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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3156/2021

ATA/592/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/150/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3156/2021-PE ATA/592/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Imed ABDELLI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2023 (JTAPI/150/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1991, est ressortissant français.

b. A______ a été condamné à plusieurs reprises entre le 28 juin 2011 et le 7 novembre 2019, à des peines pécuniaires, pour la plupart assortie de sursis, dont les délais d’épreuve ont été prolongés, ou qui ont finalement été révoqués, de même qu’à du travail d’intérêt général pour injure, menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale sur le territoire suisse, pour vol, faux dans les certificats, faux dans les titres, abus de confiance, conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire, ainsi qu’à des amendes pour des infractions mineures.

c. Selon les divers certificats médicaux versés au dossier, il souffre depuis le mois de février 2012 d’une toxicodépendance et a été hospitalisé et suivi en ambulatoire dès le 2 février 2013 pour se soigner. Certaines attestations font état d’incapacités de travail.

Le Tribunal de police (ci-après : TP), par jugement du 11 septembre 2013, l’a astreint, durant le délai d’épreuve, à un suivi médical et/ou psychothérapeutique pour le traitement de ses addictions.

Il ressort d’un certificat médical de la Docteure B______ du 19 février 2018, qu’elle prenait en charge A______ sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 19 janvier 2017 en raison de troubles psychiatriques liés à une dépendance aux opiacés. Il avait réalisé des séjours hospitaliers pour atteindre une abstinence mais était peu investi et n’adhérait que faiblement aux soins. Il fallait donc encourager et maintenir son adhésion au suivi actuel pour le protéger de toute rechute ou décompensation. Il souhaitait être utile à son entourage et à la société et avait beaucoup travaillé sur lui-même pour être à la hauteur des sacrifices de sa famille. Il était ouvert au suivi depuis le début de l’année et avait arrêté toute consommation depuis environ sept mois. Il travaillait à 100% depuis six mois et était très satisfait de son évolution. Il était important de ne rien changer dans son cadre de soins, tout changement pouvant être néfaste et le déstabiliser en lui renvoyant une non-reconnaissance de ses efforts.

B. a. A______ a été mis au bénéfice, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable du 29 juin 2010 au 28 juin 2015. Il était censé faire un apprentissage auprès de la société CINTR Sàrl (ci-après : CINTR). Il avait indiqué loger chez sa tante.

Par courrier du 27 août 2010, CINTR, réagissant à la réception du permis émis en faveur de A______, a informé l’OCPM l’avoir licencié le 30 juin 2010.

b. Par courrier du 2 juin 2015, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

c. Par décision du 15 mai 2017, l’OCPM a refusé ce renouvellement prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 15 juillet 2017 pour quitter le pays.

Il ne pouvait se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) n’ayant ni le statut de travailleur salarié, ni celui de chercheur d’emploi car il avait dépassé le délai raisonnable pour chercher un travail qui, selon la jurisprudence fédérale, était en principe de six mois depuis l’arrivée en Suisse. Par ailleurs, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) avait confirmé, le 6 avril 2017, qu’il bénéficiait d’une aide financière totale. Faute de moyens financiers suffisants, A______ ne pouvait pas non plus solliciter un titre de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité lucrative et aucun motif important ne justifiait l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur. S’agissant de son état de santé, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) considérait que les ressortissants de l’UE pouvaient obtenir les traitements qui leur étaient nécessaires dans leurs pays d’origine. Sous l’angle du droit interne, A______ dépendait de l’aide sociale, soit un motif de révocation de son autorisation de séjour.

Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 22 janvier 2018.

Par arrêt du 19 février 2019 (ATA/153/2019), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a toutefois admis partiellement le recours interjeté par A______ contre le jugement précité, l’a annulé et a renvoyé le dossier à l’OCPM pour instruction et nouvelle décision.

Les considérations médicales alléguées par le recourant étaient appuyées par divers documents et la demande d’audition de témoins n’était pas dénuée de pertinence. En n’y donnant pas suite et en ne tenant pas compte des considérations médicales, le TAPI avait violé le droit d’être entendu de A______ et mal établi les faits. L’OCPM n’avait pas non plus procédé à cette analyse et n’était pas entré en matière sur les nombreuses pièces médicales.

L’art. 6 § 6 Annexe I ALCP empêchait de retirer un titre de séjour en cours de validité du seul fait que son titulaire n’exerçait plus d’activité lucrative en raison d’une incapacité temporaire de travail pour raison médicale ou parce qu’il se trouvait involontairement au chômage.

d. Par courrier du 26 juin 2020, A______ a finalement répondu aux sollicitations et relances de l’OCPM. Il a présenté diverses recherches d’emploi et relevé avoir été rattrapé par « l’incidence du séisme économique créé par la crise sanitaire du Covid 19 ». L’impossibilité de présenter un permis de séjour lors de ses entretiens n’avait pas arrangé sa situation. Il savait gré l’OCPM de saisir l’urgence de son cas.

e. Par courrier du 18 décembre 2020, sur relance de l’OCPM du 18 novembre 2020, A______ lui a transmis une lettre de l’hospice selon laquelle il était suivi au service de réinsertion professionnelle depuis le 1er février 2020. Il s’était pleinement investi dans les mesures de réinsertion proposées. Il n’avait pas pu être engagé en octobre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le service prévoyait de lui financer une formation en comptabilité qui serait suivie d’un stage professionnel. Il intercédait en sa faveur pour le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il joignait également un bilan des compétences professionnelles effectué par l’hospice.

f. Selon l’attestation d’aide financière de l’hospice du 20 avril 2021, A______ avait été au bénéfice de prestations financières du 1er février 2012 au 31 mai 2018, puis à compter du 1er février 2020. Il avait perçu CHF 24'935.25 en 2017, CHF 1'439.60 en 2018, CHF 11'099.75 en 2020 et CHF 6'747.55 en 2021.

g. Par courrier du 19 mai 2021, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Son autorisation était échue depuis le 28 juin 2015. Il avait été condamné à plusieurs reprises. Il avait recouru contre la précédente décision de refus de renouveler son autorisation de séjour. Il n’exerçait aucune activité lucrative en Suisse et dépendait totalement de l’aide sociale. Il n’avait pas non plus démontré de motifs importants qui exigeraient la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE. Il remplissait les motifs de révocation de l’art. 62 al. 1 let. d et e LEI. Son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible.

h. Dans des observations du 18 juin 2021, A______ a notamment relevé qu’aucune « vraie suite » n’avait été donnée aux injonctions « claires et fortes » de la chambre administrative. Il avait continué à produire, en sus des pièces médicales, des informations régulières sur ses démarches et les contraintes qui l’avaient empêché de trouver du travail et forcé à émarger à l’aide sociale. Au moment où l’arrêt de la chambre administrative avait été rendu, il était occupé professionnellement et une meilleure gestion de son cas aurait certainement permis une autre issue à son dossier. Il était victime de la conjoncture très difficile et de l’intransigeance de l’OCPM. Celui-ci devait corriger l’anomalie consistant à bloquer son permis de séjour depuis plusieurs années tout en exigeant qu’il justifie d’une situation professionnelle stable.

i. Par décision du 15 juillet 2021, l’OCPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 15 septembre 2021 pour quitter la Suisse.

Suite à l’arrêt de la chambre administrative, l’OCPM avait eu plusieurs échanges avec son conseil pour clarifier sa situation et obtenir diverses pièces. Il avait donc instruit le dossier et la nouvelle décision tenait compte de toutes les particularités et éléments pertinents du cas d’espèce. A______ avait perçu des prestations de l’hospice du 1er février 2012 au 31 mai 2018. Il était à nouveau totalement aidé par l’hospice depuis le 1er février 2020. Il n’avait présenté aucune preuve d’une activité lucrative ou d’une promesse d’embauche, ni de justificatifs de son indépendance financière.

Les conditions de renouvellement d’une autorisation de séjour n’étaient pas réunies au sens des art. 6 et 24 ALCP-I. Il n’avait pas non plus démontré de motifs importants exigeant la délivrance d’une autorisation au sens de l’art. 20 OLCP et il remplissait les motifs de révocation de l’autorisation au sens des art. 23 OLCP et 62 al. 1 let. d et e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

j. A______ a été engagé par C______ (ci-après : C______) à compter du 23 juillet 2021 à un poste de secrétariat sur appel pour un tarif horaire de CHF 32.- bruts. Le taux d’occupation devait varier en fonction des besoins de l’employeur et de la disponibilité du travailleur.

C. a. A______ a fait recours le 8 septembre 2021 devant le TAPI contre la décision de l’OCPM du 15 juillet 2021.

Il a expliqué que de 2010 à 2012, il avait travaillé pour divers employeurs, tout en cherchant des emplois plus stables et mieux rémunérés. N’en obtenant pas, il avait entamé des formations, notamment dans le commerce et dans le journalisme, qu’il avait néanmoins dû abandonner en raison de ses problèmes de santé. C’était pour cette même raison qu’il avait dû solliciter l’aide sociale en 2012. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises et était suivi par le docteur D______ qui lui administrait des injections tous les quinze jours. Il avait été régulier dans son suivi auprès de la consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (ci après : CAAP) et de la Dre B______. Sa santé mentale avait été fragilisée par ses problèmes pénaux liés à son addiction à la codéine.

Il avait pu reprendre son parcours professionnel en travaillant pour E______ du 15 septembre 2017 à novembre 2018. Il avait toutefois perdu cet emploi faute de permis de séjour valable, ce qui avait été attesté par E______ qui avait demandé à l’OCPM de se positionner sur la possibilité de renouveler son permis. Il venait de signer un contrat avec C______, lui permettant de mettre fin à tout besoin d’aide sociale.

L’OCPM n’avait pas pris en compte ses diverses pièces et ignoré des précisions importantes. Il avait écarté le facteur médical, alors que l’arrêt de la chambre administrative du 19 février 2019 lui enjoignait de l’instruire. L’acharnement administratif dont il faisait l’objet l’avait toujours replongé dans sa maladie. L’OCPM avait cherché à peindre de lui un tableau sombre sans en apporter la preuve, violant les règles applicables en matière de fardeau de la preuve.

L’OCPM avait « arbitrairement abusé de son pouvoir d’appréciation » en ignorant ses prises d’emploi qui lui conféraient le statut de travailleur au sens de l’ALCP. Même après l’avoir perdue, cette qualité donnait certains droits, notamment pour les personnes au chômage pendant une durée de douze mois. Il était actuellement employé et bénéficiait donc du statut de travailleur. L’OCPM n’avait pas appliqué les dispositions légales qui lui étaient favorables (renouvellement de durée limitée).

b. Par décision incidente du 6 décembre 2021, le TAPI, faisant suite à une demande de l’OCPM et à l’accord de A______, a suspendu la procédure pendant six mois, afin que l’OCPM puisse se déterminer sur l’acquisition de la qualité de travailleur européen en lien avec la prise d’activité de A______ auprès de C______.

L’instance a été reprise le 6 mai 2022, après que l’OCPM eut informé le TAPI que les rapports de travail entre A______ et C______ avaient pris fin au 31 mars 2022.

c. Par courrier du 13 mai 2022, le conseil du recourant a fait parvenir à l’OCPM un contrat de travail avec F______ (ci-après : F______), entrée en fonction fixée le 1er juin 2022, en le priant de lui donner suite. Le salaire était prévu sous forme de commission, définie selon un accord annexe (non produit).

d. Le 30 mai 2022, l’OCPM a proposé le rejet du recours. Le contrat de travail avec F______ n’était pas signé par toutes les parties.

e. Dans une réplique du 18 juillet 2022, A______ a notamment ajouté que son activité auprès de C______ n’avait cessé qu’en raison de la fermeture des centres de dépistage COVID-19. Durant cette période, il avait travaillé en moyenne à 70% et son revenu couvrait totalement ses besoins ; il n’avait plus émargé à l’aide sociale. Il avait eu une opportunité de travail auprès du secrétariat général de la Ville de Genève.

Il a produit diverses pièces, dont le contrat signé avec F______ (sans l’annexe relative à la rémunération), une attestation de l’employeur confirmant son activité depuis le 1er mai (sic) 2022 pour un salaire de CHF 3'500.- par mois, divers courriers échangés avec l’OCPM, ainsi qu’une attestation et des fiches de salaire de C______ de juillet 2021 à mars 2022 inclus.

f. Le 8 août 2022, l’OCPM a indiqué être prêt à revoir sa décision début septembre, soit à l’échéance de la période d’essai de A______ auprès de F______, à condition qu’il produise ses fiches de salaire de juin, juillet et août 2022.

g. Après de nombreuses fixations de délais par le TAPI et demandes de report et de suspension de la procédure de A______ – en raison d’une agression dont il avait été victime, de son état psychique et de la perte de son emploi causée par une tromperie de son employeur qui ne lui avait pas offert la masse de travail souhaitée – le TAPI a demandé à A______, le 11 janvier 2023, de lui transmettre les fiches de salaire établies par F______, une attestation de ses médecins concernant l’arrêt maladie qu'il avait invoqué le 12 septembre 2022, les justificatifs concernant une éventuelle prise d’emploi depuis l’arrêt maladie allégué, une attestation à jour de l’hospice, de même que des rapports médicaux actualisés et détaillés.

h. En réponse, A______ lui a transmis, le 26 janvier 2023, trois certificats d’incapacité de travail couvrant les périodes du 10 au 30 novembre 2022 et du 5 au 15 décembre 2022, une attestation fiscale de l’hospice faisant état de prestations de CHF 19'067.40 en 2022 et une photographie de son visage à la suite de son agression.

Après deux mois et demi de travail sans rémunération chez F______, il avait découvert que son employeur le manipulait et n’avait eu d’autre solution que demander l’aide de l’hospice.

i. Par jugement du 7 février 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La demande d’« ouverture des enquêtes », d’auditions, de A______ et de témoins, était rejetée, motivation à l’appui.

A______ ne pouvait se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP. Le contrat pour lequel A______ avait été initialement mis au bénéfice d’une autorisation avait été résilié après un seul jour. Durant les périodes où il n’avait pas été employé, il n’avait jamais touché d’indemnités de chômage, un indice qu’il n’avait pas acquis la qualité de travailleur. Ses emplois avaient toujours été de brève durée, sauf entre juin 2018 et mai 2019, ainsi que chez C______. Il n’avait plus travaillé depuis la fin de son contrat avec F______, ni fourni les fiches de salaire y relatives et ses explications sur les circonstances de la résiliation de ce contrat étaient confuses et contradictoires. Il n’avait que de manière limitée été en mesure de subvenir seul à ses besoins, bénéficiant durant plusieurs années de l’aide de l’hospice, ce qui était de nouveau le cas. Il existait peu de perspectives qu’il sorte de l’aide sociale.

Selon l’art. 6 § 7 ALCP-I, les titres de séjour fondés sur l’ALCP n’avaient qu’un effet déclaratoire ; leur absence ne pouvait faire obstacle au commencement de relations de travail.

A______ n’avait pas atteint l’âge de la retraite, ni exerçait d’emploi sur le territoire d’un autre État. Ses multiples incapacités de travail avaient toujours été temporaires. Le délai de six mois pour chercher un emploi était échu.

Faute de disposer des moyens financiers nécessaires à assurer sa subsistance, il ne pouvait pas davantage bénéficier d’une autorisation de séjour pour personne sans activité économique.

Aucun motif important, au sens des art. 20 OLCP ou 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ne commandait que A______ puisse demeurer en Suisse.

Bien que ses efforts pour trouver un emploi soient louables, il n’avait travaillé que de manière sporadique et n’avait ainsi pas été en mesure de subvenir seul à ses besoins, à part en 2010, 2011 et 2019. Il ne pouvait donc se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie, nonobstant l’incidence qu’avait pu avoir sa situation médicale. S’y ajoutaient ses multiples condamnations pénales, portant pour la plupart sur des infractions que l'on pouvait qualifier de relativement graves. La réintégration en France, dans une commune de la zone frontalière genevoise, ne devrait pas représenter un profond déracinement.

Il ressortait de l’appréciation du SEM que ses problèmes médicaux pourraient être traités dans son pays d’origine. L’OCPM avait instruit la question et des certificats médicaux avaient été versés au dossier. Il n’était pas impossible de trouver en France des psychiatres à même de l’accompagner, après une transition de concert avec ses thérapeutes en Suisse. Son état de santé ne pouvait en soi justifier le renouvellement de son permis de séjour.

L’OCPM n’avait pas violé le principe de la proportionnalité en refusant de lui octroyer une autorisation de courte durée. Malgré de louables efforts et les délais dont il avait bénéficié, A______ n’avait pas d’activité professionnelle fixe et continuait à dépendre de l’aide sociale. Cette situation perdurait depuis plusieurs années déjà, alors même qu’il pouvait commencer une activité dès l’envoi du dossier complet à l’OCPM.

L’application du droit interne conduirait à la même issue. S’agissant de l’évolution probable de la situation, aucun élément au dossier ne laissait à penser que A______ serait, à court ou moyen terme, à même de subvenir à ses besoins sans recourir à l’aide sociale. Ceci constituait un motif de révocation de l’autorisation de séjour.

Il ne faisait guère de doute que les maux dont il souffrait pouvaient être soignés en France, de sorte que son renvoi était confirmé.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 15 mars 2023 à la chambre administrative. Il a conclu principalement à l’annulation dudit jugement, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il revenait sur ce qu’il considérait comme un refus de l’OCPM de collaborer, notamment en lui délivrant au moins une autorisation de séjour temporaire ou tout autre document pouvant rassurer ses employeurs, alors qu’en substance il avait de son côté fait tout le nécessaire pour trouver un emploi. À cause de l’OCPM, toutes ses possibilités de travailler s’étaient « envolées ». Il revenait aussi sur son parcours professionnel, à savoir de nombreuses occupations, malgré la précarité découlant du non renouvellement de son autorisation de séjour. À chaque fois qu’il avait réussi à trouver une opportunité professionnelle intéressante et potentiellement durable, il s’était heurté au refus de l’OCPM de lui renouveler son permis de séjour, ce qui l’avait mis dans une situation de vulnérabilité qui avait conduit à la perte de son emploi. L’OCPM, au lieu d’examiner si ses soucis de santé pouvaient être considérés comme une situation de force majeure expliquant son recours à l’aide sociale, s’était contenté, qui plus était nonobstant l’injonction de l’arrêt de la chambre administrative du 19 février 2019, de l’envoyer se faire soigner en France. Il était victime d’un blocage de sa situation depuis dix ans. Citoyen français, il était traité avec des exigences plus strictes que celles appliquées aux étrangers des pays tiers. Son dossier était une illustration parfaite de ce qui pouvait être un abus d’autorité/de droit.

Avant de connaître ses premiers soucis de santé, il avait démontré à satisfaction qu’il avait travaillé en Suisse dans le cadre de l’autorisation qui lui avait été accordée. Il avait ensuite suivi divers cours et formations pour améliorer ses chances sur le marché de l’emploi et, une fois son état de santé amélioré, avait travaillé dès le 15 septembre 2017. Il avait, à tout le moins, entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, réalisé les conditions pour être reconnu comme un travailleur au sens de l’art. 6 de l’Annexe I ALCP. Dans les faits, cette activité s’était prolongée dans le temps et était toujours d’actualité. Seule l’intransigeance de l’OCPM la mettait en échec.

Selon l’art. 9 § 2 de l’Annexe I ALCP, il avait droit à obtenir l’aide sociale, à la suite de la perte de la qualité de travailleur et alors qu’il cherchait un nouvel emploi en Suisse. Il avait perdu ses trois derniers emplois en raison de l’absence d’une autorisation de séjour (E______), de la crise sanitaire (C______), et du refus de son employeur de le payer pour ses prestations (F______).

En lien avec l’art. 20 OLCP, il ne pouvait lui être reproché d’exercer une activité peu qualifiée, l’essentiel étant qu’il puisse subvenir à ses besoins, ce qui en l’espèce, avait été rendu impossible en raison de son état de santé.

L’OCPM avait violé le droit en refusant de renouveler son autorisation sur la base de l’art. 62 al. 1 let. e LEI. Son recours à l’aide sociale avait été une solution non désirée et non durable, et surtout imposée par diverses circonstances objectives, dont son état de santé fragile durant plusieurs années. Ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient correctement relevé ses efforts considérables pour se procurer un travail, ni à tort tenu compte du fait que l’aide sociale avait été ponctuée soit par une couverture très limitée en présence d’une activité lucrative à temps partiel, soit d’une sortie totale durant plusieurs périodes. Il n’existait donc aucun indice permettant de retenir qu’il émargeait à l’aide sociale par simple convenance personnelle et qu’en l’espèce son octroi lui serait imputable. Il en voulait pour preuve son curriculum vitae qui le présentait comme une personne polyvalente ainsi que les autres pièces produites en lien avec son travail et sa formation.

Le jugement du TAPI était arbitraire, tant dans sa démarche que dans son résultat, et violait le principe de proportionnalité. Le TAPI n’avait pas examiné avec la diligence requise ses différentes déterminations et les pièces produites. Il avait minimisé fortement les importants et quasi exclusifs liens qu’il avait avec la Suisse, au profit de considérations insoutenables laissant à penser qu’il serait plus facile de refaire sa vie en France après toutes les injustices qu’il avait subies en Suisse depuis 2014. Ses efforts pour se conformer aux exigences de l’ALCP n’avaient pas été examinés de manière correcte et les agissements de l’OCPM pour les mettre en péril avaient été ignorés. Son rapport à l’aide sociale avait été présenté de manière très partielle et manifestement imprécise. Il n’avait pas été tenu compte justement des motifs d’ordres médicaux qui l’avaient sans sa propre faute empêché de subvenir à ses besoins durant de longues périodes.

b. L’OCPM a conclu, le 3 avril 2023, au rejet du recours.

A______ avait été condamné par le Ministère public le 5 octobre 2022 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 40.- l’unité, pour vol et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm - RS 514.54), ayant commis ces infractions alors même qu’il savait que sa situation de séjour était précaire et faisait l’objet d’une procédure. Ceci démontrait son intégration extrêmement mauvaise et son absence de respect de l’ordre juridique suisse.

c. Au terme d’une brève réplique du 8 mai 2023, A______ a repris ses griefs à l’encontre de l’attitude de l’OCPM. Sa condamnation du 5 octobre 2022 n’était pas définitive ni exécutoire et faisait l’objet d’une procédure d’opposition tardive auprès du TP. Ses soucis avec la justice pénale renvoyaient à ses problèmes d’addiction fortement aggravés par le blocage injuste de sa situation administrative depuis plus de huit ans.

d. Les parties ont été informées, le 9 mai 2023, que la cause était gardée à juger.

e. Le recourant n’a pas produit de nouvelles pièces au stade du recours en lien avec sa situation personnelle, à l’exception d’une lettre du TP du 7 février 2023 lui impartissant un délai au 23 février 2023 pour se prononcer sur l’apparente irrecevabilité de son opposition.

La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus reprise dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et sur le prononcé de son renvoi de Suisse.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

3.             3.1 La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

4.             4.1 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

Cela ne signifie toutefois pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 141 II 1 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.1).

4.2 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

Selon l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (art. 6 § 6 Annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 Annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).

4.3 En interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur peut perdre son statut de travailleur salarié s'il est (1) volontairement devenu chômeur, ou que (2) en raison de son comportement, il est certain qu'il n'y a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi dans un avenir proche, ou (3) que son comportement est constitutif d'un abus de droit, dans la mesure où il a acquis son autorisation de séjour de travailleur sur la base d'une activité professionnelle fictive ou courte dans le seul but d'obtenir des prestations d'assurance plus favorables que celles versées dans son pays d'origine ou dans un autre État contractant. Dans ce cas, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l'autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).

4.4 L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 Annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).

4.5 Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125 ; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 ss ; ATA/156/2020 précité consid. 5c).

Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (cf. arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.; aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).

4.6 En l’espèce, le recourant réside en Suisse de façon continue à tout le moins depuis le 29 juin 2010 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 28 juin 2015. Il n’a toutefois travaillé qu’un jour, le 29 juin 2010, pour l’employeur qui avait requis un permis en sa faveur. Il n’a ensuite travaillé que sporadiquement. Ses problèmes de toxicodépendance et psychiatriques en découlant sont étayés par diverses pièces. Des incapacités temporaires de travail pour des raisons médicales le sont également. Il ne prétend pas ni a fortiori ne démontre avoir à un quelconque moment touché des indemnités de chômage. Il ne remet pas en cause le fait que les quelques emplois qu’il occupait depuis maintenant près de treize ans n’ont été que de courte durée, à l’exception de près d’une année entre juin 2018 et mai 2019 et durant quelques mois chez C______, dans le cadre d’un emploi lié à la pandémie de Covid-19. Il reconnaît n’avoir terminé aucune des formations qu’il aurait entreprises, dont dans le domaine du journalisme. Aussi, et quelle que soit l’ampleur des efforts qu’il développe pour rechercher un travail, étant relevé que le dernier emploi remonte à 2022, apparemment durant trois mois, du 1er mai au 31 juillet 2022, et qu’il n’a pas démontré qu’il aurait été rémunéré pour cet emploi, sous forme d’une commission annoncée dans le contrat de travail, et quand bien même l’hospice général cherche à le réinsérer professionnellement depuis le mois de février 2020 déjà, ses chances de retrouver un emploi, et qui s’inscrive dans la durée, sont minces.

Le recourant ne remet pas en question le fait qu’il ne travaille pas depuis plus de six mois. Il ne démontre avoir été en incapacité de travail, certificats médicaux à l’appui, depuis la fin de son emploi le plus récent, que du 10 octobre au 30 novembre 2022 et du 5 au 15 décembre 2022, ce donc de manière temporaire. Il ne peut être suivi lorsqu’il rejette la responsabilité de sa situation professionnelle sur l’OCPM. En effet, en tant que ressortissant de l’Union européenne et comme cela lui a été rappelé à plusieurs reprises par l’OCPM et le TAPI, conformément à l’art. 6 § 7 ALCP-I, tout employeur potentiel pouvait sans autre demander et obtenir une autorisation de travail en sa faveur, ce qui a d’ailleurs été le cas dès le mois de juin 2010. Devant le TAPI, le 22 novembre 2021, l’OCPM a proposé la suspension de la procédure pour six mois afin de pouvoir se déterminer sur l’acquisition de la qualité de travailleur européen par le recourant en lien avec la prise d’activité auprès de C______. L’OCPM a derechef indiqué qu’il était d’accord de suspendre la procédure et de revoir sa décision au début du mois de septembre 2022, soit après la période d’essai du recourant auprès de la dernière entreprise l’ayant employé, à condition qu’il produise ses fiches de salaire de juin, juillet et août 2022, ce qu’il n’a pas fait, cet emploi ayant au demeurant entre-temps pris fin. C’est dire que cette autorité s’est montrée attentive à sa situation, contrairement à ce qu’il prétend. Enfin, le recourant ne soutient pas ni ne démontre qu’un employeur potentiel aurait requis une autorisation en sa faveur auprès de l’OCPM et se serait vu opposer un refus.

Comme retenu à juste titre encore par le TAPI, le recourant n’a que de manière limitée été en mesure de subvenir seul à ses besoins, bénéficiant pour le surplus de l’aide de l’hospice durant plusieurs années, ce qui est de nouveau le cas à ce jour. Le recourant ne peut contredire le fait que depuis l’arrêt de la chambre administrative du 19 février 2019, le total des prestations d’aide sociale qu’il a touchées a encore augmenté. Il existe peu de perspectives qu’il sorte de l’aide sociale.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’OCPM, suivi par le TAPI, a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions d’une prolongation d’autorisation de séjour au sens de de l'art. 6 Annexe I ALCP.

S’il remplit la condition de séjour dans le pays de plus de deux ans, nécessaire à la reconnaissance d'un éventuel droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, la seconde condition exigée, à savoir d’avoir cessé son activité salariée en raison d'une incapacité permanente de travail n’est pas réalisée ni même invoquée. Le recourant ne peut donc pas davantage prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur les art. 6 § 1 Annexe I ALCP et 4 Annexe I ALCP cum art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

5.             5.1 Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

5.2 Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 § 2 1ère phrase Annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

La provenance des ressources financières n'est pas pertinente (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).

5.3 En l'espèce, le recourant a vécu de l’aide sociale, en totalité ou partiellement, du 1er février 2012 au 31 mai 2018 puis dès le 1er février 2020. À compter au plus tard de la fin août 2022, il ne perçoit plus d’autre revenu que celui provenant de l’hospice général.

Ainsi, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             6.1 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

6.2 S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

6.3 En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants français (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

6.4 Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

6.5 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références ; ATA/35/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3b).

7.             En l’espèce, le recourant est arrivée en Suisse en juin 2010 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative valable du 29 juin 2010 jusqu’au 28 juin 2015. Le 30 juin 2010, soit le lendemain de sa prise d’emploi, il a toutefois été licencié. Il n’a ensuite eu que des emplois de très courte ou courte durée et a bénéficié régulièrement de prestations de l’hospice, que ce soit de manière complète ou partielle. Il dépend entièrement de cette aide depuis le 1er janvier 2023 et a touché à ce titre, en 2022, un montant de plus de CHF 19'000.-. Ses problèmes de santé, avérés, ne sont pas la seule raison de l’absence d’une prise d’activité lui permettant de subvenir à ses besoins, étant relevé qu’il n’a produit des attestations faisant état d’incapacités de travail que sur de brèves périodes. Son intégration ne saurait donc être qualifiée de réussie, considérant en particulier l’aide sociale dont il bénéficie depuis de nombreuses années.

Il a été condamné à plusieurs reprises entre le 28 juin 2011 et le 7 novembre 2019, notamment pour des infractions contre le patrimoine, et fait l’objet d’une condamnation récente du MP, du 5 octobre 2022, pour vol et infraction à la LArm. Son opposition à l’ordonnance pénale en cause a été jugée tardive par le TP qui lui a donné l’occasion le 7 février 2023 de se prononcer sur son apparente irrecevabilité Il n’a produit aucun document devant la chambre de céans, en particulier des observations qui auraient dû être présentées au TP le 23 février 2023 au plus tard, expliquant quel cas de force majeure, le fait de ne pas être assisté d’un avocat dans la procédure pénale en cause n’en étant pas un, l’aurait empêché d’agir à temps.

Il est arrivé à Genève alors qu’il était âgé de 19 ans, soit après avoir passé en France son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. On ne saurait dès lors retenir que la France ainsi que son système lui sont inconnus. Il ne fait pas de doute qu'il pourra se réintégrer sans difficulté dans son pays d’origine qu'il a certes quitté il y a bientôt treize ans, mais dont les mœurs, us et coutumes sont très proches de celles qu’il aura connus à Genève, et ce qui plus est s’il s’installe en France voisine.

La durée de son séjour en Suisse doit en outre être relativisée, puisqu’il n’a été au bénéfice d’une autorisation de séjour que jusqu’au mois de juin 2015 et qu’il y demeure depuis lors sur la simple tolérance des autorités.

Il n'a pas démontré qu'il entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé. S'il est vrai qu'un retour en France impliquera certainement des difficultés pour le recourant, tant sur le plan personnel que financier, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

S’agissant de ses problèmes de santé, il n'est pas démontré que le suivi et les soins nécessaires à son état ne seraient pas disponibles en France. La seule évocation d'une rupture du lien thérapeutique et de la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne saurait justifier une dérogation. De plus, il n'a pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement mis en place ne pourrait être suivi qu'en Suisse. Ainsi, son état de santé ne peut à lui seul justifier le renouvellement de son permis de séjour.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

8.             8.1 L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

Il ne ressort pas de la procédure que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu’il ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi s'avère donc possible.

 

8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

8.3 Le recourant ne soutient pas que ce serait le cas, étant relevé que son renvoi aurait lieu en France, pays où il ne court aucun risque particulier.

8.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

8.5 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

8.6 En l'espèce, sans minimiser les pathologies dont le recourant souffre, il ne démontre nullement que sa santé ne pourrait être traitée ou suivie en France, pays qui dispose d'un système de santé similaire à celui que l'on peut trouver en Suisse. S’agissant de la difficulté qu’il invoque en lien avec la création d’un lien thérapeutique avec de nouveaux soignants dans son pays d’origine, elle ne saurait à elle seule faire obstacle à son renvoi, étant relevé pour le surplus que la même problématique pourrait tout autant se présenter en Suisse.

Il ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

8.7 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LAP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2023 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed ABDELLI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER et Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.