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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/497/2022

ATA/573/2023 du 31.05.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/497/2022-PRISON ATA/573/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Guglielmo Palumbo, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1976, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution de peine le 29 septembre 2021.

b. Le 24 janvier 2022, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de cinq jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, trouble à l’ordre de l’établissement et refus d’obtempérer.

B. a. Par acte du 10 février 2022, A______ a recouru en personne auprès de la Cour de justice contre cette sanction. Il tenait à former opposition dans les délais.

b. Le 28 février 2022, son avocat a complété le recours, précisant avoir déposé plainte pénale (P/1______2022) en relation avec la manière dont la fouille corporelle avait été effectuée lors de la mise en cellule forte.

c. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

d. Le 16 juin 2022, la chambre administrative a suspendu la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale précitée.

e. Le 28 mai 2022, l’intéressé a été libéré, ce dont la chambre de céans n’a pris connaissance que récemment.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant a recouvré la liberté le 28 mai 2022, ce qui pose la question de son intérêt actuel au recours.

2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).

2.3 Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/908/2021 du 2 septembre 2021 ; ATA/610/2021 du 8 juin 2021 ; ATA/636/2020 du 30 juin 2020 ; ATA/571/2020 du 9 juin 2020)

2.4 En l’espèce, le recourant a été libéré le 28 mai 2022 et aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau dans la même prison.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/693/2022 du 29 juin 2022 ; ATA/609/2022 du 7 juin 2022 ; ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater. La procédure sera donc reprise et la cause sera rayée du rôle.

Il est encore relevé que les griefs tirés de la manière dont s’est déroulée la fouille corporelle font l’objet de la procédure pénale, de sorte que le présent arrêt ne prive pas le recourant d’un contrôle judiciaire de la légalité de celle-ci.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guglielmo PALUMBO, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :