Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1647/2023

ATA/639/2023 du 14.06.2023 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1647/2023-FORMA ATA/639/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 juin 2023

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Innocent SEMHUIRE, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

_________



Vu, en fait, le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______ devant la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de l'Université de Genève du 12 avril 2023 rejetant son opposition contre la décision du 9 février 2023 refusant son immatriculation au baccalauréat en lettres pour l’année académique 2023-2024 ; qu’elle a conclu à l’annulation de ces décisions et à l’admission de son immatriculation ; préalablement, elle a requis l’effet suspensif, dans le sens où son immatriculation devrait être admise jusqu’à droit jugé sur son recours ;

qu’elle fait valoir qu’à la suite de la réforme de l’organisation du lycée et de l’examen du baccalauréat français, applicable dès la rentrée 2018-2019, elle avait obtenu, en France, en juin 2021 un baccalauréat général français, avec une moyenne de 15.08, avec les spécialités langues, littératures et cultures étrangères et régionales (anglais) et mathématiques ; elle avait ensuite suivi des cours de danse contemporaine, avant de demander son immatriculation, le 7 février 2023, à la faculté des lettres ; celle-ci avait été refusée, car son diplôme français n’était pas une formation générale, les spécialités sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie n’ayant pas été choisies en classe Terminale ;

que, selon elle, cette approche violait la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne et les principes de la confiance, de la liberté d’étude et de la proportionnalité ; elle s’était fondée sur les informations publiées et reçues oralement en 2019 et entre mars et mai 2020, moments auxquels elle avait dû choisir les branches de son baccalauréat français ; les nouveaux critères d’immatriculation n’avaient toutefois été publiés par l’Université qu’à l’automne 2020 ; faisant partie de la première volée du baccalauréat français réformé, elle aurait dû bénéficier d’un régime transitoire ; il était arbitraire de fixer des exigences d’immatriculation complémentaires au baccalauréat français ;

que l’art. 21 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-GE) permettait l’octroi de l’effet suspensif, qui s’imposait en l’occurrence, dès lors qu’à défaut, elle perdrait une année d’études, étant relevé qu’aucun intérêt public ne s’opposait à l’octroi de celui-ci ;

que le service d’immatriculation de l’Université a conclu au rejet de la requête, relevant que la décision attaquée, négative, ne pouvait être l’objet d’une restitution ; ces mesures provisionnelles se confondaient avec le fond, ce qui n’était pas possible, et l’intérêt de l’Université à n’accueillir que des étudiants remplissant les conditions d’admission primait celui de la recourante ;

que, dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a souligné que le RIO-GE ne prévoyant pas de disposition spécifique aux décisions de refus d’immatriculation – contrairement à ce qui était le cas des décisions de non-promotion -, la règle générale de l’octroi de l’effet suspensif était applicable ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur le refus d’immatriculer la recourante à l’Université de Genève pour l’année académique 2023-2024 ;

que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l’art. 21 al.1 RIO-GE ne s’applique pas à la procédure de recours devant la chambre administrative, mais uniquement à la procédure d’opposition, comme cela ressort de son texte clair (ATA/689/2020 du 27 juillet 2020) ;

que, la décision constituant une décision négative, l’octroi de l’effet suspensif, demeurerait sans portée, de sorte que seules sont envisageables des mesures provisionnelles ;

que l'octroi des mesures requises reviendrait toutefois à accorder à la recourante ce qu'elle réclame au fond, à savoir l’admission de son immatriculation ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif ;

que l’intérêt privé de la recourante doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient immatriculés que les étudiants en remplissant les conditions (ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6) ; que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;

qu'en outre, les chances de succès ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au regard de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais du présent incident avec l'arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Refuse de restituer l’effet suspensif au recours et d’octroyer de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la présente décision jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Innocent SEMHUIRE, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

La vice-présidente :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :