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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2529/2022

ATA/508/2023 du 16.05.2023 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2529/2022-AIDSO ATA/508/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, est originaire de Genève.

b. À teneur du registre informatisé « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ a annoncé les domiciles suivants :

- du 30 juillet 2007 au 4 septembre 2019, au ______ avenue des B______ à Carouge,

- du 4 septembre 2019 au 1er juin 2021, chez sa mère, C______, au ______ place D______ à Meyrin,

- dès le 1er juin 2021, chez E______, au ______ route des F______ à Jussy.

B. a. A______ a perçu des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) en application de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021.

b. Durant cette période, il a signé le 25 septembre 2019 le document « Demande de prestations d’aide sociale financière », mentionnant qu’il habitait chez C______, avec une adresse barrée (« rte des ______, 1290 Versoix) et la mention « problème informatique adresse ok »), un numéro de téléphone mobile français et l’adresse électronique H______@gmail.com.

c. Il a en outre signé, le 3 septembre 2019, un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel il s’est notamment engagé à renseigner sans délai l’hospice sur ses situations personnelle, familiale et économique, à lui communiquer tout fait nouveau pouvant entraîner la modification du montant de l’aide financière accordée, et à rembourser à l’hospice toute prestation indûment perçue.

d. Selon l’enquête d’ouverture de dossier du 1er octobre 2019, l’intéressé était enregistré à l’OCPM au ______ place D______ à Meyrin et non à l’adresse déclarée sur la demande de prestations, et était connu du registre du commerce valaisan ainsi que d’I______ en tant qu’actif, non déclaré sur la demande de prestation, à savoir comme titulaire de chez « A______, H______ Tattoo », avec signature individuelle depuis le 5 novembre 2009, et était connu du registre du commerce genevois comme titulaire de chez « A______, H______ Tattoo », jusqu’au 5 novembre 2009, date de radiation de l’inscription par suite de transfert du siège à Sion. La mère de l’intéressé percevait une prestation complémentaires (ci-après : PC) AVS/AI et l’intéressé avait été taxé d’office en 2009, selon le dernier avis de taxation émis par l’AFC.

e. Selon le rapport de « Contrôle terrain » du 8 octobre 2019, à 10h, le nom de C______ figurait sur la boîte aux lettres de l’immeuble, géré par l’IMAD. Le contrôleur avait parlé avec C______, qui avait indiqué que son fils ne vivait pas chez elle de manière régulière, était tatoueur itinérant et voyageait souvent pour son travail. Elle recevait son courrier et l’avait dépanné une ou deux fois pour dormir. Le rapport avait été rendu sans délai compte tenu de l’impossibilité de trouver le logement effectif du bénéficiaire.

f. Selon l’attestation de l’OCPM du 16 octobre 2019, l’adresse de A______ était : « p.a. C______, place D______ , 1217 Meyrin ».

g. Durant son suivi par l’hospice, A______ a remis à son assistante sociale copie de plusieurs documents, dont des attestations au nom de C______ ainsi que des copies de récépissés postaux datés de février, avril, mai, juillet, septembre, octobre et décembre 2020, ainsi que janvier, février, mars, avril et juin 2021, concernant le paiement d’un loyer de CHF 550.-.

h. Par courrier du 10 juillet 2020, il a attesté sur l’honneur ne pas avoir repris le travail depuis son arrivée à Genève en septembre 2019.

i. Selon le document « Enquête complète » du 9 juin 2021, du service des enquêtes et conformité (ci-après : SEC) lors du contrôle inopiné du 4 juin 2021 à l’adresse de résidence de A______, C______ avait déclaré que son fils avait bien son adresse officielle chez elle mais n’y habitait pas. Il vivait en France voisine et exerçait dans un studio de tatouage, à Ferney-Voltaire, qu’il avait pris avec sa petite amie et l’aide financière des parents de cette dernière. Il ne venait plus chercher son courrier et elle se retrouvait dans une situation très inconfortable à l’égard de l’IMAD, qui gérait l’immeuble dans lequel elle résidait, ainsi que du service de prestations complémentaires (ci-après : SPC) puisqu’elle touchait une allocation logement.

Selon les recherches sur Internet, un studio de tatouage nommé « J______ Tatoo » existait au ______, K______ à Ferney-Voltaire, et A______ était reconnaissable sur une des photographies, datée de novembre 2020 jointe à l’enquête, insérée avec l’adresse sur Google Maps, et sur d’autres sous le compte Instagram « J______ ».

Pour le surplus, il n’était pas propriétaire d’un bien immobilier à Genève, n’avait pas fait l’objet d’une taxation d’office et n’était pas connu de l’administration française. Aucun véhicule n’était enregistré à Genève à son nom et il ne bénéficiait ni d’avances du service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), ni d’une allocation-logement, ni d’une bourse d’étude, ni de prestations du SPC.

j. Selon l’attestation de résidence du 16 juin 2021 de l’OCPM, A______ était domicilié, pour adresse, chez E______, route des F______ à Jussy.

k. Selon le rapport « Contrôle terrain » du 15 juillet 2021 :

- une première visite impromptue avait été effectuée à Jussy le 30 juin 2021 à 8h45. Il n’y avait pas de boîte aux lettres, la ferme était délabrée, sans sonnette et jonchée de détritus divers dans la cour et le jardin, de carcasses de voitures et objets indéfinissables et personne n’avait répondu.

- une convocation avait été fixée au 1er juillet 2021, à la suite de laquelle A______ avait accepté une visite domiciliaire, soit la grange dans laquelle il déclarait loger. Il avait présenté un lit, sous les combles, qui ne semblait pas avoir été occupé depuis longtemps, dans un logement comprenant deux chambres (pour son logeur et le fils de ce dernier), un salon, une cuisine et un coin à manger. Il y avait une fourre avec ses documents administratifs ainsi qu’une petite valise avec deux t-shirts, deux caleçons, une paire de chaussettes et un short, le reste de ses vêtements se trouvant à selon ses dires chez sa sœur. Le logement était vétuste, non entretenu et « figé depuis plusieurs années ».

La visite domiciliaire ne corroborait pas les déclarations de A______ et le SEC émettait des réserves quant à son véritable lieu de vie.

C. a. Par décision du 1er juillet 2021, l’hospice a informé A______ de ce qu’il mettait un terme aux prestations financières accordées, dès le 1er juillet 2021, faute de résidence effective à Genève et parce qu’il avait caché des éléments de revenus découlant d’une activité lucrative indépendante. En outre, il devait prendre contact avec le SEC avant le 31 juillet 2021 pour se soumettre à une enquête, à défaut de quoi lui serait réclamé le remboursement d’un montant de CHF 24'072.45 correspondant aux prestations versées du 1er septembre 2019 au 1er juin 2021.

b. Selon le rapport « Enquête complète » du 9 novembre 2021, des contrôles inopinés ont eu lieu :

-          Le 28 septembre 2021, au ______ rue des F______ à Jussy, au cours duquel personne n’a répondu, alors que quelqu’un semblait présent, et aucun nom n’apparaissait sur la boîte aux lettres,

-          Le 19 octobre 2021, c/o L______, ______ rue du 31-Décembre, au cours duquel personne n’avait répondu et seul le nom de cette dernière apparaissait sur la boîte aux lettres et sur la porte palière,

-          Le 22 octobre 2021, à la même adresse, au cours duquel un homme, qui refusait de décliner son identité, était présent et avait indiqué habiter le logement seul avec son amie. A______ lui était inconnu et n’avait jamais habité à cette adresse.

À l’entretien du 4 octobre 2021, A______ avait déclaré loger officiellement chez E______, sans verser de loyer, mais habiter principalement avec sa petite amie Mme M______, sur la commune de Divonne en France, en colocation dans un 4 pièces. Il préfèrerait trouver un appartement sur Genève.

Le 13 octobre 2021, il avait indiqué avoir dû quitter la maison de E______ et avoir trouvé une chambre à louer provisoirement chez L______.

Le SEC ne pouvait attester du domicile effectif de A______ à Genève.

A______ avait indiqué avoir toujours eu une activité de tatoueur et avoir repris un salon de tatouage « H______ Tattoo » dès mars 2021 à Ferney-Voltaire, pour un loyer mensuel de Euros 1'000.-, dans lequel il travaillait en tant que « Guest » depuis mai 2020, remettant 40% de ses revenus à la tatoueuse principale du salon. Il n’avait pas perçu de réels revenus, le salon ayant été clos de mars à mai 2020 ainsi qu’au mois de novembre 2020 en raison des mesures gouvernementales pour lutter contre la Covid-19. Il n’avait pas pu travailler une bonne partie de l’année 2021, car il s’était cassé le bras gauche après avoir repris le salon.

Selon l’enquête, il ressortait des réseaux sociaux (Instagram et Facebook) que le salon avait été inauguré le 19 septembre 2020. Il avait en outre ouvert une cagnotte sur le site internet www.______.com pour solliciter une aide durant la fermeture momentanée du studio pendant la crise sanitaire.

De 2014 à 2016, il avait travaillé comme tatoueur indépendant puis jusqu’en 2019 comme artiste itinérant, au sein de divers salons de tatouage en France.

Selon un courrier électronique de la direction générale des finances publiques française du 28 juillet 2021, il n’avait pas déclaré de revenus depuis 2016 et sa société « N______ tattoo private shop » avait cessé son activité le 31 décembre 2017.

A______ avait indiqué être interdit bancaire en France et ne pas y avoir de compte bancaire. Selon les extraits de son compte auprès de Postfinance, seuls les versements des prestations de l’hospice et les remboursements de l’assurance maladie y figuraient, hormis trois versements entre décembre 2019 et novembre 2020, de CHF 160 à 306.- de sa part et d’un tiers. La majorité des dépenses avait été effectuée dans la région de Chavannes-de-Bogis, proche de Divonne-les-Bains.

c. Par décision du 6 janvier 2022, l’hospice a réclamé à A______ le remboursement de CHF 37'339.25, correspondant aux prestations perçues entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2021, aux motifs qu’il n’avait pas d’adresse effective sur le canton de Genève et qu’il avait déclaré exercer au studio de tatouage « J______ Tattoo » à Ferney-Voltaire depuis le 20 mai 2020.

d. Par opposition du 5 février 2022, A______ a contesté devoir la somme réclamée. Il a exposé avoir logé à son retour à Genève chez sa mère, à laquelle il avait versé une part de loyer, jusqu’à mars 2020, mais elle avait proféré des accusations mensongères et l’avait « mis à la porte », étant précisé qu’il avait continué à verser la part de loyer. Il avait ensuite logé chez sa sœur, qui recevait son courrier, puis avait trouvé diverses autres solutions de logement, mais s’était retrouvé sans toit à plusieurs reprises, et n’avait pu se nourrir et louer une chambre d’hôtel une fois par semaine pour se laver et se reposer que grâce aux prestations de l’hospice. Il avait été accidenté au poignet et avait contracté une infection aux yeux, nécessitant un suivi médical qu’il documentait, de juillet 2020 à mai 2021, et l’empêchant de travailler durant cette période.

e. Par décision sur opposition du 20 juin 2022, l’hospice a confirmé sa demande de restitution de CHF 37'339.25. Il a retenu que A______ avait caché avoir une activité et percevoir des revenus en travaillant dans le salon de tatouage sis à Ferney-Voltaire, dès le mois de mai 2020, en tant que « guest » puis en tant que gestionnaire du salon. En déclarant vivre chez sa mère à Genève durant la période d’aide financière, alors que tel n’était pas le cas et qu’il savait qu’il était tenu d’habiter sur le territoire suisse pour bénéficier des prestations de l’hospice, il avait violé le principe de subsidiarité de l’aide financière et son obligation d’informer, et avait bénéficié de prestations d’aide financière auxquels il n’avait pas droit. Ses déclarations sur sa résidence effective avaient fortement varié et n’avaient pas été corroborées par les constatations du SEC. Il n’avait jamais eu son domicile effectif chez sa mère, qui l’avait seulement hébergé quelques fois et recevait son courrier, domicile au demeurant peu vraisemblable au vu des conditions de logement en vigueur dans les IEPA. Si un séjour en France avait été exceptionnellement et temporairement toléré à partir du mois d’avril 2020, il avait fait croire à l’hospice qu’il était retourné habiter chez sa mère au cours de l’été 2020 jusqu’au 2 juin 2021, date à laquelle il avait indiqué vivre chez sa sœur. Même s’il alléguait avoir été en incapacité de travailler durant la période litigieuse, une incapacité totale ne ressortait pas des documents qu’il avait remis, à tout le moins n’était pas de nature à remettre en cause le statut d’indépendant, qui à lui seul excluait en droit aux prestations d’aide financière de l’aide sociale. La demande de restitution était justifiée, dans son principe et dans son montant, et la bonne foi de A______ ne pouvait être admise, ce qui dispensait d’examiner la condition difficile dans laquelle un remboursement le placerait.

D. a. Par acte reçu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 10 août 2022, A______ a formé recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Sans logement depuis 2019, il avait été hébergé par sa mère, à laquelle il avait versé chaque mois un loyer de CHF 550.-, qu’il documentait, jusqu’à juin 2021. Il avait certes fait part à son assistante sociale de son intention de reprendre une activité indépendante, mais il était dès mars 2020 en incapacité totale de travailler en raison d’une maladie oculaire, encore présente, puis des suites de la triple fracture du poignet gauche qu’il avait subie en août 2020, également encore d’actualité. Il n’avait pas fourni systématiquement des arrêts de travail, mais ses médecins pouvaient attester de son état et de son incapacité. Hébergé par sa mère, il avait dû en partir de nombreuses fois pour loger chez des amis ou de la famille, notamment chez sa sœur et avait informé son assistante sociale de son départ. Il n’avait jamais cessé ses démarches en vue de trouver un logement plus stable. Il avait demandé une aide financière en 2019 pour se sortir de sa situation précaire et trouver un appui, et non pour tromper l’hospice.

b. Dans sa réponse du 7 septembre 2022, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Les déclarations du recourant, notamment des 21 et 25 juin 2021, selon lesquelles il avait toujours habité chez sa mère, sauf « ces derniers mois », était contredites par celles de sa mère des 26 avril et 4 juin 2021 notamment, avaient fortement varié et n’avaient pas été corroborées par les constatations du SEC. Il n’avait jamais eu sa résidence effective chez sa mère, qui l’avait seulement hébergé à quelques reprises et recevait son courrier — qu’il ne venait même plus chercher — et il était peu vraisemblable qu’il ait eu son domicile effectif chez sa mère au vu des conditions de logement en vigueur dans les IEPA. Les quittances de loyer, remises en vue d’attester ledit domicile et percevoir une participation au paiement, n’étaient pas de nature à remettre en cause ce qui précédait. Ce faisceau d’indices permettait de retenir une absence de résidence effective et continue du recourant dans le canton de Genève sur toute la période où il avait touché des prestations d’aide sociale.

Il ne ressortait pas des documents remis qu’il était en incapacité de travail totale durant ladite période, ses incapacités n’étant en tout état pas de nature à remettre en cause son statut d’indépendant, lequel excluait un droit aux prestations d’aide financière de l’aide sociale. À cet égard il n’avait jamais déclaré à son assistante sociale avoir effectivement repris son activité d’indépendant, en France, nonobstant son obligation de renseigner.

c. Dans sa réplique reçue le 11 octobre 2022, le recourant a relevé avoir tenu son assistante sociale au courant de sa situation, de son besoin de logement plus stable et de son désir d’obtenir un lieu de vie dans son pays d’origine. L’hospice lui avait accordé l’aide financière en sachant que sa mère vivait dans un immeuble réservé aux personnes âgées, et il lui avait versé systématiquement sa part de loyer même s’il partait parfois vivre chez sa sœur, du fait de ses relations compliquées avec sa mère et de l’état de santé fragile de cette dernière. Les photographies de son activité retrouvées sur les réseaux sociaux étaient anciennes et postées dans le but de reprendre plus facilement son activité lorsque son état de santé se serait amélioré. Il vivait dans une situation compliquée et précaire avec des problèmes de santé qui avaient freiné sa reprise d’activité, dans un contexte de crise sanitaire, avait été sans domicile fixe mais toujours hébergé chez sa famille ou ses amis, ce qui n’avait pas aidé à sa réinsertion et à son retour en Suisse.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 LIASI).

2.             Le recours porte sur le bien-fondé de la décision du 20 juin 2022, par laquelle l’intimé a demandé au recourant la restitution de la somme de CHF 37'339.25, correspondant aux prestations versées du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021, étant précisé que ce montant n’est pas remis en cause.

3.             Aux termes de l’art 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du
14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007
(RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

3.1 Selon l’art. 8 LIASI, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 (al. 2).

À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

Conformément à l’art. 28 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande (al. 1). Il s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (al. 2).

3.2 Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève sont cumulatives, de sorte que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid 3b ; ATA/1001/2022 du 4 octobre 2022 /consid. 3d).

Selon l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles
(al. 2).

L’art. 24 CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).

La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de la personne intéressée (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3). Ce n'est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 et 5A.34/2004 du
22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122
consid. 3.6, in JdT 2011 IV 372 ; ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées). Même un séjour d'emblée temporaire peut constituer un domicile, lorsqu'il est d'une certaine durée et que le centre des intérêts de la personne y est transféré (Daniel STÄHELIN in Basler Kommentar zum ZGB, 6ème éd. 2018, n. 7 ad art. 23 CC et les références). L’intention de quitter un lieu plus tard n’empêche pas d’y constituer un domicile (ATF 127 V 237 consid. 2c).

En l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4).

3.3 Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

L’art. 33 al. 1 LIASI prévoit en outre que le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation économique (ATA/195/2021 du 12 juillet 2022 consid. 4a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

La chambre de céans a eu l’occasion de relever que l’engagement écrit du bénéficiaire de l’aide sociale comprenait l’obligation de signaler tout départ, absence de Genève ou voyage à l’étranger (ATA/1090/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3 ; ATA/437/2022 du 26 avril 2022 consid. 2d).

De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/174/2022 du 17 février 2022 consid. 3f).

3.3.1 L'art. 35 al. 1 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 (let. c) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles
(let. d). Conformément à l’art. 35 al. 2 LIASI, l’hospice rend alors une décision écrite et motivée, avec les voies de droit (al. 2).

La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b, in JdT 1998 I 562 ; ATA/1662/2019 du
12 novembre 2019 consid. 7).

3.3.2 Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 36 LIASI dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/15/2023 du
10 janvier 2023 consid. 2g ; ATA/850/2022 du 23 août 2022 consid. 5b ; ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/947/2018 précité consid. 3d).

3.4 Conformément à l’art. 42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2)l.

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022
consid. 4g ; ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

4.             En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1
let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

5.             En l’espèce, il convient d’examiner si les conditions ouvrant le droit à une aide financière étaient réalisées durant la période litigieuse, plus particulièrement si recourant avait son domicile et sa résidence effective à Genève du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 puis, cas échéant, si le recourant a violé son obligation de renseigner l’intimé et si la demande de restitution est fondée. Enfin, dans un tel cas, il conviendra de se déterminer sur la demande de remise.

5.1 En ce qui concerne le domicile et la résidence effective, l’intimé s’est fondé sur les constats du SEC, qui a procédé à une enquête d’ouverture ainsi qu’une enquête complète, impliquant des visites de contrôle aux domiciles que le recourant avait successivement annoncés comme étant les siens, chez sa mère puis à Jussy.

Ce dernier soutient, qu’à défaut de trouver un logement stable, il avait été contraint de vivre d’abord chez sa mère, et parfois chez sa sœur lorsque ses relations avec sa mère étaient difficiles ou que la santé de cette dernière devait être préservée.

Sa mère, interrogée à deux reprises, n’a pas confirmé cette allégation, indiquant l’avoir uniquement hébergé à deux ou trois reprises, pour le dépanner, et recevoir son courrier, qu’il ne venait d’ailleurs pas récupérer. Le recourant le conteste, en invoquant sa mésentente avec sa mère et l’état de santé psychique de cette dernière, sans toutefois apporter le moindre élément qui corrobore ni ces dernières allégations ni sa présence sur les lieux - dont il était absent lors des deux contrôles -, autre que le versement d’un « loyer » mensuel de CHF 550.- durant toute la période concernée. Outre que ces montants ont été prélevés sur l’aide financière qu’il percevait et versés à une personne disposant elle-même d’une aide du SPC et d’une allocation logement, il n’est guère compréhensible qu’il ait continué à les verser sur des périodes durant lesquelles il admet ne pas avoir vécu chez sa mère, et alors même qu’il fait valoir une situation de grande précarité l’amenant à dormir au mieux chez sa sœur ou des amis, au pire dans la rue. Cet élément n’est donc pas probant. L’attestation de sa sœur ne change rien à ce constat, puisqu’elle ne fait que relever qu’elle l’avait accueilli à plusieurs reprises, pour lui éviter de dormir dans la rue, et non parce qu’il avait dû quitter temporairement le logement de sa mère dans les circonstances qu’il invoque.

S’agissant du logement à Jussy où il prétend avoir résidé depuis juin 2020, il ne conteste pas les constats du SEC selon lesquels seul un sac avec quelques vêtements et une fourre de documents administratifs avaient été observés dans un logement vétuste et jonché de détritus divers, le lit semblant ne pas avoir été occupé depuis longtemps, ce à la suite d’un contrôle fixé avec lui, après que son absence a été constatée à un premier contrôle inopiné, ce qui ne paraissait pas compatible avec une résidence sur place.

Il expose lui-même avoir été amené à trouver diverses solutions d’hébergement temporaires, qu’il ne documente toutefois pas, voire à dormir dans la rue, ce qui n’est pas non plus compatible avec les domiciles qu’il prétend avoir occupés.

À cela s’ajoute qu’il admet avoir résidé avec sa compagne en France voisine, à tout le moins durant la période du confinement strict, de même qu’avoir repris en septembre 2020, sans toutefois l’exploiter à son dire, un studio de tatouage à Ferney-Voltaire. Ses relevés bancaires – envoyés pour adresse chez sa sœur – font apparaitre de nombreuses transactions en France ou dans la zone proche de la frontière (Meyrin, Chavannes-de-Bogis, Vernier, Versoix), Côte vaudoise ou même Valais, ce qui laisse penser qu’il avait son centre de vie en France voisine.

L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices penchant clairement dans le sens d'une absence de domicile effectif et continu du recourant dans le canton de Genève sur toute la période où il touchait des prestations d'aide sociale. En tout état, il échoue à démontrer, contrairement à ce qui est exigé légalement de lui, que tel fut le cas.

Ainsi, comme justement retenu par l'hospice, il ne remplissait pas la condition exigée par l'art. 11 al. 1 let. a LIASI pour pouvoir prétendre à cette aide.

5.2 S’agissant de l’obligation de renseigner, le recourant soutient avoir tenu au courant son assistante sociale de ses différents lieux de vie et de ses difficultés à trouver un logement stable. À défaut de pouvoir démontrer qu’il vivait de manière effective aux domiciles annoncés à son assistante sociale, ce que les contrôles inopinés ou annoncés ont infirmé, il convient de retenir que le recourant n’a donc pas spontanément renseigné l’intimé sur son lieu de résidence effective et ne lui a pas transmis toutes les informations pertinentes. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a violé son devoir de renseigner.

6.             Le recourant conteste avoir exercé une activité lucrative durant la période concernée.

6.1 Aux termes de l'art. 11 al. 4 let. d LIASI, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante n'ont, en principe, pas droit à une aide financière ordinaire. Celle-ci ne peut être accordée que pour une période de trois mois et, en cas d'incapacité de travail, pendant une durée maximale de six mois (art. 16 RIASI).

Selon les travaux préparatoires de la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, le versement de prestations financières aux personnes indépendantes était nouveau, bien que cette modification soit une inscription formelle d'une pratique qui existait déjà partiellement. L'hospice leur accordait en effet une aide maximale d'une durée limitée, à l'échéance de laquelle elles ne pouvaient prétendre à une aide financière régulière que si elles renonçaient à leur activité indépendante et répondaient aux autres conditions de la loi (MGC 2005-2006/I A 260).

Ces dispositions ont codifié la pratique de la chambre de céans, retenant qu'il était conforme au but d'intérêt public inhérent au système des prestations sociales de préserver les deniers publics, lesquels ne sauraient servir à rémunérer des activités indépendantes non viables. Cette pratique répondait au principe de subsidiarité en vertu duquel la personne qui ne peut, par son travail indépendant, subvenir à ses besoins, doit faire valoir les droits qui sont les siens, notamment auprès de l'assurance-chômage, et auxquels l'assistance publique est subsidiaire (ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 6 et les références citées ; plus récemment ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 6b).

6.2 Le recourant ne saurait en l'espèce être suivi lorsqu’il prétend ne pas avoir exercé d’activité lucrative durant la période concernée, puisqu’il a au contraire indiqué au SEC le 4 octobre 2021 avoir œuvré en tant que « guest » dans un studio de tatouage à Ferney-Voltaire puis en tant que repreneur dudit studio et qu’il ressort de son site internet qu’il n’a jamais cessé ses activités de tatoueur. En outre, s’il soutient qu’il n’était pas en mesure de pratiquer en raison de ses problèmes de santé, touchant un œil dès le début de l’année 2020, et un poignet dès le mois d’août 2020, il ne démontre pas, ni même ne le prétend, qu’il aurait employé un tiers pour le remplacer et n’explique pas comment il s’est acquitté du loyer des locaux pendant cette période. Cet élément qui tend à faire douter de l’absence de revenus générés par cette activité, étant au surplus relevé que l’aide de l’hospice n’a ni vocation à financer l’exercice d’une activité indépendante ni à intervenir à la place d’une assurance perte de gain. Aurait-il employé un tiers pour le remplacer, qu’il aurait perçu selon toute vraisemblance une rétrocession des gains de ce dernier, selon le même modèle qui lui était appliqué en tant que « guest ».

Il fait également valoir, de manière contradictoire - qu’il n’aurait pas obtenu de « réels revenus » de cette activité, puisqu’il avait reversé 40% de ses gains à la tatoueuse principale du studio lorsqu’il fonctionnait en tant que « guest », puis en raison des décisions de fermeture prises en lien avec la situation sanitaire. Il ne saurait non plus être suivi sur ce point, l’aide de l’hospice n’ayant pas vocation à compléter des revenus insuffisants, à tout le moins pas selon la seule appréciation du bénéficiaire, ni de remplacer des mesures d’aide aux entreprises mises en place par les autorités dans le cadre de la pandémie. À cela s’ajoute que le recourant admet en tout état avoir perçu un revenu pendant la période concernée.

Enfin, l’ouverture d’une cagnotte sur internet, en vue d’obtenir une aide financière pendant la fermeture du studio et de l’impossibilité de travailler, implique qu’a contrario le studio fonctionnait lorsque les mesures gouvernementales n’y faisaient pas obstacle.

Quoiqu'il en soit, le seul fait qu'il ait caché à l'hospice cette activité, pendant des mois, et le revenu en découlant, suffisent à retenir qu'il a violé ses engagements en cas de demande d'aide sociale, contrairement à ceux pris notamment le 3 septembre 2019 et alors que figurait expressément sur le document en question la subsidiarité de l’aide sociale par rapport à tout autre revenu et à sa déclaration sur l’honneur du 10 juillet 2020, selon laquelle il n’avait pas repris le travail.

6.3 En tout état, la preuve d'une résidence effective à Genève notamment sur la période concernée par cette activité faisant défaut et justifiant déjà à elle seule la restitution de l'intégralité des montants versés par l'hospice, cette question souffrira de ne pas être examinée plus avant.

7.             Il résulte de ce qui précède, vu l'importance des violations par le recourant de son devoir de renseigner, de l'absence de domicile et résidence effectifs sur le canton de Genève durant toute la période concernée et du doute subsistant quant à la durée et à l'étendue de son activité indépendante que l'hospice était légitimé à lui demander le remboursement de la totalité de l'aide perçue.

Le recourant ne pouvant prétendre être de bonne foi au vu de ce qui précède, la condition cumulative de l'art. 42 al. 1 LIASI n'est pas réalisée, de sorte que c'est à juste titre que l'hospice a refusé de lui accorder une remise.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8.             Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2022 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 20 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :