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Horaires
8h-12h / 14h-17h (du lundi au vendredi)
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Tribunal des mineurs
Case postale 3686
1211 Genève 3
Présidence et direction
-
M. Stéphane ZEN-RUFFINEN
Président
-
Mme Aline SOFER
Directrice ad interim
Organisation
Le Tribunal
La ou le juge
Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d'un∙e juge titulaire qui le préside, d'un∙e juge assesseur·e médecin et d'un∙e juge assesseur·e spécialiste de l'éducation.
Les débats ont lieu à huis clos
Procédure
Le Tribunal des mineurs est chargé des 3 phases de la procédure pénale à l'endroit d'une personne mineure: la phase d'instruction, celle du jugement et enfin la phase de l'exécution des sanctions prononcées (peine et/ou mesures).
Etape 1: instruction de la procédure
La ou le juge
Etape 2: jugement
A l'issue de l'instruction, la ou le juge
- Classer la procédure.
- Rendre une ordonnance pénale
Proposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. . - Communiquer la procédure au Ministère public des mineurs (soit un∙e des procureur∙e∙s du Ministère public dévolu∙e aux procédures dirigées contre une personne mineure) si un placement, une amende de plus de Fr. 1'000.- ou une peine privative de liberté de plus de 3 mois entre en ligne de compte. Dans ces 3 hypothèses, le Ministère public des mineurs dresse un acte d'accusation et saisit le Tribunal des mineurs qui statuera par un jugement au terme d'une audience de jugement.
Etape 3: exécution de la sanction prononcée (peine et/ou mesures)
La ou le juge
Parties à la procédure
Participent à la procédure la ou le prévenu
A tous les stades de la procédure, les parties peuvent être assistées d'un∙e avocat·e. Dans certains cas, la représentation par un·e avocat·e est obligatoire pour la ou le prévenu·e mineur·e (défense obligatoire, art. 24 PPMin)
Questions/réponses
Non, toute la procédure se déroule à huis-clos (sans public), de son ouverture à la fin de la phase d'exécution, pour préserver les impératifs de protection et d'éducation de la personne mineure, sous réserve de la possibilité pour l'autorité de jugement
- La ou le prévenu
Personne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. ·e mineur·e capable de discernement, respectivement ses parents, l'exigent ou - L'intérêt public le commande
Dans ces 2 hypothèses, la démarche ne doit pas nuire aux intérêts de la ou du prévenu
Toute personne lésée par une infraction
Si la plainte est dirigée contre une personne mineure, elle peut également être adressée directement par courrier au Tribunal des mineurs ou déposée au guichet de cette juridiction.
La plainte doit être écrite et signée par la personne directement lésée par l'objet de la plainte.
Il s'agit de décrire les faits de manière claire et complète, ainsi que tous les éléments importants (notamment: date et lieu des faits, contexte, nom des personnes impliquées, de témoins éventuels, etc.). La qualification juridique
S'agissant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, le délai pour déposer la plainte correspondante se prescrit par 3 mois, à compter du jour où la ou le lésé·e a connu l'auteur·e de l'infraction.