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Cour de justice

La Cour de justice est l’autorité d’appel et de recours de dernière instance cantonale contre les décisions rendues par les autorités de poursuite pénale et contre les jugements de première instance en matière pénale, civile et administrative.
Elle statue également en instanceProcédure de première instance: procédure qui s’est déroulée avant la phase d'appel, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (par exemple, l’instance supérieure). unique lorsque la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. le prévoit.

Contacts

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Place du Bourg-de-Four 1
Bâtiment A
1204 Genève

Cour civile et Cour pénale

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8h-12h / 14h-16h

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Cours civile et pénale
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1211 Genève 3

Cour de droit public

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Cour de droit public
Rue de Saint-Léger 10
1205 Genève

Chambre constitutionnelle
Case postale 1956
1211 Genève 1

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Case postale 1956
1211 Genève 1

Chambre des assurances sociales
Case postale 1955
1211 Genève 1

Présidence et direction

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    M. Christian COQUOZ

    Président de la Cour de justice

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    M. David CAMINO

    Directeur

Mme Florence KRAUSKOPF
Vice-présidente de la Cour de justice, chargée de la Cour de droit public

Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI 
Vice-présidente de la Cour de justice, chargée de la Cour civile

Mme Gaëlle VAN HOVE
Vice-présidente de la Cour de justice, chargée de la Cour pénale

Composition

Par décisions des 24 février 2012, 25 janvier 2013 et 17 décembre 2021, le plenum des juges de la Cour civile a décidé de la délégation suivante:

  • Les décisions relevant des art. 265 al. 1 et 3, 315 al. 2 et 5, 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC, y compris la fourniture de sûretésLorsqu'un justiciable demande à la ou au juge d'ordonner une mesure (par exemple, un séquestre) et que cette mesure est susceptible de causer un préjudice à un tiers, la ou le juge peut demander au justiciable de fournir des sûretés; celui-ci devra alors verser une somme d'argent (de valeur équivalente par exemple à l'objet du séquestre) qui sera consignée par la ou le juge et qui servira ultimement à dédommager le tiers s'il y a lieu., peuvent être prises par la ou le président·e de la chambreSection d'une juridiction. concernée ou par sa ou son remplaçant·e.

Questions/réponses

Cour civile de la Cour de justice

- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut ordonner le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. lorsqu'un intérêt privé ou public l'exige; les audiences en procédure de conciliation ne sont jamais publiques.

- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.

En matière civile, les parties peuvent en règle générale se faire représenter par leur avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.. Elles sont néanmoins tenues de comparaître personnellement dans 2 cas de figure: lorsque le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. l’a expressément ordonné et lors des audiences de conciliation

Aux audiences de conciliation, toutefois, les parties peuvent se faire représenter lorsqu’elles ont leur domicile hors du canton ou lorsqu’elles sont empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs.

Attention: la présence des enfants mineur∙e∙s non convoqué∙e∙s (même les bébés) n'est admise en audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. qu'avec l'accord de la ou du jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois..

En matière civile, oui, car l’enfant mineur∙e doit être représenté∙e par sa ou son représentant∙e légal∙e. Exceptionnellement, l’enfant peut agir sans le concours de sa ou son représentant∙e légal∙e si elle ou il exerce un droit strictement personnel.

Oui, dans les hypothèses suivantes:

  • Au stade de la conciliation
  • A n'importe quel stade de la procédure si l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. est publique

Cour pénale de la Cour de justice

- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut ordonner le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. lorsqu'un intérêt privé ou public l'exige; les audiences en procédure de conciliation ne sont jamais publiques.

- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.

Oui, il y a une obligation de comparaître, sous peine d'être puni∙e d'une amende d'ordre ou d'être amené∙e par la police devant l'autorité compétente.

Si la personne prévenuePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. est appelante et qu'elle ne se présente pas, sans excuse valable, à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. .

La ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. peut, sur demande, être autorisé∙e à se faire représenter par un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

La partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure. peut, sur demande, être autorisée à ne pas comparaître à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement..

Si la partie plaignante est appelante et qu'elle ne se présente pas à l'audience, il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appel.

Elle peut, sur demande, être autorisée à se faire représenter par un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

Oui, en indiquant immédiatement à l'autorité les motifs de l’empêchement (voyage à l'étranger, maladie, hospitalisation, etc.) et en présentant les pièces justificatives éventuelles (copie du billet d'avion, de la réservation d'hôtel, du certificat médical, etc.).

Les victimes au sens de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. peuvent être accompagnées par une personne de confiance, même si l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. a lieu à huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes..

En cas de huis clos, la ou le prévenu∙e et la partie plaignante peuvent également être accompagné∙e∙s d’au plus 3 personnes de confiance.

Il en va de même des témoins, plaignant∙e∙s ou prévenu∙e∙s auxquels des mesures de protections sont accordées.

La personne de confiance ne doit pas être susceptible d'être entendue en qualité de témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. dans la même procédure.

L'enfant mineur∙e prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats, sauf s’ils en ont été dispensés.

L'enfant victimePersonne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. doit être accompagné∙e ou représenté∙e par l'un au moins de ses parents ou par une curatrice ou un curateur.

L'enfant mineur∙e témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. doit être accompagné∙e par l'un au moins de ses parents.

Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (perdu le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.). La partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. dont le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe (perdu le procès). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

La chambre pénale de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés (garanties) pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.

Si les sûretés requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, le recours ne sera pas traité.

Le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. doit contenir, sous peine d'irrecevabilitéCaractère d'un acte judiciaire (demande en justice, recours, appel) qui ne peut être examiné et est repoussé par l'autorité, car il n'est pas conforme aux exigences de la procédure, la forme ou le délai n'ayant pas été respecté ou l'autorité interpellée n'étant pas compétente.: la désignation de la décision attaquée, les points de la décision qui sont contestés, les motifs qui commandent une autre décision (les arguments) et les éventuels moyens de preuve à l'appui.

La motivation du recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement.

Non, le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. doit être rédigé en français.

Cour de droit public de la Cour de justice

Les parties dont l’interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement; les personnes morales désignent un∙e représentant∙e.

Même lorsque l’interrogatoire n’a pas été ordonné, il est recommandé d’assister personnellement aux audiences qui se tiennent devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Les témoins sont tenus de comparaître personnellement.

Voir aussi

Filière civile

Les juridictions civiles sont compétentes pour trancher les litiges opposant des particuliers ou des personnes morales.

Filière pénale

Le Ministère public et les autorités pénales de jugement poursuivent et sanctionnent les comportements interdits par la loi.

Filière de droit public

Les juridictions de droit public sont compétentes pour trancher les conflits qui opposent les particuliers aux autorités administratives cantonales et communales, aux établissements autonomes de droit public et aux institutions de droit privé investies de prérogatives étatiques.