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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4098/2022

ATA/558/2023 du 30.05.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4098/2022-PROF ATA/558/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

B______ intimées

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 14 novembre 2022, la commission du barreau (ci-après : la commission) a classé la dénonciation faite par A______ contre Maître B______, avocate.

b. En susbtance, A______ reprochait à Me B______, curatrice de représentation de sa fille mineure, de ne pas exécuter son mandat de manière conforme aux intérêts de sa protégée, dans le cadre du litige opposant les deux parents.

B. a. Par acte mis à la poste le 1er décembre 2022, A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Dans la mesure où le recours est compréhensible, elle reprochait à Me B______ une collusion avec la partie adverse et les grands-parents paternels, les époux C______, voire avec l’expert chargé de l’expertise familiale.

Elle concluait, sur le fond et sur mesures provisionnelles, à l’invalidation de tous les actes judiciaires déposés par Me B______, au prononcé de sanctions à son encontre pour avoir « permis la violation d’une ordonnance », menti en audience, appelé un expert pour l’influencer et pour violation de la diligence et la déontologie, à l’envoi de la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
(ci-après : TPAE) pour désignation d’un curateur « impartial, éthique et non intimidable » et au prononcé de toute mesure nécessaire à la protection de sa fille et de la population « qui a le droit d’être correctement défendue par les avocats ». Elle a également conclu à ce que l’instruction de la procédure soit reprise, depuis la nomination de la curatrice qui avait aidé les époux C______ au lieu de protéger la mineure.

b. La commission a conclu au rejet du recours.

c. Le 3 janvier 2023, la recourante a en substance persisté.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

3.             3.1 Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

3.2 La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b et les références citées). L’exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n’est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

3.3 L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a).

L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1). L’existence d’un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l’annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu’il lui appartient d’établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

4. 4.1 La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n’importe quel administré peut attirer l’attention d’une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l’État dans l’intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l’autorité pourrait intervenir d’office. En principe, l’administré n’a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d’effets, car l’autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n’a même pas de droit à ce que l’autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 950 ss).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d’une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n’avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l’encontre de l’avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.4).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure (ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées).

4.2 Aux termes de l’art. 48 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée ; il n’a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

4.3 Selon l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), afférent aux règles professionnelles, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.

4.4 En vertu de l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral modifiée ou précisée en février 2012, l’interdiction de postuler dans un cas concret fondée sur cette disposition légale – à distinguer d’une sanction disciplinaire – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

4.5 En l’espèce, la cause n’a pas pour objet une décision de la commission du barreau portant sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêts d’un avocat à l’égard de son mandant ou de sa partie adverse et sur une interdiction qui lui serait signifiée de représenter son client, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d’un mandat de représentation en cours conduit par l’avocat concerné. La dénonciation vise uniquement à remettre en question les actions de Me B______ non pas dans l'exercice de sa profession d'avocate, mais dans le cadre de l'exécution d'un mandat de curatelle.

Dès lors, les droits ou obligations de la dénonciatrice, au sens de l’art. 7 LPA, ne pourraient en aucun cas être touchés par les décisions rendues par la commission du barreau à la suite desdites dénonciations, ce que la chambre de céans a déjà confirmé à la recourante (ATA/1663/2019 du 3 janvier 2020).

Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les reproches formulés par la recourante contre Me B______.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable pour défaut de qualité pour recourir.

4.              

5.             Au vu de cette issue, malgré le précédent arrêt, la chambre administrative renoncera exceptionnellement à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2022 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 17 novembre 2022 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à la commission du barreau, ainsi qu’à Maître B______.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :