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Ministère public

En tant qu’autorité de poursuite pénale, le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. est chargé de conduire l’enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteur∙e∙s de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un·e juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuve. préliminaire et de superviser l’action de la police, puis de soutenir l’accusation lors du procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.. Il est responsable de l’exercice uniforme de l’action publiqueAction conduite par le Ministère public, en vue de poursuivre une infraction en application de la loi et, par conséquent, de maintenir l'ordre nécessaire à la vie en société., le procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. général définissant à cette fin la politique de poursuite des infractions pénales.

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Route de Chancy 6B
1213 Petit-Lancy

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Ministère public
Case postale 3565
1211 Genève 3

Présidence et direction de juridiction

  • MP_PG_olivier_jornot_001b-web 2.png

    M. Olivier JORNOT

    Procureur général

  • sylvie_arnold_001_b_106x106.png

    Mme Sylvie ARNOLD

    Directrice

Composition

Compétences

Le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. reçoit les plaintes, les dénonciations et les rapports de police. Il décide s’il y a lieu de poursuivre les faits susceptibles de constituer des infractions pénales.

Il conduit la procédure préliminairePhase de la procédure pénale pendant laquelle le Ministère public met en œuvre les moyens permettant de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause et que le Ministère public puisse rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de classement ou un acte d'accusation. en donnant des instructions à la police pour l’investigation et mène l’instruction pour établir les faits en recueillant des preuves.

Il peut prendre diverses décisions (ouvrir une instruction, rendre une ordonnanceDécision de la ou du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance d'instruction). de non-entrée en matièreDécision par laquelle le Ministère public déclare ne pas donner suite à une dénonciation ou à un rapport de police, lorsque les éléments dénoncés ne permettent pas d'orienter les soupçons sur l'auteur∙e d'une infraction ou ne remplissent pas les conditions de réalisation d'un comportement pénalement répréhensible, ou lorsque les éléments d'une infraction ne sont pas réunis, ou lorsqu'il s'impose de renoncer à toute poursuite pénale., condamner par ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus., prononcer un classementDécision prise par le Ministère public entraînant la clôture de la procédure pénale. Cette décision intervient lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les conditions de réalisation d'une infraction ne sont pas réalisées, lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ou que la loi prévoit la possibilité de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction. Un classement peut être partiel, soit notamment dans le cas où les conditions d'un classement ne sont réunies que pour une partie des infractions reprochées à la personne prévenue., renvoyer un dossier devant une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. de jugement par un acte d’accusation).

Il soutient l’accusation devant les juridictions de jugement de première instance et d’appel.

Il exerce les compétences de procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. des mineurs en soutenant l’accusation, ainsi qu’en participant aux débats devant le Tribunal des mineurs et, le cas échéant, devant la juridiction d’appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. .

Il est compétent en matière d’entraide nationale et internationale.

Il saisit le Tribunal d'application des peines et des mesures des procédures d’application des peines et mesures, notamment en matière de libération conditionnelle.

Il exécute les décisions de toutes les juridictions pénales, sauf en matière de détention et de recouvrement.

Organisation

Les fonctions du Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. sont exercées par le procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. général, qui dirige et organise la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours., par 5 premier·ère·s procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.·e·s et 38 procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.·e·s réparti·e·s en 4 sections, dont l’une en charge des affaires complexes, de nature économiques ou criminelle.

Chaque premier·ère procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.·e est responsable d’une section, à l’exception de la ou du premier·ère procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.·e en charge d’assister le procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. général dans le traitement des affaires présidentielles.

  • ProcureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. général: Olivier JORNOT
  • Premier·ère·s procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.·e·s: Adrian HOLLOWAY (affaires présidentielles), Séverine STALDER (section 1), Anne-Laure HUBER (section 2), Olivia DILONARDO (section 3), Yves BERTOSSA (section 4)

Questions/réponses

Le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. peut être contacté de différentes manières:

Vous pouvez vous rendre dans un poste de police. Un·e policier·ère établira un procès-verbal de vos déclarations.

Vous pouvez également écrire directement ou déposer votre courrier au Ministère public.
Votre plainteDéclaration par laquelle une personne lésée par l'infraction commise demande l'introduction d'une poursuite pénale. La plainte pénale doit être déposée, par écrit ou oralement, auprès de la police, du Ministère public ou de l'autorité compétente en matière de contraventions. doit être signée et doit décrire les faits de manière claire et complète, avec tous les éléments importants (notamment date et lieu des faits, contexte, nom des personnes impliquées, de témoins éventuels, certificats médicaux, etc.). La qualification juridiqueConsiste à donner un sens juridique à une série de faits ou d’actes. Rattachement d’un fait ou d’un acte à l’une des catégories juridiques existantes. des faits n'est pas nécessaire, mais elle peut être mentionnée.

Votre plainte doit être déposée dans un délai de 3 mois.

Vous ne pouvez pas obtenir de renseignement par téléphone pour des raisons de confidentialité. Vous devez faire une demande par écrit au Ministère public.

Chaque ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. mentionne les démarches à entreprendre pour faire opposition. Vous devez écrire, dans les 10 jours, un courrier indiquant que vous contestez la décision reçue.

L'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse, ou s'agissant de personnes détenuesPersonne incarcérée dans un établissement pénitentiaire, du fait d'une détention provisoire ordonnée ou de sa condamnation à une peine privative de liberté., à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP).

Vous recevrez d'office un bulletin de versement du Service des contraventions lorsque l'ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. sera devenue exécutoire.

Pour toute question relative aux modalités de paiement, vous êtes invité∙e à vous adresser au Service des contraventions.

Pour obtenir un aménagement des modalités de paiement (prolongation du délai, paiement par acomptes), vous êtes invité∙e à vous rendre personnellement au Service des contraventions en vous munissant du bulletin de versement reçu, de votre dernier avis de taxation, de votre dernière fiche de salaire et de toutes pièces justificatives de vos revenus et charges.

Vous devez remplir le formulaire Demande de restitution de pièces saisies et l'adresser, signé, au Ministère public. Vous devez ensuite attendre que le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. vous communique sa décision.

Si l'ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. ordonne la restitution des biens qui ont été saisis, vous pouvez, une fois l'ordonnanceDécision de la ou du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance d'instruction). entrée en force, les retirer sur rendez-vous auprès du Greffe des pièces à conviction.

Si l'ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. ordonne la restitution des valeurs qui ont été saisies, vous pouvez demander, une fois l'ordonnanceDécision de la ou du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance d'instruction). entrée en force, la restitution des valeurs séquestrées, aux services financiers du Pouvoir judiciaire, en joignant une copie de l'ordonnance, vos coordonnées bancaires ou postales, ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité.

Pour toute question concernant les modalités de restitution, veuillez contacter les services financiers du Pouvoir judiciaire.

Vous devez remplir le formulaire Demande d'autorisation de visite, le signer et l'adresser au Ministère public en y annexant une copie de votre pièce d'identité.

Après avoir attendu 2 jours au moins, vous pouvez contacter le greffeEnsemble des services d'une juridiction composé des collaboratrices et des collaborateurs qui assistent les magistrat·e·s dans leur mission. Il est dirigé par un∙e greffier∙ère de juridiction. de la prison de Champ-Dollon pour connaître la décision du procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.. Si la visite est accordée, vous pourrez prendre rendez-vous directement avec la prisonEtablissement pénitentiaire où sont détenues les personnes en détention provisoire, en détention pour des motifs de sûreté ou condamnées à une peine privative de liberté..

Il n'est pas possible de solliciter un entretien individuel avec un∙e procureur∙eMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.. Les procureur∙e∙s ne reçoivent que les personnes qu'elles ou ils ont convoquées.

Pour des raisons de confidentialité, aucun renseignement n'est donné par le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. à ce sujet.

Vous devez remplir le formulaire Demande de photocopies et le retourner signé au Ministère public. Vous devez ensuite attendre que le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. vous communique sa décision.

Les copies demandées sont facturées aux tarifs en vigueur conformément à la Directive C5.

Vous devez remplir le formulaire Demande de consultation et le retourner signé au Ministère public. Vous devez ensuite attendre que le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. vous communique sa décision.

Les audiences au Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. ne sont pas publiques (art. 69 al. 3 let. d CPP). Seule la personne convoquée et son avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. seront admis à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement..

Les victimes directement lésées par une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, peuvent être accompagnées d'une personne de confiance (art. 116 et 117 al. 1 let. b CPP, loi sur l’aide aux victimes (LAVI - RS 312.5)).

Non, vous ne pouvez pas venir accompagner d'un∙e proche. Toute personne convoquée à une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. peut toutefois demander un∙e interprète officiel∙le (art. 68 CPP).

La demande doit être faite par téléphone, au plus tard 24 heures avant la date de l'audience, auprès du Ministère public.

Vous devez venir à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. à laquelle vous êtes convoqué∙e.

En cas d'empêchement pour un juste motif, vous devez en informer sans délai le Ministère public et présenter les pièces justifiant votre empêchement (certificat médical, billets d'avion, etc.). Sauf avis contraire du Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique., l'audience est maintenue et votre présence obligatoire.

Une sélection d'adresses est proposée dans la page Permanences et conseils juridiques.

Vous devez remplir le formulaire Situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur d'office (pour la ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.) ou Situation personnelle en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire (pour la partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure. ou un∙e autre participant∙e), le signer, y annexer les documents sur votre situation personnelle et l'adresser au Ministère public par courrier postal et eFax.

La ou le procureur∙eMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. en charge de la procédure vous communiquera sa décision par écrit.

Le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. ne fournit aucun renseignement juridique. Une sélection d'adresses est proposée dans la  page Permanences et conseils juridiques.

Les questions relatives aux permis d'établissement doivent être adressées à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

Les demandes relatives au casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. doivent être adressées à l'Office fédéral de la justice.

Les avocat∙e∙sProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. souhaitant figurer sur la liste des avocat∙e·s d'office du Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. peuvent compléter le formulaire pour les nominations d'office au Ministère public mis à disposition sur le site de l'Ordre des avocats du canton de Genève, et l'adresser par e-mail.

Les avocat∙e∙s ne souhaitant plus figurer sur la liste des avocat∙e·s d'office du Ministère public sont invité∙e∙s à communiquer leur souhait, par courrier postal au Ministère public.

Vous pouvez prendre contact avec le centre LAVI (aide aux victimes d'infractions à Genève).

Voir aussi

Filière pénale

Le Ministère public et les autorités pénales de jugement poursuivent et sanctionnent les comportements interdits par la loi.

Tribunal pénal

Le Tribunal pénal statue sur les procédures pénales en tant qu'autorité cantonale de première instance.

Médiation pénale

La médiation pénale est un processus par lequel la ou le procureur·e en charge du dossier désigne une médiatrice ou un médiateur.

Découvrir les métiers de la justice

Découvrez les différentes fonctions qui composent le Pouvoir judiciaire.