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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/829/2023

ATA/538/2023 du 23.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/829/2023-FORMA ATA/538/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2023

2ème section

dans la cause

 

A______, enfant mineure agissant par ses parents
B______ et C______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2007, est depuis août 2022 élève auprès du collège D______, en section « sport, art et étude » (ci-après : SAE).

b. Le 29 janvier 2023, elle a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) l’autorisation de poursuivre sa formation gymnasiale à Fribourg, exposant qu’elle pourrait alors intégrer le centre national de volleyball de Fribourg si sa performance le permettait. Son but était de représenter la sélection suisse.

c. Par décision du 15 février 2023, la DGES II a refusé cette autorisation, au motif que, domiciliée en France, l’élève ne pouvait se prévaloir de la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans le canton autre que celui de domicile et que la maturité gymnasiale existait à Genève.

B. a. Par acte expédié le 7 mars 2023, l’élève, représentée par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision. Le canton de Genève n’avait pas de centre national de volleyball, contrairement au canton de Fribourg. Son niveau sportif l’autorisait à accéder à un tel centre. Sa progression sportive nécessitait qu’elle puisse l’intégrer. Si elle « libérait » une place à Genève, le coût de sa scolarité était déplacé à Fribourg et « neutralisait » ce coût de CHF 15'000.-. Le refus opposé remettait en cause son projet sportif professionnel. La suite logique de l’acceptation en SAE était de pouvoir intégrer un centre national sportif. La décision était injuste et « brisait » son rêve et sa passion.

b. La DGES II a conclu au rejet du recours.

c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit d'un refus d'autorisation de suivre le collège dans un autre canton.

2.1 Les conditions de prise en charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES-II - C 1 10.33).

La convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile du 20 mai 2005 (concernant les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et Genève ; ci-après : convention), prévoit que les élèves des classes de maturité gymnasiale à plein temps, notamment, fréquentent les écoles ou établissements de leur canton de domicile (art. 1 al. 1 convention). La convention prévoit également des exceptions de portée générale à ce principe de territorialité listées à l'art. 2 al. 1 let. a à g de la convention, tels le changement de domicile cantonal pendant la scolarité, et les cantons peuvent traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'art. 2 al. 1, mais voisins et reconnus comme valables (art. 2 al. 2 convention).

2.2 Selon l’art. 6 al. 2 RAES-II, le département ne prend pas en charge les frais d’une formation dispensée en dehors du canton de Genève, si celle-ci est dispensée dans le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton (let. a).

2.3 En l'espèce, la recourante n’a pas son domicile dans un canton suisse, étant domiciliée en France. Elle ne peut donc se prévaloir de la convention intercantonale, qui prévoit des dérogations au principe selon lequel la formation doit être suivie dans le canton de domicile de l’élève.

De plus, l'État de Genève ne prend pas en charge les frais d'une formation de l'enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton si la formation est disponible à Genève (art. 6 al. 2 RAES-II), ce qui est le cas en l’espèce.

Pour le surplus, il a déjà été jugé que le critère du domicile comme lieu de scolarisation ne constitue pas une discrimination inadmissible (ATA/999/2019 du 11 juin 2019 consid. 13 à 24 ; ATA/524/2020 du 26 mai 2020 consid. 5) ni ne se heurte à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681).

La décision refusant d'autoriser la recourante à suivre la formation gymnasiale hors canton s'avère donc conforme au droit. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2023 par A______ , agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 15 février 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______, représentants de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor MCGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :