Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4046/2022

ATA/536/2023 du 23.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4046/2022-FORMA ATA/536/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A_____ recourante

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2002, est étudiante en bachelor à la faculté des lettres de l’Université de Genève.

b. De nationalité suisse, elle est domiciliée à Genève, chez ses parents, B______ et C______, avec sa sœur cadette D______, née le ______ 2005. Elle a également un petit frère, E______, né le ______ 2014 d’une autre union et domicilié chez sa mère.

B. a. Le 8 août 2022, conjointement avec ses parents, elle a complété et signé une demande de bourse d’études qu’elle a acheminée au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) et dont celui-ci a accusé réception le 10 août 2022.

b. Par décision du 16 août 2022, le SBPE lui a indiqué qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études.

Le découvert total du budget de la personne en formation devait en effet être supérieur ou égal à CHF 500.-. Or, le procès-verbal de calcul, annexé, montrait que ses recettes étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année académique en cours et que le découvert total était inférieur à CHF 500.-.

c. Le 23 août 2023, son père a indiqué au SBPE que les allocations familiales étaient déjà comprises dans le salaire de son épouse et avaient été comptées deux fois.

d. Le 20 septembre 2022, le SBPE a procédé à un nouveau calcul et rendu une nouvelle décision. Elle ne remplissait toujours pas les conditions à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt, ses ressources étant suffisantes pour couvrir ses dépenses et le découvert total étant inférieur à CHF 500.-, selon la feuille de calcul annexée.

e. Le 13 octobre 2022, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision.

Elle ne contestait pas que les subsides d’assurance-maladie soient comptés dans son revenu. Les primes d’assurance-maladie devaient par contre être comptées dans ses charges et non dans celles de ses parents. La pratique sur laquelle semblait se fonder la décision, décrite dans le guide à disposition des usagers, ne reposait sur aucune base légale. Si ses frais LAMal étaient intégrés dans ses charges, son découvert serait supérieur à CHF 500.- et elle aurait droit à une bourse.

f. Par décision sur réclamation du 8 novembre 2022, le SBPE a maintenu sa décision.

Le revenu déterminant de la personne en formation était celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) était individuel. Il s’appliquait aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales. Il comprenait entre autres les subsides de l’assurance-maladie. La différence de traitement avec sa sœur encore mineure s’expliquait par le fait que celle-ci n’avait pas encore de RDU et que les subsides de l’assurance-maladie la concernant étaient comptés dans le RDU de ses parents.

En ce qui concernait ses charges, dès lors qu’elle était domiciliée chez ses parents et n’avait aucune source de revenus durant l’année scolaire, celles-ci étaient retenues dans le budget de ses parents. Dans son budget, seules étaient prises en compte les charges relatives à la formation, soit des montants forfaitaires, la loi établissant une liste identique pour toutes les situations, et d’autres charges ne pouvant être invoquées. Ainsi, les charges relatives à l’entretien, à la LAMal, au supplément d’intégration ainsi qu’au logement étaient retenues dans le budget de la famille et non dans celui de la personne en formation.

C. a. Par acte mis à la poste le 23 novembre 2022, A______ et ses parents ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Si le RDU devenait individuel à la majorité et que les subsides d’assurance étaient dès lors considérés comme un revenu, il était entendu que la personne majeure s’acquittait elle-même de sa prime d’assurance. Ils ne comprenaient pas qu’une personne devenue majeure ne bénéficie plus d’une bourse alors que la situation financière de ses parents restait inchangée.

b. Le 16 janvier 2023, le SBPE a conclu au rejet du recours.

La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ne réglait pas expressément la question de savoir dans quel budget les frais de l’assurance-maladie devaient figurer. Toutefois, elle précisait que l’excédent de charges devait être divisé par le nombre des personnes composant la famille et considéré comme une charge dans le calcul de la personne en formation. La portée de cette mesure visait à isoler la part des charges qui concernait la personne en formation que les parents ne parvenaient pas à couvrir. Dès lors, le budget de la famille devait inclure les charges de la personne en formation, dans le cas contraire, il ne serait pas logique de diviser l’excédent de charges. Seules les charges directement liées aux études figuraient dans le budget de la personne en formation ; les repas pris en dehors du domicile, les frais de transport et les frais de formation.

c. Le 3 mars 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Le SBPE admettait que la loi comportait une lacune, qu’il avait comblée à sa convenance. Or, contrairement à sa pratique, on ne voyait pas pour quelle raison les frais de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal  - RS 832.10) ne seraient pas pris en compte dans le calcul des charges de la personne en formation alors que les subsides étaient comptés dans les ressources. De deux choses l’une : soit la personne en formation n’avait pas les moyens de contribuer à son entretient et par conséquent ses parents payaient les charges et bénéficiaient des subsides d’assurance-maladie, soit la personne en formation pouvait s’acquitter elle-même de ses frais d’entretien, et les subsides d’assurance-maladie et les frais LAMal devaient être pris en compte dans le calcul de ses propres revenus et charges.

d. Le 3 mars 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu dans la partie en droit sur le détail des calculs opérés par le SBPE.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).

2.             La recourante n’a pas pris de conclusions formelles.

2.1 Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/133/2022 du 8 février 2022 consid. 2b). Seule est litigieuse la prise en compte des primes d’assurance maladie dans le budget des parents de la recourante et de la subvention y relative dans celui de cette dernière.

2.2 En l'espèce, on comprend que la recourante recourt contre la décision du SBPE, en demande l'annulation et sollicite qu’une bourse lui soit octroyée. Le recours est recevable.

3.             Le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2 ; art. 61 LPA).

Constitue un abus du pouvoir d’appréciation le cas où l’autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 ; ATA/1276/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/827/2018 du 28 août 2018 consid. 2b ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 2b ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées).

4.             La recourante se plaint d’une violation de la loi. Aucune base légale ne règlerait selon elle la question de savoir si la charge relative à l’assurance-maladie doit être prise en compte dans le budget de la famille ou dans celui de la personne en formation.

4.1 L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (al. 2).

Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

Selon l’art. 20 al. 1, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.

Selon l’art. 9 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (al. 2).

Le montant de base défini à l'art. 20, al. 1, let. a, de la loi couvre notamment les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève (art. 12 al. 1 RBPE). Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE). Le supplément d'intégration s'élève à 1 200 francs. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation (art. 12 al. 4 RBPE). Les frais de déplacement pris en compte dans le budget de la personne en formation correspondent au coût de l’abonnement annuel des transports publics genevois, notamment lorsque le lieu de résidence et de formations se situant dans le même canton (art. 12 al. 5 let. a RBPE). Les frais annuels de formation sont fixés à CHF 2'000.- pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à CHF 3'000.- pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation (art. 13 al. 1 RBPE). Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation (art. 13 al. 2 RBPE).

4.2 Le RDU s’applique à toutes les prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de l’art. 13 LRDU (art. 2 al. 1 LRDU), au nombre desquelles figurent les bourses d’études (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).

Il est calculé de manière individuelle et s’applique aux personnes dès leur majorité (art. 8 al. 1 LRDU).

L’art. 13 al. 1 LRDU prévoit que les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant : (a) les prestations catégorielles, dont 1° les subsides de l’assurance-maladie, puis (b) les prestations de comblement, dont 6° les bourses d’études.

L’art. 8 al. 3 LRDU prévoit que lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13, son montant s’ajoute au socle du revenu déterminant unifié selon l’al. 2 de l’art. 8 et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés.

4.3 En l’espèce, s’agissant des revenus pour l’année académique de septembre 2022 à août 2023, le SBPE a retenu pour le père de la recourante un revenu total de CHF 20'445 et des prestations sociales (y compris les subsides de
l’assurance-maladie et la moitié de la subvention logement) pour CHF 6'768.-, soit un RDU de CHF 27'501.-. Pour la mère de la recourante, il a retenu un revenu total de CHF 66'168.- et des prestations sociales (y compris les subsides de l’assurance-maladie et la moitié de la subvention logement) de CHF 6'768.-, soit un RDU de CHF 72'936.-. Le revenu annuel déterminant pour les parents atteint ainsi CHF 100'437.-.

Le RDU de la recourante a pour année de référence 2021 et est composé de subsides de l’assurance-maladie pour CHF 2'256.- et de bourses SBPE pour un montant de CHF 422.-, et totalise ainsi CHF 2'678.- – la recourante n’ayant pas réalisé de revenus.

S’agissant des charges de la famille, chaque membre de celle-ci faisant ménage commun (soit E______ non compris) s’est vu attribuer le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité ainsi que celui de ses primes d’assurance-maladie au titre des charges individuelles (soit CHF 52'464.- au total). Le SBPE y a ajouté deux suppléments d’intégration de CHF 1'200.- pour personnes en formation secondaire II ou tertiaire (soit CHF 2'400.- au total), le loyer (CHF 28'440.-) et l’impôt cantonal (CHF 3'821.-). Les charges totalisent ainsi CHF 87'125.-.

L’excédent de revenus, de CHF 13'312.- (soit CHF 100'437.- – CHF 87'125.-), a été divisé par le nombre d’enfants mineurs ou en formation (soit 3, E______ compris) pour obtenir la contribution déterminante des parents par enfant, de CHF 4'437.-.

Pour la recourante, le SBPE a retenu un RDU de CHF 2'220.-. Au titre des charges, il a retenu CHF 25.- au titre de l’impôt cantonal, CHF 400.- au titre des frais de déplacement, CHF 3'200.- au titre des frais de repas liés à la formation et CHF 3'000.- au titre des frais de formation, soit un total des charges de CHF 6'625.-.

Le découvert, soit la différence négative entre le RDU et les charges, est de CHF 4'405.- (CHF 2'220.- – CHF 6'625.-). Il est inférieur de CHF 32.- à la contribution parentale de CHF 4'437.-.

Aucun des montants n’est contesté.

La recourante soutient cependant que la charge des primes d’assurance-maladie devrait être comptée dans le même chef que la subvention. La pratique du SBPE serait selon elle dépourvue de base légale.

Elle perd de vue que l’art. 18 al. 2 LBPE renvoie pour le revenu déterminant à la LRDU et que l’art. 8 al. 3 LRDU prévoit expressément que la prise en compte du subside de l’assurance-maladie au sens de l’art. 13 al. 1 let. a ch. 1 LRDU s’ajoute au socle RDU de l’enfant majeur. Le calcul opéré par la SBPE est donc conforme à la loi.

La recourante se plaint que sa sœur soit traitée différemment. Cependant, le même 8 al. 3 LRDU prévoit que le subside de l’assurance-maladie accordé à une personne mineure est reporté dans le revenu déterminant unifié des parents.

Selon la recourante, les primes d’assurance-maladie devraient dans ce cas être comptées en bonne logique parmi ses charges personnelles.

L’art. 5 LRDU, qui énumère les déductions sur le revenu prises en compte, ne mentionne toutefois pas les primes d’assurance-maladie.

Sous l’angle de la LBPE, la chambre de céans a jugé que les primes
d’assurance-maladie doivent être intégrées dans le budget de la famille dès lors que l’enfant en formation vit toujours chez ses parents (ATA/660/2020 du 7 juillet 2020 consid. 8f).

Le SBPE explique en outre sa pratique par le fait que l’excédent des charges doit être divisé par le nombre des personnes composant la famille et est considéré comme une charge dans le calcul de la personne en formation, permettant de déterminer le montant de la bourse. Le budget de la famille doit dès lors inclure les charges de la personne en formation. Cette justification ne prête pas le flanc à la critique et n’est notamment pas constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité, étant observé que le loyer et les impôts sont également inclus dans ce budget. Cette comptabilisation reflète l’obligation d’entretien des parents et est conforme à l’art. 19 al. 3 LBPE, selon lequel le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation, et tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels.

La recourante se plaint enfin que sa situation se détériorerait alors que celle de ses parents n’aurait pas changé. Cet effet s’explique par sa majorité, qui a entraîné l’applicabilité de la LRDU, à laquelle la LBPE renvoie expressément, de sorte que le SBPE ne saurait y déroger.

La comptabilisation opérée par le SBPE est ainsi conforme à la loi.

Le grief sera écarté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 20 septembre 2022 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF et Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :