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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/396/2021

ATA/633/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1294/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONCLUSIONS;VOISIN;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;FORMALISME EXCESSIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;OBJET DU LITIGE;OBJET DU RECOURS;ARBRE;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
Normes : Cst.5; Cst.9; Cst.29.al1; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.37.letc; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LPA.61.al1; LPA.65; CC.8; LPMNS.1.letc; LPMNS.35; LPMNS.36.al1; RCVA.1; RCVA.2.al1; RCVA.14; RCVA.16
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire une habitation sur une parcelle sise en zone 5. Examen de la qualité pour recourir des voisins sous l'angle de l'intérêt digne de protection. Examen de la recevabilité du recours ; recours recevable même si les voisins n'ont pas expressément conclu à l'annulation du jugement attaqué et de la décision querellée. Conclusions prises devant la chambre administrative irrecevables et au demeurant exorbitantes à l'objet du litige. Rien ne permet de retenir que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant notamment sur le préavis favorable de l'OCAN pour délivrer l’autorisation de construire. Ce dernier a exigé la prise de toutes les précautions nécessaires afin de protéger les arbres maintenus à proximité des travaux et exigé qu'un arboriste-conseil soit mandaté à l'ouverture du chantier. Le plan d'aménagement paysager prévoit l'installation d'une protection racinaire avec dalle suspendue sur le chemin d'accès à la future construction à l'endroit où se trouve le domaine vital de l'arbre litigieux. Mesures jugées suffisantes pour assurer la protection de la végétation, et l'existence d'éventuelles solutions alternatives ne permet pas de retenir le contraire. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/396/2021-LCI ATA/633/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2023

3ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ C______ recourantes

contre

D______, E______, F______ et G______

H______ SÀRL

représentée par Me Raphaël QUINODOZ, avocat

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2022 (JTAPI/1294/2022)


EN FAIT

A. a. A______ et B______ C______ sont copropriétaires de la parcelle n° 2'469 de la commune de I______.

b. Sur la parcelle adjacente, soit la parcelle n° 3'223 de la même commune, dont D______ ainsi que G______ sont copropriétaires, se trouvent une habitation à un logement et un garage privé.

L'accès à la parcelle se fait par le nord, via un chemin privé relié au chemin des J______.

c. Les parcelles précitées sont situées en zone 5 de construction.

B. a. H______ SÀRL (ci-après : H______), au bénéfice d'une promesse de vente et d'achat avec droit d'emption conclue notamment avec D______ ainsi que G______, a déposé auprès du département du territoire (ci-après : le département) une demande d'autorisation de construire portant sur la construction de deux habitations contiguës avec garage et sur l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 3'223.

Il ressort de l'acte de promesse de vente et d'achat qu'une future parcelle, n° 3'304, issue de la parcelle n° 3'223, sera constituée et accueillera les constructions susmentionnées.

b. Dans le cadre de l’instruction de la première version du projet de constructions, les préavis suivants ont notamment été délivrés :

-          l'office cantonal des transports (ci-après : OCT) a demandé une modification du projet avec un élargissement du chemin d'accès afin de permettre le croisement de véhicules ;

-          l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a également demandé une modification du projet, estimant que le chemin d'accès entrait en conflit avec les arbres à conserver de la parcelle voisine. Aucune construction ni aucun décaissement ne devaient être réalisés dans le domaine vital des arbres.

c. Une deuxième version du projet a été déposée, impliquant un élargissement du chemin d'accès avec une zone de 5 m par 5 m destinée au croisement des véhicules.

Dans le cadre de l’instruction de cette deuxième version du projet, l'OCT a délivré un préavis favorable sous conditions.

 

d. H______ a produit un plan d'aménagement paysager (ci-après : PAP), duquel il ressort notamment qu'une protection racinaire avec dalle suspendue serait installée sur le chemin d'accès aux futures constructions à l'endroit où se trouve le domaine vital d'un bouleau situé sur la parcelle n° 2'469 (ci-après : le bouleau).

e. Une troisième version du projet a été présentée, impliquant un déplacement du tracé du chemin d'accès au nord de la parcelle n° 3'223 de 0.5 m le long de la limite parcellaire, afin de conserver les arbres situés en limite de propriété sur le fonds voisin.

Dans le cadre de l’instruction de cette troisième version du projet, les préavis suivants ont notamment été délivrés :

-          l'OCAN a délivré un préavis favorable sous conditions, estimant qu'une dérogation pour intervenir dans le domaine vital des végétaux était admissible afin de permettre la réalisation de l'ouvrage projeté.

Il a exigé, d'une part, la prise de toutes les précautions nécessaires (barrière type MÜBA à poser à l'aplomb des couronnes, plus 1 m) afin de protéger les arbres maintenus à proximité des travaux et, d'autre part, le respect du PAP. En outre, un arboriste-conseil devait être mandaté à l'ouverture du chantier pour le suivi des travaux à proximité des arbres conservés et la mise en place des mesures prophylactiques nécessaires à leur préservation ;

-          le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a sollicité une modification du projet, en vue notamment d'étudier une solution permettant l'accès au projet par le chemin K______, situé au bas de la parcelle.

f. Une quatrième version du projet a été déposée, prévoyant la construction d'une seule habitation avec piscine et l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 3223, la voie d'accès n'ayant pas subi de modification substantielle par rapport à la précédente version du projet.

Dans le cadre de l’instruction de cette quatrième version du projet, les préavis suivants ont notamment été délivrés :

-          l'OCAN a rendu un préavis favorable sous conditions, reprenant la teneur de ses précédents préavis ;

-          le SMS a rendu un préavis favorable sous conditions, constatant que les solutions adoptées répondaient dans une large mesure aux remarques émises dans son précédent préavis.

 

g. Une dernière version du projet a été déposée.

L'OCAN et l'OCT ont rendu des préavis favorables sous conditions.

h. A______ et B______ C______ ont fait part au département de leur opposition à la création de la voie d'accès projetée. Celle-ci se trouvait en bordure directe d'un petit bois de bouleaux situé sur leur parcelle et impliquait l'abattage de deux bouleaux situés sur la parcelle n° 3'223.

i. Par décision du 4 janvier 2021, le département a délivré l'autorisation requise.

C. a. A______ et B______ C______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à un transport sur place et principalement à son annulation.

b. H______ a pris part à la procédure et a conclu au rejet du recours.

c. Le département a également conclu à son rejet.

d. Durant l'instruction, les pourparlers ont continué entre H______, d'une part, et A______ et B______ C______, d'autre part, lesquelles ont mandaté un arboriste-conseil.

Une solution consistant à créer une voie d'accès par le chemin K______ pendant les travaux a été esquissée et des mesures de protection des arbres ont été proposées, mais les négociations n'ont pas abouti.

e. Par jugement du 23 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige, de sorte qu'un transport sur place ne fournirait pas d'informations pertinentes supplémentaires.

L'OCAN avait préavisé favorablement le projet de construction, estimant qu’une dérogation pour intervenir dans le domaine vital de ces arbres était admissible afin de permettre la réalisation dudit projet. Rien ne permettait de retenir que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant notamment sur le préavis favorable de l'OCAN pour délivrer l’autorisation de construire querellée. La prise de mesures et de toutes les précautions nécessaires avait été exigée afin de limiter l’impact de l'intervention envisagée sur la végétation existante. Aucun élément ne laissait à penser que ces mesures ne seraient pas aptes à assurer la protection des végétaux concernés.

La position de l'OCAN sur la dérogation accordée, bien que non-motivée, était néanmoins compréhensible. Cet office avait retenu que la voie d'accès à la parcelle prévue était la seule possible et qu'au vu des mesures à prendre durant les travaux, la nature des constructions à proximité de l'arbre litigieux et le faible impact engendré sur ce dernier, d'une essence solide et vigoureuse, le projet autorisé ne mettait pas la santé de celui-ci en danger.

D. a. Par acte déposé au guichet du greffe le 10 janvier 2023, A______ et B______ C______ ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que celle-ci déclare « recevables, applicables et à appliquer les mesures proposées lors des pourparlers transactionnels ».

Il n'existait pas de voie d'accès à la future parcelle n° 3'304, la villa des actuels propriétaires étant entourée uniquement de végétation. La « voie d'accès » existante n'était qu'un chemin à pied constitué de quelques dalles. Dans ces circonstances, le transport sur place aurait permis de fournir des informations pertinentes supplémentaires.

Dans la mesure où le chemin d'accès à la future construction passait sur le bouleau, le domaine vital de ce dernier était atteint. Ses branches étaient d'une hauteur insuffisante pour permettre le passage des véhicules de chantier.

Le dernier PAP ne comportait aucune modification sur le tracé du chemin d'accès, qui entrait en conflit avec la couronne du bouleau.

La voie d'accès prévue n'était pas la seule voie possible, dans la mesure où il en existait une via le chemin K______.

Lors des pourparlers transactionnels, il avait été conclu que la voie d'accès par le chemin K______ serait utilisée pour toutes les phases du chantier et que la voie d'accès passant par leur parcelle le serait pour le passage des seuls engins de chantier. Elles et les promoteurs s'étaient mis d'accord pour définir toutes les mesures à prendre pour diminuer l'impact des travaux sur le domaine vital du bouleau. Or, les promoteurs étaient finalement revenus sur leurs propositions.

Elles avaient fait appel à un arboriste-conseil, qui avait relevé que le système racinaire serait endommagé à chaque passage d'engin et qu'il était donc impératif de conserver le talus et les rochers en contrebas de l'arbre où passerait le chemin d'accès. Il avait également indiqué que le passage répété de véhicules de chantier endommagerait les racines du bouleau malgré l'aménagement de la piste de chantier et que les branches basses de cet arbre, rigides et cassantes, ne pourraient être attachées, de sorte qu'elles devraient être coupées au besoin.

b. H______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les recourantes n'avaient conclu ni à l'annulation du jugement du TAPI attaqué ni à celle de l'autorisation de construire querellée. Elles ne remettaient pas en cause la substance même du jugement et son unique vocation consistant à confirmer la validité de l'autorisation de construire querellée. Elles acceptaient la réalisation du projet, à certaines conditions visant à réduire les nuisances liées au chantier. Dans la mesure ou leur seul intérêt, consistant à se prémunir de nuisances durant la phase de chantier, relevait de considérations étrangères à la procédure, elles ne disposaient pas de la qualité pour recourir.

c. Le département a également conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les conclusions prises par les recourantes devant la chambre administrative, qui visaient désormais uniquement à assortir le déroulement du chantier de certaines conditions, n'étaient plus les mêmes que celles prises devant le TAPI. Les nouvelles conclusions ne portaient que sur la gestion des nuisances d'un chantier, lesquelles ne fondaient pas à elles seules un intérêt pratique pour recourir et relevaient exclusivement du droit privé.

d. Dans leur réplique, les recourantes ont relevé que les faits nouveaux qu'elles invoquaient s'étaient déroulés avant que le TAPI ne rende son jugement.

Leurs conclusions nouvelles entraient entièrement dans le cadre des questions qui avaient été l'objet du litige tranché par le TAPI, lequel portait sur la voie d'accès au chantier. Ces conclusions permettaient une appréciation nouvelle du litige.

Les dommages invoqués, soit ceux provoqués par les passages répétés de véhicules de chantier sur le système racinaire du bouleau, seraient durables. Cette appréciation était objectivée par l'avis d'un arboriste-spécialiste en soins aux arbres. L'intérêt pratique qu'elles retireraient de la modification du jugement du TAPI était l'assurance de la viabilité à long terme du bouleau.

La situation avait changé par rapport à celle décrite dans le recours interjeté devant le TAPI, en raison de la possibilité d'utiliser la voie d'accès par le chemin K______ pour le chantier, laquelle permettait d'éviter les passages répétés des véhicules de chantier sur la voie d'accès prévue.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10 ; art. 149 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

1.1 L'intimée soutient que les recourantes ne disposeraient pas de la qualité pour recourir, dans la mesure où leur seul intérêt consisterait à se prémunir de nuisances durant la phase de chantier.

1.2 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2a). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 8a ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

1.3 En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ; ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2b ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; Heinz AEMISEGGER, in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 545 n.  179 ad art. 34 LAT ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 196 n. 744 ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 93 ; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b).

Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 publié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ; ATA/454/2021 précité consid. 2c).

1.4 En l'espèce, les recourantes sont propriétaires de la parcelle adjacente à celle concernée par le projet litigieux.

Dans leurs écritures, elles font valoir que le projet de construction querellé entraînerait des dommages durables sur leur arbre. Dès lors et contrairement à ce que prétend l'intimée, leur intérêt ne consiste pas seulement à se prémunir de nuisances durant la phase de chantier.

Elles disposent ainsi d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation du jugement et de l'autorisation de construire attaqués, de sorte que leur qualité pour recourir sera admise.

2.             L'intimée et l'autorité intimée font valoir que le recours serait irrecevable, dans la mesure où les recourantes n'auraient conclu ni à l'annulation du jugement du TAPI attaqué ni à celle de l'autorisation de construire querellée.

Elles se prévalent également de l'irrecevabilité des conclusions – nouvelles – prises par les recourantes devant la chambre administrative, dans la mesure où elles seraient différentes de celles prises devant le TAPI.

2.1 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA).

L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2b et l'arrêt cité).

2.2 La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2b et les arrêts cités).

2.3 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1 ; 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 806 n. 4046 ss ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 702 n. 2010). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/452/2020 du 7 mai 2020). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

2.4 Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA).

L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 4b et l'arrêt cité). N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4 ; ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 4b et l'arrêt cité).

La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 4b et l'arrêt cité).

2.5 En l'espèce, même si les recourantes n'ont certes pas conclu explicitement à l'annulation du jugement attaqué et de l'autorisation de construire querellée, elles ont manifesté leur désaccord, dans deux écritures argumentées de seize et quinze pages, sur la solution retenue par le TAPI s'agissant de la protection de leur arbre. On comprend dès lors qu'elles demandent l'annulation du jugement précité.

Le recours sera donc déclaré recevable. Retenir le contraire serait faire preuve de formalisme excessif, lequel est prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.

En revanche, les conclusions prises par les recourantes devant la chambre administrative ne l'ont pas été devant le TAPI, lequel ne s'est ainsi pas prononcé à leur sujet. De plus, et quand bien même ces conclusions résulteraient des faits nouveaux intervenus pendant la procédure de première instance, elles sortent du cadre des questions traitées durant cette procédure.

Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables.

3.             Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner avant les griefs au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités), les recourantes se plaignent implicitement d’une violation de leur droit d’être entendues, dans la mesure où le TAPI n'aurait pas donné suite à leur demande de transport sur place, demande qu’elles réitèrent, implicitement également, devant la chambre de céans.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1 ; ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1).

3.2 La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA).

Afin de constater un fait par elle-même, l’autorité peut notamment ordonner le transport sur place (art. 37 let. c LPA).

3.3 En l'espèce, à l’instar du TAPI, la chambre de céans considère que le dossier est complet et en état d’être jugé. Ce dernier contient le dossier de l'autorité intimée, dont de nombreux plans, ainsi que des photos apportées par les recourantes elles-mêmes, qui permettent de visualiser parfaitement les lieux, y compris l'actuelle voie d'accès à la future construction.

La tenue d'un transport sur place n’est donc ni utile, ni nécessaire à la solution du litige, comme cela ressort des considérants qui suivent.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande d’acte d’instruction des recourantes.

Pour les mêmes motifs, le grief d’une prétendue violation de leur droit d’être entendues par le TAPI sera écarté.

4.             Les recourantes se plaignent en substance et implicitement d'une violation des art. 1, 14 et 16 du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04).

4.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4.2 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

L'opportunité a trait au choix entre plusieurs solutions offertes à l'autorité compétente, toutes valables juridiquement. Une erreur relative à l'opportunité d'une décision est donc de type politique : la décision est conforme au droit, mais ce n'est pas la plus habile, la plus intelligente ou la plus utile (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, p. 316 n. 892).

4.3 Comme déjà évoqué, en matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office (art. 19 LPA) et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas. Il n’en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 ; ATA/278/2021 du 2 mars 2021 consid. 6 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, p. 528 n. 1563 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 296 ss n. 2.2.6.4).

4.4 Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment : élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier même partiellement le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation (let. b) ; démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c) ; modifier la configuration du terrain (let. d).

4.5 L’art. 3 al. 3 LCI prévoit notamment que les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés.

Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/422/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références citées).

4.6 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) a notamment pour but d'assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c).

À teneur de l'art. 36 al. 1 LPMNS, le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l'aménagement des sites visés à l'art. 35 LPMNS.

En application de cette disposition, le Conseil d'État a adopté le RCVA, qui a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Il est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l'art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA).

Il ressort de l'art. 14 RCVA que les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants (al. 1). Selon l'al. 2, il leur incombe : de traiter les arbres malades ou dépérissants (let. a) ; de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (let. b) ; d'appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux (let. c).

L’art. 16 RCVA prévoit que le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires.

C’est dans ce cadre qu’a été élaborée par la direction générale de la nature et du paysage (DGNP) la Directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres (version 1.0, août 2008), laquelle a pour objectif de définir la notion d'espace vital d'un arbre et de préciser les mesures qui doivent être prises lors de travaux pour respecter la végétation conservée (art. 1).

Le domaine vital de l'arbre correspond à la zone d’extension des racines vitales de l’arbre. Il correspond à l’espace aérien et souterrain à protéger défini par la projection au sol de la couronne plus 1 mètre (cf. figure 1a). Pour les arbres fastigiés cet espace protégé est défini par la projection au sol d’un tiers de la hauteur de l’arbre plus 1 m selon le même principe. Par principe, aucune construction ne sera tolérée dans le domaine vital de l'arbre (art. 2).

Une dérogation à ce principe n’est accordée qu’en cas d’impératif majeur, en fonction de l’arbre et du type de construction projetée, et elle est toujours accompagnée de mesures propres à limiter l’impact de l’intervention (dalle suspendue par exemple ; art. 2).

Le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, d’abattage et d’élagage délivrées pour la réalisation projetée. Ces documents devront être élaborés en collaboration avec un arboriste-conseil. Ce dernier devra suivre les mesures d'accompagnement validées par le service et sera responsable de la qualité d'exécution des travaux (ch. 2).

4.7 En l'espèce, le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité intimée a fait un usage correct ou non de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation querellée sur la base notamment du préavis favorable de l'OCAN. Le fait que les recourantes se prévalent de l'existence d'un accès au chantier et à la future parcelle par le chemin K______ ne saurait étendre l'objet du litige, dans la mesure où les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi non réalisée en l'occurrence.

Il s'agit donc uniquement de déterminer si les mesures prises par l'intimée et celles ordonnées par l'OCAN sont aptes à protéger l'arbre litigieux.

Si l'OCAN, après avoir analysé à plusieurs reprises le projet, a non seulement exigé la prise de toutes les précautions nécessaires afin de protéger les arbres maintenus à proximité des travaux et exigé qu'un arboriste-conseil soit mandaté à l'ouverture du chantier pour le suivi des travaux à proximité des arbres conservés et la mise en place des mesures prophylactiques nécessaires à leur préservation valable, il a également mentionné que le PAP déposé par l'intimée devrait être respecté. Ce dernier prévoit l'installation d'une protection racinaire avec dalle suspendue sur le chemin d'accès à la future construction à l'endroit où se trouve le domaine vital du bouleau et aucun élément du dossier ne laisse penser que cette mesure ne serait pas apte à le protéger. Les recourantes ignorent ces mesures de protection dans leur argumentation et se bornent à soutenir qu'il existerait des solutions plus à même de protéger leur arbre, qu'elles souhaiteraient unilatéralement faire exécuter, sans toutefois prétendre que les mesures imposées par l'OCAN et celles prises par l'intimée ne seraient pas aptes à préserver le domaine vital du bouleau.

Si elles allèguent certes que l'arboriste-conseil auquel elles ont fait appel aurait relevé que le système racinaire serait endommagé à chaque passage d'engin, que le passage répété de véhicules de chantier endommagerait les racines de l'arbre litigieux et que les branches basses du bouleau ne pourraient pas être attachées, elles ne démontrent non seulement pas ces affirmations, malgré les nombreuses pièces qu'elles ont produites, mais ne prétendent pas non plus que l'arboriste-conseil, en sa qualité de spécialiste, aurait estimé que les mesures imposées par l'OCAN seraient insuffisantes pour protéger le bouleau.

Enfin, et contrairement à ce qu'elles prétendent, le fait que le PAP définitif ne comporte aucune modification sur le tracé du chemin d'accès n'est absolument pas déterminant, vu les mesures de protections prévues par ce plan.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant notamment sur le préavis favorable de l'OCAN pour délivrer l’autorisation de construire querellée.

Le grief sera ainsi écarté et le recours, mal fondé, sera rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à H______, qui y a conclu, à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 janvier 2023 par C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2022 ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de A______ et B______ C______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à H______ SÀRL, à la charge solidaire de A______ et B______ C______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ C______, à Me Raphaël QUINODOZ, avocat de H______ SÀRL, à D______, E______, F______ et G______, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, Président, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :