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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/889/2019

ATA/511/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/1165/2020 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 07.07.2023, 2C_384/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/889/2019-PE ATA/511/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mai 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Anik PIZZI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2020 (JTAPI/1165/2020)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1973, est ressortissante du Ghana.

b. Par décision du 17 avril 2008, l’office fédéral des migrations (actuellement secrétariat d'État aux migrations, ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile déposée le 6 novembre 2007.

c. A______ a ensuite quitté la Suisse à la suite du rejet, le 30 avril 2008, de son recours contre cette décision par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).

B. a. Lors de son audition par le SEM, le 3 décembre 2009, après le dépôt d'une nouvelle demande d'asile le 1er décembre 2009, elle a expliqué qu’après sa première demande d’asile, elle était retournée en Afrique et avait vécu au Bénin et au Ghana. Elle avait suivi l’école primaire en Afrique. Elle était coiffeuse. Elle était fille unique et ses parents étaient décédés. Elle avait une tante paternelle en Afrique, qu’elle n’avait pas revue depuis longtemps. Elle était enceinte de trois mois et souhaitait rejoindre le père de son enfant, B______, ressortissant togolais né le ______ 1978, qu’elle avait rencontré au Bénin et qui vivait à Genève au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

b. Par arrêt du 22 janvier 2010 (D-207/2010), le TAF a rejeté le recours interjeté par A______ contre la décision du SEM du 30 décembre 2009 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse.

c. Le 8 mai 2010, A______ a mis au monde une fille, prénommée C______.

d. Le 12 août 2010, C______ a été reconnue à Genève par son père, marié depuis le 5 mars 2010 à D______, ressortissante du Cameroun, avec laquelle il faisait ménage commun à Genève.

e. Le 26 août 2010, B______ a déposé une demande d’asile pour sa fille C______ par le biais du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par le SEM le 22 septembre 2010.

f. Les 10 septembre, 18 et 22 novembre 2010, B______ a requis auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour C______.

C. a. Le 9 décembre 2011, A______ a demandé à l’OCPM d'octroyer à elle et à sa fille une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

b. Le même jour, B______ a signé une attestation de prise en charge financière en faveur de A______ et de sa fille.

c. Sur demande de l’OCPM, l’Hospice général a attesté, en date du 16 janvier 2012, que B______ avait perçu, au titre de l’aide sociale, les sommes de CHF 17'676,20 en 2010 et de CHF 33'291,95 en 2011.

d. Le 30 juillet 2012, A______ a été entendue par l'OCPM dans le cadre d’un examen de situation.

B______ entretenait une excellente relation avec sa fille depuis sa naissance. Il la voyait régulièrement, en général deux à quatre fois par semaine, sauf quelques exceptions. Il venait la chercher au Foyer E______, vers midi, et la ramenait dans la soirée. Trop jeune, elle n’avait jamais dormi chez son père. Celui-ci lui versait une pension mensuelle de CHF 300.- pour sa fille. Il lui achetait aussi à manger lorsqu’il s’en occupait et, parfois, des jouets et des habits. Le père de sa fille était marié et elle connaissait son épouse. Cette dernière connaissait C______. B______ ne pouvait actuellement pas travailler pour des motifs de santé, à savoir un diabète.

e. Entendu le même jour par l’OCPM, B______ a déclaré qu'il entretenait une très bonne relation avec sa fille depuis sa naissance. Il la voyait régulièrement, l’appelant tous les jours et essayant de la voir deux à trois fois par semaine. Il allait la chercher au foyer E______ ou ailleurs, lorsqu’un rendez-vous avait été fixé. Il l’emmenait à son domicile, en promenade, à Balexert ou dans des places de jeux. Sa fille ne dormait pas chez lui, car son logement ne le permettait pas. Il versait une pension mensuelle de CHF 300.- pour sa fille et lui achetait des jouets, des habits et des chaussures ; il la nourrissait lorsqu’il s’en occupait. Son épouse connaissait sa fille et leur relation était bonne. Diabétique et ayant de l’hypertension, il ne travaillait actuellement pas, car il ne pouvait pas se tenir debout plus de quelques heures. Son assistant social essayait de lui trouver des emplois compatibles avec son état de santé. Il avait rencontré A______ lors d’un voyage en Afrique. Il avait cinq enfants habitant entre le Togo et le Bénin, à qui il rendait visite une à deux fois par année, environ tous les six mois. Il ne leur envoyait pas régulièrement de l’argent, mais les aidait quand ils étaient dans une situation financière difficile.

f. Le 20 août 2012, A______ a transmis à l’OCPM le relevé de son compte postal pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012, dont il ressortait que B______ lui avait fait parvenir, en cinq versements, la somme de CHF 1'200.-.

g. Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Tribunal tutélaire, devenu depuis le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), a ratifié une convention conclue le 6 août 2012 entre A______ et B______ accordant un droit de visite à ce dernier sur sa fille à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents, et donnant acte à B______ de son engagement à verser CHF 300.- pour l’entretien de sa fille de sa naissance jusqu’à 5 ans révolus, CHF 400.- jusqu’à 10 ans révolus, CHF 500.- jusqu’à 15 ans révolus, puis CHF 600.- jusqu’à 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation.

h. Par décision du 7 décembre 2012, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A______ et à sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 31 janvier 2013 pour quitter le territoire.

A______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20, rebaptisée en 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI), puisqu’elle ne vivait pas en ménage commun avec B______. Celui-ci était titulaire d’un permis d’établissement à Genève et vivait actuellement avec son épouse, laquelle était elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.

A______ ne pouvait de même se prévaloir de l’art. 30 LEtr et obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur. La durée de ses séjours effectués en Suisse, relativement courte, devait être relativisée par rapport au nombre d’années passées dans son pays d’origine. Lors de sa première demande d’asile, elle avait séjourné en Suisse de novembre 2007 à juin 2008. À la fin de cette période, elle était retournée en Afrique, puis était revenue illégalement en Suisse le 1er décembre 2009 et y séjournait depuis lors.

Une autorisation de séjour ne pouvait enfin se fonder sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La relation entretenue entre B______ et sa fille était en effet limitée. Ce dernier bénéficiait d’une assistance financière de l’Hospice général, de sorte que sa contribution d’entretien ne laissait pas entrevoir l'existence d'une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH. Il lui était en outre possible de continuer à subvenir aux besoins de sa fille en procédant à des versements bancaires à l’étranger. Enfin, il se rendait régulièrement en Afrique dans le cadre de visites familiales, de sorte que des visites pouvaient aussi être organisées lors de ces voyages afin qu’il puisse maintenir un lien avec C______, dont le jeune âge permettrait qu'elle s’adapte facilement à son retour. L’intérêt public à l'application d'une politique migratoire restrictive l’emportait sur les intérêts privés de A______.

i. Par acte du 9 janvier 2013, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées.

j. Le 21 mai 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

A______ a indiqué qu'avant de venir en Suisse, elle avait appris à coiffer, en particulier à faire des tresses, au Bénin, sans pour autant avoir acquis une formation en la matière. Avant cela, au Ghana, elle avait subvenu à ses besoins en revendant des objets sur des marchés, dans trois villes différentes. En l'état, elle séjournait au foyer E______ avec sa fille, qui était de nationalité ghanéenne et était titulaire d'un passeport de cet État. Tous les quinze jours, B______ venait chercher sa fille tant le samedi matin que le dimanche matin et la ramenait en soirée, puisque celle-ci ne passait toujours pas la nuit chez lui. Il lui arrivait aussi fréquemment de venir la prendre le mercredi après-midi pour aller jouer à Balexert. Depuis août 2012, sa fille était prise en charge par la crèche le lundi, le jeudi et le vendredi toute la journée. Pendant la fermeture de la crèche, à Noël, B______ venait la chercher comme d'habitude pendant le week-end. Elle n'avait jamais évoqué avec lui la question d'une modification du droit de garde de leur fille. Depuis décembre 2012, B______ lui versait chaque mois CHF 300.- ; auparavant, ses versements étaient d'un montant inférieur et plus aléatoires. Depuis avril 2013, l'Hospice général complétait ce montant pour lui permettre de subvenir à ses besoins.

Entendue à titre de témoin, D______ a précisé qu'elle était mariée avec B______ depuis le 5 mars 2010, étant précisé qu'ils s'étaient fréquentés pendant environ deux à trois ans avant le mariage. Elle ne bénéficiait d'aucune aide sociale et se trouvait sans ressources financières. Elle gagnait néanmoins un peu d'argent en effectuant quelques remplacements pour des nettoyages pendant les vacances. Son époux exerçait son droit de visite sur sa fille comme prévu un week-end sur deux. En général, il allait la chercher le samedi matin et la ramenait le soir, puis la reprenait le dimanche matin pour la ramener en fin de journée. Il ne la prenait pas forcément tous les dimanches, dans la mesure où il se rendait à l'église. Parfois, lorsqu'il était « occupé », il lui arrivait de la garder elle-même. L'enfant était très attachée à son père. Elle s'entendait très bien avec elle, mais elle n'avait d'yeux que pour son père.

Entendu à titre de renseignement, B______ a indiqué qu'il n'avait, en règle générale, pas le temps de voir sa fille la semaine. Il la prenait un week-end sur deux, à chaque fois le samedi et le dimanche. Sa fille ne venait pas dormir chez lui, compte tenu de l'exiguïté de son appartement. Il la prenait le matin et l'amenait à Balexert, où elle avait l'habitude de jouer, ou au McDonald's sis à F______, où il y avait une place de jeux pour les enfants au premier étage. Il s'en occupait seul, sans son épouse, car sa fille était très attachée à lui et il désirait privilégier ce lien. S'il devait aller à l'église, il appelait A______ pour la prévenir qu'il passerait plus tard. Il ne prenait pas sa fille durant la semaine, parce qu'il souhaitait respecter ce que la justice avait décidé dans le cadre du droit de visite. Il lui arrivait d'acheter un cadeau pour sa fille et de passer au foyer pour le lui apporter. Il l'appelait très souvent au téléphone, par exemple avant le coucher, sa fille étant encore petite et très attachée à sa mère. Il ne la prenait pas pendant les vacances scolaires, étant aussi précisé qu'il ne pouvait la loger à son domicile. Il désirait aussi emmener sa fille lorsqu'il voyageait pour rendre visite à des amis, tant en France qu'en Suisse, mais le statut légal de l'enfant ne le permettait pas. Il respectait son droit de visite, mais aurait aimé pouvoir voir sa fille plus souvent.

Dès la naissance de sa fille, il avait eu des soucis professionnels. Son état de santé l'avait contraint à interrompre son travail et il avait été licencié quelques jours après. Il avait donc eu des difficultés à verser régulièrement la contribution de CHF 300.- par mois destinée à sa fille, n'y parvenant pas toujours. Il accomplissait actuellement une formation pour obtenir un permis de conduire « poids lourds ». Ne pouvant pas rester trop longtemps debout, il avait trouvé cette solution pour travailler tout en étant assis. Il était aidé dans cette démarche par son assistante sociale et avait bon espoir de pouvoir trouver un travail d'ici une année et demie. Il avait cinq autres enfants, résidant tous au Togo. Il économisait et parvenait parfois à leur envoyer quelques centaines de francs. Il retournait en Afrique une à deux fois par année pour les voir. En cas d'urgence, leurs mères lui envoyaient un billet d'avion. Il les rencontrait au Bénin.

k. Par jugement du 31 mai 2013, le TAPI a rejeté le recours.

l. Par arrêt du 29 juillet 2014 (ATA 598/2014), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille mineure C______, contre ce jugement.

m. Le 29 janvier 2015, A______ et B______ ont déposé auprès du TPAE une déclaration signée concernant l’autorité parentale conjointe sur leur fille C______, ainsi qu’une convention de répartition à raison de 50 % chacun des tâches éducatives. Cette déclaration a été avalisée par le TPAE le 13 février 2015.

D. a. Le 18 avril 2016, A______ a demandé à l’OCPM de reconsidérer sa décision du 7 décembre 2012.

b. Par décision du 28 septembre 2016, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande et imparti à A______ et à sa fille C______ un délai au 28 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

c. Par acte du 28 octobre 2016, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa fille C______.

d. Par requête du 8 mars 2017 déposée devant le TPAE, B______ a demandé à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et à ce qu’un large droit de visite soit réservé à A______.

e. Par ordonnance du 22 juin 2017, le TPAE, statuant d’accord entre les parties, a maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ entre A______ et B______, confié la garde de l’enfant à B______, réservé à A______ un droit de visite sur sa fille (tant qu’elle résidait en Suisse, à raison de deux nuits par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, puis, en cas de départ de Suisse, à raison de contacts visiophoniques, et téléphoniques réguliers, ainsi que lors des périodes de vacances scolaires), et attribué la bonification pour tâches éducatives relative à l’enfant en totalité à B______.

f. Par jugement du 27 septembre 2017, le TAPI a admis partiellement le recours, en annulant la décision du 28 septembre 2016 et en renvoyant le dossier à l'OCPM pour qu'il statue sur la demande.

L'attribution récente de la garde de l'enfant à son père, ainsi que l'évolution de l'intensité de la relation entre ceux-ci depuis le prononcé de la décision initiale de l'autorité intimée constituaient manifestement une modification notable de la situation. Celle-ci apparaissait à la fois importante et pertinente et, directement liée au motif ayant fondé le refus initial que l'OCPM avait opposé à la recourante, elle était susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Elle devait amener celui-ci à entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante, à l'instruire, puis à statuer à nouveau.

g. Par courrier du 30 octobre 2018, l'OCPM a informé A______ de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour elle et sa fille.

Le 10 août 2017, B______ avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de C______. Cette dernière vivait toujours chez lui et son épouse, dans une chambre meublée, ce qui n'était pas convenable. B______ dépendait des prestations de l'Hospice général et aucun justificatif probant ne démontrait que sa situation financière pourrait s'améliorer prochainement. Pour ces raisons, constitutives d'un motif de révocation, il ne pouvait invoquer le regroupement familial de sa fille.

Quand bien même une relation affective intense semblait exister entre C______ et son père, il ne disposait pas des moyens financiers personnels pour l'entretenir. Ainsi, leur lien économique faisait défaut. Au surplus, il était père de cinq autres enfants vivant en Afrique, avec lesquels il entretenait des rapports réguliers en se rendant au Bénin. La poursuite du lien avec sa fille pourrait par conséquent se faire lors de visites sur place. En outre, C______ était à un âge où il était encore facile de s'adapter, de telle sorte que sa sortie de Suisse était raisonnablement exigible. Partant, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en vertu de l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies. Rien n'indiquait en outre que sa mère, qu'elle voyait quotidiennement et avec laquelle elle avait vécu jusqu'en octobre 2016, ne serait pas à même de s'occuper d'elle.

Dès lors que sa fille ne pouvait être au bénéfice d'un titre de séjour, A______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus qu'elle était actuellement aidée par l'Hospice général. S'il était vrai que son statut administratif ne lui permettait pas de travailler, aucun justificatif probant ne démontrait qu'elle gagnerait rapidement son indépendance financière si sa situation administrative évoluait favorablement.

h. Le 3 décembre 2018, A______ s'est déterminée. C______ était placée par le TPAE sous la garde de son père. Ce dernier, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ne pouvait être renvoyé au Togo, ni au Ghana, sa vie y étant en danger. Nonobstant l'aide sociale dont il bénéficiait, il n'y avait pas de motif de révocation. Sa fille, en tant qu'enfant étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, en Suisse depuis sa naissance et âgée de moins de 12 ans, avait le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Des mesures de réinsertion, telles qu'un stage d'aide manutentionnaire commencé le 22 octobre 2018, avaient été prises par l'Hospice général en faveur de B______. D'après les indications lui ayant été données, l'accomplissement de ce stage lui permettrait d'accéder au marché de l'emploi. Ainsi, son autonomie financière pouvait désormais raisonnablement être envisagée.

En outre, une mesure d'éloignement d'elle-même et de sa fille provoquerait immanquablement la rupture de la relation paternelle pour C______. En effet, B______ n'avait pas le droit de se rendre au Ghana. Par ailleurs, C______ n'avait jamais quitté la Suisse et n'avait aucun lien avec le Ghana, dont elle ne parlait pas la langue et où elle n'avait aucune attache. Elle était scolarisée à l'école de G______ et, particulièrement bien intégrée, apportait pleine satisfaction à ses enseignants, tant par son application que par son comportement exemplaire. Si elle était envoyée au Ghana, elle ne serait pas en mesure de s'adapter à un déracinement profond. De plus, seul un enseignement privé lui permettrait de poursuivre sa scolarité, celle-ci n'y étant pas obligatoire. Or, dès lors qu'elle n'avait pas d'emploi, pas de logement et aucun moyen de subsistance sur place, elle ne pouvait le lui offrir.

Enfin, des mesures d'insertion lui avaient été proposées, lui permettant, lorsqu'un titre de séjour lui serait délivré, d'acquérir une autonomie financière.

i. Par décision du 30 janvier 2019, reprenant les motifs allégués dans son courrier d'intention du 30 octobre 2018, l’OCPM a refusé d’octroyer à A______ et à sa fille une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec délai au 30 avril 2019 pour quitter le territoire.

E. a. Le 4 mars 2019, A______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille mineure C______, a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et en celle de sa fille.

C______ était très attachée à son père, qui, en raison de troubles politiques, ne s'était plus rendu en Afrique depuis 2016. Il n'avait par ailleurs plus le droit de se rendre au Ghana depuis 2003, ni ne pouvait se rendre au Bénin, où des exécutions de réfugiés togolais, émanant du Ministre de l'intérieur du Togo, duquel il avait personnellement reçu des menaces de mort, se déroulaient également. Dès lors, B______ ne quittait plus la Suisse, craignant pour sa vie. Si sa fille était envoyée au Ghana, ils ne se verraient plus.

Il n'était pas contesté que A______ n'était pas mariée, ni ne faisait ménage commun avec B______. Toutefois, c'était à tort que l'OCPM avait retenu que ses séjours étaient de courte durée, alors qu'elle résidait en Suisse depuis dix ans. En outre, les liens familiaux particulièrement intenses d'un point de vue affectif et économique, reconnus par le TAPI dans son jugement du 27 septembre 2017, n'avaient pas été pris en compte. B______, qui était désormais employé auprès de H______ à 50%, était très impliqué dans l'éducation de sa fille. Il détenait la garde exclusive de l'enfant depuis deux ans, A______ bénéficiant d'un large droit de visite, et ils exerçaient conjointement l'autorité parentale. Dans sa décision, l’OCPM n’avait pas non plus tenu compte du fait que C______ était née et avait vécu toute sa vie en Suisse, qu’elle y était particulièrement bien intégrée, ayant de nombreux amis à l’école de G______ et dans son quartier. Elle était francophone et parlait anglais, comme sa mère. Un renvoi au Ghana aurait un impact particulièrement grave sur son développement et sa scolarité. Quant à A______, ayant également appris le français, elle s'était constitué un réseau social important à Genève et y était parfaitement intégrée. Elle était à la recherche d'un emploi, sachant toutefois qu'aucun employeur n'était d'accord de l'engager alors qu'elle ne bénéficiait pas de titre de séjour valable. Elles faisaient toutes deux preuve d'un comportement irréprochable.

La décision querellée, dans la mesure où elle n’avait pas tenu compte de l’intérêt de l’enfant, violait l’art. 8 CEDH. En effet, l'exercice d'un droit de visite au Bénin à raison de deux fois par année, tel que préconisé par l'OCPM, n'était pas réalisable, ni conforme à l'intérêt de C______ de maintenir sa relation avec son père. Il était par ailleurs primordial que A______, très investie, reste auprès de sa fille, d'autant plus qu'elles avaient un contact quotidien.

Était joint un bordereau de pièces comprenant notamment un contrat d'activité de réinsertion auprès de H______ de B______, pour une durée de douze mois, datant du 28 novembre 2018.

b. Dans ses observations du 3 mai 2019, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par les intéressées n'étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Le 29 mai 2019, A______ a répliqué aux observations de l’OCPM. Elle avait quitté le foyer E______ à G______, où elle avait résidé de nombreuses années avec sa fille, et habitait désormais au Centre d'hébergement collectif de I______ à J______ dans un logement indépendant lui permettant désormais d'accueillir C______ dans des conditions décentes. B______ avait déposé depuis de nombreux mois une demande de regroupement familial, dont le sort aurait une conséquence directe sur la procédure. Ainsi, elle sollicitait la suspension de cette dernière jusqu'à détermination de l'OCPM sur ladite demande et, à titre subsidiaire, d'être entendue par le TAPI.

d. L’OCPM a dupliqué le 14 juin 2019. Il était favorable à la suspension de l'instruction du recours, jusqu'à décision connue sur la demande déposée par B______.

e. Le 24 juin 2019, le TAPI a prononcé la suspension de l'instruction de recours. Celle-ci a été reprise le 29 juin 2020.

f. Par jugement du 23 décembre 2020, le TAPI a prononcé la disjonction de la procédure en ce qu'elle concernait désormais Madame A______ sous le numéro A/889/2019 et C______ sous le numéro A/4362/2020, et a rejeté le recours en tant qu'il concernait A______.

Cette dernière n'étant pas l'épouse de B______, elle n'avait pas droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Il convenait ainsi de procéder à un examen sur la seule base de l'art. 8 CEDH.

A______ ne détenait pas la garde de C______, n'était pas mariée avec B______ et n'habitait pas en ménage commun avec eux. Ayant vécu avec sa fille depuis sa naissance jusqu'à l'attribution de la garde au père de l'enfant en 2017, elle était au bénéfice d'un droit de visite s'exerçant à raison de deux nuits par semaine, un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires, soit légèrement élargi par rapport au droit de visite usuel en Suisse. Bien que l'on puisse supposer qu'elle conservât un lien affectif étroit avec sa fille, dans la mesure où elle était exclusivement à la charge de l'aide sociale et qu'elle n'avait pas démontré fournir des soins en nature dépassant le cadre de son droit de visite, un lien économique particulièrement fort devait être exclu. Rien ne permettait de surcroît d'envisager une indépendance financière rapide dans l'hypothèse de l'octroi d'une autorisation de séjour, ce d'autant plus qu'elle ne justifiait d'aucune formation ou expérience professionnelle. Par ailleurs, elle émargeait, depuis de nombreuses années, à l'aide sociale, ce qui exclut également de considérer son comportement comme étant irréprochable.

Pour le surplus, la vie familiale avait été créée alors que A______ n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, de sorte qu'elle était consciente que son statut était tel que la pérennité de la vie familiale en Suisse serait dès le départ précaire. Son renvoi n'était donc pas incompatible avec l'art. 8 CEDH. En outre, elle avait fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi, nonobstant lesquelles elle était restée sur le territoire helvétique. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, A______ ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.

F. a. Par acte posté le 1er février 2021, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à une indemnité de procédure.

Dans le second jugement rendu le 23 décembre 2020 concernant sa fille C______, le TAPI avait admis le recours et renvoyé la cause à l'OCPM pour qu'il octroie à celle-ci une autorisation d'établissement. L'OCPM avait déjà transmis le dossier au SEM pour approbation de l'autorisation d'établissement, si bien que sa fille aurait ainsi prochainement le droit de résider durablement en Suisse. Elle exerçait un droit de visite étendu se rapprochant d'une garde alternée, soit trois nuits par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle fournissait aussi des soins en nature dépassant le cadre strict de son droit de visite.

Son renvoi au Ghana aurait pour conséquence d'entraîner une rupture durable et brutale des relations personnelles entre elle et sa fille, ce qui serait particulièrement traumatisant pour cette dernière, âgée de presque onze ans. Elle n'aurait ni la possibilité ni les moyens de se rendre en Suisse, la même chose valant pour un déplacement de sa fille au Ghana. Le jugement attaqué était ainsi contraire tant à l'art. 8 CEDH qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107).

Elle ne s'était plus rendue dans ce pays depuis dix ans, et n'y avait plus aucune famille ni aucune attache. Elle se trouverait ainsi dans un état de grande précarité et serait probablement contrainte de vivre dans la rue, ce qui l'exposerait à de réels dangers.

En l'état, ses recherches d'emploi s'étaient révélées vaines en raison de l'absence de titre de séjour, mais elle avait une formation de coiffeuse et serait à même d'acquérir son autonomie financière dès qu'une autorisation de séjour lui serait délivrée.

b. Le 9 mars 2021, l'OCPM a conclu à la suspension de la procédure.

Le SEM ne s'était pas encore prononcé sur le titre de séjour de C______, ce qui justifiait une telle mesure. L'octroi éventuel d'une autorisation d'établissement à C______ ne permettrait toutefois pas ipso facto à sa mère d'obtenir un titre de séjour : il lui faudrait en effet prouver entretenir une relation étroite et effective tant d'un point de vue affectif et financier, et fournir un contrat de travail ou tout autre document permettant d'établir son indépendance financière.

c. Le 23 mars 2021, A______ a déclaré consentir à la suspension de l'instance dans l'attente de l'autorisation d'établissement qui serait accordée à sa fille.

d. Par décision du 30 mars 2021, la chambre administrative a suspendu la procédure en application de l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

e. Les 9 avril et 8 octobre 2021, le SEM a demandé à A______ divers documents concernant sa fille.

f. Le 6 octobre 2022, l'OCPM a communiqué à la chambre administrative la décision prise par le SEM en date du 30 septembre 2022. L'approbation « à l'octroi d'une autorisation » d'établissement en faveur de C______ était refusée, mais une autorisation de séjour lui serait délivrée dès l'entrée en force de la décision.

Il était probable que C______ soit dans les faits gardée par sa mère et non par son père. Ce dernier était durablement bénéficiaire de l'aide sociale, et son logement ne pouvait être considéré comme convenable au sens de la loi. Compte tenu toutefois des particularités du cas d'espèce et de l'intérêt supérieur de l'enfant, un départ de celle-ci, qui était née et scolarisée et âgée de douze ans, à destination d'un pays qu'elle n'avait jamais vu était disproportionné et contraire à son intérêt, si bien qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui serait délivrée.

g. Le 15 novembre 2022, l'OCPM s'en est rapporté à justice.

Si tant est que la décision du SEM soit entrée en force, C______ ne disposait pas d'un droit de séjour durable en Suisse, son autorisation ayant été délivrée pour cas d'extrême gravité. Partant, sa mère ne pouvait invoquer l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse. La recourante n'avait de plus pas d'activité et émargeait à l'aide sociale. Cela étant, il ressortait de la décision du SEM que la recourante détenait l'autorité parentale et que c'était auprès d'elle que vivait effectivement sa fille.

h. Le 18 novembre 2022, A______ a demandé la reprise de la procédure.

i. Par décision du 1er décembre 2022, le juge délégué a prononcé la reprise de la procédure.

j. Le 20 janvier 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Sa fille n'avait pas formé recours contre la décision du SEM, sans avoir encore reçu matériellement son permis B, et elle était désormais scolarisée au cycle d'orientation du Renard, en regroupement 3. B______ était désormais divorcé et ne vivait plus avec son épouse. Elle-même et B______ avaient souhaité actualiser la situation auprès du TPAE, sollicitant le prononcé d'une garde alternée.

k. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 31 janvier 2023.

l. Le 14 février 2023, la recourante a informé la chambre administrative que sa fille avait reçu son autorisation de séjour. Elle était pour l'instant sans nouvelles de la procédure engagée auprès du TPAE.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le litige porte sur le refus de l'intimé de proposer au SEM l'octroi d'une autorisation de séjour et sur le prononcé du renvoi de Suisse de la recourante.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). L'ancien droit s'applique en l'espèce, la demande de reconsidération ayant été présentée le 18 avril 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1) – étant précisé cependant que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Ghana.

3.             Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui.

4.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.1 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoyait que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12 [ci-après : directives LEI]).

4.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

4.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

4.4 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.5 Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés : venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

5.             Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.)

5.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

Selon la jurisprudence fédérale, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a), par exemple pour les réfugiés reconnus (Directives SEM, ch. 6.17.2.2). En présence de circonstances toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffit, s'il apparaît que l'étranger peut se prévaloir « de fait » d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1).

Il y a néanmoins lieu de relever que la condition du droit de présence assuré ne se retrouve pas dans la jurisprudence de la CourEDH, et que celle-ci a à différentes reprises examiné le droit au respect de la vie familiale de personnes ne bénéficiant pas d'un tel droit, par exemple dans les cas d'un couple de demandeurs d'asile qui avaient été placés dans des cantons différents (ACEDH Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010, req. n° 3295/06, § 46 ; dans l'ACEDH Mengesha Kimfe c. Suisse du 29 juillet 2010, req. n° 24404/05, § 22, portant sur un cas similaire, il est du reste mentionné que l'autorité suisse de migration avait fait valoir l'absence de droit de présence stable de chacun des conjoints pour motiver son refus), d'un mineur ayant un statut de protection internationale subsidiaire qui voulait que sa mère puisse le rejoindre (ACEDH M.T. et autres c. Suède du 20 octobre 2022, req. n° 22105/18, § 49) ou d'une personne dont le statut équivalait à une admission provisoire d'obtenir une autorisation de séjour pour son épouse au titre du regroupement familial (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/2018, § 72).

5.2 Il n’y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus
(ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l’exige l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse à compter le 26 mars 1997 (CDE - RS 0.107), étant toutefois précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

La CourEDH indique quant à elle que lorsque des enfants sont impliqués, leur intérêt supérieur doit être pris en compte, et que même s'il ne peut être décisif à lui seul, cet intérêt doit se voir accorder un poids significatif. En conséquence, les organes décisionnels nationaux devraient, en principe, examiner et évaluer les éléments de preuve relatifs à l'aspect pratique, à la faisabilité et à la proportionnalité de tout déplacement d'un parent non national afin d'accorder une protection efficace et un poids suffisant à l'intérêt supérieur des enfants directement concernés par ce déplacement (ACEDH T.C.E. c. Allemagne du 1er mars 2018, req. n° 58681/12, § 57).

5.3 Selon le Tribunal fédéral, en cas de regroupement familial inversé, la jurisprudence a toujours admis que l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde car, contrairement aux enfants de nationalité suisse, ils n’ont pas le droit de demeurer en Suisse en tant que citoyen. Il n’y a ainsi pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge ou qui ne se trouve pas à la fin de scolarité obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités).

5.4 Lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou lorsqu'il a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.1). Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 147 I 149 consid. 4 ; 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 sur chacune des conditions ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1 lorsque le parent n'a pas de droit de séjour préalable).

On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_11/2022 du 8 février 2023 consid. 5.3.4 ; 2C_1018/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.1.3 ; 2C_1108/2018 du 10 janvier 2019 consid. 5.1). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 143).

5.5 Ce n'est que lorsque le parent étranger a l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant, et que cet enfant est de nationalité suisse, que les règles sont moins strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2). Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. Toutefois, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 précité consid. 3.4.2). Cette jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

5.6 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3). Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4b et les références citées).

5.7 En l'espèce, comme jugé par le TAPI, la recourante ne peut avoir droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI en l'absence de lien marital avec B______.

Le TAPI a par ailleurs examiné la situation de la recourante exclusivement à l'aune de l'art. 8 CEDH. Il est vrai que la décision de l'intimé du 30 janvier 2019 n'examine pas la question du cas d'extrême gravité, mais la situation à traiter se présentait sous un jour différent à l'époque, dès lors que se posait avant tout la question du sort de C______, qui n'avait pas encore de titre de séjour et dont le cas était traité en même temps que celui de sa mère. Par ailleurs, la procédure ayant déjà duré plus de sept ans depuis le dépôt de la demande de reconsidération à l'origine du présent litige, il se justifie de prendre en compte cet aspect, en tant que de besoin, dans le présent arrêt et d'examiner conjointement la question du cas d'extrême gravité et celle du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.

À ce dernier égard, la recourante est actuellement, du point de vue légal, titulaire de l'autorité parentale sur sa fille mais non du droit de garde. Sur les quatre conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux ne sont pas ou pas complètement données. En effet, la recourante est depuis un certain temps à la charge de l'aide sociale, ce qui ne lui permet pas d'assurer par elle-même l'entretien de sa fille et donc de remplir la condition des relations économiques étroites et effectives ; il s'agit en outre d'un motif d'éloignement (art. 62 al. 1 let. c et 63 al. 1 let c. c LEI), si bien que la condition du comportement irréprochable n'est pas remplie, malgré l'absence de toute condamnation pénale.

Cela étant, le SEM a récemment octroyé à la fille de la recourante une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, en considérant d'une part que la recourante était la gardienne de fait de C______, et d'autre part qu'un cas de rigueur était donné dans la mesure où un renvoi de la précitée au Ghana constituerait un déracinement trop profond. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du TAF citée plus haut, on se trouve en l'occurrence dans les circonstances particulières permettant de retenir que C______ peut se prévaloir « de fait » d'un droit de présence assuré en Suisse. En effet, le trop grand déracinement retenu en 2022 par le SEM comme cas d'extrême gravité en cas de renvoi au Ghana ne va faire que s'accentuer avec l'écoulement du temps, si bien que seuls des motifs de révocation de l'autorisation pourraient a priori conduire au non-renouvellement de celle-ci.

Par ailleurs, un lien affectif particulièrement fort entre C______ et sa mère est incontesté. Quant à la prémisse retenue par le SEM selon laquelle la recourante serait la gardienne de fait de sa fille, il en résulte que même si elle n'est pas économiquement indépendante, c'est elle qui pourvoit à l'entretien de sa fille, ceci sans bénéficier du supplément d'aide sociale y afférent puisqu'elle n'en a pas officiellement la garde. Il en découle aussi – et surtout – qu'il serait illogique, et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, de permettre à une jeune adolescente de rester en Suisse tout en expulsant son parent gardien de fait, puisque cela impliquerait de livrer C______ à elle-même. Dès lors, au vu des circonstances très particulières d'espèce, une autorisation de séjour pour cas de rigueur et/ou sur la base de l'art. 8 CEDH doit aussi être délivrée à la recourante.

Le recours sera ainsi admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'intimé pour suite de la procédure (art. 99 al. 1 et 2 LEI ; art. 85 al. 1 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - OA-DFJP - RS 142.201.1).

Il convient néanmoins d'attirer l'attention de la recourante que, si une autorisation de séjour venait à lui être délivrée, il lui faudrait acquérir rapidement son indépendance financière, sans quoi elle encourrait la révocation de ladite autorisation sur la base des normes citées supra.

6.             Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2021 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2020 et, en tant que de besoin et qu'elle concerne A______, la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 janvier 2019 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument de procédure ;

alloue à A______, à la charge de l'État de Genève (OCPM), une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anik PIZZI, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.