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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/297/2023

ATA/597/2023 du 06.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;PRESTATION(SENS GÉNÉRAL);SUBSIDIARITÉ;OBLIGATION DE RENSEIGNER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.61; Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.28; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.36; LIASI.37; LIASI.22; LIASI.35.al1.letf; LIASI.42; CC.3.al2
Résumé : Recourant qui a perçu pour la même période des prestations d'aide financière de la part de l'hospice et des allocations pour perte de gain Covid-19. Le recourant doit rembourser à l'hospice le trop-perçu relatif à cette période. La question de savoir si l'art. 37 LIASI offre la possibilité d'une remise au sens de l'art. 42 LIASI est laissée ouverte. Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir de sa bonne foi. Il ne pouvait pas ignorer qu'il devrait rembourser l'aide financière dès lors qu'il ne pouvait percevoir des prestations à double pour la même période. En outre, le dossier ne montre pas qu'il aurait spontanément informé l'intimé de la perception des allocations pour perte de gain Covid-19. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/297/2023-AIDSO ATA/597/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1969, de nationalité suisse, exerce la profession de photographe professionnel indépendant.

B. a. Le 13 mai 2020, A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » et a complété et signé le document nommé « Demande de prestations d’aide sociale financière »,

b. Dès le 1er mai 2020, A______ a été mis au bénéfice de prestations financières délivrées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour un montant de CHF 1'703.25 (mai 2020), CHF 2'290.55 (juin 2020) et CHF 1'911.65 (juillet 2020).

c. Le 16 juin 2020, A______ a informé son assistante sociale avoir reçu une allocation pour perte de gain (ci-après : APG) Covid-19 de CHF 378.90. Il était étonné de ce versement et demandait si cette allocation pouvait être comptabilisée en complément de l'aide financière versée par l'hospice.

d. Le 2 juillet 2020, l'hospice lui a répondu que le montant de CHF 378.90 devait être comptabilisé comme revenu. Ce montant avait été déduit des prestations versées en juillet. Il n'était donc pas nécessaire de le rembourser.

e. Le 24 juillet 2020, A______ a adressé un courriel informant l'hospice ne plus souhaiter bénéficier de son aide au 31 juillet 2020. Les APG d'août 2020 et de la première quinzaine de septembre devraient être d'un montant similaire aux prestations financières de l'hospice, ce qui devrait lui permettre de vivre et de redémarrer son entreprise.

Il avait reçu un montant de CHF 473.60 correspondant aux APG pour le mois de juin 2020. Comme suggéré par téléphone, il demandait que l'hospice lui fasse parvenir trois bulletins de versement pour le remboursement.

Enfin, il confirmait qu'il avait adressé un rappel à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) pour demander une réévaluation des APG de manière rétroactive. L'OCAS avait demandé six semaines pour adapter leur système informatique à la rectification de l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 - RS 830.31). Ce délai était échu depuis deux semaines. L'OCAS devrait donc réagir prochainement.

f. Le 29 juillet 2020, l'hospice a demandé le remboursement de CHF 473.60 correspondant à l'APG qu'A______ avait perçue directement pour le mois de juin 2020.

g. Le 31 juillet 2020, l'hospice a mis fin aux prestations d'aide sociale.

h. Le 11 septembre 2020, A______ a contacté son assistante sociale car il apparaissait que son APG pour le mois d'août 2020 avait été versée directement à l'hospice.

i. Après une relance du 21 septembre 2020, l'hospice lui a répondu, le 23 suivant, que le versement de l'APG d'août 2020 en faveur de l'hospice était manifestement une erreur de la part de l'OCAS.

L'hospice était dans l'attente de la liste de l'OCAS avec toutes les informations concernant les montants versés pour attribuer les montants corrects aux bons dossiers.

j. Le 29 septembre 2020, l'hospice a versé à A______ la somme de CHF 1'045.75, correspondant aux APG versées par l’OCAS pour la période du 1er au 16 août 2020, ainsi que la somme de CHF 977.55 pour la période du 17 au 31 août 2020, soit un montant total de CHF 2'023.30, versé par erreur à l'hospice.

k. Dans le cadre des échanges automatiques instaurés pour la mise en œuvre des mesures Covid-19, l'OCAS a transmis à l'hospice un état des paiements effectués en faveur d'A______ au 31 décembre 2020.

Période début

Période fin

Date de paiement

Montant payé

17.03.2020

15.04.2020

08.05.2020

CHF 568.35

17.03.2020

15.04.2020

20.08.2020

CHF 1'386.75

16.04.2020

16.05.2020

18.05.2020

CHF 587.30

16.04.2020

16.05.2020

20.08.2020

CHF 1'433.00

17.05.2020

05.06.2020

12.06.2020

CHF 378.90

17.05.2020

05.06.2020

20.08.2020

CHF 924.50

06.06.2020

30.06.2020

07.07.2020

CHF 473.60

06.06.2020

30.06.2020

20.08.2020

CHF 1'155.65

01.07.2020

31.07.2020

05.08.2020

CHF 587.30

01.07.2020

31.07.2020

20.08.2020

CHF 1'433.00

01.08.2020

31.08.2020

04.09.2020

CHF 2'020.30

01.09.2020

16.09.2020

01.10.2020

CHF 1'042.75

17.09.2020

30.09.2020

01.12.2020

CHF 912.40

01.10.2020

31.10.2020

01.12.2020

CHF 2'020.30

01.11.2020

30.11.2020

07.01.2021

CHF 1'955.10

19.12.2020

31.12.2020

28.01.2021

CHF 847.20

Il en résultait notamment que le 20 août 2020, l'OCAS avait versé directement à A______ des APG complémentaires relatives à la période de mai à juillet 2020.

C. a. Par décision du 29 juillet 2021, l'hospice a demandé à A______ la restitution de CHF 4'855.90 correspondant aux prestations d'aide sociale versées à titre d'avances sur les APG.

L'intéressé avait reçu une aide financière de l'hospice d'un montant de CHF 6'742.20 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2020, versée à titre d'avance. L'OCAS lui avait toutefois versé un montant de CHF 4'855.90 pour la même période.

b. Le 14 septembre 2021, A______ a formé opposition à la décision précitée, concluant à ce qu'une remise totale lui soit accordée compte tenu de sa situation personnelle compliquée et afin de lui permettre de pouvoir continuer son activité d'indépendant.

Il avait toujours collaboré avec l'hospice, lui transmettant toutes les pièces, dont les décomptes APG pour la période de mai à juillet 2021 (recte : 2020), pour évaluer sa situation personnelle et financière.

Lui demander le remboursement de CHF 4'855.90 une année après, alors que l'hospice disposait de tous les documents en août 2020 et qu'il lui avait été dit que sa situation était en ordre, l'étonnait beaucoup. L'hospice l'avait mis dans l'impossibilité de demander une rectification de sa demande d'indemnisation des pertes financières des acteurs culturels qu'il avait faite préalablement et lui créait de nouvelles difficultés financières malgré ses efforts de transparence.

Dès début 2022, il allait devoir rembourser le crédit Covid-19 qu'il avait perçu (CHF 5'000.-). Il lui était impossible de rembourser le montant demandé. Cette dette risquait d'entraîner sa faillite personnelle, ce qui l'amènerait à solliciter une nouvelle fois l'aide de l'hospice.

c. Par décision sur opposition du 9 décembre 2022, l'hospice a rejeté l'opposition et la demande de remise.

Le montant de CHF 4'855.90 dont il était requis le remboursement résultait du tableau suivant :

Période

Avances HG en faveur de M.

APG M. versées à HG

Soldes des avances HG

APG complémentaires versées à M.

Montants versés par M. à HG

Solde en faveur de l'HG

Mai 2020

1'982'15

0

1'982.15

1'433.00

0

1'433.00

Juin 2020

2'190.55

0

2'190.55

1'576.20

173.60

1'576.20

Juillet 2020

2'569.45

0

2'569.45

2'030.30

 

2'030.30

*Août 2020

 

*2'020.30

 

---

 

---

 

 

 

 

 

 

 

Total

6'742.15

*2'020.30

6'742.15

5'029.50

173.60

4'855.90

(*pour mémoire : montant reversé à M. le 30.09.2020 et sans incidence sur le calcul du montant réclamé)

Il était établi que les prestations d'aide financière versées en mai, juin et juillet 2020 constituaient des avances. Dans la mesure où, pour la même période, il avait reçu des APG, ces avances étaient remboursables à concurrence du montant effectivement versé par l'hospice durant la période d'attente, soit CHF 6'742.15. L'hospice était donc en droit de prendre en compte rétroactivement les APG complémentaires versées en août 2020, selon le décompte au 31 décembre 2020 transmis par l'OCAS. La demande de remboursement était donc justifiée dans son principe.

L'art. 37 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) n'offrait pas la possibilité de solliciter une remise. Lorsqu'un bénéficiaire percevait un arriéré de prestations sociales ou d'assurances sociales pour une période durant laquelle il avait reçu des prestations d'aide financière selon la loi, il ne pouvait ignorer qu'il devait les rembourser à l'hospice à concurrence du montant de l'aide financière, dès lors qu'il ne pouvait toucher des prestations à double. Pour ce motif déjà, une remise ne pouvait pas lui être octroyée.

Par surabondance de moyen, A______ ne pouvait pas être considéré comme ayant été de bonne foi. Il avait signé en date du 13 mai 2020 le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », attestant qu'il était informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière de l'hospice et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne pouvaient se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles devaient être déduites. Contrairement à ce qu'il affirmait, l'hospice n'avait eu connaissance de l'existence des versements d'APG complémentaires que grâce à l'OCAS, en violation de son obligation de renseigner.

La condition de la situation difficile dans laquelle le remboursement placerait A______ n'avait pas besoin d'être examinée dans la mesure où il ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi.

D. a. Par acte du 30 janvier 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'hospice pour nouvelle décision sur sa demande de remise.

L'hospice avait retenu les faits de manière incomplète en omettant de mentionner leurs différents échanges de courriels.

Durant la période où il avait perçu les prestations d'aide sociale dont l'hospice demandait le remboursement (période de mai à juillet 2020), il n'avait pas encore reçu les APG complémentaires qui ne lui avaient été versées qu'à partir d'août 2020. Il ignorait qu'il recevrait des APG complémentaires et que les prestations versées par l'hospice seraient indues.

Sa bonne foi résultait également du fait que, lorsqu'il avait reçu une APG en juin 2020, il avait immédiatement informé l'hospice de ce versement. L’autorité intimée l'avait pris en considération en déduction des prestations pour le mois de juillet 2020. De plus, elle n'avait pas sollicité l'OCAS afin que ce dernier lui verse directement les éventuels arriérés. En toute hypothèse, l'hospice était au courant de ses démarches auprès de l'OCAS en tout cas depuis le mois de juin 2020. L'institution ne s'était de plus pas informée sur l'état de ses démarches auprès de l'OCAS et sur les prestations qu'il avait perçues.

Selon ses souvenirs, il avait bien remis les relevés de l'OCAS à l'hospice et cette question avait été abordée oralement avec son assistante sociale. Il ne disposait toutefois pas de traces écrites des échanges en question n'ayant jamais imaginé devoir se trouver dans une telle situation au vu de sa complète coopération avec l'hospice.

Sa surprise de demande de remboursement provenait du fait que l'OCAS (recte : l'hospice) disposait de tous les éléments pertinents pour clôturer son dossier au vu des échanges et des relevés pertinents transmis par l'OCAS.

L'hospice avait procédé à une appréciation inexacte des faits pertinents, ce qui l'avait conduit à nier, à tort, sa bonne foi. En refusant de lui accorder une remise, l'hospice avait violé l'art. 42 al. 1 LIASI. Le dossier devait donc être renvoyé à l'hospice pour examen de sa situation difficile dans laquelle le remboursement le placerait.

Il a produit divers échanges de courriels avec l'hospice dont il sera fait état en tant que de besoin dans la partie en droit.

b. Le 28 février 2023, l'hospice a conclu au rejet du recours.

A______ ne contestait ni le principe ni la quotité du remboursement, si bien que seule demeurait litigieuse la question de la remise du montant de CHF  4'855.90.

Les prestations d'aide financière qui lui avaient été versées en mai, juin et juillet 2020 constituaient des avances.

Contrairement à ce qu'il soutenait, il était parfaitement conscient qu'il allait devoir rembourser les APG complémentaires à concurrence du montant de l'aide financière, dès lors qu'il ne pouvait toucher des prestations à double selon la loi. Ce principe lui était indiqué dans le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Il était donc parfaitement informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière de l'hospice et du fait qu'elles ne pouvaient se cumuler avec des prestations d'assurances sociales. Il ne pouvait pas ignorer le caractère remboursable des prestations dans la mesure où il avait reçu le montant de CHF 473.60, lequel lui avait été versé à tort par l'OCAS pour le mois de juin 2020 et pour lequel la restitution lui avait été demandée le 29 juillet 2020.

A______ pouvait s'attendre à recevoir des APG complémentaires, dans la mesure où il en avait fait la demande comme l'attestait son courriel du 24 juillet 2020. Le fait que celles-ci lui aient été versées le 20 août 2020, soit postérieurement à la période d'aide financière, n'y changeait rien, dans la mesure où ces prestations se rapportaient à des périodes pendant laquelle l'intéressé avait été aidé par l'hospice.

Même s'il avait transmis certains décomptes, il ne les avait pas tous remis. L'existence du versement du 20 août 2020 par l'OCAS d'APG complémentaires d'un montant total de CHF 5'029.30 n'avait pas été porté spontanément à la connaissance de l'hospice.

A______ ne pouvait donc pas se prévaloir de sa bonne foi et l'octroi d'une remise devait lui être refusé sans qu'il n'y ait besoin d'examiner la seconde condition cumulative relative à la condition difficile dans laquelle le remboursement le placerait.

c. Le 1er mars 2023, la juge déléguée a transmis à A______ les observations de l'hospice lui fixant un délai au 16 mars 2023 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 23 mars 2023, la cause a été gardée à juger, A______ n'ayant produit aucune écriture dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. c et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 LIASI).

2.             La décision dont est recours confirme la demande de remboursement d’une somme de CHF 4'855.90 correspondant à une avance faite par l’hospice du 1er mai au 31 juillet 2020 dans l'attente du versement des prestations mises en place par les autorités fédérales ou cantonales en lien avec le Covid-19, étant précisé que ce montant n’est pas remis en cause.

3.             En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1
let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4.             4.1 Aux termes de l’art 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4a et les arrêts cités).

4.2 En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

4.3 Selon l’art. 8 LIASI, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

4.4 Selon l'art. 9 LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (al. 1). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (al. 2). Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 3
let. a).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/123/2023 du 7 février 2023 consid. 4.4 et l'arrêt cité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 3).

4.5 À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

Conformément à l’art. 28 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande (al. 1). Il s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (al. 2).

4.6 Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

L’art. 33 al. 1 LIASI prévoit en outre que le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d’aide financières exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d’assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d’aide financières dont elles doivent être déduite (ATA/1231/2022 précité consid. 4c).

4.7 Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 36 LIASI prévoit qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

4.8. Aux termes de l'art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1). L'hospice général demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

4.9 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment au sens de l’art. 36 LIASI (ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 5b ; ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5).

A fortiori, il en est de même pour toute prestation obtenue en violation d'une obligation de rembourser à l'hospice des prestations sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22 LIASI, perçues avec effet rétroactifs (art. 35 al. 1 let. f LIASI) – et donc aussi de rembourser des prestations conformément à l’art. 37 LIASI –, indépendamment d'une violation de l'obligation de renseigner (ATA/1214/2017 du 22 août 2017 consid. 4c ; ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5a).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/72/2017 précité consid. 5 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013).

4.10 En l’espèce, le recourant a perçu des prestations d’aide financière de l’hospice entre mai et juillet 2020 (CHF 6'742.15), alors que, pour la même période, des APG complémentaires lui ont été versées rétroactivement le 20 août 2020 (CHF 5'029.50). Après avoir déduit le montant réglé par le recourant le 21 août 2020 de CHF 173.60, l'intimé lui réclame CHF 4'855.90 (CHF 5'029.50 - CHF 173.60).

En raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par
l’art. 9 LIASI et au vu du caractère remboursable des prestations de l’hospice lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif (art. 37 al. 3 LIASI), le recourant est effectivement tenu de rembourser à l’hospice la somme litigieuse de CHF 4'855.90, étant précisé que ce montant n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de le remettre en question.

La décision de l’hospice de réclamer le remboursement de CHF 4'855.90 est en conséquence conforme au droit.

5.             5.1 À teneur de l’art. 42 LIASI, afférent à la « remise », le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1) ; dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2).

5.2 De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/72/2017 précité consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 6b).

5.3 En matière d’aide sociale, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si l’usager n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 consid. 11b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5).

La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).

5.4 La juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5). N'était pas non plus de bonne foi l'administrée qui avait dépensé l'intégralité de la somme qui devait revenir de droit à l'hospice suite au versement par son mari du rétroactif de pensions alimentaires, alors qu'elle avait notamment signé un ordre de paiement destiné au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) en faveur de l’hospice (ATA/825/2015 du 11 août 2015 consid. 11).

La bonne foi de l’administré a en revanche été retenue dans un dossier où l’hospice savait que le recourant devait recevoir prochainement une rente AVS et des prestations complémentaires, mais n'avait pas établi un ordre de paiement afin de s'assurer du recouvrement des prestations d'aides sociales (ATA/306/2017 précité consid. 12), ainsi que dans un cas où il devait s’attendre à ce que la recourante reçoive rapidement les arriérés de contribution d’entretien mentionnés dans les courriers du SCARPA, correspondances qu’il avait reçues. L’hospice aurait dès lors pu s’informer auprès de la recourante et/ou du SCARPA (ATA/103/2012 du 21 février 2012 consid. 9). La bonne foi a de même été retenue dans un cas où le trop-perçu était exclusivement imputable à une erreur de l’hospice (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5) ou dans une situation où tous les documents nécessaires avaient été régulièrement transmis à celui-ci (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 consid. 6).

Dans un dossier plus récent (ATA/1214/2017 précité), il a été retenu que les recourants étaient de bonne foi lorsqu'ils avaient reçu les aides financières de l'hospice, à tout le moins jusqu'à réception des indemnités chômage perçues rétroactivement. De plus, ils n'avaient pas violé leur obligation de renseigner l'hospice en remettant à leur assistante sociale la décision de la caisse chômage et les décomptes, reçus en pleine période estivale. S'il pouvait être reproché aux recourants d’avoir tardé à transmettre un des décomptes d'indemnités chômage, il ne pouvait leur être tenu grief d’avoir obtenu indûment de l’hospice une prestation en violation de leur obligation de renseigner. L'hospice était en effet parfaitement au courant du fait que l'un des recourants percevait des indemnités chômage, la décision de la caisse chômage et les décomptes lui ayant été remis. Il aurait ainsi été loisible à l'hospice de solliciter des informations complémentaires avant de verser les prestations financières. Enfin, l'hospice étant parfaitement au courant des démarches entreprises par l'un des recourants pour obtenir des indemnités chômage, il aurait pu établir un ordre de paiement afin de s'assurer du recouvrement des prestations d'aide sociale versées en attendant la décision de la caisse de chômage comme cela avait été déjà retenu dans un autre cas (ATA/306/2017 précité consid. 12b).

La chambre de céans a également a déjà jugé qu'un bénéficiaire n'avait pas violé son obligation de renseigner immédiatement en informant l'hospice qu'il avait reçu des courriers de sa caisse de pension aux mois de juin et août, soit en pleine période estivale, indiquant qu'il avait droit à des prestations d'invalidité complémentaires, et en lui en adressant copie de ceux-ci en septembre (ATA/423/2014 du 12 juin 2014 consid. 9).

5.5 En l'espèce, l’hospice a refusé d’accorder une remise au sens de l’art. 42 LIASI à l'intéressé, estimant que l'art. 37 LIASI n'offrait pas la possibilité d'en solliciter une.

La question de savoir si l'art. 37 LIASI n'offre pas la possibilité d'une remise au sens de l'art. 42 LIASI peut souffrir de rester indécise dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi.

En effet, il est établi et non contesté que le recourant a perçu des APG complémentaires d'un montant total de CHF 5'029.50 versées en août 2020 pour les périodes de mai à juillet 2020 alors que pour les mêmes périodes l'intéressé était au bénéfice de prestations financières versées par l'hospice.

S’agissant d’avances faites par l’hospice dans le cadre de l’art. 37 LIASI, la condition de la bonne foi du bénéficiaire n’est pas remplie, dans la mesure où celui-ci ne pouvait ignorer qu’il devrait les rembourser à concurrence du montant de l’aide financière dès lors qu’il ne pouvait percevoir des prestations à double pour la même période.

Le recourant connaissait d'ailleurs le mécanisme de remboursement mis en place. En effet, alors qu'il avait perçu directement une APG d'un montant de CHF 473.60 pour le mois de juin 2020, l'hospice lui a demandé, le 29 juillet 2020, la restitution de cette somme.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le démontre pas alors que cela lui incombe, qu'il aurait spontanément informé l'hospice avoir perçu des APG complémentaires rétroactives au mois d'août 2020, ce qui doit lui être reproché. Ce n'est en effet que dans le cadre d'un échange automatique entre l'OCAS et l'hospice que ce dernier a appris que le recourant avait bénéficié d'APG complémentaires versées pour la même période au cours de laquelle il avait déjà été aidé.

La demande de remboursement de l'hospice, dont l'intervention est subsidiaire à toute autre source de revenus, est en conséquence fondée (art. 9 al. 1 LIASI).

Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

6.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2023 par A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 9 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER et Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :