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Tribunal des mineurs

Le Tribunal des mineurs est la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. chargée de la poursuite et du jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. des infractions commises par les personnes âgées entre 10 et 18 ans au moment de l'acte. Il est également responsable de l'exécution des sanctions prononcées (peines et mesures de protection à but éducatif et/ou thérapeutique selon le droit pénal des mineurs (art. 12 à 15 DPMin)) à leur égard.

Contacts

Adresse

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Rue des Chaudronniers 7
Bâtiment F
1204 Genève

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Horaires
8h-12h / 14h-17h (du lundi au vendredi)

Téléphone

9h-12h / 14h-16h (du lundi au vendredi)

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Tribunal des mineurs
Case postale 3686
1211 Genève 3

Présidence et direction

  • M. Stéphane ZEN-RUFFINEN

    Président

  • guillaume_meier.png

    M. Guillaume MEIER

    Directeur

Liste des magistrates et magistrats

Organisation

Le TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des mineurs est composé de 7 juges titulaires et dispose d'un nombre équivalent de juges suppléant·e·s; 12 juges assesseur·e·s (6 médecins et 6 spécialistes de l'éducation) sont en outre rattaché·e·s à la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours..

La ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. des mineurs conduit seulꞏe l'instruction.

Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d'un∙e juge titulaire qui le préside, d'un∙e juge assesseur·e médecin et d'un∙e juge assesseur·e spécialiste de l'éducation.

Les débats ont lieu à huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes..

Procédure

Le Tribunal des mineurs est chargé des 3 phases de la procédure pénale à l'endroit d'une personne mineure: la phase d'instruction, celle du jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. et enfin la phase de l'exécution des sanctions prononcées (peine et/ou mesures).
 

Etape 1: instruction de la procédure

La ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. des mineurs instruit la procédure. Elle ou il peut notamment prononcer à titre provisionnel des mesures de protection et ordonner la mise en détention provisoireDétention ordonnée pendant l’instruction par le Tribunal des mesures de contrainte lorsque la ou le prévenu·e est fortement soupçonné·e d'un crime ou d'un délit et qu'il y a en outre danger de fuite, de collusion ou de réitération de l'infraction..

 

Etape 2: jugement

A l'issue de l'instruction, la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. peut alternativement:

  • Classer la procédure.
  • Rendre une ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus..
  • Communiquer la procédure au Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. des mineurs (soit un∙e des procureur∙e∙sMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. du Ministère public dévolu∙e aux procédures dirigées contre une personne mineure) si un placement, une amende de plus de Fr. 1'000.- ou une peine privative de liberté de plus de 3 mois entre en ligne de compte. Dans ces 3 hypothèses, le Ministère public des mineurs dresse un acte d'accusationActe rédigé par le Ministère public, lorsque cette instance considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et que les conditions nécessaires pour rendre une ordonnance pénale ne sont pas remplies. L'acte d'accusation, qui énumère l'ensemble des infractions reprochées à la personne prévenue, permet la transmission du dossier au Tribunal de première instance (Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou Tribunal criminel) à l'issue de la procédure préliminaire. et saisit le Tribunal des mineurs qui statuera par un jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. au terme d'une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. de jugement.

 

Etape 3: exécution de la sanction prononcée (peine et/ou mesures)

La ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. des mineurs qui a conduit l'instruction est l'autorité d'exécution de la peine et/ou des mesures de protection prononcées par la ou le juge des mineurs ou le Tribunal des mineurs, les mesures de protection pouvant s'étendre après la majorité de l'intéressé·e mais pas au-delà de l'âge de 25 ans.

Parties à la procédure

Participent à la procédure la ou le prévenuPersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.·e mineur·e, ses représentant∙e∙s légales ou légaux, la partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure., et, selon les cas, la ou le procureur∙eMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. des mineurs. La partie plaignante n'intervient pas durant les débats devant le Tribunal des mineurs, sauf si des circonstances particulières l'exigent.

A tous les stades de la procédure, les parties peuvent être assistées d'un∙e avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e. Dans certains cas, la représentation par un·e avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e est obligatoire pour la ou le prévenuPersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.·e mineur·e (défense obligatoire, art. 24 PPMin)

Questions/réponses

Non, toute la procédure se déroule à huis-clos (sans public), de son ouverture à la fin de la phase d'exécution, pour préserver les impératifs de protection et d'éducation de la personne mineure, sous réserve de la possibilité pour l'autorité de jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. d'ordonner la tenue d'une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. publique lorsque:

  • La ou le prévenuPersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.·e mineur·e capable de discernement, respectivement ses parents, l'exigent ou
  • L'intérêt public le commande

Dans ces 2 hypothèses, la démarche ne doit pas nuire aux intérêts de la ou du prévenuPersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.·e mineur·e.

Toute personne lésée par une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. pénale peut déposer plainteDéclaration par laquelle une personne lésée par l'infraction commise demande l'introduction d'une poursuite pénale. La plainte pénale doit être déposée, par écrit ou oralement, auprès de la police, du Ministère public ou de l'autorité compétente en matière de contraventions.. Pour cela, il suffit de se rendre dans un poste de police où la déclaration sera prise. Il est également possible d'adresser une plainte par courrier au Ministère public ou venir la déposer au guichet de cette juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours..

Si la plainte est dirigée contre une personne mineure, elle peut également être adressée directement par courrier au Tribunal des mineurs ou déposée au guichet de cette juridiction.

La plainte doit être écrite et signée par la personne directement lésée par l'objet de la plainte.
Il s'agit de décrire les faits de manière claire et complète, ainsi que tous les éléments importants (notamment: date et lieu des faits, contexte, nom des personnes impliquées, de témoins éventuels, etc.). La qualification juridiqueConsiste à donner un sens juridique à une série de faits ou d’actes. Rattachement d’un fait ou d’un acte à l’une des catégories juridiques existantes. des faits n'est pas nécessaire, mais elle peut être mentionnée.

S'agissant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, le délai pour déposer la plainte correspondante se prescrit par 3 mois, à compter du jour où la ou le lésé·e a connu l'auteur·e de l'infraction.

Voir aussi

Filière pénale

Le Ministère public et les autorités pénales de jugement poursuivent et sanctionnent les comportements interdits par la loi.

Permanences et conseils juridiques

Le Pouvoir judiciaire ne fournit pas de conseils juridiques. Vous pouvez vous adresser aux associations et organismes suivants.