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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1327/2023

ATA/502/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/451/2023 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1327/2023-MC ATA/502/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Wilfried DOVETTA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2023 (JTAPI/451/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984, originaire du Maroc, est arrivé en Suisse en 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudiants jusqu'au 30 juin 2005. En raison de son mariage avec une Suissesse, le 13 juillet 2007, il a obtenu une autorisation de séjour du 18 octobre 2007 au 12 juillet 2009, étant précisé que le divorce du couple a été prononcé le 6 juin 2009. De ce mariage est né, le ______2007, B______.

b. Par courrier du 15 octobre 2018, le service de protection des mineurs a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______ n'avait ni l'autorité parentale ni aucun droit de visite sur son fils depuis plusieurs années. Son enfant était placé dans une famille d'accueil depuis de nombreuses années ; la garde avait été retirée à la mère qui avait quitté la Suisse.

c. A______ a été condamné à douze reprises entre 2011 et 2019 principalement pour brigandages, vols, dommages à la propriété, rixe et lésions corporelles simples, contraintes, injures, voies de fait, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Deux condamnations ont été prononcées par d’autres cantons.

Par arrêt du 10 mars 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 27 août 2019 qui le déclarait coupable notamment de brigandage et le condamnait à une peine privative de liberté de 36 mois, ordonnait qu'il soit soumis un traitement institutionnel des addictions et suspendait l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, notamment. Il a simultanément ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), notamment en raison du brigandage.

Le 15 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la levée, pour cause d'échec, du traitement institutionnel des addictions ordonné le 10 mars 2020.

Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal correctionnel a acquitté A______ de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples aggravées. Il l'a en revanche déclaré coupable notamment de vol, de dommages à la propriété, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de consommation de stupéfiants. Sa libération immédiate a été ordonnée.

Le même jour, A______ a été remis aux services de police.

B. a. Le 13 février 2023, à 18h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI). Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc.

b. Entendu le 16 février 2023 par le TAPI, A______ a déclaré être toujours opposé à son expulsion au Maroc. Il suivait un traitement psychiatrique à la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP) Grand-Pré, comprenant la prise de médicaments et un suivi psychothérapeutique. Avant son incarcération, il vivait chez sa tante, C______, qu'il considérait comme sa mère, à la rue D______ 17. Il y avait pratiquement toujours vécu, soit pendant 23 ans, sauf lorsqu’il avait habité avec son ex-femme.

Il avait obtenu un droit de visite sur son fils depuis avril 2021, à raison d'une journée tous les quinze jours. Son fils était désormais placé dans un foyer et souffrait d'une leucémie. Durant sa dernière incarcération, son fils était venu le voir à quatre reprises. D'autres visites avaient dû être annulées en raison de son traitement chimio-thérapeutique. Sa tante exerçait aussi un droit de visite sur son fils et le voyait régulièrement. Il entendait suivre sérieusement son traitement médical dans la perspective d'obtenir un élargissement de son droit de visite. Il pourrait aller vivre chez sa tante. Il allait également pouvoir travailler comme jardinier à Vésenaz ou pour l'entreprise E______.

Durant sa détention, il avait fait trois tentatives de suicide. Il avait eu beaucoup de peine à supporter cette incarcération, notamment en raison de la maladie de son fils et du décès d’un ami.

La représentante du commissaire de police a indiqué que la réponse des autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer pouvait prendre entre quatre et six mois. Le processus d'identification pourrait aller relativement vite si A______ chargeait sa famille résidente au Maroc de s'adresser à la direction des affaires consulaires et sociales du Maroc, à Rabat.

c. Par jugement du 17 février 2023, le TAPI a rejeté le recours, confirmant ainsi l’ordre de mise en détention administrative du 13 février 2023, pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI). Sans minimiser la détresse de l'intéressé, il fallait constater qu’il ne se trouvait pas dans une situation psychologique permettant de retenir que l'expulsion serait impossible. Ses difficultés ne pouvaient pas plus conduire à sa remise en liberté, étant rappelé qu'il avait la possibilité de recevoir des soins au centre de détention. Il ne ressortait pas des rapports médicaux versés à la procédure de contre-indication à sa détention. Un examen médical aurait lieu avant le départ pour s'assurer de son aptitude à voyager et un accompagnement médical lors du vol pourrait être envisagé. L'impossibilité du refoulement n'apparaissait pas patente et ne pouvait être prise en compte par le TAPI, en sa qualité de juge de la détention.

d. Par arrêt ATA/216/2023 du 7 mars 2023, qui n’a pas fait objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, la chambre administrative a rejeté le recours de A______ formé contre le jugement du TAPI du 17 février 2023.

A______ avait fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale de la CPAR le 10 mars 2020. Il avait été condamné pour brigandages (ordonnance du Ministère public genevois du 29 août 2016 pour des faits du 27 août 2016 et arrêt de la CPAR du 10 mars 2020 pour des faits du 19 mars 2018) et recel (ordonnance du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 8 avril 2016 pour des faits du 3 novembre 2015), soit des crimes. Les conditions légales justifiant sa détention administrative étaient donc remplies. Il n’était pas nécessaire d’analyser si les conditions de l’at. 75 al. 1 let. g LEI étaient aussi respectées.

A______ ne contestait à juste titre pas que la mesure de mise en détention était apte et nécessaire à atteindre le but du respect des décisions de justice, de sauvegarde de l’ordre et la sécurité publiques.

L’analyse portait sur la mise en détention, non sur le bien-fondé de l’expulsion, décidée par arrêt de la CPAR, définitif et exécutoire. L’assurance du départ effectif de A______ de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses multiples condamnations et de leur gravité. Son acquittement le 13 février 2023, pour certaines infractions, n’était pas de nature à atténuer ce qui précédait, mais permettait de ne pas l’aggraver.

L’intérêt privé de A______ à ne pas être détenu était important. Son souhait de poursuivre son suivi médico-thérapeutique auprès du CAAP, louable, était tardif au vu de son refus de se soumettre au traitement médical ordonné par la CPAR. Il s’était par ailleurs évadé de Belle-Idée (le 29 novembre 2021). Son souhait de poursuivre désormais son traitement ne pouvait dès lors pas primer, étant de surcroît relevé qu’un traitement ambulatoire et d’urgence était disponible dans l’établissement.

A______ n’avait pas, lorsqu’il était libre, entretenu des relations suivies avec son enfant. Il n’avait sur lui qu’un droit de visite limité, qui n’avait pu s’exercer que trois fois en 2022. Le fait d’être père ne l’avait par ailleurs pas empêché de commettre des crimes, quand bien même la dernière grave accusation portée à son encontre n’était pas fondée. L’hospitalisation de son enfant compliquait les visites. Au vu de ces circonstances, et du fait que des contacts pouvaient être maintenus par les moyens informatiques modernes, cet élément n’était pas de nature à modifier à lui seul le résultat de la pesée des intérêts.

A______ indiquait qu’il pourrait résider chez sa tante et travailler. Depuis 21 ans qu’il se trouvait en Suisse, il n’avait jamais réussi à stabiliser sa situation, en travaillant et sans commettre de délit. Son allégation selon laquelle il ne pouvait lui être reproché que le vol d’un téléphone portable était contredite par son casier judiciaire fourni, y compris de condamnations récentes, la dernière en février 2023 pour vol, dommage à la propriété et empêchement d’accomplir un acte officiel. Une assignation à résidence ne permettrait en conséquence ni de garantir sa présence lors de son renvoi, le recourant ayant régulièrement affirmé ne pas vouloir retourner au Maroc, et son opposition aux décisions de l’autorité allant jusqu’à une évasion de Belle-Idée, ni de sauvegarder la sécurité et l’ordre publics au vu des multiples récidives.

La pesée des intérêts aboutissait à faire primer l’intérêt public, impliquant la mise en détention de A______, sur son intérêt privé à être immédiatement libéré, voire assigné à résidence.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité, notamment en intervenant dès son acquittement le 13 février 2023. Les autorités marocaines avaient été immédiatement saisies en vue de l’obtention d’un laissez-passer.

La durée de la mesure était compatible et même bien en-deçà de la limite posée par l’art. 79 LEI.

C. a. Le 18 avril 2023, A______ a requis du TAPI sa mise en liberté, subsidiairement la réduction de la durée de sa détention et préalablement a requis divers actes d’instruction.

Arrivé en 2001 à Genève, il y avait des attaches. Son frère, sa cousine, son neveu son fils et son compagnon F______, également détenu à Frambois, y résidaient.

Son homosexualité, réprimée par le code pénal marocain, faisait obstacle à son renvoi dans son pays. Les autorités étant par ailleurs hostiles à cette orientation, il serait tenu de la dissimuler en permanence, si bien qu'un renvoi vers ce pays constituerait une violation des art. 2, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et s'avérerait manifestement illicite et inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI.

Le 8 avril 2023, un détenu au sein de l'établissement de détention administrative de Favra avait mis fin à ses jours en raison de ses conditions de détention et du fait qu'il devait être renvoyé en Autriche plutôt que dans son pays.

Le 12 avril 2023, on lui avait annoncé qu'il pourrait être fait usage de la force en vue de son renvoi. Il s'était ainsi senti contraint de signer un document et auto-mutilé le même jour avec un rasoir. Sur quoi, il avait été hospitalisé près d'une semaine auprès de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis.

Il faisait l'objet d'un suivi psychologique et en addictologie de longue date, dont il ne bénéficiait manifestement pas suffisamment en détention. Cet état de fait démontrait que les détenus, lui compris, étaient en danger à Favra, dont bon nombre d'associations de même que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), exigeaient depuis longtemps la fermeture. Dans la mesure où sa santé était clairement en danger et que Favra n'était pas à même de le protéger en respectant les standards minimaux en matière de détention, il y avait lieu de constater l'illégalité des conditions de sa détention et de le libérer avec effet immédiat.

La décision de renvoi apparaissait manifestement inadmissible, de sorte que son exécution, illicite et inexigible, ne devait pas être assurée par des mesures de contrainte.

b. Par courrier du 21 avril 2023, A______, a sollicité la tenue d'un transport sur place. Les conditions et modalités de détention avaient été récemment épinglées par la presse suite à une audience devant le TAPI, en date du 18 avril 2023. Notamment, l'accès aux soins était notoirement indigent et se résumait généralement à une médication lourde. L'absence d'unité médicale sur place faisait que des situations d'urgence n'étaient pas diagnostiquées. Il voyait un psychiatre de manière aléatoire et irrégulière, lequel se bornait à lui prescrire des médicaments.

Son fils allait débuter une radiothérapie vers la fin du mois de mai 2022 (sic) et suivait un traitement d'immunothérapie.

Cet état de fait cumulé à son état de santé, à ses tentatives de suicide, aux événements récents à Favra et à des conditions de détention illicites depuis plus de deux mois, impliquait la fin immédiate de la détention.

Le 20 avril 2023, un parloir sollicité pour le lendemain, avait été refusé à son conseil au motif qu'il n'était pas nommé d'office. Seule une visite, selon les conditions octroyées aux tiers non avocats, pouvait lui être proposée le dimanche 23 avril 2023.

c. Il ressort du dossier de l’OCPM transmis au TAPI le 21 avril 2023 que :

-       le 14 mars 2023, les autorités suisses avaient obtenu de l'ambassade du Maroc un laissez-passer et réservé une place sur un vol à destination de Casablanca en faveur de A______, pour un départ prévu le 2 avril 2023, lequel avait toutefois été annulé suite à son refus de partir ; il avait invoqué avoir vécu pendant 25 ans en Suisse, vouloir revoir son fils qui habitait Genève et obtenir un dédommagement de la part de la justice suite à une erreur ;

-       selon le mail du 5 avril 2023 d'un gestionnaire de l'OCPM, après une longue discussion avec A______, le 4 avril 2023, celui-ci avait décidé de signer une déclaration de départ « volontaire » moyennant une indemnité de CHF 500.-, pouvoir rencontrer (jeudi) son fils ainsi que sa tante (samedi) avant son départ ;

-       selon un rapport de Favra du 5 avril 2023, à 10h10, A______ avait été aperçu allongé au sol ; à 10h12, l'agent de détention avait fait appel à l'équipe médicale de la Brenaz, laquelle avait répondu qu'elle ne pouvait pas venir par manque d'effectif ; à 10h15, il avait été fait appel au 144 ; le contraint avait été conduit au local parloir pour les premiers soins ; à 10h36, une ambulance était arrivée, puis à 10h39 la police était arrivée ; à 10h50, l'ambulance avait transporté le détenu aux urgences ; suite à cet incident, A______ avait été hospitalisé à Curabilis.

-       le 14 avril 2023, les autorités marocaines avaient délivré un nouveau laissez-passer en faveur de l'intéressé et une place à bord d'un avion avait été réservée pour le 1er mai 2023 ;

d. Devant le TAPI le 25 avril 2023, A______ a indiqué qu’il avait été transféré la veille à Frambois. Depuis la découverte de son ami décédé, qui lui avait servi d’interprète, il avait l'impression que la mort le poursuivait. Il avait très mal vécu son incarcération à Champ-Dollon, et il rappelait qu'il avait été acquitté du chef d'accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Il avait également très mal vécu son enfermement à Favra et s’était automutilé car il avait trop de pression. Il devrait pouvoir voir son fils le 27 avril 2023, à Frambois. À Favra, il avait vu un médecin généraliste trois ou quatre fois ainsi qu'un psychiatre également à trois ou quatre reprises, les vendredis. Les rendez-vous avec le psychiatre de Favra, de dix minutes à peine, n'avaient rien à voir avec ceux dont il avait bénéficié à Champ-Dollon. Désormais, il faisait tout ce qui était en son possible pour se soigner et être présent pour son fils. On devait lui enlever des kystes.

Il était retourné dans son pays pour la dernière fois en 2014, pour un enterrement. Son père était décédé et il n'avait plus de contact avec sa mère biologique qui vivait au Maroc. Il ne pourrait pas vivre son orientation sexuelle librement dans son pays et risquerait pour sa vie.

Le conseil de A______ a notamment versé à la procédure, outre des pièces portant sur l’état de santé de son mandant, une copie d'une demande de report de l'expulsion pénale déposée le 24 avril 2023 auprès de l'OCPM, ainsi que d’un courrier recommandé adressé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 24 avril 2023 lui demandant auprès de quel centre A______ pouvait se présenter pour déposer une demande d'asile en Suisse.

La représentante de l'OCPM a précisé qu’une place sur un vol sous escorte et avec assistance médicale était réservée le 1er mai 2023.

e. Par courriel du 26 avril 2023, l'OCPM a indiqué que le vol DEPA prévu le 1er mai 2023 était annulé en raison de la demande d'asile déposée par A______.

f. Son conseil a réagi en relevant que cette annulation rendait l'éventuel vol de retour de son client hypothétique et imprévisible de sorte que la détention ne se justifiait plus. En outre, selon un entretien téléphonique avec un chirurgien proctologique, une opération était prévue dans six semaines.

g. Par jugement du 26 avril 2023, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé, en tant que de besoin, la détention jusqu'au 12 juin 2023 inclus.

Un transport sur place à Favra était inutile, vu le transfert de A______ à Frambois. La réalité de son orientation sexuelle n'ayant aucune influence sur l'issue de la procédure, il n'était pas utile d'entendre F______ ni d’ordonner l'apport de son dossier. Les jugements rendus par le TAPI le 20 avril 2023 dans les procédures A/1262/2023 et A/1240/2023 étaient disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire. La demande d’actes d’instruction était donc rejetée

Le TAPI puis la chambre administrative avaient confirmé le respect des conditions légales de la détention de l'intéressé par jugement du 17 février 2023 et arrêt du 7 mars 2023 (ATA/216/2023), en force.

A______ avait allégué son homosexualité pour la première fois le 29 mars 2023, alors que son expulsion définitive et exécutoire - ordonnée en 2020, laquelle n'apparaissait ni arbitraire ni nulle - devait se concrétiser par un départ prévu le 2 avril 2023. Compte tenu de la chronologie des faits, de ses précédentes déclarations - en audience ou encore aux autorités chargées de son expulsion - au sujet de son refus de retourner dans son pays d'origine, son orientation sexuelle exprimée tout récemment ne saurait être considérée sans autre par le juge de la détention comme un cas de nullité ou d'impossibilité du renvoi. A______ n'établissait de plus pas qu'elle l’exposerait, en cas de retour au Maroc, à une persécution systématique ou une pression psychologique insupportable ni qu’il serait forcément condamné à son retour par les autorités de son pays.

La décision prononçant son expulsion était exécutoire et la demande de reconsidération de la décision de non report de la mesure n'entrainait pas d'effet suspensif. Sa demande d'asile, déposée manifestement dans le but d'empêcher l'exécution de son expulsion, ce qu’elle avait d’ailleurs provoqué, puisque le vol prévu le 1er mai 2023 avait été annulé sur instructions du SEM, ne saurait exclure a priori le maintien en détention administrative et constituait au contraire un nouveau motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI.

A______ avait été transféré à Frambois le 24 avril 2023 et rien ne permettait de considérer qu'il n’y recevrait pas les soins ambulatoires nécessaires à son état de santé. En tant que tels, les problèmes médicaux, dont de nature psychiatrique, dont il se plaignait ne sauraient conduire à sa mise en liberté.

Lorsqu’il était libre, il n’avait exercé son droit de visite sur son fils que trois fois en 2022. Au vu de ces circonstances, et du fait que des contacts pouvaient être maintenus par des visites dans son lieu de détention et les moyens informatiques modernes, cet élément n’était pas non plus de nature à modifier à lui seul le résultat de la pesée des intérêts.

L'assurance de son départ effectif répondait toujours à un intérêt public certain. Or compte tenu de son opposition répétée à retourner au Maroc, une assignation au domicile de sa tante ne permettrait pas de garantir sa présence lors de l'exécution de son expulsion.

Même si la réservation dans le vol du 1er mai 2023 avait été annulée en raison du dépôt de sa demande d’asile, son renvoi au Maroc n’apparaissait pas impossible. Sa nationalité était établie, un nouveau laissez-passer pourrait être délivré, et, si sa demande d’asile était rejetée, l’organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 8 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à titre préalable à l’apport du dossier de la cause A/1117/2023 concernant F______, à l’audition de ce dernier, à l’apport de son dossier médical en mains du service de médecine pénitentiaire et du psychiatre G______, à l’apport des dossiers des causes A/1240/2023, A/1262/2023 et A/1264/2023, et à ce que l’établissement de Frambois soit invité à produire toute preuve du caractère licite des conditions de sa détention. À titre principal, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce que le caractère illicite de sa détention soit constaté, et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à la réduction de la durée de sa détention, plus subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu et la maxime d’office. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, il se plaignait de ses conditions de détention à Frambois, sous l’angle d’un traitement médical insuffisant. Les conditions de détention dans cet établissement devaient être instruites. Le TAPI ne pouvait pas, sans instruction, notamment par l’audition de son compagnon qui le connaissait depuis plus de dix ans, écarter ses dires quant au risque qu’il encourrait pour sa vie en raison de son orientation sexuelle. Le jugement attaqué ne contenait par ailleurs pas une motivation suffisante sur ce point. Si le TAPI, par le raisonnement tenu, laissait entendre qu’il lui était reproché de ne pas avoir fait valoir antérieurement les risques encourus au Maroc en lien avec sa sexualité, il aurait alors expliqué ressentir une certaine honte à exprimer sur ce point, ce qui aurait dû être instruit.

Son état était durablement incompatible avec la vie carcérale, ce qu’il offrait de prouver par les actes d’instruction requis en lien avec son état de santé. Il s’agissait en l’occurrence de tentatives de suicide inquiétantes et d’actes d’automutilation avérés et répétés au cours des dernières années. Or, en toute connaissance de cause, l’OCPM n’avait pris aucune mesure particulière.

Sa détention ne se justifiait plus non plus sous l’angle du principe de la proportionnalité. Il y avait lieu de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du fait que les infractions retenues à son encontre, même si certaines avaient été confirmées récemment, remontaient à plusieurs années, sans nouvelle plainte à son encontre, ni sanctions disciplinaires en détention. Il devait de plus être tenu compte de son intérêt à entretenir des relations normales avec son fils.

Il était dans l’attente de l’instruction et d’une décision portant sur sa demande d’asile qui, quand bien même elle serait négative, interviendrait d’ici plusieurs semaines. Il avait de plus sollicité à être autorisé à séjourner en Suisse pour assister à l’audience devant se tenir devant la CPAR et n’avait pas les moyens financiers de revenir en cas de retour au Maroc. S’y ajoutaient l’opération chirurgicale prévue dans les semaines à venir. L’exécution de son renvoi était très incertaine et il n’existait aucune perspective raisonnable d’exécution, en tout cas à court/moyen terme.

En tout état, il pourrait être assigné à résidence chez sa tante et se présenter à un poste de police quotidiennement ou hebdomadairement, étant rappelé qu’il s’y était présenté spontanément le 3 janvier 2022, alors qu’il en avait été requis.

Le TAPI avait commis un déni de justice formel en ne traitant pas sa conclusion visant à constater le caractère illicite de sa détention, notamment au sein de l’établissement de Favra. Il disposait d’un intérêt juridique et personnel à ce que tel soit le cas, puisque l’OCPM ne pouvait pas exclure qu’il y soit à nouveau détenu. Le fait qu’un jugement rendu dans le cadre des trois procédures dont il demandait l’apport soit publié sur Internet était sans conséquence, puisqu’il entendait se prévaloir des preuves récoltées dans ce cadre.

b. L’OCPM a conclu le 10 mai 2023 au rejet du recours.

Il a en particulier relevé que l’apport du dossier médical de A______ était superflu, dans la mesure où il avait été vu par un médecin à Favra le 19 avril 2023 dans le cadre de la détermination de son aptitude à voyager, laquelle faisait également l’objet du rapport de la société H______ AG (ci-après : H______) du 20 avril 2023.

c. Au terme d’une réplique du 11 mai 2023, A______ a persisté dans ses demandes d’actes d’instruction, notamment en lien avec l’apport de son dossier médical. Le « medical information form » se prononçait non pas sur l’aptitude à la détention, mais exclusivement celle à un transport de quelques heures au plus, au demeurant admis en l’espèce de manière conditionnelle, puisque reconnaissant des lésions auto infligées tout en niant des idées suicidaires, sans aucune explication malgré son historique. Il était choquant que l’OCPM renvoie à la lecture du règlement du centre de détention pour en conclure que les conditions de détention seraient licites. Il ne bénéficiait d’aucun suivi psychologique et n’avait pas pu consulter le psychiatre cette semaine, lequel se trouvait en vacances.

Le SEM avait ordonné la suspension de l’exécution de son renvoi, qui n’était pas envisageable dans un avenir prévisible, compte tenu, de plus, de sa demande de séjour et de l’opération chirurgicale à venir. Il a transmis à l’appui de sa réplique des documents en lien avec le fonctionnement, critiqué par le Comité des droits de l’homme des Nations unies, de H______.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 mai 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. Le recourant sollicite l’apport du dossier A/1117/2023 de F______, l’audition de ce dernier, un transport sur place à Favra, la production de son dossier médical en mains du service de médecine pénitentiaire et d’un psychiatre, l’apport des procédures A/1240/2023, A/1262/2023 et A/1264/2023, de même que de la preuve par l’établissement de Frambois de toute preuve du caractère licite des conditions de sa détention, sous l’angle du traitement médical. Il soutient que le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à ces actes d’instruction et en n’instruisant pas les risques encourus en lien avec son orientation sexuelle en cas de retour au Maroc. Le TAPI aurait également commis un déni de justice formel en ne traitant pas sa conclusion visant à constater le caractère illicite de sa détention, notamment au sein de Favra où il n’était pas exclu qu’il y soit à nouveau détenu à l’avenir.

3.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).

3.3 En l’espèce, un transport sur place à l’établissement Favra, dans la présente procédure n’est ni nécessaire, ni utile, compte tenu de celui qui a été effectué par les magistrats de la chambre administrative le 24 avril 2023, dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux ATA/450/2023 et ATA/451/2023 du 28 avril 2023, puis ATA/460/2023 du 2 mai 2023. Il ressort desdits arrêts les renseignements essentiels pour trancher les doléances du recourant, portant uniquement sur sa prise en charge médicale passée, puisqu’il n’y est plus détenu depuis le 24 avril 2023.

S’agissant de la manière dont le TAPI a traité dans le jugement attaqué les conditions de détention du recourant à Favra, il sera rappelé que ce dernier a uniquement indiqué lors de son audition du 25 avril 2023 devant cette instance avoir très mal vécu son enfermement et s’être mutilé car il avait « trop de pression », outre se plaindre de ne voir le psychiatre qu’irrégulièrement, les vendredis, dix minutes tout au plus, ce qui n’avait rien à voir avec le suivi dont il avait bénéficié à Champ-Dollon. Son recours du 18 avril 2023 évoquait le suicide d’un codétenu et un courrier de son conseil du 21 avril 2023 a simplement, pour justifier la tenue d’un transport sur place à Favra, évoqué les conditions et modalités de détention récemment « épinglées » par la presse, notamment en lien avec l’accès aux soins, « notoirement indigent ». Dans ces circonstances, il ne saurait être fait le grief au TAPI de n’avoir pas davantage motivé son jugement sur les conditions de détention du recourant à Favra et de s’être borné à constater qu’il avait été transféré le 24 avril 2023 à Frambois.

Les considérants qui suivent permettent, par appréciation anticipée des preuves, de considérer qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir la procédure de F______. L’audition de F______ n’est pas plus utile, étant relevé que le recourant n’indique pas ce qu’elle amènerait de plus sur ce point.

Enfin, il n’appartient pas à l’établissement de Frambois de produire des preuves du caractère licite des conditions de détention en son sein mais au contraire, si le recourant considère qu’elles seraient illicites, de chercher à le démontrer. Or celui-ci ne se plaint pas de ses conditions de détention à Frambois au-delà de l’aspect de sa prise en charge médicale. Comme il sera vu plus loin, le dossier comporte tous les éléments utiles à cet égard pour trancher la cause.

Il ne sera donc pas fait droit aux requêtes d’acte d’instruction du recourant.

Pour cette même raison, le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en refusant d’accéder à ces demandes. Le TAPI, a pour le reste dûment donné les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a pu l’attaquer en toute connaissance de cause.

3.4 Dans la mesure où le recourant a conclu à sa mise en liberté immédiate, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions générales de son maintien en détention administrative sont toujours données.

3.5 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

3.6 Selon l'art. 28 par. 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 (ou Règlement Dublin III du 26 juin 2013 ; ci-après : le Règlement), les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du paragraphe 3 du même article, le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du Règlement. La durée maximale de la détention en vue du renvoi dans le cadre de la procédure Dublin s’élève à six semaines au plus à compter de la date à laquelle a été ordonnée la détention (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 9.9.3).

3.7 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment : b. si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI ; c. si elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement ; g. si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif.

Elle peut mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que qu’elle entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

3.8 En l'espèce, la chambre de céans s’est penchée il y a un peu plus de deux mois sur les conditions d’une mise en détention administrative du recourant, dans l’ATA/216/2023 dont les considérants ont été rappelés ci-dessous sous let. B.d, auquel il peut être expressément envoyé.

Ainsi, le recourant fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale en force prononcée le 10 mars 2020 et a été condamné pour des crimes, soit brigandages et recel.

La mesure de détention administrative est apte et nécessaire à atteindre le but du respect des décisions de justice, de sauvegarde de l’ordre et la sécurité publiques, étant relevé que la chambre de céans a déjà retenu que le recourant ne saurait se prévaloir de l’ancienneté de certaines infractions pour lesquelles il a été condamné, au vu de leur gravité, étant rappelé qu’une procédure pénale est encore en cours à son encontre.

Le recourant a certes un intérêt privé à ne pas être détenu. Il faut toutefois rappeler qu’il a refusé de se soumettre au traitement médical ordonné par la CPAR et s’est évadé de Belle-Idée le 29 novembre 2021. Il n’entretient que des relations sporadiques avec son fils, quand bien même la maladie de celui-ci peut, du moins en partie, expliquer qu’il ne vienne pas régulièrement voir son père en détention. Des contacts entre eux deux peuvent être maintenus par les moyens informatiques modernes.

La chambre de céans a déjà retenu qu’au vu du casier judiciaire du recourant et de son impossibilité, depuis plus de 20 ans qu’il se trouve en Suisse, à stabiliser sa situation, une assignation à résidence chez sa tante, le cas échéant, comme proposé, couplée à un contrôle régulier au poste de police, ne permettent nullement de garantir sa présence lors de son renvoi. Le recourant a régulièrement affirmé ne pas vouloir retourner au Maroc et a récemment déposé une demande d’asile en Suisse, ce qui confirme son obstination à vouloir y rester, nonobstant la décision d’expulsion en force.

Pour le surplus, les motifs pour lesquels la légalité et la proportionnalité de la détention ont été reconnus n'ont subi aucune modification du fait de l'écoulement du temps. Par conséquent, il peut simplement être renvoyé aux motifs de l'arrêt susmentionné.

3.9 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

3.10 En l’espèce c’est à juste titre que recourant ne soutient pas que le principe de célérité aurait été violé par l’OCPM dans le cas d’espèce. Un laissez-passer a en effet été obtenu le 14 mars 2023 et un premier vol a été annulé le 2 avril 2023 en raison de son refus de partir. Le 4 avril 2023, après une discussion avec une gestionnaire de l’OCPM, il a signé une déclaration de départ « volontaire » moyennant une indemnité et de pouvoir rencontrer son fils et sa tante avant son départ. Le lendemain, il s’est toutefois automutilé, ce qui a nécessité son transfert aux urgences et une hospitalisation pendant une semaine à Curabilis. Un nouveau laissez-passer a été délivré en sa faveur le 14 avril 2023. Un vol prévu le 1er mai 2023 a dû toutefois être annulé pour la seule raison que le recourant a déposé entre-temps une demande d’asile. Les démarches nécessaires ont été entreprises avec célérité par les autorités.

4. Le recourant soutient encore que l’art. 80 al. 6 LEI serait violé.

4.1 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

4.2 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

4.3 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que l’exécution du renvoi s’avérerait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles et devrait pour ce motif être levée en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, mais il fait valoir que son maintien en détention deviendrait disproportionné vu les chances de succès de sa demande d’asile et la durée probable du traitement de celle-ci, ce qui devrait entraîner sa mise en liberté. L’OCPM objecte que le dépôt de la demande d’asile serait dilatoire et justifierait le maintien de la détention en application de l’art. 75 al. 1 let. f LEI par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI.

Même si la réservation d’une place dans le vol du 1er mai 2023 a été annulée en raison du dépôt de la demande d’asile du recourant, le renvoi de ce dernier au Maroc n’apparaît pas impossible. Sa nationalité est établie et deux laissez-passer ont déjà été émis en sa faveur par les autorités marocaines. Si sa demande d’asile est rejetée, l’organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise, de sorte qu’aucun obstacle dirimant n’empêche ce retour.

4.4 Le recourant fait valoir son homosexualité et les risques qu’elle lui ferait courir au Maroc.

La chambre de céans s’est prononcée dans l’ATA/415/2023 du 21 avril 2023 sur un cas similaire, en retenant ce qui suit :

« [ ] a[vait] toutefois allégué pour la première fois [son] orientation [sexuelle] alors que son billet d’avion était réservé et que la date du départ effectif approchait. Dans sa demande de mise en liberté, il évoqu[ait] le risque que sa famille attente à sa vie, sans toutefois rendre celui-ci vraisemblable ni soutenir qu’il ne pourrait s’installer ailleurs au Maroc pour échapper à un éventuel opprobre familial. Il sout[enait] également dans sa réplique que son homosexualité pourrait lui valoir une peine privative de liberté de six mois à trois ans au Maroc, sans toutefois établir, s’agissant de la répression d’une infraction d’actes "contre nature", qu’il serait forcément condamné à son retour, ou encore que la répression de rapports homosexuels pourrait constituer en soi un motif de nullité du renvoi. Enfin, lors de son audition devant le TAPI le 16 mars 2023, il a[vait] expliqué avoir subi au Maroc des violences et des discriminations "indirectement" et avoir entendu à une reprise des gens le traiter de "pédé", ce qui sugg[érait] toutefois qu’alors que son homosexualité était connue au Maroc, il n’a[vait] pas été emprisonné et n’a[vait] pas subi en raison de sa préférence sexuelle de violence directe ni d’atteinte autre que de simples propos désobligeants. C’[était] ainsi à bon droit que le TAPI a[vait] jugé que l’homosexualité du recourant n’apparaissait pas "évidente" et ne constituait pas un cas de nullité ou d’impossibilité du renvoi ».

Ces considérants valent mutatis mutandis pour le recourant dont la révélation de l’homosexualité est apparue dans des circonstances en tous points identiques.

4.5 Il reste à examiner l’effet de la procédure d’asile sur la durée de la détention du recourant.

Dans l’ATA/415/2023 précité, la chambre administrative a rappelé que dans une espèce récente, concernant un citoyen marocain se plaignant de violences et de menaces subies au Maroc à raison de son homosexualité, telles que gifles, coups et insultes dans la rue ainsi que menaces de mort du frère de son compagnon, le Tribunal administratif fédéral, rappelant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, a estimé que le préjudice ayant résulté des atteintes dans le cas d’espèce n’était pas suffisant pour constituer une persécution ou une pression psychique insupportable et a confirmé le refus de l’asile ainsi que l’exigibilité du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3824/2019 du 30 août 2021 consid. 4 et 8).

Les chances de la demande d’asile du recourant n’apparaissent ainsi pas évidentes.

4.6 Le recourant soutient que la durée de la procédure d’asile rendrait quelle qu’en soit l’issue la durée de la détention disproportionnée.

Selon le site du SEM, consulté en ligne le 12 mai 2023 2023 à l’adresse https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren.html, la plupart des procédures d’asile sont « menées et bouclées », dans un délai de 140 jours au plus. Selon un graphique accessible à la même adresse, la procédure accélérée, y compris la procédure de recours et l’exécution du renvoi en cas de rejet, durerait jusqu’à 100 jours.

La détention administrative du recourant est intervenue le 13 février 2023 et a été prononcée jusqu’au 12 juin 2023. Les circonstances du cas d’espèce pourraient porter à conclure que la reprise de l’organisation de l’exécution du renvoi ne pourra être envisagée dans un délai raisonnable compte tenu de la durée prévisible de la procédure d’asile, de sorte que la mise en liberté devrait être envisagée.

4.7 Le législateur a expressément prévu à l’art. 75 al. 1 let. f LEI, pour assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion, la possibilité pour l’autorité cantonale compétente d’ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi.

Compte tenu dans le cas d’espèce de la chronologie, au demeurant en tous points identique à celle prévalant dans l’ATA/415/2023 précité, le dépôt de la demande d’asile du recourant apparaît de toute évidence destiné à retarder l’exécution du renvoi – ce qu’elle a d’ailleurs provoqué, puisque le vol prévu le 1er mai 2023 a été annulé sur instructions du SEM. Les explications du recourant, selon lesquelles il aurait auparavant eu honte de son homosexualité, apparaissent circonstancielles. Ainsi la détention administrative du recourant est-elle également fondée sous l’angle de l’art. 75 al. 1 let. f LEI, ce que la chambre de céans constatera.

5. Le recourant soutient que ses conditions de détention violeraient l’art. 3 CEDH.

5.1 L'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

5.2 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE).

Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; 143 I 241 consid. 3.4).

5.3 Dans le récent arrêt rendu par la chambre de céans, l’ATA/460/2023 du 2 mai 2023, concernant la problématique d’une personne détenue à Favra, il a été retenu, après avoir développé les bases conventionnelles et légales et la jurisprudence y relative, considérants auxquels il doit être renvoyé, que la difficulté à supporter l’enfermement, inhérente à l’exécution d’une mesure de privation de liberté telle que la détention administrative, ne justifiait pas, en soi, qu’il y soit mis fin. Quant aux évènements survenus le 8 avril 2023 au sein de cet établissement, qu’on ne pouvait que déplorer, si l’on pouvait comprendre que l’intéressé ait été choqué et traumatisé par ces derniers, il devait également être relevé qu’il pouvait bénéficier d’un soutien médical au sein de son lieu de détention administrative. En particulier, des somnifères pouvaient lui être prescrits pour ses problèmes de sommeil. Enfin, il ne fallait pas perdre de vue que l’objectif de sa mise en détention administrative était de permettre l’exécution de son expulsion. En aucun cas, la décision litigieuse de le placer en détention, dans ces conditions, ne contrevenait par elle-même au droit à la vie garanti par l’art. 2 § 1 et 3 CEDH. Dans ces conditions, soit en particulier l’imminence de son renvoi et la nécessité des autorités suisses de s’assurer de son départ, l’intéressé ne pouvait se prévaloir de la pénibilité de sa détention administrative, notamment sur le plan psychique, pour s’opposer à celle-ci et solliciter sa mise en liberté.

Quand bien même la CNPT enjoignait depuis 2019 aux autorités genevoises de ne plus utiliser Favra comme établissement de détention administrative, la chambre de céans avait admis encore récemment la légalité de la détention administrative au sein de cet établissement.

S'agissant des conditions de détention proprement dites, à l'évidence Favra ne pouvait être comparé à certains lieux de détention décrits dans certains arrêts de la CourEDH. Les constats effectués lors du transport sur place (du 25 avril 2023) montraient que l'établissement était globalement propre, l'hygiène des détenus y était garantie, ainsi que les soins médicaux, même en l'absence d'une équipe médicale à demeure. Certaines conditions posaient néanmoins problème. La cellule forte apparaissait trop exiguë, pas assez lumineuse et le détenu n'y avait pas accès à l'eau courante ; cela étant, ce problème n'était pas directement pertinent en l'espèce, le recourant ne se plaignant pas d'y avoir été enfermé. Le second problème concernait l'installation seulement très récente d'un accès au World Wide Web, alors que la chambre de céans avait fixé un délai au 16 janvier 2023 pour ce faire, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cet accès, de même que celui à l'application Skype, se faisait dans la même pièce que les parloirs avec les avocats et les familles ainsi que les fouilles corporelles, ce qui diminuait considérablement les possibilités pour les détenus d'y avoir accès. En outre, pour l'accès au World Wide Web et à Skype, mais aussi au programme d'activités occupationnelles, les détenus étaient visiblement mal informés, malgré la pose d'affichettes, ce qui accentuait le problème. Enfin, l'accès à l'air libre pourrait être amélioré. L'aménagement décrit par le Conseil d'État dans sa dernière prise de position auprès de la CNPT ne semblait pas avoir avancé, un an après la date prévue. La promenade de 165 m2 était certes accessible une grande partie de la journée, mais elle était grillagée de toutes parts. Quant à la petite prairie à l'air libre décrite devant le TAPI comme « terrain de football », la chambre de céans prenait acte de ce que la direction de l'établissement s'engageait à la mettre à disposition des détenus sur simple demande. Il semblait toutefois que tel n’ait pas été le cas jusqu’à présent.

Ces carences décrites étaient certes à déplorer. La chambre de céans considérait toutefois que, prises individuellement, elles ne rendaient pas les conditions de détention illicites – sauf peut-être le défaut d'accès au Web, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ; l'OCD venait toutefois d’y remédier (ATA/450/023 et ATA/451/023 du 28 avril 2023).

Il était vrai qu’en fonction de la durée du séjour d'un détenu, de telles carences, prises dans leur ensemble, pouvaient s'avérer problématiques. En effet, des conditions qui pouvaient être acceptables pendant quelques jours ne l’étaient plus forcément lorsqu'un détenu passait une année dans l'établissement. À cet égard, si Favra était il y a quelques années avant tout utilisé pour des détentions administratives de courte durée, lesdits séjours y étaient désormais parfois beaucoup plus longs.

Dans le cas de l’ATA/460/2023 précité, au moment où le recourant avait été transféré à Frambois le 25 avril 2023, il était détenu à Favra depuis le 24 mars 2023, soit environ un mois, soit un séjour qui ne saurait être qualifié de longue durée. Il convenait certes de prendre en compte le fait que le décès d’un co-détenu l’avait fortement ébranlé. Toutefois, l’établissement de Favra bénéficiait d’un service médical approprié. Les personnes détenues pouvaient, en particulier, s’annoncer au service médical afin de recevoir le traitement approprié ainsi qu’au directeur de l’établissement ou son suppléant, étant précisé que le personnel médical s’y rendait chaque semaine. Le recourant se plaignait certes du retard dans sa prise en charge suite au décès de son co-détenu. Il ne démontrait toutefois pas avoir formé une demande de suivi auprès du service médical, ni que celle-ci n’aurait pas été traitée dans les délais. C’était le lieu de rappeler que, conformément au RFavra, l’intéressé avait tout loisir de s’annoncer, en parallèle, au directeur de l’établissement, ce qu’il ne prétendait pas non plus avoir fait. Ainsi, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment l’imminence de son départ et la nécessité pour les autorités suisses de s’assurer de son départ, les conditions de sa détention administrative ne sauraient être considérées comme illicites.

Il s'ensuivait que le jugement attaqué était conforme au droit. Le recours était dès lors rejeté.

5.4 Rien ne permet dans le cas d’espèce de s’éloigner de ce raisonnement qui peut sans autre s’appliquer à la situation du recourant. Celui-ci a été détenu à Favra du 13 février 2023 au 24 avril 2023, ce qui ne saurait être qualifié de longue période. Il a certes été confronté au décès d’un ancien détenu de l’établissement, mais a été transféré à Frambois le 24 avril 2023.

L’état de salubrité des lieux a déjà été jugé conforme par la chambre céans qui a pu le constater lors du transport sur place du 24 avril 2023.

Comme déjà relevé, s’agissant de ses conditions de détention à Favra, le recourant n’a déploré que la problématique de son suivi médical, se bornant pour le surplus à renvoyer à ce qu’en disait la presse.

S’il n’est évidemment nullement question de minimiser les difficultés que le recourant dit vivre du fait de son incarcération à la prison de Champ-Dollon, puis dans le cadre de sa détention administrative, comprenant la confrontation au décès d’un co-détenu, l’ayant conduit à s’automutiler, il doit être retenu qu’à teneur même de ses dires, notamment le 25 avril 2023 devant le TAPI, il a, à Favra, vu à plusieurs reprises tant un médecin généraliste qu’un psychiatre. Le fait qu’une consultation avec le psychiatre aurait duré moins longtemps à Favra qu’à Champ-Dollon ne saurait suffire à retenir que son suivi médical n’était pas approprié. Le 5 avril 2023, alors qu’il a été aperçu allongé au sol après s’être automutilé, Favra a fait le nécessaire en appelant immédiatement le 144, de sorte que le recourant a été conduit aux urgences puis détenu pendant une semaine à Curabilis.

Enfin, il appartiendra au service médical de Frambois, avec l’aide du recourant, de poursuivre une prise en charge médicale adéquate.

Au vu de ces éléments, les conditions de sa détention administrative ne sauraient être considérées comme illicites.

Le grief sera écarté, pour autant que recevable s’agissant de Favra où il n’est plus détenu, question qui peut rester indécise.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Wilfried DOVETTA, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente, Valérie LAUBER et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :