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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3551/2022

ATA/615/2023 du 12.06.2023 sur JTAPI/240/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3551/2022-LCR ATA/615/2023


COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 juin 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Sébastien Lorentz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé


Considérant :

que, le 5 avril 2023. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

que l'avance de frais de CHF 500.- initialement exigée du recourant a été annulée le 6 avril 2023, vu la requête d'assistance juridique en cours d'examen ;

vu la décision de rejet de la requête d'extension d'assistance juridique de la Vice-Présidence du Tribunal civil du 24 avril 2023, non frappée de recours et actuellement définitive ;

que par lettre du 28 avril 2023, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter de l'avance de frais dans un délai échéant le 28 mai  2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, l'avance de frais n'a pas été versée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2023 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Sébastien Lorentz, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :