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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2096/2022

ATA/630/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1448/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2096/2022-PE ATA/630/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2022 (JTAPI/1448/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, est ressortissant d’Algérie.

b. Il a été titulaire d’un titre de séjour français, valable du 4 octobre 2006 au 3 octobre 2016.

c. À la suite de son mariage le ______ 2014 avec B______, ressortissante suisse née le ______ 1988, il a été mis, le 10 avril 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 avril 2020.

d. Le couple s’est séparé une première fois le 30 décembre 2016, puis a repris la vie commune le 1er mars 2017.

e. Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, d’entente entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal.

f. Par jugement du 7 octobre 2019, le TPI a prononcé le divorce des époux.

g. Les deux jugements indiquaient que le mari était domicilié c/o C______, rue des D______, 74130 Bonneville (France).

h. Le 30 avril 2022, E______ a mis fin, avec effet à cette date, aux rapports de travail de A______, qu’elle employait en qualité d’agent logistique.

i. A______ a occupé les services de police à deux reprises : une première fois, le 8 septembre 2014, lors d’un accident de la circulation à la suite duquel il a été condamné, par ordonnance pénale du 27 février 2014, pour lésions corporelles simples par négligence et une seconde fois à la suite d’une altercation avec un chauffeur de taxi ; la suite donnée au rapport de police relatif à cet incident ne figure pas au dossier.

B. a. Le 27 mars 2020, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

b. Par courrier non daté, l’OCPM a fait part à l’administré de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, la durée de son séjour en Suisse étant de moins de trois ans et aucun élément du dossier ne permettant de constater qu’un renvoi en Algérie le placerait dans une situation de rigueur.

c. Exerçant son droit d’être entendu, A______ a exposé qu’l résidait en Suisse depuis six ans et avait toujours fait le nécessaire pour participer à la vie économique et sociale du pays. Après son divorce, il s’était retrouvé dans une situation de grande précarité mais avait réussi à rebondir. Il avait ainsi travaillé durant quatre ans à l’aéroport de Genève et n’avait jamais troublé l’ordre public, tout en effectuant des efforts d’intégration. Il entamait une formation de conducteur de poids-lourd en vue de son futur emploi au sein d’une société de ravitaillement et espérait pouvoir mener ce projet à son terme. Il n’avait plus aucune attache avec l’Algérie et sa réintégration était fortement compromise. Tous les membres de sa famille étaient français et, s’il devait quitter la Suisse, il ferait le choix de s’installer en France plutôt que dans son pays d’origine. Il souhaitait néanmoins rester en Suisse, étant précisé qu’une fois engagé par son futur employeur, il serait en mesure d’être financièrement autonome.

Son départ n’était pas envisageable au vu de son manque de moyens financiers et des documents nécessaires pour sa réinstallation en France. Il devait également rembourser ses dettes.

d. Par décision du 27 mai 2022, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi, tout en lui impartissant un délai au 15 juillet 2022 pour quitter la Suisse et l'ensemble des territoires des États membres de l'Union européenne ainsi que des États associés à Schengen.

Outre les éléments évoqués dans la lettre d’intention, il relevait que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'il ne pourrait quitter le territoire helvétique sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’un retour dans son pays ne paraisse plus envisageable.

C. a. Par acte du 27 juin 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant au renouvellement de son titre de séjour. À titre préalable, il a sollicité son audition ainsi que celle de son ex-épouse.

Il avait vécu en Suisse avec son ex-épouse de 2013 jusqu’à leur séparation et n’avait jamais déplacé son domicile hors de Suisse depuis son mariage. Il n’avait ainsi jamais réellement transféré sa résidence en France et ses déclarations en ce sens n’avaient eu que pour but d’apaiser son épouse qui avait sollicité à l’époque des mesures d’éloignement à son encontre. Son séjour en Suisse s’était ainsi déroulé de manière ininterrompue depuis 2013 et, après déduction d’une brève période de séparation de deux mois, il apparaissait qu’il avait vécu avec son épouse durant trois ans huit mois et deux jours.

Par ailleurs, en prenant en compte la durée du concubinage antérieur au mariage, ils avaient vécu ensemble durant près de cinq ans. L’autorité avait donc omis d’additionner correctement les différentes périodes de vie commune avec son épouse.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, l’intéressé a relevé qu’il ne lui manquait que quelques jours de vie commune pour atteindre la limite de trois ans requise pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la position de l’OCPM relevait du formalisme excessif. La durée du concubinage effectuée avant le mariage aurait dû être prise en compte car elle constituait une preuve supplémentaire de sa bonne intégration.

d. Dans son jugement du 22 décembre 2022, le TAPI a constaté que la vie commune des ex-conjoints avait débuté le 10 avril 2015 et pris fin le 26 mars 2018, de sorte que l’administré ne pouvait se prévaloir des dispositions prévoyant un régime particulier pour les ex-conjoints. Par ailleurs, l’intéressé ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur, sa réintégration dans son pays d’origine n’étant pas fortement compromise.

Le TAPI a donc rejeté le recours.

D. a. Par acte déposé le 1er février 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a requis, à titre préalable, l’octroi d’un délai pour compléter son recours en vue de fournir des pièces complémentaires, l’apport du dossier du TAPI et de l’OCPM ainsi que son audition et celle de son ex-épouse. Principalement, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.

Il résidait en Suisse, sans interruption, depuis 2013. Il n’avait jamais résidé en France. La demande de titre de séjour avait été déposée peu après son mariage. Ses déclarations du mois de mars 2018 relatives à un changement de domicile en France concernaient uniquement « un bref changement de résidence » et avaient été articulées pour apaiser son ex-épouse, qui avait sollicité des mesures d’éloignement. Les déclarations faites le 23 décembre 2019 étaient donc inexactes. Il avait alors uniquement indiqué qu’il voulait recevoir son courrier en France. Il a ensuite repris les arguments déjà avancés.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait qu’un retour en Algérie n’était pas possible. Son intégration en Suisse était exemplaire. Lui « barrer la voie de l’espace Schengen » violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant sollicite l’apport du dossier du TAPI et de l’OCPM, demande à pouvoir compléter son recours en fournissant des pièces et requiert son audition et celle de son ex-épouse.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du recourant et de son ex-épouse, dès lors que les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par le recourant et son ex-épouse par écrit à l’OCPM, permettent à la chambre de céans de trancher le litige. Les éventuelles déclarations contraires que le recourant et son ex-épouse pourraient faire devant la chambre de céans, en particulier quant à la date d’arrivée en Suisse du recourant, ne seraient ainsi pas de nature à apporter une appréciation différente des éléments d’ores et déjà au dossier.

Par ailleurs, le chef de conclusions visant la transmission à la chambre de céans du dossier de l’OCPM et du TAPI est sans portée, la chambre administrative ayant procédé à l’apport du dossier d’office.

Le recourant a eu l’opportunité de répliquer et, ainsi, de produire encore à cette occasion des pièces, ce dont il s’est abstenu. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire pour produire des pièces. Il ne l’a d’ailleurs plus requis dans sa dernière écriture. En outre, le recourant a pu exposer son point de vue devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il n’explique pas quelles informations supplémentaires, utiles à la solution du litige, son audition pourrait apporter qu’il n’aurait pas pu développer par écrit. Il n’a par ailleurs pas de droit à être entendu oralement par la chambre de céans.

Il ne sera donc pas procédé à des actes d’instruction complémentaires.

3.             Le recourant se prévaut des art. 50 al. 1 let. a et b et 50 al. 2 LEI.

3.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage : elle implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et références citées). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/594/2021 du 8 juin 2021 consid. 4).

3.2 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, le recourant s’est marié le ______ 2014. Il a indiqué, sur le formulaire de demande d’autorisation de séjour signé le 14 avril 2015, qu’il était arrivé à Genève le 10 avril 2015. Par courrier du 14 avril 2015, son ex-épouse a présenté une demande de regroupement familial, indiquant qu’après un an de mariage, les conjoints souhaitaient vivre ensemble et que son mari était venu s’installer à son domicile le 10 avril 2015. Les indications fournies par le recourant lui-même et son ex-épouse lui sont ainsi opposables. Il ressort d’ailleurs également de l’ordonnance pénale du 27 février 2015 que le recourant était alors domicilié en France. Il sera donc retenu que la vie commune des ex-époux en Suisse a débuté le 10 avril 2015.

Elle a pris fin, au plus tard, le 26 mars 2018, date du jugement du TPI statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale. L'union conjugale a ainsi duré moins de trois ans.

Comme cela ressort de la jurisprudence citée supra, la durée minimale de la vie conjugale effective de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est absolue et ne constitue pas un formalisme excessif.

Compte tenu de la nécessité d’observer strictement le délai légal de trois ans de vie commune exigé par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, l’une des conditions d’application de cette disposition fait défaut.

3.4 Il convient ainsi d’examiner si le recourant remplit les conditions des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

L’intéressé démontre qu’il vit en Suisse depuis le 10 avril 2015. Son allégation selon laquelle il serait arrivé en 2013 n’est pas crédible. Elle est en particulier contredite par le fait qu'il était, de 2006 à 2016, titulaire d’un titre de séjour français, d’une part, et qu’il allègue qu’une partie de sa famille vit en France, d’autre part. La durée de son séjour en Suisse, de huit ans, effectuée en partie au bénéfice d’un titre de séjour, est donc relativement longue.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse n’est pas particulièrement marquée. Il n'a pas de famille en Suisse. Il ne soutient ni ne rend vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Il n’a depuis la fin de ses rapports de travail avec E______ en avril 2022 pas retrouvé d’emploi. Il n’allègue pas non plus avoir noué à Genève des liens amicaux ou affectifs d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre, une fois de retour dans son pays d’origine par le biais des moyens de communication modernes.

Le recourant allègue qu’une partie importante de sa famille vit en France. Il ne pourra ainsi vraisemblablement pas compter sur l’appui de celle-ci pour sa réintégration. Cela étant, il affirme avoir vécu depuis 2006 en France, avant de venir en Suisse en 2015 et a ainsi quitté son pays il y a 17 ans. Il a donc passé les périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, à savoir son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte, en Algérie et en connaît donc la mentalité et les us et coutumes. Âgé de 44 ans, il est encore relativement jeune et en bonne santé. Ainsi, s’il traversera après le nombre d’années vécues hors de son pays d’origine une nécessaire phase de réadaptation, il ne devrait toutefois pas se heurter à des difficultés de réintégration insurmontables. Il pourra en outre mettre en avant, en Algérie, les compétences professionnelles acquises sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

Au vu de ce qui précède, il était dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, de considérer qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, permettant de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour.

4.             Le recourant invoque le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et une violation du principe de la proportionnalité.

4.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa).

4.2 L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.1).

4.3 En l’espèce, le recourant bénéficiait de sept années de séjour en Suisse au jour de la décision litigieuse, de huit au jour du présent arrêt. Pour le surplus, et comme précédemment analysé, son intégration n’est pas notablement supérieure à une intégration normale au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n’a pas de proches, notamment de conjoint ou d’enfants mineurs, au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse, avec qui il entretiendrait une relation proche et effective.

Le grief de violation de l’art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité est mal fondé.

5.             Il convient encore d’examiner si la décision de renvoi est fondée.

5.1 Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.2 En l’espèce, le recourant n’allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Les difficultés alléguées de réintégration ont été examinées ci-avant. Elles ne tombent pas sous le coup de l’art. 83 LEI.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et en prononçant son renvoi. Le recours sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.