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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1256/2023

ATA/599/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/445/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2023, rendu le 25.08.2023, IRRECEVABLE, 2C_390/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1256/2023-PE ATA/599/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère B______

et

B______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2023 (JTAPI/445/2023)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté le 4 avril 2023 par B______, pour elle-même et pour son fils mineur A______, contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 9 février 2023, envoyée par courrier A+, reçue par ses destinataires, à teneur du Track and Trace de la Poste, le 10 février 2023.

b. Par acte du 22 mai 2023, B______ a interjeté recours, pour elle-même et son fils, contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à son annulation. Elle détaillait son parcours. Aucune mention n’est faite d’un éventuel empêchement de recourir dans le délai.

c. Le TAPI a transmis son dossier. Aucune pièce ne faisait mention d’un éventuel empêchement de recourir dans le délai de 30 jours.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             L'objet du litige doit être précisé.

2.1 Il est principalement défini par l'objet du recours. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible
(ATF
136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021
consid. 2a et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de l’OCPM du 9 février 2023. Partant, la chambre de céans peut uniquement examiner le bienfondé de l’irrecevabilité prononcée par le TAPI. Les autres éléments plaidés devant elle par les recourants, notamment ceux ayant trait au fond du litige, soit à la question de savoir s’ils peuvent bénéficier d’une autorisation de séjour, ne peuvent pas être examinés par la chambre de céans. À défaut, celle-ci violerait les règles relatives à l’épuisement des voies de droit préalables et à sa compétence fonctionnelle.

L’ensemble des conclusions allant au-delà de celle visant la question de la recevabilité du recours interjeté devant le TAPI sont donc irrecevables.

3.             Se pose la question de la tardiveté du recours interjeté devant le TAPI.

3.1 Selon la jurisprudence, le courrier A+ est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1).

3.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1).

3.3 Les cas de force majeure demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). À cet égard, tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3).

3.4 En l’espèce, les recourants ne contestent pas avoir reçu la décision de l’OCPM à leur domicile 10 février 2023. Le délai de recours de trente jours (art. 62 al. 1
let. a LPA) a ainsi commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le
13 mars 2023. Interjeté le 4 avril 2023, le recours devant le TAPI était tardif. L’observation stricte des délais de recours permet de garantir l’égalité de traitement entre les justiciables et ne saurait être constitutif d’un formalisme excessif. Pour le surplus, il n’est pas allégué que les recourants auraient été empêchés d’agir dans le délai légal de recours de 30 jours.

Partant, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré le recours tardif et, par conséquent, irrecevable.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2023 par B______ interjeté pour elle-même et son fils A______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’B______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER et Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.