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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1988/2023

ATA/638/2023 du 14.06.2023 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1988/2023-PRISON ATA/638/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 juin 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

_________



Considérant :

que, le 11 juin 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre une décision d’entrée en matière référencée CP/______/2023-GLM et précisé faire un recours en matière d’entraide internationale ;

que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1
al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

qu’à teneur de l’art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP - RS 351.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes ;

que le Tribunal pénal fédéral est sis à Bellinzone, Via dei Gaggini 3 6500 Bellinzona ;

que, pour le surplus, les voies de recours contre la décision que le recourant entend contester doivent être mentionnées sur celle-ci ;

qu’au vu de l’incompétence rationae materiae de la chambre administrative le recours sera déclaré irrecevable, l’intéressé étant invité à agir auprès des autorités compétentes s’il s’y estime fondé, l’original de son recours lui étant retourné ;

qu’il est fait application de l’art. 72 LPA selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2023 par A______ contre la décision d’entrée en matière référencée CP/______/2023-GLM ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Pascale HUGI

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :