Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2238/2022

ATA/506/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/70/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.06.2023, rendu le 22.11.2023, IRRECEVABLE, 2C_353/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2238/2022-PE ATA/506/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2023 (JTAPI/70/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1978, ressortissant serbe, est arrivé en Suisse le 25 juillet 2014, jour de son mariage avec B______, ressortissante suisse, née le ______ 1966, domiciliée à Genève. Aucun enfant n’est né de cette union.

Le couple s’est séparé en décembre 2018 et a divorcé par jugement du 5 février 2019 du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

b. A______ a bénéficié, à compter de son mariage, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle est arrivée à échéance le 16 juin 2019.

c. Il a travaillé, du 22 décembre 2017 au 30 juin 2020 pour la société C______, en qualité de nettoyeur de bus, à raison de 35%, soit quinze heures par semaine, pour des revenus mensuels brut d’environ CHF 1'000.- en moyenne.

d. Selon l’attestation médicale la plus récente, datée du 8 février 2023, la Dre D______, médecin psychiatre, suit A______ depuis le 2 avril 2021 pour un trouble dépressif récurrent actuellement épisode sévère, un trouble de stress post-traumatique, une phobie sociale avec trouble de l’expression et trouble du langage (bégaiement) ainsi qu’un trouble de la personnalité mixte. Il présente par ailleurs du diabète, de l’hypertension artérielle, des problèmes hépatiques et ophtalmologiques.

Selon une attestation du Dr E______, médecin traitant de l’intéressé, A______ avait, le 28 juillet 2020, une capacité de travail résiduelle de 50%. Le Dr F______, expert auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) partageait cette conclusion.

A______ a déposé une demande auprès de l’assurance invalidité le 27 mai 2021.

e. Il a perçu, depuis le 1er avril 2019, des prestations d’aide financière de l’hospice pour un total supérieur à CHF 166'000.-.

f. Il atteste d’un niveau A1 en français oral depuis le 11 octobre 2022.

g. Il ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de poursuites ou actes de défauts de biens.

h. Il est retourné six fois en Serbie entre 2014 et 2016.

B. a. Le 12 avril 2019, il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

b. Après avoir sollicité des renseignements, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a fait part, par courrier du 24 mars 2021, de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour.

c. Par décision du 7 juin 2022, après avoir obtenu les observations de l’intéressé, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

Il bénéficiait de prestations de l’hospice de manière continue. Quand bien même il était atteint dans sa santé, aucun élément du dossier n’indiquait que la reprise d’une activité lucrative n’était pas envisageable. Il n’avait produit aucun document relatif à ses efforts d’intégration et recherches d’emplois ni n’avait démontré avoir un niveau de français A1. Sa réintégration en Serbie ne paraissait pas compromise et ses problèmes de santé pouvaient être traités dans son pays.

C. a. Par acte du 4 juillet 2022, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait les conditions d’une autorisation de séjour et, cela fait, à ce que l’OCPM soit invité à la renouveler sur la base de l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; subsidiairement, il a conclu à ce que l’OCPM propose son admission provisoire au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). À titre préalable, il a sollicité son audition.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Après un second échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours.

La vie commune des époux en Suisse avait duré plus de trois ans. La condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, à savoir la démonstration d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, n'était pas réalisée, l’intéressé étant entièrement pris en charge par l’hospice depuis 2019. Il ne produisait aucune pièce probante démontrant qu'il maitriserait la langue française, malgré la demande réitérée de l'OCPM.

Il ressortait du certificat médical établi par son psychiatre qu’il avait conservé des attaches fortes avec la Serbie, où il s'était rendu à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse et où résidaient des membres de sa famille proche. Sans emploi depuis le 30 juin 2020, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle.

Il n’avait pas démontré qu’il se trouverait en incapacité de travailler, même à temps partiel, et indiquait être disposé à trouver un emploi pour éviter un renvoi. Ainsi, par sa dépendance durable à l’aide sociale, il remplissait un motif de révocation d’une autorisation de séjour.

Enfin, il pourrait bénéficier de l’éventuelle rente d’assurance-invalidité
(ci-après : AI) tout en étant domicilié dans son pays en vertu de la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et la Serbie (RS 0.831.109.818.1).

D. a. Par acte du 22 février 2023, A______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a repris ses conclusions de première instance.

Il avait dû cesser son activité professionnelle et déposer une demande auprès de l’AI en 2021 à la suite de l’aggravation de son état de santé. Dans l’attente d’une réponse de l’autorité compétente sur sa demande, il n’avait pas d’autre choix que de recourir à l’hospice. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et avait réussi les examens du niveau A1 en français.

Les art. 50 al. 1 et 58a al. 1 LEI avaient été violés puisque toutes les conditions légales étaient remplies pour le renouvellement de son titre de séjour. Le TAPI n’avait pas pris en considération la gravité de son état de santé. Il ne l’avait pas entendu pour évaluer sa capacité de travail et ne lui avait pas laissé un délai raisonnable pour ne plus dépendre des aides sociales. Ce faisant, le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire.

Selon l’attestation médicale actualisée de la Dre D______, il bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (pharmacothérapie et psychothérapie) hebdomadaire dans son cabinet depuis 2021. Il avait vécu un stress d’une grande intensité pendant la guerre civile en ex-Yougoslavie. Sa vie y avait été souvent mise en danger pendant les années 1998 et 1999. Il avait développé un diabète insuline – dépendant. Il était venu en Suisse en 2014 pour y travailler et rejoindre son amie d’origine suisse. Il passait périodiquement par des périodes difficiles et de décompensation dépressive sévère avec des idées noires et suicidaires. En été 2022, pendant une de ses décompensations dépressives, il avait dû être suivi au quotidien au CAPPI en raison d’une crise pendant un mois et demi et être soutenu par une médication plus lourde que d’habitude. Une expertise psychiatrique était prévue le 28 février 2023. Au vu de la procédure d’évaluation de l’AI, du fait qu’il restait instable sur un plan psychique et physique, la prolongation de son permis de séjour était souhaitable et très bénéfique.

Dans l’attestation précédente, du 30 mai 2022, la praticienne évoquait le besoin de son patient de partir en Serbie pour voir son père, sévèrement malade, et son frère, qu’il n’avait pas vu depuis cinq à six années, seuls membres de sa famille encore en vie.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Si A______ avait finalement pu fournir une attestation de langue, cela n’impliquait pas encore de reconnaître que les critères d’intégration étaient remplis. Il était arrivé en Suisse en juin 2016 [recte : 2014] et émargeait, partiellement ou totalement selon les périodes, au budget de l’État. Ses problèmes de santé ne pouvaient pas expliquer cette dépendance, dès lors qu’il avait toujours eu une capacité de travail, au moins partielle, comme relevé par son médecin le Dr E______. Enfin, selon le dossier, il était connu pour un diabète de type 1 depuis 2001, soit bien avant son arrivée en Suisse. Il ne pouvait pas être retenu que son traitement actuel ne pourrait pas être poursuivi en Serbie. Une étude de l’Organisation mondiale de la santé, de 2016, confirmait que les médicaments tels que l’insuline, la Metformine et la sulfonylurée étaient généralement disponibles dans les établissements de soins de santé primaire en Serbie.

c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

d. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. La chambre de céans dispose par ailleurs d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition.

3.             Le litige porte sur la décision de l'OCPM du 22 avril 2022 refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

4.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 24 mars 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid.  5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Algérie.

5.1 Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

5.2 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union des époux a duré plus de trois ans. Se pose dès lors la question de l’intégration du recourant.

6.             Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 2.2).

6.1 En vertu de l'art. 77a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui garde sa pertinence pour l'interprétation du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2), des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).

6.2 À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

6.3 Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).

6.4 L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

6.5 La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées).

6.6 Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

6.7 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

6.8 À teneur des directives du SEM, (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er mars 2023, ch. 3.3.1.4.1 [ci-après : directives LEI]), l’exigence de participation à la vie économique de l’art. 58 a al. 1 let. d LEI repose sur le principe selon lequel l’intéressé doit être apte à subvenir lui-même à ses besoins. L’étranger doit en principe être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille, grâce à son revenu, à sa fortune ou à des prestations provenant de tiers auxquelles il a droit. Font partie de ces dernières, par exemple, les prestations d’entretien au titre du CC ou les prestations des assurances sociales telles que la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et l’indemnité de chômage. En revanche, celui qui bénéficie de l’aide sociale ne participe pas à la vie économique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 consid 4.2). Une dépendance à l’aide sociale peut donc entraîner la révocation de l’autorisation de droit des étrangers, bien que les causes de cette dépendance doivent être examinées de cas en cas (ATF 137 II 297 consid. 4).

Sont indicatifs de la volonté de participer à la vie économique : un contrat de travail valable et actuel (copie du contrat, assorti d’une attestation de travail récente) ou la preuve de l’indépendance économique (par exemple exercice d’une activité indépendante) ou la démonstration des efforts fournis pour trouver un emploi comme l’inscription auprès d’un ORP, l’engagement dans des missions temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou l’attestation de gains intermédiaires qui démontrent la volonté de l’étranger de subvenir lui-même à ses besoins.

L’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_456/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.2).

6.9 En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis près de neuf ans, soit une durée qui doit être qualifiée de longue. Il y a bénéficié d’une autorisation de séjour pendant cinq ans. Il n’est plus titulaire d’une telle autorisation depuis le 16 juin 2019, soit quatre ans.

Il dépend de l’aide sociale depuis près de quatre ans. Le montant versé est important et l’aide a été continue. Aucun élément du dossier ne permet de penser que, s’il reste en Suisse, l’intéressé pourra recouvrer sa capacité de travail et subvenir à ses besoins. S’il est louable qu’il ait conservé un emploi à raison de quinze heures par semaine pour diminuer sa dépendance à l’aide sociale, tel n’est plus le cas depuis plus de deux ans. Conformément à la directive du SEM, il ne produit ni contrat de travail valable et actuel, ni preuve de l’indépendance économique (par exemple exercice d’une activité indépendante), ni ne fait la démonstration des efforts fournis pour trouver un emploi comme l’inscription auprès d’un office régional de placement, l’engagement dans des missions temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou l’attestation de gains intermédiaires récents. Son grief à l’encontre du TAPI de ne pas lui avoir octroyé un délai pour qu’il effectue des démarches ne résiste pas à l’examen, dès lors qu’il lui appartenait de les entreprendre indépendamment de toute procédure, aux fins précisément de démontrer sa réelle volonté de ne pas dépendre de l’aide sociale. Dans ces conditions, il ne remplit pas le critère d’intégration de l’art. 58a al. 1 let d LEI.

Il ne peut non plus se prévaloir de l’al. 2, dès lors qu’il ne démontre pas être en totale incapacité de travailler, ni n’en explique les causes. Si certes, les attestations médicales de la Dre D______, notamment celle du 8 février 2023, détaillent les pathologies dont il souffre, elles ne font pas mention d’une incapacité de travail. Par ailleurs, les Dr E______ et F______ ont confirmé qu’il conservait une capacité de travail de 50%. L’intéressé ne faisant pas la démonstration de sa volonté de mettre en œuvre, à tout le moins, cette capacité résiduelle de travail, il ne peut se voir appliquer l’alinéa précité.

Le grief de violation de l’art. 50 al. 1 let. a LEI doit être rejeté.

7.             Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

7.1 Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

7.2 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

7.3 S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

7.4 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

7.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

7.6 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

7.7 En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur ; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014
consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1). En d'autres termes, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération
(ATF 128 II 200 consid. 5.4 ; arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; C-5450/2011 du
14 décembre 2012 consid. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêts du TAF F-4125/2016 précité consid. 5.4.1 ; C-912/2015 précité consid. 4.3.2 ;
C-5450/2011 précité consid. 6.4).

7.8 En l'espèce, la durée de séjour du recourant, à savoir d’un peu moins de neuf ans au moment de la décision, doit être qualifiée de relativement longue. Le recourant a vécu en Suisse depuis l’âge de 36 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte en Serbie. Cette durée de séjour en Suisse n'est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d'origine, avec lequel il a par ailleurs conservé des attaches au vu des six séjours qu’il y a effectués en 2014 et 2016 et de sa demande du 30 mai 2022, soutenue par son médecin, de visas. Il y conserve manifestement une part de sa famille. Il pourra mettre en avant, en Serbie, les compétences professionnelles et linguistiques acquises sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration. Il n’est par ailleurs âgé que de 45 ans. Si certes, il rencontre des problèmes de santé, il conserve une capacité de travail à tout le moins résiduelle de 50%.

Son intégration en Suisse ne présente pas de particularités aptes à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Il n'a pas de famille en Suisse et y est aujourd’hui totalement soutenu par l’hospice. Il ne fait pas mention d’une intégration particulière, qu’il s’agisse d’activités culturelles ou associatives, notamment au sein de la cité. L’absence de condamnation pénale peut être attendue de tout ressortissant sollicitant une autorisation de séjour. Son intégration professionnelle, en qualité de nettoyeur de bus à raison de quinze heures hebdomadaires jusqu’en 2020, ne répond pas aux critères, stricts, de la jurisprudence, pour pouvoir être qualifiée d’exceptionnelle.

Il était dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, de considérer qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, permettant de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour.

8.             Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

8.1 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

8.2 L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de la personne étrangère concernée, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 18b).

8.3 En l'espèce, les problèmes médicaux invoqués par la recourant peuvent être pris en charge dans son pays d’origine, qu’il s’agisse des problèmes tant somatiques que psychologiques. Le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (pharmacothérapie et psychothérapie) pourra lui être donné en Serbie, ce que le recourant ne semble pas contester. Les éventuelles crises d’hyperglycémie et hypoglycémie doivent pouvoir être prises en charge par des établissements locaux. Si certes la psychiatre du recourant évoque des périodes difficiles et de décompensation dépressive sévère avec des idées noires et suicidaires, il ne peut être retenu que ce risque soit suffisamment objectivé. Il n’est pas fait mention d’éventuelles tentatives antérieures ni des potentiels éléments déclencheurs. La praticienne avait par ailleurs insisté, dans son certificat du 30 mai 2022, sur l’importance pour son patient de pouvoir retourner rendre visite à sa famille en Serbie et détaillé les modalités de transport envisageables. Dans ces conditions, on ne peut retenir que son état de santé serait susceptible de se dégrader très rapidement en cas de retour en Serbie au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait impossible, illicite ou inexigible.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, par décision du 7 juin 2022, de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

9.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.