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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/597/2023

ATA/537/2023 du 23.05.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/597/2023-DIV ATA/537/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé


EN FAIT

A.           Par décision du 20 février 2023, le commissaire de police a refusé de délivrer à A______ un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM) en raison du fait qu’une procédure pénale était pendante devant le Ministère public et qu’une enquête de police faisant suite à une plainte avait été demandée.

B.            a. Par acte du 21 février 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision. Il souhaitait savoir à quoi se rapportait la plainte dirigée contre lui et pourquoi celle-ci ne lui avait pas été notifiée.

b. Le recourant a été invité par la chambre de céans, par pli simple et recommandé du 23 février 2023, à exposer dans le délai de recours – sous peine d’irrecevabilité – pour quelle raison il estimait que la décision devait être attaquée. Le pli recommandé n’a pas été retiré.

c. Le 4 avril 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Cette communication a été adressée au recourant par pli simple et recommandé. Ce dernier n’a pas non plus été retiré par l’intéressé.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

2.             L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

2.1 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).

L’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recourant a, dans son acte de recours, uniquement posé la question de savoir à quoi se rapportait la plainte pénale dirigée contre lui et pourquoi celle-ci ne lui avait pas été notifiée. Il n’a pas exposé en quoi il estimait la décision lui refusant un CBVM critiquable.

Il n’a pas non plus donné suite à l’invitation faite par la chambre administrative par pli recommandé et sous peine d'irrecevabilité de compléter son recours.

Il n'est ainsi pas possible, sans sa collaboration – expressément exigée par les art. 22 et 24 LPA –, de savoir pour quel motif la décision devrait selon lui être annulée. Il n’est pas non plus possible de déterminer si, au-delà de l’information qu’il souhaite obtenir au sujet de la plainte mentionnée dans la décision, le recourant entendait bien recourir contre cette décision. Dans ces circonstances, le recours ne satisfait pas aux conditions minimales de motivation posées par l’art. 65 LPA.

Il sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

3.             Il ne sera exceptionnellement pas perçu d'émolument et vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 février 2023 par A______ contre la décision du commissaire de police du 20 février 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :