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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1541/2023

ATA/581/2023 du 02.06.2023 sur JTAPI/536/2023 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1541/2023-MC ATA/581/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, alias B______ recourant
représenté par Me Paolo PATOCCHI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2023 (JTAPI/536/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1990 (alias B______, né le ______ 2005), est originaire du Maroc.

b. Le 20 mai 2022, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 13 avril 2025 a été prononcée à son encontre.

c. Il a fait l'objet d'une détention administrative, au mois de juin 2022, dans le cadre d'une procédure Dublin menée par les autorités bernoises, procédure qui n'a pas abouti au transfert de l'intéressé en France, les autorités de cet État l’ayant refusé.

d. Le 18 janvier 2023, A______, alors pris en charge par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) auprès duquel il s'était fait enregistrer en tant que mineur non-accompagné, a été entendu par la cellule requérants d'asile de la police genevoise, sous son nom d’alias.

Lors de cette audition, il a déclaré ne pas avoir d'addiction et ne suivre aucun traitement médical. Il n'avait jamais eu de passeport et n’avait pas l'intention de retourner au Maroc. Il était arrivé en Suisse le 29 novembre 2021 depuis la France en train, n’avait aucune autorisation de séjour ni entrepris de démarches en ce sens. Il ignorait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il était nourri et logé par l’Armée du Salut.

e. Le 3 mars 2023, il a été interpellé par les forces de l'ordre genevoises – lesquelles avaient reçu des autorités marocaines l'identification formelle de l'intéressé – à l'hôtel C______, où il était logé dans le cadre de sa prise en charge par le SPMi. Lors de la fouille de ses effets personnels, les enquêteurs ont découvert, outre de nombreux extraits de naissance marocains sous diverses identités, les passeports (l'un échu, l'autre en cours de validité) de l'intéressé. Le SPMi a dénoncé les faits au Ministère public, étant souligné que les prestations perçues indûment par le bénéficiaire représentaient plusieurs milliers de francs.

Il ressort du rapport de police que l'intéressé s'était déjà présenté auprès du SPMi le 17 décembre 2021 afin d'obtenir un hébergement et qu'il avait disparu après un entretien avec un collaborateur de ce service, avant même qu'un éducateur l'accompagne dans un foyer. Il s’était ensuite enregistré comme mineur non-accompagné en se rendant au foyer D______ le 11 janvier 2023 et avait été pris en charge par le SPMi et hébergé jusqu’au 18 janvier 2023.

Selon les informations transmises par les autorités françaises, l'intéressé était connu en France, sous différentes identités, utilisées afin de bénéficier d'un hébergement ainsi que de soins médicaux coûteux.

Aucune audition n’avait pu avoir lieu car l’intéressé avait refusé de s’exprimer, malgré la présence d’un interprète.

f. Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable d'entrée illégale, de séjour illégal et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 8 mai 2023.

g. La demande de réadmission effectuée en faveur de A______ auprès des autorités françaises a été refusée en date du 2 mai 2023, au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'y avait pas de trace de son passage sur le territoire français datant de moins de six mois.

h. Le 4 mai 2023, lors de son audition par la Brigade migrations et retour, l’administré a indiqué qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en Suisse.

B. a. À sa sortie de prison, le 8 mai 2023, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. Le même jour, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois.

A______ a déclaré qu'il était en bonne santé et qu’il s'opposait à son renvoi au Maroc. Il a refusé de signer le procès-verbal. Selon ce dernier, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 14h.

b. Entendu le 10 mai 2023 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le détenu a confirmé être opposé à son renvoi. Il était arrivé en Suisse en novembre 2021 et était reparti en France le 3 décembre 2021. Il était ensuite revenu en Suisse le 9 janvier 2023. Entre le 18 janvier 2023 et le 3 mars 2023, il avait dormi dans la rue et bénéficié de l’aide de l’Armée du Salut. Ensuite, il avait été mis en détention préventive. Il avait toujours eu l'intention de déposer une demande d'asile. Il ne disposait pas de titre de séjour en France, étant arrivé dans ce pays muni d'un visa. Il avait déposé une demande d'asile en France en 2016, laquelle avait été refusée. Il n’avait pas recouru contre le jugement du Tribunal de police du 28 avril 2023. Il a conclu à la réduction de la durée de sa détention à cinq semaines

La représentante du commissaire de police a indiqué que A______ serait entendu le lendemain par un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM ; secteur asile) à la suite du dépôt de sa demande d'asile. Aucune démarche ne pourrait être entreprise avant d'avoir les informations du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) concernant cette demande d'asile. Le dépôt de cette demande n'empêchait nullement la détention administrative.

c. Par jugement du 11 mai 2023, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 7 septembre 2023.

Il existait des indices concrets que l’intéressé disparaisse dans la clandestinité et se soustraie à son renvoi. Il apparaissait hautement vraisemblable que la demande d’asile ait été déposée dans le but d’empêcher l’exécution de son renvoi. Bien que les autorités ne puissent entreprendre aucune démarche concrète tant que la procédure d’asile était en cours, elles avaient très rapidement pris rendez-vous avec le secteur asile afin que les démarches débutent. La durée de détention administrative de quatre mois paraissait adéquate eu égard à la durée prévisible de la procédure d’asile et qu’en cas de rejet de celle-ci, une place sur un vol à destination du Maroc devait être réservée.

C. a. Par acte expédié le 22 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à ce que son placement dans un centre spécial de la Confédération, au sens de l’art. 24a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) soit ordonné, assorti d’une assignation à un lieu de résidence. Subsidiairement, la durée de sa détention devait être réduite à sept semaines.

Sa localisation au cours de l’année 2022 restait « incertaine ». Il ne présentait aucun risque de fuite. Lorsqu’il était arrivé en Suisse, en novembre 2021, il n’y connaissait personne et n’en parlait pas la langue. Il s’était présenté au SPMi, mais avait ensuite pris peur. Il avait désormais compris que « ce style de vie n’était pas viable » et était, ainsi, venu se placer à nouveau « sous la coupe des autorités ». Il avait suivi les directives du SPMi et s’était présenté le 18 janvier 2023 pour la procédure d’identification. L’interdiction d’entrée et l’expulsion ne permettaient pas à elles seules de conclure à un risque de fuite. Les contacts qu’il avait eus en France étaient liés à un « conflit avec la mafia turque », de sorte que ses relations avec ce pays étaient plus anxiogènes qu’hospitalières.

Il regrettait d’avoir trompé les autorités sur son âge. Il avait par-là cherché à « s’assurer un toit », afin de ne plus vivre dans la rue. Il ne cherchait pas à faire obstacle à son refoulement. Dès lors qu’il collaborait désormais avec les autorités et qu’il avait déposé une demande d’asile, son hébergement dans un centre spécifique avec assignation d’un lieu de résidence et d’une obligation de se présenter à intervalles réguliers paraissait davantage respecter le principe de la proportionnalité.

Par ailleurs, la réservation d’un billet d’avion pour le Maroc ne devrait pas prendre plus d’une semaine. N’ayant jamais fait montre de violence, il n’avait pas à être rapatrié au moyen d’un vol spécial. La phase préparatoire de la procédure d’asile durait 21 jours au plus. Suivait la procédure accélérée. Le TAPI ne tenait pas compte des facteurs qui pouvaient prolonger la procédure. Si comme le supposait le TAPI sa demande d’asile était manifestement mal fondée, elle devrait être rapidement rejetée, soit au courant du mois de juin 2023, de sorte que les démarches visant son renvoi pourraient ensuite immédiatement être entreprises. Il en découlait qu’une détention administrative de plus de sept semaines ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 mai 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

3.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne condamnée pour crime (let. h), afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion. La notion de crime correspond à celle de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

3.2 À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. c et f LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement ou si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).

3.3 Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

3.4 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée le 20 mai 2022 à laquelle il ne s’est pas conformé et d’une décision d’expulsion pénale le 28 avril 2023 à laquelle il explique ne pas vouloir non plus se conformer. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et 75 al. 1 let. c LEI sont donc remplies.

Elles le sont également au regard du risque que le recourant se soustraie à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. En effet, il a indiqué au commissaire de police qu’il s’opposait à son renvoi et a confirmé sa volonté de ne pas être renvoyé lors de son audition par le TAPI. Par ailleurs, il n’a aucune attache en Suisse, n’y a pas de lieu de résidence ni ressources financières. Il reconnaît avoir menti au sujet de son âge et fourni de fausses indications relatives à son identité. Après avoir déclaré être parti en France, puis revenu en Suisse le 9 janvier 2023, il soutient désormais que « sa localisation » au cours de l’année 2022 restait « incertaine », alors qu’il s’agit d’un fait qu’il est le mieux à même de connaître. Ces éléments font fortement craindre qu’il ne se conformera pas à la décision de renvoi et se soustraie à celui-ci. Ainsi, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraît apte à s’assurer de la présence du recourant au moment de l’exécution de son renvoi.

Comme l’a en outre retenu le TAPI, les chances de succès de la demande d’asile ne sont pas réelles. Le recourant ne fournit pas d’indications au sujet des motifs d’asile invoqués. Il a, par ailleurs, été débouté d’une telle démarche en France en 2016. Il n’expose pas non plus pour quel motif il n’a introduit une demande d’asile en Suisse que le 4 mai 2023, soit après que son expulsion judiciaire a été prononcée. Dans ces circonstances, il apparaît que la demande d’asile a été formée dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. Les conditions de la détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. f LEI sont donc également remplies.

4.             Le recourant soutient que la durée de la procédure d’asile rendrait la durée de la détention disproportionnée.

4.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 Selon le site du SEM, consulté en ligne le 30 mai 2023, à l’adresse https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren.html, la plupart des procédures d’asile sont « menées et bouclées », dans un délai de 140 jours au plus. Selon un graphique accessible à la même adresse, la procédure accélérée, y compris la procédure de recours et l’exécution du renvoi en cas de rejet, durerait jusqu’à 100 jours.

4.3 La détention administrative du recourant a commencé le 8 mai 2023 et a été prononcée pour quatre mois. Il a fait part, pour la première fois, de sa volonté de demander l’asile le 4 mai 2023. Comme exposé ci-avant, cette demande apparaît abusive et ne viser qu’à retarder la procédure de renvoi. Au regard des indications de durée des procédures d’asile, qui viennent d’être exposées, une décision définitive devrait être rendue au sujet de la demande d’asile à la mi-août 2023. En tant que la détention administrative a été prononcée jusqu’au 7 septembre 2023, elle se limite à la durée strictement nécessaire pour l’examen de la demande d’asile et les démarches à entreprendre pour organiser le vol de retour du recourant.

En confirmant l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, le TAPI a pleinement respecté le principe de la proportionnalité. La durée fixée tient compte du temps nécessaire au traitement de la demande d’asile ainsi que des démarches à entreprendre ensuite pour procéder à l’exécution du renvoi du recourant. Elle est également adéquate, car elle permet de s’assurer de la présence de celui-ci au moment de son renvoi.

Enfin, il est relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, la chambre de céans n’est pas compétente pour prononcer son placement dans un centre de requérants d’asile, singulièrement un centre spécifique au sens de l’art. 24a LAsi. L’intéressé n’était d’ailleurs pas hébergé par un centre de la Confédération, situation spécialement visée par l’art. 24a LAsi. Sa situation est, comme cela vient d’être exposé, précisément appréhendée par l’art. 75 al. 1 let. f LEI.

Entièrement mal fondé, son recours sera rejeté.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2023 par A______, alias B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Paolo PATOCCHI, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative Favra, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :