavis, dans le cadre de la procédure ultérieure, l’exploitant ainsi que le canton étaient priés de se déterminer définitivement sur la possibilité d’une variante de démantèlement partiel ou complet de l’ouvrage.

f. Le 15 septembre 2021, après coordination avec l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEN), A______ a été informée lors d’une réunion que le département du territoire (ci-après : DT) était opposé à un éventuel renouvellement de la concession. Il lui a été rappelé que l’OFEV avait demandé, par courrier du 15 janvier 2021, l’étude d’une variante de démantèlement de l’usine, car ce point pouvait modifier son analyse. Les échanges avec l’OCEN avaient été abordés lors de cette séance, dont le préavis du 14 septembre 2021, indiquant que pour les installations d’A______, de même que pour une autre installation sur la Versoix, la production était considérée comme marginale au regard des autres ouvrages existants dans le canton et ne constituaient pas une priorité pour la politique énergétique cantonale. Les travaux de réfection nécessaires ne permettraient vraisemblablement pas d’amortir les investissements.

g. Par arrêté du 4 mai 2022, le Conseil d’État a décidé de ne pas renouveler la concession pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique d’A______ après le 4 mai 2032.

Le Conseil d’état retenait en substance que la Versoix possédait de nombreuses caractéristiques exceptionnelles et que des mesures adaptatives devaient être prises dans un contexte d’urgence climatique. L’usine était située dans un biotope d’importance nationale, selon l’inventaire fédéral (objet no 115 – les Gravines), ce qui imposait un régime de protection stricte. Ces objets devaient être conservés intacts, y compris la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage qui devait éventuellement également être rétablie.

Partant, l’intérêt économique privé d’A______ devait céder le pas aux intérêts publics à la protection et au renforcement de l’écosystème de l’entier du cours d’eau, à la protection des espèces piscicoles fortement menacées et à l’« équité intergénérationnelle ».

La décision précisait encore que deux variantes étaient envisageables pour A______, jusqu’au terme de la concession :

- poursuivre l’exploitation jusqu’au terme de la concession, après quoi le concessionnaire procéderait à ses frais au démantèlement de l’ensemble des ouvrages liés à l’exploitation sis sur le domaine public ainsi qu’à la remise en état des lieux, conformément à l’art. 27 de la concession ;

- entamer dès que possible le démantèlement complet de l’ouvrage hydroélectrique dans le cadre de l’assainissement de la migration piscicole, en sollicitant une prise en charge financière de l’OFEV à cet effet, ainsi que l’indemnisation jusqu’à la fin de la concession des coûts effectifs générés par l’arrêt anticipé de l’exploitation.

C. a. Le 7 juin 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté du 4 mai 2022, concluant à son annulation.

L’usine était exploitée par E______, petit-fils de G______. Elle utilisait les eaux de la Versoix ainsi que du bief du Moulin de B______, dont le site éponyme était occupé par un moulin depuis le XVe siècle. Elle produisait annuellement 1 GWh d’énergie électrique acheté par les Services industriels genevois (SIG) et labélisée « Électricité Vitale Vert 100% », soit le label énergétique le plus exigeant d’Europe pour une énergie zéro empreinte carbone en production locale. Cette production correspondait à la consommation annuelle d’environ 200, voire 300 ménages.

La baisse du débit d’eau de la Versoix dépendait de nombreux autres paramètres, tels que : déficit de pluviométrie, augmentation du débit des prises d’eau (Greni, le Brassu, canal de Cans, etc.), nouvelle station de pompage à Bogis-Bossey dans la nappe phréatique de la Versoix, arrosage du golf de Divonne, etc.

Le président du PLR genevois avait critiqué publiquement le choix du Conseil d’État de privilégier la migration piscicole à la transition énergétique. La commune de Collex-Bossy avait également exprimé son mécontentement, demandant au Conseil d’État de revoir sa position.

Les faits avaient été constatés de façon incomplète. Le dossier soumis à l’appréciation du Conseil d’État était lacunaire. Il manquait :

-          un historique complet de l’utilisation de la Versoix, qui était un cours d’eau accueillant depuis des siècles des installations servant à l’exploitation des forces hydrauliques ;

-          les données relatives à l’énergie électrique effectivement produite et distribuée par les SIG ;

-          les éléments scientifiques qui mesuraient concrètement l’impact négatif de la présence de l’usine sur la faune piscicole et, parallèlement, de l’amélioration qui découlerait de son démantèlement ;

-          un examen des mesures d’assainissement proposées ou d’éventuelles mesures moins drastiques que le démantèlement de l’usine ;

-          un exposé complet du contexte climatique, incluant la transition énergétique ;

-          une consultation des autres intéressés, tels la commune, l’OCEN et l’office du patrimoine et des sites, compte tenu du patrimoine industriel que représentait l’usine.

Le droit d’être entendu avait été violé. A______ n’avait pas été entendue dans le cadre du préavis de l’OCEN, lequel ne lui avait pas été transmis. Elle n’avait pas été invitée à se déterminer sur l’éventualité d’un non-renouvellement de la concession ni sur les motifs fondant la décision. La décision devait être annulée, la chambre administrative n’étant pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée.

Le principe de proportionnalité avait été violé par la pesée des intérêts partiale, lacunaire et dogmatique  effectuée par l’autorité :

-          la Versoix accueillait historiquement des ouvrages hydrauliques. Le but du Conseil d’État n’était pas de préserver un habitat mais d’imposer la renaturation d’un cours d’eau dont les forces hydrauliques étaient utilisées collectivement depuis des siècles et faisaient partie du patrimoine industriel cantonal ;

-          l’incidence concrète de l’usine sur la faune salmonicole n’était pas fondée sur des données scientifiques. Les débits résiduels étaient déjà le fruit d’un compromis entre l’utilisation de la force hydraulique et les intérêts environnementaux. Aucune explication n’était donnée pour justifier l’augmentation de ces débits.

-          Il existait des solutions moins drastiques, s’agissant d’une usine vieille de près de 80 ans. Il n’avait pas été tenu compte des mesures d’assainissement conséquentes étudiées dans le but de favoriser la dévalaison et la montaison piscicole. La mise en danger des poissons n’avait pas été établie.

-          Le grand absent de la pesée des intérêts était l'aspect relatif au recours aux énergies renouvelables. Cet intérêt public était notamment fixé par la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral ainsi que par le plan directeur genevois de l’énergie 2020-2030.

b. Le 26 août 2022, l’OCEau a, au nom du Conseil d’État, conclu au rejet du recours et, préalablement, à l’appel en cause du WWF suisse, soit pour elle la section cantonale genevoise.

Préserver l’intégrité de la Versoix ne favorisait pas uniquement la faune piscicole. Le service de la biodiversité de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) attestait le 25 août 2022, que cette rivière avait un potentiel extraordinaire pour la préservation des processus naturels liés aux rivières, notamment les crues et leurs effets sur la végétation, la création et le maintien d’embâcles. Sur les 800 km de cours d’eau du canton, très peu étaient éligibles à ce titre. Seuls l’Allondon et la Laire avaient des surfaces d’environ 6 km qui permettaient à ces fonctions naturelles de s’exprimer pleinement. Le Rhône était contraint par l’hydraulique, et l’Arve traversait la ville et était de ce fait contenue pour protéger les biens et les personnes. Les particularités de la Versoix du point de vue du paysage et de la nature, notamment le cordon forestier qui l’accompagnait, lui conférait un potentiel extraordinaire dans la préservation des processus naturels.

L’OCEau soulignait que depuis la demande de renouvellement, l’urgence climatique avait été déclarée en décembre 2019 et, suite aux canicules estivales de années 2018, 2019 et 2020, les débits minimaux s’approchaient des 600 litres/seconde, correspondant au débit résiduel minimal en dessous duquel l’exploitation de l’usine n’était plus autorisée. En 2022, la situation hydrométrique s’était péjorée, devenant notoirement alarmante. La Versoix était l’un des rares cours d’eau à pouvoir garantir à moyen ou long terme des conditions environnementales propres à maintenir des populations de salmonidés tels que truite fario, truite lacustre et ombre de rivière, même avec un débit affaibli, vu la bonne résistance à la canicule du point de vue de la température de l’eau. En comparaison, l’Allondon, dont la température était montée, présentait une situation très peu favorable aux salmonidés et avait dû être mise à ban le 6 juillet 2022.

Une étude du 16 juin 2022 de l’institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau (ci-après : Eawag) indiquait qu’il fallait analyser soigneusement les effets des mesures prises en matière d’énergie hydraulique renouvelable, dont l’utilisation exagérée était dans de nombreux cas non durable car ayant des répercussions négatives sur les systèmes aquatiques.

Le 23 août 2022, l’OFEV avait publié les résultats de la première étude nationale « Eaux suisses – état et mesures ». Les changements climatiques se répercutaient également sur les eaux, notamment par une élévation de la température de l’eau – ce qui nuisait aux espèces préférant le froid, favorisant les espèces moins exigeantes, souvent exotiques. Plus de 50% de toutes les espèces vivant dans les milieux aquatiques et riverains étaient menacées ou déjà éteintes. Il était relevé que des eaux à l’état aussi naturel que possible étaient plus résilientes et se régénéraient elles-mêmes. Il était important de poursuivre les mesures permettant de rapprocher le réseau hydrographique de l’état naturel.

Le programme de renaturation initié le 14 janvier 1999 avait pour dessein de respecter la protection du patrimoine bâti, naturel et paysager du canton ainsi que la protection des biens et des personnes contre les inondations.

Le démantèlement de l’usine A______ n’impliquait nullement la destruction des ouvrages concernés ayant une valeur patrimoniale. Des solutions existaient pour conserver le bâtiment de l’usine et aménager le canal.

Les usines au fil de l’eau, telle celle d’A______ dépendaient fortement des événements climatiques tels que la sécheresse, contrairement à celles fonctionnant avec une retenue d’eau. Le plan directeur de l’énergie 2020 – 2030 en tenait compte, indiquant que le réchauffement climatique était susceptible d’affecter les débits des cours d’eau et par conséquent le potentiel de valorisation.

c. Le 21 octobre 2022, lors d’un transport sur place, E______ a précisé le fonctionnement de l’usine et l’utilisation de l’énergie produite. Les participants ont notamment visité le canal historique, le dégrilleur ainsi que les deux ouvrages de dévalaison, la prise d’eau située à 400 m de l’usine, la fosse à poissons ainsi que la passe à poissons. Les vannes permettaient, en fonction du débit, de faire passer l’eau dans le canal de l’usine.

Le représentant de l’autorité intimée, responsable du secteur pêche, a précisé le parcours réalisé par les poissons ainsi que les problèmes rencontrés avec les ouvrages de dévalaison.

d. Le 4 novembre 2022, l’OCEau a précisé les déclarations de ses représentants notamment en exposant de façon détaillée que deux à trois fois le volume de l’eau qui s’écoulait dans le lit-mère de la Versoix s’écoulait dans le canal de l’usine, soustrayant cette eau sur une distance de 1'300 m audit lit-mère.

e. Les 18 et 19 janvier 2023, lors d'audiences de comparution personnelle et d’enquêtes, I______, directeur de la société J______, active dans la coupe et la vente de bois, a exposé que son entreprise, située en face de l’usine d’A______ était alimentée en électricité en direct par A______, qui lui vendait l’électricité moins cher que les SIG, soit 20 centimes le kWh. Si l’usine devait arrêter sa production, il devrait se raccorder au réseau SIG mais probablement, pour des raisons de coût, il serait plus avantageux de faire fonctionner leurs installations au diesel, avec une consommation estimée à 15'000 litres par année.

K______, hydrobiologiste et président de l’association L______ (ci-après : L______), a indiqué que la Versoix était l’un des principaux affluents du Léman, le cinquième par le débit et le plus gros pour la partie genevoise, avec un apport important en terme de biodiversité et d’eau de bonne qualité, contribuant à l’apport d’eau fraîche, de charriage et d’oxygénation venant directement du Jura. Selon une étude faite en 2021 sur les invertébrés, en aval de la Versoix, sur le territoire genevois, c’était la station la plus diversifiée pour ce qui était des invertébrés benthiques, avec certaines espèces rares. En raison des aménagements hydroélectriques mais aussi des captages d’eau sous forme de dérivation, on ne se trouvait pas au potentiel maximum de colonisation des invertébrés dans la rivière, qui l’utilisaient comme passage vers le lac, en dehors des poissons. Cette fonctionnalité linéaire était perturbée par tout débit capté même s’il ne pouvait pas estimer l’impact du barrage A______. Un débit soustrait diminuait les hauteurs d’eau, changeait les vitesses de passage de l’eau, modifiait les habitats pour la faune et la flore et engendrait également un potentiel d’élévation des températures de l’eau. En se projetant vers l'année 2032, il fallait sauvegarder l’évolution de la vie biologique de la rivière au maximum depuis sa source, comme une bouée de sauvetage pour un certain nombre d’espèces lémaniques.

La Versoix avait également une fonction sociale de loisirs pour la promenade, le canoé, la pêche. La fonction paysagère serait différente en cas d’écoulement intégralement naturel. Le canal, n’étant pas un environnement naturel, ne contenait que peu d’habitats pour la faune et la flore, même si à certains moments de l’année, le lit de la rivière était plus étroit que le canal.

Les représentants d’A______ ont rappelé que l’usine rendait l’eau à la rivière, si bien que l’aspect en aval ne changeait pas et que le canal était apprécié des promeneurs.

M______, consultant en environnement, fondateur de l’entreprise H______, a exposé que les poissons, principalement la truite lacustre, remontaient à partir de l’été les affluents du Léman et en particulier la Versoix pour atteindre les frayères. Les barrages constituaient des entraves à cette migration, d’où la construction de passes à poissons. La situation avait été jugée satisfaisante pour la montaison. Dès le mois de novembre, dès que les truites avaient frayé, elles redescendaient dans le lac avec le courant principal. À moins qu’elles n’arrivent, lors d’une crue, à passer par-dessus le barrage, elles se retrouvaient dans le canal qui constituait une impasse. Des mesures avaient été prises, soit notamment une passe de dévalaison, mais avaient été jugées jusqu’ici insatisfaisantes. Plusieurs alternatives étaient proposées dans les projets d’assainissement, dont celle qui constituait « l’état de l’art » en Europe, et qui permettrait une amélioration notable de la situation. Le coût était d’environ CHF 1’5000'000.-, supportés par un fond de la Confédération. L’arrêt de la turbine 2 devrait aussi résoudre passablement de difficultés. La situation était identique pour l’ombre de rivière. L’OFEV devait décider quelles installations d’assainissement vaudraient la peine d’être réalisées en fonction de la durée de vie de l’usine.

Le directeur général de l’OCEau a précisé qu’il fallait différencier entre la procédure de renouvellement de la concession et celle d’assainissement de l’installation, cette dernière pouvant aussi consister en un démantèlement de l’installation.

Le directeur du service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche a précisé que le lit-mère concerné représentait un linéaire de 1'300 m, soit 12% de la Versoix genevoise. Un projet d’aménagement du canal en raison de son caractère patrimonial serait développé par le secteur « renaturation des cours d’eau » en partenariat avec le propriétaire, s’il acceptait la proposition, en cas de non-renouvellement de la concession. La suppression du canal n’était pas une option envisagée mais pour des raisons de sécurité il devrait être comblé, à l’exemple du canal des usiniers sur la Versoix ou de ce qui s'était fait lors de la renaturation de l’Aire.

E______ était enseignant à l’Université de Lausanne à 100% et s’occupait de l’usine électrique en complément de cette activité. Deux autres personnes travaillaient à temps très partiel pour l’usine, l’une pour la comptabilité et l’autre pour l’entretien général des installations. 5% de la production étaient consommés par l’entreprise de I______ et 95% étaient distribués par les SIG à des ménages privés des communes de Collex-Bossy et de Versoix.

Les discussions avec l’État de Genève s’étaient intensifiées depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur protection des eaux en 2014. La question d’un renouvellement plus précoce de la concession afin d’adapter ses termes notamment à la nouvelle loi, en particulier concernant les débits résiduels s’était posée. Il allait de soi que la question de la concession et celle de l’assainissement allaient de pair et qu’il fallait envisager dès maintenant les adaptations qu’il faudrait faire, ce qui présupposait qu’elle soit prolongée. C’était pour cette raison qu’il avait donné mandat à H______ d’envisager et de réaliser toutes les mesures d’assainissement nécessaires. Lors de la communication du non-renouvellement de la concession, faite oralement, il avait été proposé d’anticiper cette décision en arrêtant l’exploitation de l’usine le plus tôt possible et en procédant au démantèlement complet de celle-ci, avec un financement fédéral à la clef. Il avait été surpris car le 1er septembre 2020, il y avait eu une rencontre avec deux personnes de l’OFEV, deux autres de l’OCEau ainsi que M______ pour examiner les options d’assainissement. La préférence exprimée par l’OFEV et l’OCEau allait à une variante de démantèlement partiel par l’arrêt de la deuxième turbine et une nouvelle installation de dévalaison. Cette option avait été confirmée par un courrier de l’OFEV du 15 janvier 2021. Un contact subséquent avait eu lieu avec l’OFEV pour savoir quel était l’impact d’un démantèlement complet sur les mesures d’assainissement en cours d’élaboration. Il lui avait été répondu que des prétentions devaient être exprimées lors du signalement du souhait de démantèlement intégral. Lors de ces discussions, le démantèlement complet faisait aussi partie des variantes examinées. Il n’avait jamais reçu des autorités fédérales ou cantonales des promesses ou des assurances quant au renouvellement de la concession.

Les communes de Collex-Bossy et Versoix étaient attachées au maintien de la concession, notamment parce que l’électricité était complémentaire à celle tirée du solaire, les périodes idéales pour chaque mode étant à l’opposé tout au long de l’année.

Selon lui, l’OFEV prenait en charge la part du coût des mesures d’assainissement qui avait trait à la migration piscicole ; le reste, qui représentait entre 40 et 50% selon son estimation, était à la charge de l’exploitant.

Les représentants de l’OCEau ont encore précisé qu'A______ n’avait pas été invitée à s’exprimer par écrit entre la réunion du 15 septembre 2021 et la prise de décision par le Conseil d’État. La décision avait été préparée par l’OCEau. La décision devait être prise en 2022, compte tenu du délai de dix ans avant l’expiration de la concession.

L’office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS) n’avait pas été consulté, le démantèlement ne concernant que les structures qui touchaient à l’eau et non le patrimoine industriel et bâti.

Les principaux intérêts en cause étaient l’énergie, la nature et le paysage, la biodiversité, la faune et la flore ainsi que l’eau et la pêche, qui étaient tous de la compétence du département du territoire, de même que la politique climatique qui devait aussi être prise en compte s’agissant de la période postérieure à 2032. Le litige avait également des dimensions sociales et économiques, transfrontalières et intergénérationnelles. Il fallait se projeter dans la situation qui prévaudrait en 2032 et s’extraire d’éléments conjoncturels actuels. L'enjeu allait bien au-delà de la question de la migration piscicole. La production électrique avait été prise en compte, considérée comme marginale et certaines pistes étaient privilégiées par le Conseil d’État, comme augmenter les économies d’énergies – qui atteignaient déjà 5 à 10% sur une base volontaire – ou augmenter la production hydroélectrique sur les grandes masses d’eau comme le Rhône et l’Arve. La capacité du barrage de Vessy allait par exemple être augmentée. Dans le périmètre de compétence de l’OCEau, il y avait déjà matière à récupérer 1 GWh, par exemple par des processus plus performants dans les stations d’épuration.

Le directeur général de l’OCEau a encore détaillé les motifs de la priorité donnée par le Conseil d’État à la récupération du régime naturel de la Versoix. Il y aurait, à l’horizon 2032, de nombreuses manières de produire 1 GWh d’électricité, mais toujours une seule Versoix pour permettre aux espèces de prospérer et de revenir. L’OFEV avait dit attendre le résultat de la procédure concernant le renouvellement de la concession avant de prendre toute autre mesure. L’autre usine hydroélectrique concernée n’avait pas fait recours contre la décision de non-renouvellement et l’OFEV accompagnait le processus de démantèlement anticipé. La Confédération prenait en charge tant les mesures d’assainissement que le préjudice économique. Par contre, s’il allait jusqu’au bout de la concession, l’exploitant ne pouvait prétendre à aucune des deux prises en charge.

f. Le 3 mars 2023, l’OCEau a déposé des observations.

Le modèle de production de l’usine A______ était standard, et son unique particularité était le mode de production hydraulique qui nécessitait un transformateur privé installé à l’aval du point de fourniture.

Le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté. Pendant les sept mois entre la décision orale de principe et la décision querellée, la recourante n’avait pas formulé de demande de consultation du dossier.

La pesée globale des intérêts avait été faite, compte tenu notamment du caractère exceptionnel de la Versoix, attestée par les témoins, des obstacles existants à la migration piscicole, de la production hydroélectrique et de la politique de production électrique du canton, des subventions publiques et des coûts des variantes d’assainissement, des intérêts économiques privés en présence et encore du raccordement de l’usine et de la fourniture en électricité de la commune de Collex-Bossy.

g. Le 3 mars 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Le but recherché par la décision était la renaturation de la Versoix. La mise en danger concrète de la faune piscicole n’était pas démontrée. En outre, l’autre usine sise sur la Versoix ne représentait pas un danger pour la migration, selon un rapport de H______, mais sa concession n’avait pas été renouvelée non plus, démontrant que le but recherché n’était pas la protection des poissons. L’usine n’était pas un problème en soi mais un frein à de futurs travaux de renaturation.

L’OCEN n’avait pas pris position mais renvoyait à une pesée des intérêts et exprimait son souhait de valoriser au maximum les potentiels locaux.

L’appréciation du Conseil d’État était lacunaire et ne contenait pas l’ensemble des éléments propres à faire une pesée de tous les intérêts en présence, si bien qu'il y avait eu une constatation incomplète des faits.

Elle réitérait également ses autres griefs. La production de l’usine était loin d’être négligeable et il s’agissait d’un réel intérêt public. La faune aquatique n’était pas mise en danger par l’usine, a fortiori si les mesures d’assainissement étudiées étaient mises en œuvre. Il n’existait aucun projet concret et réalisable s’agissant de la renaturation.

h. Le 16 mars 2023, la recourante a répliqué aux observations de l'OCEau.

Le fait que l’électricité qu’elle produisait était directement raccordée au niveau disponible avait pour conséquence qu’elle ne transitait pas dans l’ensemble du réseau genevois mais était distribuée aux ménages et entreprises situées à proximité du poste de transformation. Il s’agissait bien d’une source de production d’énergie électrique 100% locale et renouvelable, en circuit court.

Les insectes qui étaient prétendument en danger selon le développement fait sur le caractère exceptionnel de la Versoix, ne l’étaient pas par le canal utilisé par l’usine, lequel existait depuis le XVIIe siècle, ni par l’usage industriel de la Versoix.

Des faits nouveaux devaient être pris en compte. Le Conseil national avait décidé le 15 mars 2023 de renforcer les énergies renouvelables, même au détriment de la nature, et de faciliter quinze projets de centrales hydroélectriques qui bénéficieraient de procédures accélérées. Les nouvelles concessions bénéficieraient de la suspension de l’application des dispositions relatives aux débits résiduels minimaux jusqu’en 2035. Une initiative populaire était lancée, intitulée : « chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte! ». La position de l’OCEau était clairement à contre-courant.

i. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendue en ne lui communiquant pas le préavis de l’OCEN et en n’ayant pas sollicité sa détermination sur l’éventualité d’un non-renouvellement de la concession.

2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_485/2022 du 24 mars 2023 consid. 4.2 ; ATA/549/2021 du 25 mai 2021 consid. 2a et les références ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 696 n. 1982). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 ; 125 I 257 consid. 3a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 2.1). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, pp. 518-519 n. 1526 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3e éd., p. 615 n. 1317 ss). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et les références).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5a et les références).

Le Tribunal fédéral a déjà jugé que les autorités n’étaient pas tenues de remettre d’office les pièces d’un dossier aux parties. Il revient à ces dernières de demander à pouvoir les consulter. En s’en abstenant, elles ne peuvent pas ensuite se plaindre de bonne foi de la violation de leur droit d’être entendu, cela bien sûr à condition que la décision ne se fonde pas sur des éléments nouveaux, complétant ainsi le dossier sans en informer les parties (arrêt du Tribunal fédéral 2A.69/2001 du 29 juin 2001 consid. 2aa et les références citées).

2.2 En l’espèce, l’administrateur de la recourante a été informé oralement lors de la séance tenue par le département le 15 septembre 2021 de la décision qui allait être prise, ainsi que de la teneur du préavis de l’OCEN. La recourante l'a certes contesté dans un premier temps dans son recours, mais a toutefois modifié sa position dans ses observations finales, indiquant qu’elle n’avait pas eu connaissance du contexte dans lequel l’avis de l’OCEN avait été rendu et qu’il lui avait été précisé lors de cette séance que la décision de non-renouvellement serait notifiée quelques semaines plus tard.

Or, pendant la période de plus de sept mois avant que la décision ne soit prise par le Conseil d’État, la recourante n’a pas demandé à consulter le dossier dans lequel figurait notamment le préavis de l’OCEN. À teneur de la jurisprudence, il lui appartenait de faire valoir sa position par écrit pendant cette même période, sans qu’une invitation de la part de l’autorité pour ce faire soit nécessaire. Le fait qu’un délai plus court aurait été annoncé pour la prise de décision ne modifie pas cette conclusion, la recourante ayant quoiqu’il en soit le temps nécessaire pour faire valoir sa position.

En conséquence, le grief sera écarté.

3.             La recourante se plaint de l’établissement des faits par l’autorité intimée. Plusieurs éléments n’auraient pas été constatés et donc pris en compte dans l’appréciation faite par le Conseil d’État pour décider du non-renouvellement de la concession au 4 mai 2032.

3.1.1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau. Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique. Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations (art. 76 al. 1 à 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst. - RS 101).

Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. Les cantons disposent des ressources en eau et peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation (art. 76 al. 4 Cst).

3.1.2 Dans le canton de Genève, l’utilisation de l’eau comme force hydraulique est soumise à l’octroi d’une concession délivrée, en fonction de la puissance par le Grand Conseil ou le Conseil d’état, voire le département (art. 39 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 - LEaux-GE - L 2 05). La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l’échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l’expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l’accorder (art. 58a al. 2 de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques - LFH - RS 721.80).

3.1.3 En statuant sur les demandes de concession, l’autorité tient compte de l’intérêt public, de l’utilisation rationnelle du cours d’eau et des intérêts existants (art. 39 LFH). L’autorisation peut être refusée, notamment lorsque le débit du cours d’eau est jugé insuffisant ou lorsque le prélèvement peut avoir un impact négatif sur les fonctions du cours d’eau (art. 15 al. 1 du règlement sur l’utilisation des eaux superficielles et souterraines - RUESS - L 2 05.04).

3.1.4 Le requérant n’a, en principe, pas de droit à se voir octroyer une telle concession et l’autorité peut décider à qui elle octroie la concession (ATF 142 I 99 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_453/2020 du 5 août 2021 consid. 6.1).

La concession n’emporte aucun droit acquis au-delà de son échéance, l’impossibilité de l’accorder à demeure la caractérisant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2015 du 3 novembre 2017 consid. 3.1 et la référence citée).

3.1.5 Lors de son renouvellement, les conditions doivent être entièrement réexaminées ; la concession doit être conforme aux nouvelles circonstances de fait et de droit (Isabelle HÄNER, Das Ende des Konzessionsverhältnisses, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN, Die Konzession, 2011, p. 99 et les références citées).

Une pesée complète et globale des intérêts en présence s’impose dans le cadre de la procédure d’octroi d’une concession d’utilisation de la force hydraulique, compte tenu des multiples dispositions légales applicables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 494/2015 précité consid. 3.2 s’agissant d’un barrage sur le Rhône en Valais). Parmi ces législations figurent notamment la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20), l’art. 22 LFH sur la protection des sites, la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP - RS 923.0), l’ordonnance sur les zones alluviales d’importance nationale du 28 octobre 1992 (ordonnance sur les zones alluviales - RS 451.31) et l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels du 29 mars 2017 (OIFP – RS 451.11).

3.2 Bien que critiquant l’établissement des faits, la recourante n’a apporté aucun élément nouveau qui serait pertinent s’agissant de la pesée d’intérêts qui doit être effectuée.

Plus précisément, les éléments qu’elle a présentés le 16 mars 2023, les qualifiant de faits nouveaux, soit un projet de loi débattu par les chambres fédérales et le lancement d’une initiative populaire, ne sont pas susceptibles d’être pris en compte dans la pesée d’intérêts, s’agissant dans les deux cas de projets visant à modifier le droit existant, qui reste seul applicable.

Il en va de même du renvoi au Conseil d'État de la pétition pour le maintien d'une production hydroélectrique locale et renouvelable sur la Versoix jusqu'en 2060, munie de 300 signatures, décidé le 23 avril 2023 par une courte majorité de la commission des pétitions du Grand Conseil (P 2160-A).

3.3 La recourante critique aussi, s’agissant des faits retenus, l’absence de consultation des communes de Versoix et de Collex-Bossy.

3.3.1 Le droit genevois, auquel le droit fédéral délègue la compétence de déterminer la ou les communautés qui peuvent disposer de la force des cours d’eau publics (art. 2 al. 1 LFH), ne prévoit pas de compétence communale mais une compétence cantonale exclusive (art. 39 al.1 LEaux-GE).

3.3.2 Quant à la procédure prévue pour l’octroi des concessions hydroélectriques cantonales, elle prévoit une enquête publique durant laquelle il pourra être fait opposition à l’octroi de la concession pour atteinte à des intérêts publics ou privés (art. 60 LFH). La procédure d’octroi prévoit également la soumission de la demande aux communes intéressées et aux autorités fédérales compétentes pour préavis (art. 39 al. 3 LEaux-GE). Rien ne permet de retenir que ces exigences s’appliqueraient à la procédure menant à un refus de renouvellement de la concession cantonale.

3.3.3 Finalement, il a été établi que l’électricité fournie aux foyers de la commune de Collex-Bossy, contrairement à ce que semblait soutenir la recourante dans un premier temps, ne provenait pas directement de l’usine de la recourante mais transitait par le poste de transformation MT/BT de B______ pour la part non autoconsommée d’électricité produite, pour être ensuite distribuée à proximité de ce poste de transformation. Cette situation correspond, aux dires de l’autorité intimée qui n’est pas contredite sur ce point par la recourante, à la situation usuelle de raccordement d’un client producteur.

Le grief tombe donc à faux et doit être écarté.

3.4 S’agissant encore de la consultation de l’OPS et de l’OFEN, qui n’aurait pas été faite à tort, et de l’importance patrimoniale de l’usine, la décision de non-renouvellement ne touchant que les installations en contact avec l’eau et non les bâtiments de l’usine en tant que tels, l’importance patrimoniale de ces derniers ne constitue pas un intérêt à prendre en compte à ce stade. Il n’y avait dès lors pas lieu de consulter l’OPS. L’OCEN a quant à lui été consulté et le grief de la recourante tombe à faux.

4.             La recourante estime que la pesée des intérêts à laquelle a procédé l’autorité intimée est partiale et lacunaire.

Il faut d’emblée constater que la recourante se contente d’affirmer son grief, qualifiant la pesée d’intérêts de dogmatique, sans exposer clairement quels intérêts publics et privés n’auraient pas été pris en compte, un seul étant mentionné expressément, soit l’intérêt public relatif au recours aux énergies renouvelables. Pour le surplus, elle mentionne dans son recours l’aspect historique des ouvrages hydrauliques sur la Versoix et l’absence de données sur l’incidence concrète de l’usine sur la faune piscicole et sur la nécessité d’augmenter le débit résiduel, sans préciser quels intérêts seraient rattachés à ces aspects.

Elle estime que l’autorité intimée a retenu la préservation des poissons, dont la mise en danger n’aurait en outre pas été établie, comme seul intérêt public s’opposant à celui de la production d’énergie locale et renouvelable.

4.1 La notion d'intérêt public est variable dans le temps et soumise à une appréciation politique. La concrétisation des intérêts publics déterminants incombe donc en premier lieu au processus politique ou au législateur compétent (ATF 138 I 378 consid. 8.3 et les références citées).

4.1.1 À teneur de la LFH, en statuant sur les demandes de concession, l’autorité tient compte de l’intérêt public, de l’utilisation rationnelle du cours d’eau et des intérêts existants (art. 39 LFH). Plusieurs intérêts doivent être pris en compte dont notamment la protection des sites et la pêche. Ainsi, la beauté des sites doit être ménagée, voire conservée intacte si un intérêt public majeur l’exige. Les usines ne doivent pas déparer le paysage, ou le moins possible (art. 22 al. 1 et 2 LFH). Les usiniers sont tenus d’établir les installations nécessaires pour la protection du poisson, de les améliorer si le besoin s’en fait sentir et de prendre toutes autres mesures à cet effet (art. 23 LFH).

4.1.2 À teneur de la LEaux, qui exige que l’autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible, après avoir pesé les intérêts en présence, les éléments qui plaident en faveur d’un prélèvement d’eau sont : les intérêts publics que le prélèvement doit servir, les intérêts économiques de la région et de la personne qui entend opérer le prélèvement et l’approvisionnement en énergie (art. 33 al. 2 let. a à d LEaux), et en défaveur du prélèvement : l’importance du cours d’eau en tant qu’élément du paysage, en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons ; le maintien d’un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux ; le maintien d’un régime équilibré des eaux souterraines ainsi que le maintien de l’irrigation agricole (art. 33 al. 3 let. a à e LEaux).

4.1.3 À teneur de la LFSP, les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent imposer toutes les mesures propres à : créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique, assurer la libre migration du poisson, favoriser sa reproduction naturelle et empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tuées ou blessés par des constructions ou des machines (art. 9 al. 1 let. a à d LFSP).

4.1.4 Il découle de l’ordonnance sur les zones alluviales que les zones d’importance nationale inventoriées par l’OIFP, telle celle des Gravines (objet no 115) – site dans laquelle se trouve l’usine concernée –, doivent être conservées intactes, s’agissant de protéger la flore, la faune indigène typiques de ces zones et la conservation des éléments écologiques indispensables à leur existence, soit la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage ainsi que les particularités géomorphologiques des objets (art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur les zones alluviales). Les exploitations existantes ou futures, notamment l’utilisation des forces hydrauliques, doivent être en accord avec le but visé par la protection (art. 5 al. 2 let. c de l’ordonnance sur les zones alluviales). Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes portées aux objets, notamment à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage, soient réparées dans la mesure du possible (art. 8 de l’ordonnance sur les zones alluviales).

4.1.5 Sur le plan cantonal, ces intérêts sont repris tant dans la LEaux-GE, qui vise également la protection des cours d’eau afin de préserver et de rétablir notamment leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales (art. 1 et 10 LEaux-GE), que dans la loi sur la pêche du 20 octobre 1994 (LPêche - M 4 06) qui a pour but notamment d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne qualité et si nécessaire de les améliorer, des mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique devant être prise (art. 2 let. a et 8 LPêche).

Le canton a également adopté une loi sur la biodiversité du 14 septembre 2012 (LBio – M 5 15) qui a notamment pour but de garantir la préservation et la gestion, au bénéfice des générations présentes et futures et la répartition équilibrée sur le territoire cantonal de l’ensemble des écosystèmes, des espèces et de leur patrimoine génétique (art. 1al. 2 let. b et 4 al. 1 LBio). Genève s’est également doté d’une stratégie en matière de biodiversité, par l’adoption le 21 février 2018 d’une « stratégie biodiversité Genève 2030 », qui vise à assurer en matière d’eau, la pérennité tant quantitative que qualitative en particulier des eaux superficielles, grâce aux disposition de protection des rives.

La loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de la Versoix (LPRVers – L 4 19) a, quant à elle, pour but la protection du cours d’eau, de ses rives et de leurs abords, en vue notamment de favoriser sa renaturation tout en préservant l’aspect caractéristique du paysage et les sites évocateurs du passé (art. 1 LPRVers). Elle délimite une zone à protéger, dans laquelle est située l’usine concernée.

4.2 À ces intérêts, visant globalement la protection du cours d’eau dans un état naturel ainsi que celle des différents biotopes qu’il contient, s’oppose notamment ceux à l’approvisionnement en énergie qui s’ajoute à celui – privé – économique de la recourante.

4.2.1 La loi sur l’énergie du 20 septembre 2016 (LEne - RS 730.0) vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement. L’utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (art. 12 al. 1 LEne). Dans les biotopes d’importance nationale et les réserves, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (art. 12 al. 2 LEne). Quant aux installations hydroélectriques, elles doivent atteindre une production moyenne d’au moins 10 GWh par an pour revêtir un intérêt national (art. 8 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’énergie du 1er novembre 2017 - OEne - RS 730.01).

Selon le dernier rapport relatif au potentiel hydroélectrique de la Suisse, de l’office fédéral de l’énergie (ci-après : OFEN) d’août 2019 (évaluation du potentiel de développement de la force hydraulique dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, ci-après : rapport OFEN 2019), les conditions-cadres environnementales ont évolué depuis le dernier rapport de juin 2012, en ce sens que si les installations à partir d’une certaine production annuelle ou quantité stockable d’énergie revêtent un intérêt national au même titre que la protection de la nature et du paysage, les petites installations ne bénéficient plus de soutien depuis le 1er janvier 2018. Des pertes de production nettement plus importantes étaient constatées en raison des dispositions relatives aux débits résiduels (p. 4 rapport OFEN 2019).

Sur le plan cantonal, le plan directeur de l’énergie 2020-2030 prévoit un train de mesures ayant trait à l’approvisionnement hydroélectrique par la réalisation de deux mesures, l’extension du barrage de Vessy et l’étude d’opportunité de la ferme hydrolienne de Chancy-Pougny. La valorisation de la petite hydraulique ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité. Le réchauffement climatique étant susceptible d’affecter les débits des cours d’eau et, par conséquent, le potentiel valorisable.

4.2.2 Le Tribunal fédéral résume ainsi la situation existante par rapport à la pesée des intérêts en matière d’installations hydroélectriques : jusqu'à présent, le législateur n'a pas conféré à l'objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables un poids prépondérant par rapport à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage. Au contraire, chaque installation doit remplir toutes les exigences légales. Dans le cadre de la pesée des intérêts des art. 33 LEaux, 39 LFH et 9 LFSP, cela signifie que seront avant tout autorisées les installations qui portent le moins d'atteintes possibles à l'environnement pour la plus grosse production d'énergie possible. Les objectifs du législateur de renforcer le recours aux énergies renouvelables n'impliquent en outre aucun assouplissement du droit de la protection de l'eau et de l'environnement (FF 2013 6815, ch. 2.5.3). Dans chaque cas, il faut prendre en considération des critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché (ATF 140 II 262 consid. 8.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2015 du 23 novembre 2016 consid. 6.1.2).

4.3 La recourante conteste que ce soient ses installations qui mettent en danger la population de salmonidés dans la Versoix, et donc que leur démantèlement améliorerait la situation de ce point de vue.

Ces affirmations sont contredites par les obligations d’assainir, notifiées en 2016 et 2017, qui concernaient le problème de la migration piscicole ainsi que la diversification des habitats du tronçon court-circuité. Il découle également des conclusions du rapport H______ sur les variantes d’assainissement que la situation pourrait être améliorée sur tous les points. Le représentant de H______ a en outre confirmé les effets des installations sur la migration piscicole et donc sur leur reproduction. Ce constat s’ajoute au fait que le débit résiduel fixé dans la concession n’a, à neuf reprises, pas été respecté.

Que les installations de la recourante ne soient pas les seules responsables de cette situation, ni que le changement climatique y soit pour beaucoup, n’est pas nié par l’autorité intimée.

Toutefois, comme l’expose l’Eawag dans son étude, les effets directs et indirects du changement climatique impliquent que la baisse du débit en aval des centrales hydrauliques et le réchauffement de la rivière favorisent un risque d’assèchement, lequel rendrait infranchissables les obstacles existants, tels les centrales hydrauliques. Cette étude conclut que les effets anthropiques pour réagir au changement climatique, tels ceux de la production d’énergie hydraulique, pouvaient dans certaines circonstances avoir autant d’effets négatifs sur les systèmes aquatiques que les effets directs. Ces effets du captage d’eau dans la Versoix sur les habitats, même s’il n’est pas quantifié en l’espèce, est également confirmé par l’hydrobiologiste de l’L______ entendu pendant l’instruction.

L’OFEV retient, dans le même sens, que les changements climatiques viennent modifier la disponibilité de l’eau et qu’il convient d’adapter la façon dont cette ressource est utilisée. Basé sur le constat que les eaux à l’état aussi naturel que possible sont plus résilientes face aux changements climatiques et se régénèrent elles-mêmes, des mesures pour des cours d’eau proches de l’état naturel doivent être favorisées afin que les eaux puissent continuer à remplir leurs fonctions de réserve d’eau potable, de milieu naturel diversifié pour la flore et la faune ainsi que de zone de détente (OFEV, « Eaux suisses – état et mesures », 23 août 2022).

Les affirmations de la recourante quant à l’absence d’effet de ses installations sur la population piscicole ne peuvent donc être suivies. À cela, il faut ajouter que les salmonidés présents dans la Versoix sont des espèces dont les effectifs diminuent et sont menacés en raison de la perte d’habitats, d’entraves à la migration et du réchauffement climatique, selon la liste rouge des poissons et cyclostomes des espèces menacées en Suisse (État 2022 - publié par l’OFEV).

À la lecture de la décision, il appert que, contrairement à ce qui est affirmé par la recourante, la protection des poissons n’est pas le seul intérêt public qui a été pris en compte par l’autorité intimée. Les intérêts liés à la préservation de la biodiversité en général, des biotopes naturels abritant la faune et la flore indigène ainsi que ceux liés à la protection d’une zone alluviale d’importance nationale, dont la préservation vise des buts de protection très large, ont été pris en compte, tels ceux servis par la LFH, la LEaux, la LFSP, la LPN ainsi que par l’ordonnance sur les zones alluviales.

Ces intérêts ont été correctement pris en compte dans une pesée globale des intérêts, faite en l’état du droit. L’intérêt à la production d’énergie renouvelable et celui de la recourante a poursuivre sa production a notamment été pris en compte par le biais du préavis de l’OCEN. La production s’avère marginale, au vu de la quantité produite par les installations de la recourante, ce qui n’est pas contesté. Le fait que la société J______ puisse ainsi être alimentée en énergie renouvelable n'y change rien.

Compte tenu des intérêts en jeu, développés ci-dessus, ainsi que de la caractéristique des installations, soit une usine hydroélectrique au fil de l’eau, avec un canal de 1'300 m et une soustraction de deux à trois fois le volume de l’eau du lit-mère, produisant 1 GWh annuel, sur un cours d’eau dont les caractéristiques et le potentiel extraordinaires – du reste protégés par sa mise à l’inventaire des zones naturelles d’importance nationale comme par l’adoption de la LPRVers – ont également été confirmés lors de l’instruction, notamment par l’hydrobiologiste entendu ainsi que par l’attestation de l’OCEN du 25 août 2022, il appert que la pesée globale des intérêts faite par le département pour aboutir à la décision de non-renouvellement de la concession au 4 mai 2032 ne saurait être qualifiée de lacunaire. Le grief de la recourante à ce propos doit être écarté.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'500.- incluant les diverses mesures d'instruction sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2022 par A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 4 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 2'500.- à la charge d'A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marc SIEGRIST, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État et à l’office fédéral de l’environnement (OFEV).

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :