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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4084/2022

ATA/531/2023 du 23.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4084/2022-FORMA ATA/531/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents B______ et C______
représenté par Me Thomas BARTH, avocat recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2009, était scolarisé au cycle d'orientation (ci-après : CO) D______ à E______ depuis le 13 décembre 2021.

b. À l'issue du deuxième trimestre de l'année scolaire 2021-2022, il avait une moyenne de 2,6 (sur 6) pour les disciplines générales et 3,2 de moyenne générale.

B. a. Des problèmes récurrents de comportement sont mentionnés dans son bulletin scolaire du 4 avril 2022, et ont fait l'objet d'un signalement au service « suivi de l'élève » à la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) – signalement qui soulignait également la position problématique des parents de l'élève, qui rendaient l'école responsable des problèmes de leur fils – ainsi que de nombreuses sanctions disciplinaires.

b. Le 7 avril 2022, la doyenne au CO D______ a décidé qu'A______ serait scolarisé à 50 % à l'école et à 50 % à la maison du 29 mars 2022 au 6 mai 2022, en raison de très nombreuses arrivées tardives, oublis de matériel, devoirs non faits, annotations de comportement, renvois et périodes d'exclusion depuis son arrivée, et d'une manière plus générale de son comportement très dysfonctionnel durant les cours, empêchant les enseignants de donner les cours et mettant à mal l'environnement de travail des autres élèves.

c. Les problèmes de comportement de l'intéressé ont cependant perduré. Le 13 mai 2022, A______ a déclaré pendant un cours qu'il allait amener une arme à feu à l'école et tuer tout le monde, ce qui a entraîné son éloignement de l'école pendant dix jours, à partir du 16 mai 2022.

d. Le 13 juin 2022 a eu lieu une réunion de réseau concernant A______. Les parents de ce dernier ont refusé la proposition qui leur a été faite que leur fils rejoigne, à la rentrée 2022, un centre de jour pour adolescents.

e. Entre le 13 décembre 2021 et le 24 juin 2022, A______ a totalisé 266 périodes d'exclusion, 29 arrivées tardives, 15 absences non excusées et 16 oublis du carnet.

f. Compte tenu de ce qui précède, les performances scolaires de A______ n'ont pas pu être évaluées au troisième trimestre 2021-2022.

C. a. Le 25 août 2022, soit trois jours après la rentrée scolaire, un pétard a explosé dans les locaux du CO D______, dont la détonation a retenti dans l'ensemble du bâtiment et qui a laissé des traces sur le sol et les murs du bâtiment.

A______ a été identifié par un élève de l'école comme l'auteur de cette détonation.

La brigade des mineurs de la police genevoise, contactée par la direction de l'établissement, a trouvé dans le sac de A______ un pétard identique ainsi qu'un briquet.

Interrogé par la police, A______ a nié avoir allumé le pétard qui avait explosé. Un camarade lui avait remis un pétard avec un briquet, mais il n'avait pas l'intention de le faire exploser.

Deux autres élèves ont été impliqués dans cette affaire et ont reconnu leur participation.

b. Un entretien a eu lieu à l'école en présence du directeur du CO, de la doyenne, de A______ et de la mère de ce dernier.

c. Par décision du 5 septembre 2022 déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne du CO D______ a exclu A______ de l'école du 25 août 2022 au 8 septembre 2022, et de la sortie prévue le 9 septembre 2022. Il était autorisé à reprendre les cours le lundi 12 septembre 2022. Le lieu de scolarisation restait à définir.

Il était fait référence aux événements du 25 août 2022. A______ avait été formellement identifié par un élève de l'école comme ayant allumé le pétard qui avait explosé. De plus, un pétard avait été trouvé dans son sac d'école par la police.

d. Le 7 septembre 2022, la doyenne du CO D______ s'est entretenue au téléphone avec les parents de A______ et leur a indiqué qu'elle envisageait de prononcer une décision de transfert d'établissement pour leur fils. Les parents ont déclaré ne pas comprendre les raisons pouvant justifier un tel transfert au vu de l'innocence de leur fils.

e. Par décision du 7 septembre 2022 déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne du CO D______ a communiqué aux parents de A______ que ce dernier serait dorénavant scolarisé au CO F______, à G______.

Il était fait référence aux événements du 25 août 2022, à la décision du 5 septembre 2022 ainsi qu'à l'entretien téléphonique précité.

f. Le 16 septembre 2022, les parents de A______ ont interjeté recours auprès de la DGEO contre la décision précitée.

g. Le 5 octobre 2022, le conseil des époux A______ a informé la DGEO que le Tribunal des mineurs avait classé la procédure pénale dirigée contre A______, et s'est déterminé sur les explications complémentaires de la direction du CO D______ communiquées par la DGEO. S'agissant du comportement de A______, les décisions des 5 et 7 septembre 2022 ne l'évoquaient pas et, par conséquent, cet élément n'était pas pertinent.

h. Le 28 octobre 2022, la DGEO a rejeté le recours, en déclarant cette décision exécutoire nonobstant recours.

Les événements du 25 août 2022 étaient graves et avaient porté atteinte à l'intégrité psychique de plusieurs élèves du CO D______. En sus de l'affaire du pétard, A______ avait gravement contrevenu à ses devoirs d'élève et accumulé les exclusions, arrivées tardives et autres absences non excusées. Il était régulièrement en opposition avec le corps enseignant et la direction et perturbait le bon fonctionnement du CO D______. Il était dans le meilleur intérêt de A______ de poursuivre sa scolarité dans un autre CO, où il pourrait prendre un nouveau départ. La décision n'était pas une sanction et était parfaitement justifiée et proportionnée au vu des intérêts en présence. Elle servait aussi l'intérêt du bon fonctionnement du CO D______.

D. a. Par acte déposé le 29 novembre 2022, les parents de A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur recours précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la réintégration de leur fils au CO D______ et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La décision attaquée était disproportionnée et contraire à la présomption d'innocence, et les faits constatés étaient manifestement inexacts. La direction du CO et la DGEO s'étaient basés sur un unique témoignage, contesté et contestable, pour « fonder la culpabilité » de leur fils. Il n'y avait notamment aucune vidéosurveillance permettant de confirmer les dires de cet élève, qui n'aimait pas A______. Les élèves réellement impliqués dans l'explosion du pétard n'avaient pas été exclus ; l'un des deux élèves avait déclaré avoir distribué deux pétards, dont l'un à A______, qui ne pouvait être l'auteur de l'explosion puisque le pétard avait été retrouvé dans son sac. A______ vivait par ailleurs confronté au stress et à la peur de perdre son père, qui était atteint d'une maladie grave, et extériorisait sa colère et son incompréhension de cette situation à sa façon, certes parfois de manière maladroite.

La décision de la direction du CO n'avait mentionné comme base de sa décision que l'explosion du pétard. La DGEO ne pouvait dès lors pas utiliser d'autres arguments pour confirmer la décision précitée.

Même si A______ avait été l'auteur de l'explosion, une retenue avec l'obligation de nettoyer les salissures occasionnées, voire une exclusion de quelques jours, aurait constitué une sanction appropriée. De plus, les trajets entre Bellevue, où était domicilié A______, et le CO F______ représentaient 1h30 par jour en transports publics. Le transfert dans une autre école, avec de nouveaux camarades qu'il ne connaissait pas, ne ferait qu'ajouter à son stress. Il avait besoin de supervision et de soutien de la part son établissement scolaire et non d'une mesure punitive bien trop incisive. La sanction violait ainsi le principe de la proportionnalité.

b. Le 20 décembre 2022, la DGEO a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

A______ ne vivait plus chez ses parents en Suisse, mais résidait chez sa tante en Espagne, où il fréquentait une école privée depuis le 12 décembre 2022. Ses parents avaient indiqué qu'il devait y poursuivre sa scolarité jusqu'au 30 juin 2024. Dans ces conditions, le recourant n'avait plus d'intérêt actuel à être transféré au sein de tel ou tel CO à Genève, si bien que le recours était irrecevable.

Les autorités scolaires avaient établi les faits d'office, conformément à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La DGEO avait statué en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, conformément à l'art. 19 LPA et en respectant le droit d'être entendu des parties, quand bien même la décision du 7 septembre 2022 ne faisait pas expressément référence à l'ensemble du dossier scolaire de A______.

La mesure de transfert d'établissement se fondait sur les art. 58 al. 3 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et 26 al. 5 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26). Le transfert était la conséquence des comportements violents et irrespectueux de l'adolescent depuis son arrivée au CO D______ le 13 décembre 2021, ainsi que par son incapacité à respecter les règles de l'établissement, perturbant le bon fonctionnement de l'établissement scolaire ainsi que sa scolarité et celle des autres élèves.

Le fait qu'une ordonnance de classement ait été rendue n'était pas déterminant, le classement ayant été prononcé uniquement en raison d'un défaut de plainte pénale. De plus, le seul fait de détenir un pétard et un briquet dans ses affaires, qui était avéré, constituait une violation grave des règles de comportement de l'élève. Le comportement général de A______ avait aussi généré un sentiment d'inquiétude et de danger chez certains élèves, lesquels avaient le droit de suivre une scolarité sereine dans un climat de sécurité. Toutes les mesures pouvant être prises pour permettre à A______ et à ses camarades de poursuivre correctement leurs apprentissages l'avaient été.

La relation école-famille s'était aussi dégradée au cours des mois, si bien qu'il n'apparaissait désormais plus possible de collaborer. Les parents de A______ avaient ainsi déclaré à la direction du CO F______ qu'ils tenaient la direction du CO D______ pour responsable des problèmes rencontrés par leur fils.

Le CO F______ était le seul à avoir une place disponible. La distance ou le temps nécessaires entraient dans ce qui était admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Une éventuelle prise en charge future de A______ dans l'enseignement public genevois commanderait de plus une structure plus adaptée à ses besoins, avec une prise en charge éducative et thérapeutique plus individualisée.

c. Par décision du 23 décembre 2022, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

d. Le 10 janvier 2023, le conseil des recourants a communiqué à la chambre administrative l'ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs (ci-après : TMin).

Il en résultait que le 25 août 2022, lorsque la police s'était rendue au CO, elle avait aperçu A______ couché au sol en train de se tenir les oreilles avec ses deux mains. Il avait été trouvé en possession d'un pétard « Petarda Blyskowa KL F3 » (interdit en Suisse) ainsi que d'un briquet. Cela ne démontrait pas encore qu'il était l'auteur. Les seules déclarations d'un témoin dont on ignorait l'identité et qui n'avait pas été confronté au prévenu n'étaient pas suffisantes pour établir la culpabilité de A______.

e. Le 19 janvier 2023, le recourant, interpellé à ce sujet par le juge délégué, a conclu à la recevabilité du recours. Son intérêt actuel et pratique à réintégrer le CO D______ demeurait. Il serait injuste de le priver de la poursuite de sa scolarisation dans l'établissement précité, dès lors qu'il n'était qu'en formation temporaire en Espagne et que son retour dans l'année était probable. Entrer en matière sur le recours permettrait aussi de lever les accusations sans aucun fondement contenues dans les décisions attaquées.

f. Le 16 février 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

g. Le 28 février 2023, le DIP en a fait de même.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/323/2023 du 28 mars 2023 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2)

1.1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.2 Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a indiqué que l'attribution d'un élève à une autre classe dans la même école constituait un simple acte d'organisation interne, par opposition à l'attribution de l'élève à une classe d'une école située plus loin de son domicile et l'obligeant à effectuer deux kilomètres quotidiens de trajets supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 2P.324/2001 du 28 mars 2002 consid. 3.4).

La chambre de céans a considéré en 2019 que l'affectation d'un élève à un établissement post-obligatoire était une mesure d'organisation interne qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. L'élève ne disposait pas d'un droit à être affecté à un établissement précis (ATA/1264/2019 du 21 août 2019 consid. 3).

1.3 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/421/2023 du 25 avril 2023 consid. 2c).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1).

La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATA/1279/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1).

1.4 En l'espèce, la décision attaquée confirme un transfert d'établissement du secondaire I. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la nouvelle affectation étant située assez loin de son domicile, la mesure prise constitue une décision, et le recours est recevable aussi de ce point de vue.

Le recourant n'a par contre plus d'intérêt actuel et pratique au recours, dès lors qu'il a quitté le canton de Genève pour étudier en Espagne. Quand bien même il souhaiterait revenir à Genève avant la fin de l'année scolaire, le choix – contesté notamment au vu de sa trop grande distance – du collège F______ pour l'accueillir se fonde sur le fait qu'il s'agissait du seul établissement dans le canton disposant d'une place ; ainsi en cas de retour, il n'est pas certain que la situation se présente sous le même jour, un autre établissement plus proche pouvant disposer d'une place libre. Aussi et surtout, l'intimé indique qu'en cas de retour du recourant à Genève une prise en charge se ferait prioritairement dans un établissement d'un autre type qu'un CO. Le recourant n'a ainsi plus d'intérêt actuel à voir son recours tranché aujourd'hui.

Il n'existe par ailleurs aucune raison de surseoir en l'espèce à la condition de l'intérêt actuel. Le présent litige ne pose aucune question de principe, et comme déjà exposé en cas de retour du recourant à Genève la contestation ne se reproduirait pas dans des circonstances analogues puisque la question qui se poserait alors ne serait pas celle d'un transfert au CO F______ mais celle de la structure à même d'accueillir le recourant.

Il s'ensuit que le recours est en principe irrecevable. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise en vertu de ce qui suit.

2.             En effet, le recours serait-il recevable qu'il devrait être rejeté.

2.1 Les élèves sont en principe scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents (art. 58 al. 1 LIP et 26 al. 1 RCO). Après avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre établissement, en cours d’année ou pour l’année scolaire suivante, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe ou de l’établissement le commande (art. 58 al. 3 LIP et 26 al. 5 RCO).

2.2 La chambre de céans a avalisé un changement d'école primaire dans le cas de parents ayant un conflit profond les opposant à l’école de scolarisation de leurs filles et dont les interventions directes auprès des enseignants et des autres élèves, pouvaient avoir des conséquences négatives pour leurs filles (ATA/925/2016 du 1er novembre 2016).

2.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/182/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1). Par ailleurs, en vertu du droit général d'être entendu, lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, elle doit donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

Un recours peut être rejeté par substitution de motifs, aussi bien au plan fédéral (ATF 132 II 257 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1357/2021 du 21 février 2023 consid. 2.3.2) qu'en procédure administrative genevoise (ATA/458/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.7 in fine ; ATA/403/2023 du 18 avril 2023 consid. 2, pour une substitution de motifs opérée par le TAPI ; ATA/669/2022 du 28 juin 2022 consid. 9c pour une substitution de motifs opérée au stade de l'opposition).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/1021/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4a ; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1021/2020 précité consid. 4a ; ATA/1152/2019 précité consid. 2c et les arrêts cités).

2.4 Les pièces d’artifice de catégorie F3 sont celles qui présentent un risque moyen lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l’air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine (§ 2.3 de l'Annexe I à l'ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 - OExpl - RS 941.411).

Il est en principe interdit d'importer des pièces d'artifice détonant au sol (art. 31 al. 2 let. a OExpl ; https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/le-dff/nsb-news_list.msg-id-89758.html, consulté le 15 mai 2023). À Genève, il est interdit d'allumer des pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception de celles dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres (art. 14 al. 2 let. c du règlement d'application de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 novembre 1987 - RaLExpl - L 5 30.02), sous peine d'arrêts (sic) ou d'amende, ou de l’une de ces deux peines seulement (art. 41 RaLExpl). Il est aussi interdit de vendre ou de remettre à des mineurs des pièces d'artifice de catégorie F3 (art. 10 al. 1 let. c RaLExpl).

2.5 En l'espèce, la décision disciplinaire du 5 septembre 2022 – non en jeu dans la présente procédure – mentionnait que le lieu de reprise de la scolarisation restait à définir, et la doyenne du CO D______ a eu un entretien téléphonique avec les parents du recourant avant de prendre la décision de transfert du 7 septembre 2022. Même s'il eût été préférable de permettre aux parents de se déterminer spécifiquement et par écrit sur cette question, on peut considérer que le droit d'être entendu prévu par les art. 58 al. 3 LIP et 26 al. 5 RCO a été respecté. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été réparée en procédure de recours, la DGEO ayant le même pouvoir de décision que la direction du CO.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision sur recours attaquée dans la mesure où ce n'était pas lui qui avait fait exploser le pétard le 25 août 2022, et que les décisions des 5 et 7 septembre 2022 ne faisaient référence qu'à cet épisode et non à son comportement général.

Si la procédure pénale concernant le recourant a été classée concernant l'explosion du pétard, il ressort du dossier – et cela n'est pas contesté – que la police a retrouvé dans le sac du recourant un pétard identique, de catégorie F3, avec un briquet. Or, ce seul fait, à savoir détenir un engin explosif interdit d'importation et d'utilisation à Genève, est d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul la mesure prise. Il est par ailleurs évident que cette dernière, qu'elle soit de nature disciplinaire ou organisationnelle, ou les deux, s'inscrivait dans un contexte de comportement général très dysfonctionnel de l'élève, dont il n'est pas possible de faire abstraction quand bien même la décision du 7 septembre 2022 n'y faisait pas référence. Le recourant a d'ailleurs eu l'occasion de se déterminer à ce sujet dans son écriture à la DGEO du 5 octobre 2022, choisissant de considérer que cet élément n'était pas pertinent.

Rien ne permet au surplus de penser que l'assertion de l'intimé selon laquelle le CO F______ était le seul établissement à pouvoir accueillir le recourant n'est pas conforme à la réalité. Elle n'est d'ailleurs pas contestée.

Quant aux difficultés engendrées par la mesure en raison de la distance entre le domicile du recourant et le CO F______, le recourant ne critique pas non plus l'assertion de l'intimée selon laquelle l'horaire prévu, qui commençait tous les matins à 8h30 et se terminait à 16h10, n'exigeait pas de lui un départ de son domicile avant 07h40 ni un retour après 17h00. Le recourant étant âgé de 14 ans, on ne saurait considérer que de tels horaires et temps de trajet soient excessifs.

Il résulte de ce qui précède que le recours, en tous points infondé, doit être rejeté en tant qu'il est recevable.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.-, incluant la décision sur effet suspensif, sera mis à la charge solidaire des parents du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 29 novembre 2022 par A______ __, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision sur recours du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 octobre 2022 ;

met à la charge solidaire de B______ et C______ un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas BARTH, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :