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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/491/2023

ATA/519/2023 du 22.05.2023 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/491/2023-PRISON ATA/519/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Raphaël ROUX, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ B______ intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1994, est incarcéré dans l'établissement B______ (ci-après : B______ ou l'établissement) en exécution anticipée de peine, depuis le 30 novembre 2022.

b. Le 7 décembre 2022, il a fait l'objet d'une sanction de quatre jours de placement en cellule forte et de suppression d'activités pour menaces et insultes répétées à l'encontre d'un agent de détention, comportement inadéquat, trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats et, d'une façon générale, avoir adopté un comportement contraire au but de l'établissement.

B. a. Le 12 janvier 2023, il a fait l'objet d'une sanction de cinq jours, soit jusqu'au 17 janvier 2023 à 21 heures 30, de placement en cellule forte et de suppression d'activités, à savoir sports, visites, formations, loisirs et repas en commun, la promenade quotidienne d’une heure étant maintenue, pour tentative d'introduction, dissimulation d'objets non autorisés par le règlement de l'établissement, adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement ainsi que trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats.

Selon un premier rapport d'incident, l'appointé H. se trouvant à la centrale avait constaté, via les images issues de la caméra de surveillance, que l'ami qui lui rendait visite au parloir avait, dans un premier temps, pris place à une table, du côté visiteur, avait regardé la caméra, mis ses mains dans ses poches « comme pour chercher quelque chose », avant d’aller s’asseoir du côté détenu.

À son arrivée, A______ s'était installé du côté visiteur. Quelques minutes plus tard, soit à 20h13, l'appointé R. était intervenu pour demander aux protagonistes d’échanger leur place.

À 20h23, A______ s'était dirigé vers son ami, l'avait pris dans ses bras et lui avait serré la main avant de se rasseoir à sa place. Il avait alors déplacé son caleçon au niveau de ses fesses à l'aide de sa main gauche puis y avait introduit sa main droite.

L'appointé H. avait alors averti le sous-chef J. et l'appointé R. qui avaient mis fin au parloir.

b. Selon un second rapport d'incident du lendemain matin, la veille, à 20h40, le sous-chef J. avait, à la suite de l’interruption du parloir, décidé de transférer le détenu en cellule forte. Lors de l'audition, celui-ci avait dit « d'un air narquois », « [v]ous me sanctionnez car vous êtes frustré de n'avoir rien trouvé, vous avez interrompu mon parloir pour rien ».

A______ a dit ne rien vouloir déclarer et a refusé de signer le rapport d’incident. Le transfert ainsi que la fouille s'étaient faits sans l'usage de la contrainte.

C. a. Le 13 février 2023, le détenu a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée, concluant à son annulation, au constat de l'illicéité du placement en cellule forte, à l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 200.- par jour effectué en cellule forte, soit un montant de CHF 1'000.- portant intérêts à 5% l'an dès le 14 janvier 2023.

Il contestait « catégoriquement » avoir tenté d'introduire un objet interdit dans l’établissement et aucun élément ne permettait de conclure, au-delà du doute raisonnable, qu'il aurait adopté un tel comportement. Il avait été fouillé à l'issue du parloir sans qu'aucun objet n'ait été trouvé. Vu son comportement pendant le parloir, il était compréhensible que le personnel de prison ait eu un soupçon. Toutefois, le reste du dossier indiquait qu'il était infondé.

Il contestait également les autres motifs à la base de la sanction. Le fait de parler « d'un air narquois » pouvait tout au plus être légèrement contrariant pour le personnel, mais ne saurait justifier le placement en cellule forte, sans violer gravement le principe de proportionnalité.

Il rappelait que le placement en cellule forte constituait le type de sanction la plus sévère et la durée de cinq jours la plus longue qui pouvait être infligée sur délégation de la direction.

b. Le 24 mars 2023, la direction de l'établissement a conclu au rejet du recours.

Pendant les visites, les personnes détenues et les visiteurs ne pouvaient pas se lever, ni se déplacer. Seule une accolade était autorisée au début et au terme des visites. Le recourant connaissait ces règles.

Les fouilles des personnes détenues s'effectuaient en deux temps et sans fouille intime. Ainsi, en cas d'insertion d'un objet dans une cavité corporelle, le personnel ne procédait pas à une fouille complémentaire.

Le 20 janvier 2023, soit moins de trois jours après la sortie de la cellule forte, le recourant avait été testé positif au THC.

Les faits mentionnés dans les rapports d'incident étaient corroborés par les images de vidéosurveillance.

L'incident s'étant déroulé après 19h00, un nombre important d'agents de détention avait dû se rendre au parloir pour interrompre la visite et conduire le détenu en cellule forte, mettant ainsi à mal l'ordre de l'établissement et entraînant un affaiblissement du dispositif de sécurité.

Quant à la quotité de la sanction, le recourant avait déjà fait l'objet d’un placement en cellule forte et de suppression des activités. Le fait de tenter d'introduire un objet non autorisé au sein de l'établissement ne pouvait être toléré.

c. Il ressort de l'enregistrement vidéo de l'incident, versé à la procédure, que l'ami du détenu arrive dans la salle à 20h09, il s'assied à une table, regarde la caméra et, à 20h10, farfouille de sa main droite une de ses poches pendant une dizaine de secondes. À 20h11, il se lève pour s'asseoir de l'autre côté de la même table et met un doigt dans sa manche droite, à hauteur du poignet. Peu après, le détenu arrive, les deux individus se serrent la main et se font une accolade. On ne discerne rien dans les mains du visiteur à l’occasion de ces gestes. Tous deux vont s'asseoir de part et d’autre de la table. À 20h12, apparaît un appointé qui leur fait signe d'échanger leurs places, ce qu’ils font. De 20h12 à 20h22 le visiteur bouge ses mains et les met à plat sur la table à plusieurs reprises. Il croise ensuite les bras sur son torse. À 20h22, le visiteur remonte légèrement sa manche gauche, avec une partie des doigts de sa main droite, le reste paraît tenir un objet de petite taille. À 20h23, le détenu se lève et, mains ouvertes, se dirige vers le visiteur. Tous deux se serrent la main droite (le pouce du visiteur est alors refermé sur sa paume) et le détenu fait une accolade au visiteur. Au moment de retourner à sa place, le détenu a sa main droite fermée. Une fois rassis, il met sa main gauche dans son pantalon, apparemment un bas de training, au niveau de ses fesses avant d'y glisser sa main droite pendant environ 5 secondes, tout en s’agitant sur son siège. À 20h25, deux agents de détention interviennent pour mettre fin au parloir. Le détenu tente encore d'aller vers le visiteur, mais l’un des agents s’interpose.

d. Dans sa réplique du 27 avril 2023, A______ a relevé que dans la mesure où l'intimé admettait qu'aucun objet interdit n'avait été retrouvé, la question de savoir s'il était licite d'infliger une sanction, sur la base de soupçons d'une tentative de contrevenir au règlement de la prison, se posait.

Les images de vidéosurveillance ne laissaient entrevoir « à aucun moment » un objet dissimulé dans la main droite du visiteur. Il était possible de voir à plusieurs reprises la paume du visiteur vide d'objet. On voyait en particulier, quelques minutes avant l'accolade, les paumes du visiteur à plat sur la table. On ne le voyait jamais introduire ses mains dans les poches. Il était alors improbable que le visiteur lui ait transmis un objet, de sorte que son placement en cellule forte reposait uniquement sur le fait qu'il ait mis sa main dans son pantalon au moment où il se rasseyait. La sanction ne respectait par conséquent pas les garanties fondamentales au droit à un procès équitable de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 28 avril 2023.

f. Il sera pour le surplus revenu ci-dessous sur le contenu des pièces du dossier et les arguments des parties dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Dans la mesure où rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant a quitté l'établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel et est en conséquence recevable (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

3.             Le recours porte sur la conformité au droit de la sanction du 12 janvier 2023 de mise en cellule forte du recourant pour une durée de cinq jours.

3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportement fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification résidant dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/43/2019 et ATA/1108/2018 précités et les références citées).

3.2 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 4e; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/719/2021 précité ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

4.             4.1 Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).

Il est notamment interdit d'introduire dans l'établissement ou de détenir d'autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 44 let. c REPSD), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD).

4.2 Aux termes de l'art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). À teneur de l'art. 46 al. 7 REPSD, le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

4.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

5.             En l'espèce, bien qu'aucun objet n'ait été retrouvé en possession du recourant lors de sa fouille à la suite de la visite qu’il a reçue au parloir le 12 janvier 2023 dans la soirée, il existe un faisceau d’indices conduisant à retenir que tel a été le cas, ne serait-ce que sous la forme d’une tentative.

Il ressort, tant du constat de l’agent de détention derrière l’écran de surveillance, que des images enregistrées, que le visiteur a d’emblée eu un comportement suspect. Il s’est dans un premier temps assis du côté de la table (réservé aux visiteurs selon la prison), a placé sa main droite dans la poche de son haut de survêtement, comme pour y chercher quelque chose, avant de se lever et d’aller s’asseoir de l’autre côté de la table (côté détenu selon la prison). Son changement de place peut s’expliquer par l’angle de la caméra qui, alors qu’il était assis du côté visiteur, laissait clairement apparaître son avant-bras droit. Or, peu avant l’arrivée du recourant, alors qu’il avait changé de place, on le voit glisser un doigt dans sa manche droite, ce qui permet de penser qu’il y a placé quelque chose préalablement soustrait de l’une de ses poches. Le visiteur a ensuite pu à deux occasions remettre un objet au détenu, à savoir au moment de lui serrer la main et de l’accolade à l’arrivée de celui-ci dans le parloir, mais également en plein entretien, alors que le détenu s’est déplacé sans raison apparente vers le visiteur qui restait assis et lui a fait une nouvelle accolade, ce qui a provoqué l’intervention des agents détention. Si les mains du visiteur et du détenu apparaissent ouvertes, à plat sur la table, à plusieurs reprises, il ressort des images de vidéosurveillance que le visiteur, juste avant que le détenu ne se déplace vers lui pour lui toucher une deuxième fois la main, remonte sa manche gauche de sa main droite, moment où on discerne ce qui peut être un objet dans sa main droite. Au moment où le détenu retourne à sa place, sa main droite est fermée, ce qui laisse à penser qu’il détient l’objet que le visiteur vient de lui remettre. Il met ensuite sa main gauche dans son pantalon avant d'y glisser sa main droite fermée et de les bouger pendant 5 secondes, ce qui peut lui avoir laissé le temps de l’introduire dans une cavité corporelle et expliquerait pourquoi les agents ayant procédé à sa fouille, n’ont rien retrouvé sans fouille intime.

Le recourant n’a su donner aucune explication quant aux raisons pour lesquelles ses deux mains se sont agitées pendant 5 secondes dans son pantalon à hauteur de ses fesses.

S’ajoute à ces éléments le fait que, le 20 janvier 2023, soit moins de trois jours après sa sortie de cellule forte, le recourant a été testé positif au THC (dans les quatre semaines, respectivement les trois heures à trois jours précédant le test d'urine) et a reconnu, à teneur du rapport d’analyse toxicologique du même jour, avoir consommé des produits interdits.

Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisants pour conclure que l’autorité intimée a retenu à juste titre à son encontre qu’il avait adopté un comportement contraire au règlement de l'établissement.

Le recourant ne contredit pas l’établissement qui indique que son comportement a nécessité l’intervention de plusieurs agents, pour mettre fin de manière prématurée au parloir puis le conduire en cellule forte, ce qui est susceptible d’affaiblir le service de sécurité.

Le prononcé de la sanction était donc justifié.

6.             Reste à examiner si la sanction consistant en cinq jours de cellule forte était proportionnée.

6.1 Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des quatre sanctions mentionnées par l'art. 46 REPSD (art. 46 al. 3 let. d REPSD). En l'occurrence, la durée de celle infligée au recourant est de cinq jours, soit la moitié du maximum réglementaire.

L'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

6.2 Le recourant est arrivé à B______ le 30 novembre 2022. Le 7 décembre, soit sept jours seulement après son arrivée, il a fait l'objet d'un placement de quatre jours en cellule forte et de suppression d'activités pour diverses violations du REPSD, sanction qu’il n’a pas contestée.

Elle ne l’a pas dissuadé d'enfreindre à nouveau le règlement en adoptant le comportement litigieux un mois après cet incident. Au contraire, il a totalement fait fi du règlement, qu'il connaissait, et a provoqué un affaiblissement du dispositif de sécurité en place vu les moyens humains nécessaires pour prendre en charge la situation.

Dans ces circonstances, la sanction prononcée ne saurait être qualifiée de disproportionnée. De surcroît, l'heure de promenade quotidienne en plein air a été maintenue.

6.3 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la récidive, un mois seulement après la précédente sanction, l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé son large pouvoir d'appréciation, que la chambre de céans ne revoit qu’avec retenue, ni violé le principe de la proportionnalité, en prononçant le placement du recourant en cellule forte pour cinq jours.

En conséquence, le recours, mal fondé, sera rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2023 par A______ contre la décision de l'établissement B______ du 12 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaël ROUX, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement B______.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :