Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2848/2022

ATA/621/2023 du 13.06.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;REFUS DE STATUER;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.4.al4; LPA.62.al6
Résumé : Recours pour déni de justice irrecevable, faute de demande de réévaluation de la fonction de directeur et directrice d'EMS formulée par la recourante, de mise en demeure de cette dernière et d'inaction de l'autorité intimée.
Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 3 juillet 2023.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2848/2022-FPUBL ATA/621/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBIILITÉS

COHÉSION SOCIALE [ rectification erreur matérielle ] intimé


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______) est une association dont les membres sont des directeurs et directrices d'établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) du canton de Genève et qui a notamment pour but la défense des intérêts de ses membres.

B______(ci-après : B______) est une association patronale à but non lucratif, qui regroupe une quarantaine d’établissements membres et a pour but d’appuyer ceux-ci dans leurs missions au service des personnes âgées.

C______(ci-après : C______), fondée en 2015, est l’autre organisation faîtière cantonale. Elle regroupe huit EMS.

b. Par arrêté du 22 novembre 1997 relatif aux salaires servis par les institutions subventionnées par l’État de Genève, le Conseil d'État a décidé qu'aucune subvention ne pouvait être attribuée aux établissements servant des salaires supérieurs à ceux accordés dans la fonction publique cantonale.

c.

rectifications erreurs matérielles

 

cohésion sociale

DCS (passim)

Le 10 mai 2000, le Conseil d'État a informé les directions, propriétaires et exploitants d'EMS avoir décidé que les salaires des directeurs et directrices d'EMS seraient adaptés avec effet au 1er juillet 2000 aux classes 20 pour un EMS jusqu'à 19 lits, 22 pour un EMS comportant de 20 à 58 lits, 24 pour un EMS doté de 59 à 112 lits et 26 pour un EMS dès 113 lits. Cette échelle a été reprise à l'annexe 3 de l'ancienne convention collective genevoise sur les EMS du 22 mars 2004 conclue entre la B______ et les associations représentant le personnel (ci-après : aCCT), ensuite remplacée par la convention collective de travail conclue le 21 décembre 2009 (ci-après : CCT), dont l'annexe 3 comportait initialement également la même échelle, ensuite supprimée.

d. Dans un courrier du 22 décembre 2009 à la B______, le Conseiller d'État en charge du département de la solidarité et de l'emploi, devenu depuis lors le département de la santé et des mobilités (ci-après : le Conseiller d'État et DSM), a pris position sur le projet de nouvelle CCT, laquelle excluait les directrices et directeurs de son champ d'application toute en reprenant l'échelle de leur traitement dans son annexe 3, et le projet de règlement des directeurs, ensuite adopté par A______ et la B______ le 1er janvier 2010 et intégrant l'échelle des traitements des directrices et directeurs telle qu'adoptée en 2000. L'échelle des traitements des directeurs devait suivre les mêmes principes que ceux appliqués aux membres de l'administration cantonale et des établissements hospitaliers.

e. Le 14 mai 2012, dans le contexte d'une volonté de réévaluation provisoire des salaires des directeurs par une modification du règlement des directeurs, le Conseiller d'État a confirmé à la B______ qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande de réévaluation de la fonction de directeur d'EMS. Les classes de fonction devaient être déterminées par le service d'évaluation des fonctions (ci-après : SEF). L'échelle des traitements des directeurs devrait suivre les mêmes principes que ceux appliqués aux membres du personnel des établissements publics médicaux. Les évaluations de fonctions collectives et sectorielles étaient suspendues jusqu'à l'aboutissement du projet SCORE.

f. À compter du 1er juillet 2012, le règlement des directeurs a prévu une réévaluation provisoire augmentant les salaires des directrices et directeurs, laquelle serait remplacée par une nouvelle classification à l'issue du travail de refonte de la grille dans le cadre du projet SCORE.

g. Par courrier du 3 juillet 2015 à la B______, le Conseiller d'État a constaté que le salaire de certaines directions n'apparaissait pas conforme aux dispositions approuvées par l'État.

B. a. Les 8 et 14 mai 2019, A______ a arrêté avec la B______ ainsi qu'avec C______ deux nouveaux règlements des directrices et directeurs, prévoyant tous deux expressément que la fonction était évaluée par l'instance compétente au sein de l'État de Genève mais que les classes de référence correspondaient aux classes 26 à 28 en fonction du cahier des charges selon les catégories de fonction en vigueur à l'État de Genève. Les deux règlements prévoyaient leur entrée en vigueur le 1er juillet 2019.

b. Le 29 mai 2019, A______ a fait suite à une réunion s’étant tenue avec le Conseiller d’État le 14 mai 2019, au cours de laquelle avait notamment été évoquée l’analyse financière ciblée des conditions de rémunération des directions d’établissements ainsi que la mise en œuvre de la modification du règlement des directrices et directeurs.

c. Le 20 juin 2019, le Conseiller d'État a répondu à ce courrier. La rémunération des directeurs d'EMS continuerait d'être contrôlée selon les gabarits des établissements, malgré la modification unilatérale du règlement des directrices et directeurs par A______ de concert avec la B______. Les abus éventuels seraient sanctionnés par des diminutions des prix de pension à la charge des résidents.

d. Le 4 mai 2020, le Conseiller d'État a écrit à A______ au sujet de la demande de reconnaissance par le canton du règlement des directrices et directeurs. Même s'il reconnaissait la complexité de la fonction de directeur d'établissement et les responsabilités en découlant, il ne pouvait, à ce stade, accepter une réévaluation des classes de référence telles que définies dans ledit règlement. Cela dit, le DSM DCS était favorable à une révision de l'évaluation de la fonction de directeur avec le SEF.

e. Les 13 août et 13 octobre 2020, la B______ et C______ ont déposé des demandes de réévaluation des salaires des directrices et directeurs d'EMS auprès de la direction de l'évaluation et du système de rémunération (ci-après : DESR), rattachée à l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE). Ce dernier les a transmises les 5 janvier et 24 février 2021 au DSM DCS, le processus d'évaluation prévoyant que, pour les établissements subventionnés, les demandes d'évaluation devaient parvenir à la DESR par le biais du département de surveillance concerné.

f. Le 5 mars 2021, la B______, C______ et A______ ont demandé au Conseiller d'État en charge du DSM DCS de surseoir à sa demande de justificatifs concernant les salaires des directrices et directeurs en attendant la réévaluation en cours de la fonction, demande à laquelle la direction générale de la santé (ci-après : DGS) a opposé un refus le 22 mars 2021.

g. Le 16 juin 2021, A______ a contesté l'intention annoncée à plusieurs établissements par le Conseiller d'État de réduire le prix de pension au motif que le salaire payé aux directeurs, ressortant du règlement des directrices et directeurs, était trop élevé. La rémunération des directeurs était conforme à la législation sur la gestion des établissements pour personnes âgées. Toute réduction du prix de pension serait illégale. Le Conseiller d'État était invité à lui confirmer l'abandon immédiat de son intention et à suspendre sans délai les réductions du prix de pension annoncées pour le 1er juillet 2021 ou, à défaut, d'ouvrir une procédure administrative en vertu du droit à un acte attaquable avec pour but de faire constater l'illicéité de la réduction du prix de pension et de prendre les mesures visant à rétablir, dans les dix dernières années, le salaire équitable et correct dû aux directeurs, avec intérêts à 5 %. À titre préalable, une copie complète du dossier devait lui être fournie.

h. Le 1er juillet 2021, A______ a demandé la remise dans les meilleurs délais de l'intégralité des pièces, documents, échanges et autres supports papier ou électroniques, établis en lien avec la réévaluation du poste de directeur des EMS du canton, que ce soit dans ou hors cadre du projet SCORE. Cette demande se fondait sur la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles et sur le droit d'être entendu.

i. Le 5 juillet 2021, le Conseiller d'État a répondu au courrier de A______ du 16 juin 2021, reprenant l'historique de la rémunération des directions d'EMS depuis la sortie de ces fonctions du périmètre de la CCT le 1er janvier 2010. Le DSM DCS s'était montré favorable à la demande de réévaluation de la fonction de directrices et directeurs d'EMS de la B______ et de C______ déposée auprès du SEF. Les travaux étaient en cours d'instruction avec la direction des ressources humaines (ci-après : DRH et RH) du DSM DCS, les faîtières et la direction du service du réseau de soins de la DGS. Les faîtières n'avaient jamais contesté l'obligation de passer par une procédure auprès du SEF pour réévaluer la fonction, comme prévu par la loi, de sorte que le règlement du 3 avril 2019 n'était pas valide. La diminution du prix de pension était licite.

j. Le 9 août 2021, A______ a relancé le DSM DCS sur sa demande en application de la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 1er juillet 2021.

k. Le 19 août 2021, le Conseiller d'État a confirmé à A______ que sa demande était en cours d'examen par ses services en collaboration avec le département des finances et des RH, devenu depuis lors le département des finances, des RH et des affaires extérieures (ci-après : DF), et qu'il y serait répondu dans les meilleurs délais.

l. Le 3 septembre 2021, A______ a imparti au DSM DCS un ultime délai au 7 septembre suivant pour fournir les pièces demandées, faute de quoi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) serait saisi.

m. Le 29 septembre 2021, le Conseiller d'État a répondu aux courriers de A______ des 1er juillet, 9 août et 3 septembre 2021. Ses services ne détenaient pas les informations qu'elle demandait en lien avec le projet SCORE, et les dossiers de la DESR avaient été constitués à partir de documents fournis par les demandeurs. Les associations faîtières du secteur des EMS devaient donc être à même de pouvoir la renseigner. Depuis l'abandon de SCORE, la méthode d'évaluation était celle de la DESR, qui se prononçait sur la base des documents fournis par les demandeurs, selon le processus établi par le mémento des instructions de l'OPE (ci-après : MIOPE). Là encore, les EMS concernés qui avaient fait la démarche devaient être en mesure de fournir les éléments utiles.

n. Le 11 novembre 2021, la DRH du DSM DCS a transmis à la B______ et à C______ un projet de demande d'évaluation de premier niveau de directeur et directrice d'EMS, pour observations, leur a demandé de lui faire part de leur intention pour la suite de la procédure et a indiqué attendre de leurs nouvelles pour déterminer le soutien souhaité par le DSM DCS et fixer un calendrier. Sur la base de ce projet, il leur était loisible de construire les demandes d'évaluation pour les autres niveaux. Le dépôt des demandes d'évaluation par le DSM DCS auprès de la DESR ne serait possible qu'après réception et validation de l'ensemble des documents d'évaluation pour chacun des niveaux considérés.

La B______ et C______ ont ensuite décidé de suspendre le processus de réévaluation dans l'attente des arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans le cadre de recours de différents EMS contre des décisions du DSM DCS réduisant le prix de pension en raison de l'absence de communication des renseignements sollicités sur la rémunération de leur direction.

o. Le 3 mars 2022, A______ a constaté n'avoir eu aucune nouvelle de ses courriers des 16 juin et 1er juillet 2021 et a mis en demeure le Conseiller d'État de donner suite sous 20 jours aux requêtes formulées, notamment quant au processus de réévaluation qu'il disait avoir lancé. Passé ce délai, elle se considérerait victime d'un déni de justice.

p. Le 19 avril 2022, A______ a mis en demeure le Conseiller d'État de terminer et de communiquer le résultat du processus de réévaluation de fonction, à défaut le stade de ce dernier, d'ici au 20 mai suivant. Passé ce délai, elle se considérerait victime de déni de justice. Le Conseiller d'État déclarait depuis de nombreux mois que la réévaluation de la fonction de directeur d'EMS était en cours, alors que l'intégralité des demandes de l'association consistant à établir l'état actuel du processus, comme des démarches déjà accomplies, demeurait sans aucune réponse.

q. Le 10 mai 2022, à la suite des arrêts rendus le 5 avril 2022 par la chambre administrative dans le cadre des litiges relatifs au prix de pension, la B______ et C______ ont réitéré leur volonté d'avancer afin de pouvoir enfin procéder à la réévaluation du salaire des directrices et directeurs d'EMS, dont la fonction et les responsabilités avaient évolué au cours de la dernière décennie, et ont informé le Conseiller d'État reprendre activement les travaux initiés dans le but de finaliser la demande de réévaluation, comptant sur son plein soutien pour faire aboutir au plus vite le dossier.

r. Le 23 mai 2022, le Conseiller d'État a salué la décision de la B______ et de C______ de reprendre les travaux de réévaluation de la fonction de directrices et directeurs d'EMS. Les travaux avaient été suspendus, début février 2022, à leur demande. Tant que le dossier n'était pas complet, il ne pourrait pas être déposé auprès de la DESR. Le DSM DCS restait dans l'attente de leur validation du formulaire SEF no 210 pour le premier niveau d'EMS et de l'établissement des formulaires SEF no 210 pour les niveaux 2 à 4 d'EMS et des cahiers des charges pour les quatre niveaux d'EMS. Le DSM DCS les soutenait activement dans ce cadre et la DRH prendrait rapidement contact avec elles pour fixer une nouvelle séance du groupe de travail, à laquelle serait également conviée A______.

s. Le même jour, le Conseiller d'État a répondu au courrier de A______ du 19 avril 2022. Sa demande d'informations sur l'état du processus de réévaluation de la fonction de directrices et directeurs d'EMS faisait l'objet d'une procédure selon la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, des réponses lui ayant été fournies dans ce cadre. Elle pouvait en outre être assurée que le DSM DCS soutenait activement les demandes de réévaluation de B______ et de C______.

t. Le 17 juin 2022, la DRH du DSM DCS a demandé à la présidente de A______ si elle était intéressée à participer au groupe de travail métier relatif à la rédaction des demandes d'évaluation pour les postes de directrices et directeurs d'EMS. À la suite des échanges intervenus avec la B______ et C______, la DRH souhaitait l'associer aux discussions.

u. Le 30 juin 2022, la DRH du DSM DCS a informé la B______ et C______ avoir pris contact avec A______ afin de lui proposer de s'associer aux discussions du groupe de travail. Cette dernière avait préféré surseoir à l'invitation, à la lumière des démarches juridiques alors pendantes. Malgré ce refus, elle leur proposait de reprendre les travaux là où ils en étaient avant la suspension.

v. Le 6 juillet 2022, A______ a répondu au courriel du 17 juin 2022. Elle souhaitait être pleinement informée de l'état du processus et des discussions en cours et déléguer son avocat au groupe de travail, dont elle ne savait toutefois rien en l'état, sans que sa participation ne vaille reconnaissance de la nécessité de se prêter à ce processus, qu'elle considérait illégal et inutile.

Le 14 juillet 2022, la DRH a salué la décision de A______ de prendre finalement part au groupe de travail, au sujet duquel elle avait été dûment informée dans le cadre de la procédure selon la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles. La personne représentant A______ dans le groupe de travail devait cependant avoir les connaissances du terrain relative à la fonction de directrice et directeur d'EMS. La DRH était disposée à rencontrer son avocat en dehors du groupe de travail.

Le même jour, A______ a déduit de ce courriel que rien n'avait été fait malgré les promesses faites. La désignation de son avocat apparaissait adéquate et pourrait le moment venu le cas échéant être complétée. Elle a précisé le 18 juillet 2022 rester à disposition pour fixer les dates de rencontre.

w. Le 26 juillet 2022, A______ a informé le Conseiller d'État s'estimer victime d'un déni de justice qu'elle allait judiciairement dénoncer. Elle n'avait reçu aucune nouvelle sur le processus de réévaluation « en cours », malgré ses courriers des 16 juin et 1er juillet 2021 ainsi que 3 mars 2022. Force était de constater que, au-delà d'une vaine agitation symptomatique d'une autorité jouant la montre, tel n'était pas le cas, comme depuis les quinze dernières années. Une telle inaction n'était pas admissible.

x. Le 29 juillet 2022, le Conseiller d'État a constaté avoir répondu le 5 juillet 2021 au courrier du 16 juin 2021, le 29 septembre 2021 à ceux des 9 août et 3 septembre 2021 ainsi que le 23 mai 2022 à celui du 19 avril 2022. Un processus était en cours, auquel A______ n'avait pas souhaité participer lorsque les procédures étaient en cours au niveau cantonal.

y. Le 5 août 2022, A______ a répondu à ce courrier. Alors que le Conseiller d'État avait encore affirmé devant la justice cantonale tout mettre en œuvre pour faire aboutir la réévaluation de la fonction de directeur d'EMS, abusivement bloquée depuis plus de dix ans, il n'en était rien, depuis le début, le processus évoqué n'ayant ni objectif, ni corps, ni structure, ni contenu, à telle enseigne qu'il avait déployé moult énergie pour ne pas avoir à lui transmettre l'état de celui-ci.

z. Le 6 septembre 2022, la DRH du DSM DCS a rappelé à A______ que ce dernier soutenait activement les demandes de réévaluation de la B______ et de C______. Il avait notamment constitué le groupe de travail métier à cet effet et préparé le formulaire du SEF n210 pour le premier niveau d'EMS. Il restait dans l'attente de la validation de ce premier document par les faîtières et de l'établissement par ces dernières de la documentation requise pour que le dossier d'évaluation soit complet et puisse être transmis à l'OPE. La prochaine séance du groupe de travail était fixée au lundi 19 septembre 2022 à 14h, en présence des représentants métier de la fédération et de l'association, de la responsable des RH (ci-après : RRH) du DSM DCS en charge du dossier et du directeur en charge du secteur EMS au sein de la DGS et hors la présence d'avocats et de juristes. Différentes dates à la mi-septembre étaient proposées pour une rencontre avec les juristes en marge du groupe de travail.

La DRH du DSM DCS a, le 13 septembre 2022, informé le groupe de travail de la présence de A______ à la séance du 19 septembre 2022.

C. a. Par acte du 7 septembre 2022, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre l'absence de réponse du DSM DCS à la demande de réévaluation de la fonction des directeurs et directrices d'EMS du canton de Genève, concluant au constat du déni de justice commis par le DSM DCS, à ce qu'il lui soit ordonné de terminer le processus de réévaluation de la fonction des directeurs et directrices d'EMS du canton de Genève et de lui en communiquer le résultat dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt de la chambre administrative, au renvoi de la cause au DSM DCS pour décision formelle et à la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat.

Les 3 mars, 19 avril, 26 juillet et 5 août 2022, l'association avait mis en demeure le DSM DCS de terminer et communiquer le résultat du processus de réévaluation de fonction de directeur et directrice d'EMS. Dans la mesure où elle n'avait pas donné suite aux mises en demeure et s'était limitée à communiquer qu'un processus était en cours, le silence de l'autorité était assimilé à une décision. Après avoir d'abord refusé de procéder à une réévaluation en 2012 en raison du projet SCORE, ce n'était qu'en mai 2020 que le Conseiller d'État avait consenti à la réévaluation de la fonction, à la suite de l'abandon dudit projet. Cette approbation sur le principe n'avait toutefois été suivie d'aucun effet, malgré les nouveaux courriers, y compris trois soulevant spécifiquement le déni de justice. Le DSM DCS exigeait que la réévaluation soit opérée par le SEF, processus qu'il bloquait pourtant à dessein.

b. Par réponse du 30 septembre 2022, le DSM DCS a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Il était établi qu'un processus d'évaluation des fonctions était en cours, ce que A______ savait parfaitement puisqu'elle avait finalement accepté d'y participer après un refus initial lié aux procédures initiées par un certain nombre d'EMS au DSM DCS en lien avec la diminution du prix de pension. Il était étonnant que A______ se plaigne de l'inaction de l'autorité. Ce n'était pas le DSM DCS mais la DESR qui était compétente. Celle-ci dépendait d'un autre département, le DF.

A______ ne pouvait se plaindre d'un processus de prise de décision trop long alors même que la multiplication des décisions prises hors de toute concertation avec le DSM DCS, les procédures judiciaires découlant d'une interprétation erronée de la législation et une coopération sporadique au processus en étaient les causes principales. Le processus de réévaluation avait été initié par la B______ au deuxième semestre 2020, puis par C______ au premier semestre 2021. Ces dernières n'avaient pas encore établi la documentation requise et avaient souhaité suspendre le processus dans l'attente des arrêts. L'A______ avait dédaigné sa participation aux travaux en cours avant d'y déléguer son conseil tout en maintenant que ce processus était illégal et inutile pour finalement se plaindre du temps nécessaire à faire avancer le dossier. Alors que l'A______ savait qu'une séance avait pu être prévue pour le 19 septembre 2022, elle se plaignait d'un déni de justice et concluait à la prise d'une décision qui n'était pas de la compétence du DSM DCS. Non seulement le DSM DCS avait rappelé à de nombreuses reprises qu'il n'était pas compétent pour rendre une décision de réévaluation des salaires mais il avait tout mis en œuvre pour que ce processus puisse avancer dans des délais raisonnables.

c. Le 11 novembre 2022, A______ a maintenu son recours.

Le département de tutelle était entièrement partie prenante au processus de réévaluation d'une fonction, du fait qu'il intervenait au moment du dépôt de la demande, qu'il avait du reste bloquée au motif d'un travail préalable devant être établi en son sein. Le DSM DCS était d'ailleurs intervenu à de réitérées reprises depuis 2012 en tant qu'interlocuteur dans le cadre de la demande de réévaluation. La DESR ne pouvait pas rendre une décision si le dossier n'était pas transmis par le DSM DCS. La demande de constitution d'un nouveau dossier couplée au refus de transmission du dossier déjà constitué, alors que la fonction de directeur d'EMS avait fait l'objet d'une évaluation complète en 2005 et d'un examen approfondi dans le cadre de SCORE entre 2012 et 2020, avait indubitablement un effet sur sa situation, puisque cela empêchait de mener à terme le processus d'évaluation. Partant, le silence du DSM DCS suite aux diverses mises en demeure visant à obtenir le résultat du processus de réévaluation de la fonction de directeur d'EMS devait être assimilé à une décision et était susceptible de recours. La suspension ne pouvait être invoquée pour justifier l'inaction depuis treize ans.

Le DSM DCS continuait en l'état à bloquer le processus au motif de la nécessité de procéder à des discussions en interne. Le comportement du DSM DCS, en refusant de rendre une décision sujette à recours ou, à tout le moins, de transmettre les informations relatives à l'avancée du projet, témoignait du manque d'implication et de considération dont il faisait preuve dans le mise en œuvre du processus de réévaluation.

d. Le même jour, le DSM DCS a persisté dans ses conclusions.

L'affirmation selon laquelle le SEF serait parvenu à une classification en classe 27 s'agissant de la fonction générique de directeur d'EMS résultait d'une compréhension erronée de l'annexe à la réglementation d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers. Cette annexe visait en effet la fonction de directeur de l'unité de l'administration en charge des EMS au sein de la direction générale de l'action sociale et ne concernait donc pas une fonction générique applicable aux directeurs d'EMS. A______ se trompait également sur l'existence d'une classification de directeur adjoint d'EMS en classe 23.

Le DSM DCS avait, de sa propre initiative et pour soutenir la démarche des faîtières, organisé des séances de travail les 10 mai et 15 juin 2021 ainsi que 19 septembre et 17 octobre 2022 et une nouvelle séance était prévue pour le 12 décembre 2022, la suspension avant cette dernière ayant été voulue par les faîtières. Deux séances de médiation en vertu de la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles avaient eu lieu les 10 mai et 13 septembre 2022. Une séance entre le conseil de A______ et le DSM DCS avait en plus eu lieu le 26 septembre 2022. Cette dernière avait reçu des informations détaillées sur l'historique et le processus de réévaluation. Le recours s'inscrivait totalement en contradiction avec la réalité du dossier. Il était mal fondé, voire frisait la témérité.

e. Les 5 janvier et 13 février 2023 2023, A______ a sollicité une audience publique et a persisté dans son recours.

La classe 27 attribuée au directeur de l'EMS de Vessy démentait les explications fournies par le DSM DCS.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 38 al. 2 de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées du 4 décembre 2009 - LGEPA - J 7 20 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2.             La recourante sollicite une audience publique.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

2.2 L'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 2e phr. CEDH, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est manifestement bien-fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; 134 I 331 consid. 2.3).

La Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a également rappelé que l'art. 6 CEDH, en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition, n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l'hypothèse d'une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt de la CourEDH Mutu et Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018 § 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2).

2.3 En l'espèce, la recourante a sollicité une audience publique en invoquant la nature particulière de la cause, qui portait sur le salaire de ses membres.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'objet du litige n'a pas trait au salaire des directrices et directeurs d'EMS mais à l'existence ou non d'un déni de justice par rapport à la demande de réévaluation dudit salaire.

Cette question suppose préalablement la recevabilité du recours pour déni de justice, point qui relève exclusivement du droit. Elle ne soulève par ailleurs pas de controverse de faits, que les pièces versées à la procédure suffisent à établir, ni de question de crédibilité. La chambre de céans peut dès lors se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des écritures des parties et des pièces produites, ceci d'autant plus au regard de ce qui suit.

Par conséquent et pour autant que l'art. 6 CEDH s'applique à la présente cause, il sera renoncé à la tenue d’une audience publique, les questions à trancher pouvant être traitées de manière adéquate en procédure écrite.

3.             La recourante se plaint d'un déni de justice.

3.1 Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice à la particulière ou au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 ; 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1).

3.2 Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d’une fausse indication quant audit délai (ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3a ; ATA/1722/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2b et les références citées).

3.3 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

3.4 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/939/2021 précité consid. 3c ; ATA/699/2021 précité consid. 9c ; ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/939/2021 précité consid. 3d ; ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b).

4.             4.1 Le 1er avril 2010, la LGEPA a abrogé l’ancienne loi relative aux EMS accueillant des personnes âgées du 3 octobre 1997 (aLEMS - J 7 20). La nouvelle loi définit notamment les conditions de délivrance des autorisations d’exploitation et les modalités de surveillance des EMS et des résidences pour personnes âgées (art. 2 let. a LGEPA), dont la surveillance relève, pour les domaines de gestion et de gouvernance, de la compétence du DSM DCS (art. 32 al. 1 let. b LGEPA ; art. 2 al. 1 du règlement d'application de LGEPA du 16 mars 2010 - RGEPA - J 7 20.011). Dans ce cadre, celui-ci est chargé du contrôle de l’adéquation entre les objectifs de gestion établis et les résultats obtenus attestés par les données comptables que lui transmettent, sous la forme définie, les EMS, examine le respect des standards édictés et des conditions de l’autorisation d’exploitation et contrôle également l’affectation conforme des montants alloués par l’État (MGC 2008-2009/II A 3112).

Les rapports de travail entre les établissements et leur personnel sont régis par le droit privé (art. 17 al. 1 LGEPA). L'échelle des traitements de l'ensemble du personnel suit les mêmes principes que ceux appliqués aux membres du personnel de l'État et des établissements hospitaliers (art. 17 al. 2 LGEPA). Une CCT règle les autres questions relatives aux rapports de travail (art. 17 al. 3 LGEPA). La classification des fonctions dans les établissements pour l'application de l'échelle de traitement au sens de l'art. 17 al. 2 LGEPA est déterminée par le service compétent de État (art. 19 al. 1 RGEPA). Les principes mentionnés par l'art. 17 al. 2 LGEPA concernent : les conditions de rémunération (let. a) et la durée des vacances et des congés (let. b ; art. 19 al. 2 RGEPA).

4.2 Les travaux préparatoires relatifs à l’art. 17 LGEPA précisent qu’avec cet article, le Conseil d’État souhaitait à la fois maintenir le statut de droit privé dans les rapports de travail des collaborateurs des EMS et appliquer les conditions de rémunération des employés de l’administration cantonale. Une égalité de rémunération des professionnels était ainsi établie entre les différentes structures cantonales de soins, par exemple les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ou l’Institut genevois de maintien à domicile (ci-après : IMAD ; MGC 2008-2009/II A 3'130). Le rapport de la commission chargée d’étudier ce projet de loi a relevé à propos de l’art. 17 LGEPA que pour le représentant de l’État, il n’était pas question de transformer les employés des EMS en fonctionnaires, d’où l’empire du droit privé rappelé à l’al. 1, sauf à l’EMS de Vessy, ce qui se traduisait par des instances différentes en cas de conflit de travail (MGC 2009-2010/II A 977). À la question des commissaires de savoir ce que signifiait la notion de « mêmes principes », le Conseiller d’État a expliqué que l’art. 17 LGEPA devait être lu dans sa totalité : l’al. 1 précisait que les contrats étaient régis par le droit privé et l’al. 2 indiquait qu’en matière de rémunération, les principes étaient les mêmes que ceux appliqués aux membres du personnel de l’État ; cependant, le reste des éléments du contrat de travail était réglé par la CCT selon l’al. 3. La notion de « mêmes principes » était intégrée dans la loi car la CCT était dénoncée chaque année et les négociations n’aboutissaient jamais, les acteurs se tournant, par la suite, vers l’État, qui alignait la rémunération avec la fonction publique, raison pour laquelle la CCT réglait les contrats de travail, à l’exception de la rémunération (MGC 2009-2010/I A 1'055).

4.3 L’aLEMS prévoyait déjà que pour bénéficier de l’aide financière de l’État, les EMS devaient notamment ne pas servir des salaires supérieurs à ceux accordés dans la fonction publique cantonale pour des fonctions similaires (art. 20 al. 1 let. n aLEMS). Cette disposition a été adoptée car, dans le cadre de l’application de la loi, il était apparu que des EMS servaient des salaires supérieurs à ceux versés dans la fonction publique cantonale, notamment à leur direction. Or, il n’était pas admissible que l’État de Genève verse des subventions à des institutions privées pour permettre le versement de salaires supérieurs à ceux de la fonction publique cantonale, c’est pourquoi il convenait d’ajouter une condition supplémentaire prohibant une telle pratique dans les conditions de subventionnement (MGC 2001-2002/ II A 511).

4.4 Dans une série d'arrêts rendus le 5 avril 2022, la chambre administrative a constaté que la volonté du législateur était de soumettre la rémunération du personnel des EMS aux mêmes conditions que celles des employés de l’administration cantonale, notamment en raison du fait que la CCT était dénoncée chaque année, et a confirmé la légalité de l'art.19 RGEPA prévoyant la compétence de la DESR (par exemple ATA/344/2022 du 5 avril 2022 consid. 6e, contre lequel un recours au Tribunal fédéral est pendant).

5.             5.1 La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) concerne la rémunération des membres du personnel de l’État de Genève (art. 1 al. 1 LTrait).

Le Conseil d’État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l’échelle des traitements (art. 4 al. 1 LTrait). Dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l’étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l’autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l’exercice de la fonction (art. 4 al. 2 LTrait). Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d’autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l’approbation du Conseil d’État (art. 4 al. 3 LTrait). La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’État, est à disposition à l'OPE (art. 2 du règlement d’application de la LTrait du 17 octobre 1979- RTrait - B 5 15.01).

Une commission de réexamen (ci-après : la commission) est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l’évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification ; art. 1 al. 1 du règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions du 7 avril 1982 - RComEF - B 5 15.04). Le département, le Grand Conseil, le pouvoir judiciaire ou l’établissement concerné peut aussi saisir la commission en pareil cas (art. 1 al. 2 RComEF). Sont susceptibles d’opposition toutes les décisions relatives à l’évaluation des fonctions mentionnées à l’art. 1 RComEF à l’exclusion des décisions prises lors de l’engagement (art. 4 RComEF). Peuvent faire opposition les membres du personnel de l’État et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau (art. 5 RComEF). Après avoir vérifié la procédure et l’objectivité de l’analyse effectuée par l'OPE, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d’État (art. 11 al. 1 RComEF). Le Conseil d’État statue en dernier ressort et communique sa décision à l’intéressé (art. 11 al. 4 RComEF).

5.2 Le mémento des instructions de l'OPE (ci-après : MIOPE) réunit les directives précisant les pratiques communes dans l’application des lois et des règlements relatifs au personnel de l’État. Il constitue une ordonnance administrative. Les dispositions du MIOPE ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas le juge ; toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 ; ATA/1160/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6b ; ATA/648/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5b).

Selon la fiche no 02.01.01 MIOPE, intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction » (du 1er février 2000, mise à jour le 15 juillet 2013 ; disponible sur www.ge.ch/document/020101-evaluation-revision-classification-fonction, consulté le 5 juin 2023), une demande d'évaluation est initiée par les directions de services du département/de l'établissement en référence aux missions et prestations définies par le département/l'établissement, notamment lors de l'évolution significative d'une famille professionnelle ou d'un cursus de formation (let. c) et lors de modifications significatives d'un poste (let. d). Une évaluation de poste/de fonction peut être demandée par le/la titulaire d'un poste. Une demande d'évaluation est déposée auprès de la DESR par le/la RRH du département/de l'établissement (let. a), le collège des secrétaires généraux (let. b). Une demande d'évaluation comporte trois éléments : une formule de demande dûment complétée et signée par les parties concernées par la demande d'évaluation (let. a), une formule no 210 dûment complétée et signée par les parties concernées par la demande d'évaluation (le lien pour accéder à ce formulaire se trouve à la fin de la fiche MIOPE ; let. b) et un organigramme officiel (let. c).

Pour les établissements subventionnés, lorsqu’elle concerne un poste isolé, la demande est soumise à la DESR par le service des RH du département de tutelle. Lorsqu’elle concerne plusieurs postes et/ou un secteur, elle est soumise à la DESR par le service des RH du département de tutelle. Le RRH du département de tutelle informe le collège spécialisé RH (ci-après : CSRH). Lorsqu’elle concerne une ou plusieurs fonctions d’une famille professionnelle et/ou un nombre important de titulaires, elle est adressée à la DESR par le service des RH du département de tutelle. La DESR procède à l’étude de la demande afin de mettre en exergue les éléments liés aux aspects transversaux de la/des fonction(s) soumise(s) à évaluation. La DESR transmet le résultat de l’étude au directeur général de l'OPE. Ce dernier présente le résultat de l’étude de la demande faite par à la DESR au CSRH, lors de la séance mensuelle traitant des affaires de personnel. Sur la base du préavis du CSRH, le collège des secrétaires généraux se prononce quant à la suite à donner à la demande.

Avant de déposer une demande d’évaluation auprès à la DESR, le RRH du département est chargé d'accompagner la direction du département ou de l’établissement et ses services pour l’identification du besoin, la description du poste et l’organisation de la structure, de porter à la demande d’évaluation un regard transversal au département ou à l’établissement (afin de vérifier notamment l’impact de l’évaluation sur d’autres fonctions), d'analyser la demande d’évaluation et se prononcer sur l’opportunité de la demande (notamment les changements intervenus dans les prestations, rôles et responsabilités de la fonction et/ou en référence à la vision du département ou de l’établissement quant à la structure, la fonction ou la famille professionnelle) et de motiver la demande d’évaluation. Le RRH du département dépose la demande auprès à la DESR si les conditions précitées sont réalisées. Il s’assure que le flux de transmission de la demande avant son dépôt à la DESR été respecté. À la réception de la demande, la DESR examine sa recevabilité quant à la forme et au fond. La demande n’est pas recevable lorsque l’un ou plusieurs des trois éléments la constituant n’est ou ne sont pas dûment complété(s), actualisé(s) et signé(s) par les parties concernées (RRH pour le département, supérieur hiérarchique pour le service, le cas échéant, le ou la titulaire) et/ou que les motifs invoqués ne justifient pas une évaluation. Elle est retournée – avec motivation de la non-recevabilité – au demandeur. Le non-respect du flux de transmission de la demande entraîne la non-recevabilité de cette dernière.

Après examen du dossier, la DESR émet une proposition. Celle-ci est transmise au département, accompagnée de la formule d'évaluation qui détaille les différentes étapes de la procédure à suivre : notification et préavis positif ou négatif du département (let. a), préavis positif ou négatif de la hiérarchie (let. b), notification et préavis positif ou négatif du/de la titulaire (let. c). En cas de non accord avec la proposition, le ou les titulaires du poste peuvent effectuer une demande de réexamen par la voie d'une opposition formulée par écrit et adressée dans les 30 jours dès sa réception à la commission. Un exemplaire de la proposition, munie des signatures prévues dans la formule d'évaluation, est retournée sans tarder à la DSER.

Pour la création d'une fonction ou la modification de la classification d'une fonction existante, l'OPE établit sans délai un plumitif à l'intention du Conseil d'État pour ratification au moyen d'un extrait de procès-verbal de séance. Celui-ci est assorti d'un rapport de synthèse de la procédure d'évaluation rédigé par la DESR. À réception de l'extrait de procès-verbal de séance du Conseil d'État, la nouvelle fonction ou la classification modifiée est enregistrée dans la base de données. En cas de déclaration de non-opposition, cette procédure est engagée immédiatement. En l'absence de cette déclaration, l'OPE attend l'échéance du délai d'opposition de 30 jours pour donner la suite qui convient.

5.3 La chambre administrative a eu à connaître de litiges concernant des employés de l'État de Genève qui souhaitaient que leurs fonctions soient évaluées (ATA/1270/2021 du 23 novembre 2021 ; ATA/850/2016 du 11 octobre 2016 ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 ; ATA/722/2015 du 14 juillet 2015 notamment). Dans ces cas, la procédure prévue par les dispositions légales précitées et le MIOPE avait été enclenchée et une décision du Conseil d'État prise quant au bien-fondé ou non des demandes (ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 ; ATA/407/2017 du 11 avril 2017 consid. 5f ; ATA/211/2017 du 21 février 2017 consid. 6f).

En 2017, la chambre administrative a considéré que le refus du Conseil d'État d'entrer en matière sur les demandes de réévaluation de la fonction de maîtresse et maître d'éducation physique de l'enseignement secondaire, et même de tous les niveaux d'enseignement, s'apparentait à un déni de justice, dans la mesure où plus de quatre ans après l'entrée en vigueur initialement prévue du projet SCORE (1er janvier 2013), cette révision n'avait toujours pas abouti et compte tenu du fait que le MIOPE prévoyait que le titulaire d'un poste de la fonction publique pouvait demander que son poste ou fonction soit évalué, respectivement réévalué (ATA/407/2017 précité consid. 6 ; ATA/211/2017 précité consid. 6g).

Cette jurisprudence a été reprise dans le cadre de l'ATA/7/2020 précité, précisant que le principe de la légalité était également violé. En effet, il a été retenu que tant que le système de la LTrait et du RTrait demeurait en vigueur, le Conseil d'État ne pouvait pas adopter une position de principe ayant pour objet de refuser toute réévaluation de fonction collective ou sectorielle comme il l'avait décidé ; il ne pouvait refuser l'entrée en matière sur toute demande en ce sens sans aucun examen de l'évolution de la fonction en cause au regard des critères de l'art. 4 al. 2 LTrait. Un tel refus violait l'obligation légale du Conseil d'État de tenir à jour le tableau des fonctions. Le Conseil d'État ne pouvait donc refuser d'examiner les demandes de réévaluation en question sans examiner si le classement de la fonction d'examinatrice-auditrice et examinateur-auditeur était à jour ou non (consid. 7).

La chambre administrative a été amenée à constater un nouveau déni de justice dans une affaire dans laquelle les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avaient refusé de saisir le SEF d'une demande d'évaluation du poste de la recourante. Elle a dès lors renvoyé le dossier aux HUG pour qu'ils entrent en matière sur la demande de réévaluation selon la procédure mise en place par le MIOPE (ATA/116/2023 du 7 février 2023 consid. 9).

6.             En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée un déni de justice en raison de l'absence de réponse à la demande de réévaluation de la fonction des directeurs et directrices d'EMS du canton de Genève.

Il ne ressort toutefois pas clairement du dossier que la recourante aurait elle-même formulé une demande de réévaluation de la fonction de directrice et directeur d'EMS.

Les deux demandes en ce sens figurant au dossier ont été formées par la B______ et C______. La recourante a quant à elle eu des échanges avec l'autorité intimée limités à la reconnaissance du règlement des directrices et directeurs, les justificatifs des salaires des directrices et directeurs, la réduction du prix de pension ainsi que le droit d'accès aux informations concernant la réévaluation de la fonction de directrice et directeur.

En effet, le courrier du Conseiller d'État du 4 mai 2020 se réfère à la demande de la recourante de reconnaissance du règlement des directrices et directeurs. Par ailleurs, si le courrier du 16 juin 2021 porte sur le salaire des directrices et directeurs d'EMS, il traite de la réduction du prix de pension annoncée par l'autorité intimée en raison desdits salaires et, s'il inclut une demande de rétablir, pour les dix années précédentes, un salaire équitable et correct aux directeurs, il ne contient pas à proprement parler de demande de réévaluation de la fonction. Il ressort d'ailleurs de la réponse de l'autorité intimée du 5 juillet 2021 que cette dernière ne l'avait pas compris comme telle, puisqu'elle se réfère aux demandes de la B______ et C______, comme elle le fait également dans d'autres échanges. En outre, le courrier du 1er juillet 2021 constitue une demande d'accès aux documents concernant la réévaluation, mais ne comporte pas de demande de réévaluation.

De plus, si de nombreuses mises en demeure figurent au dossier, ces dernières portent en majeure partie sur la demande d'accès aux informations et documents concernant la réévaluation.

Ainsi, la relance du 9 août 2021 et la mise en demeure du 3 septembre 2021 portent sur ladite demande d'accès. La nouvelle mise en demeure du 3 mars 2022 a trait aux demandes formulées les 16 juin et 1er juillet 2021, qui ne contiennent comme vu précédemment pas de demande de réévaluation.

Quant au courrier du 19 avril 2022, il se réfère aux demandes visant à établir l'état du processus de réévaluation et des démarches déjà accomplies, mais indique également mettre l'autorité intimée en demeure de terminer et communiquer le résultat du processus de réévaluation de fonction d'ici au 20 mai suivant. En tant qu'il met en demeure l'autorité intimée de terminer le processus de réévaluation de fonction, il contient une mise en demeure quant à la réévaluation. Une telle mise en demeure ne peut cependant avoir d'effet en l'absence de demande de réévaluation de la part de la recourante. Tout au plus ce courrier pourrait-il ainsi être interprété comme une première demande de réévaluation.

Le courrier du 26 juillet 2022 se réfère à l'absence de « nouvelle » sur le processus de réévaluation et se réfère aux courriers des 16 juin 2021, 1er juillet 2021 et 3 mars 2023, ce qui donne à penser qu'il porte plutôt sur le volet de la demande d'accès et celui du 5 août 2022 s'inscrit dans le même échange de courriers, semblant dès lors plutôt se référer à la demande d'informations.

Au vu de ce qui précède, la recourante n'établit avoir formulé elle-même, en parallèle des demandes de la B______ et de C______, une demande de réévaluation. Ses courriers ne peuvent pas non plus, de bonne foi, être interprétés comme une telle demande, sous réserve éventuellement de la mise en demeure du courrier du 19 avril 2022. Elle n'a pas non plus établi avoir dans la suite d'une telle demande formulé une mise en demeure de l'autorité intimée concernant la réévaluation. Elle n'a dès lors pas effectué toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'une décision et ne peut pas se plaindre de déni de justice.

En toute hypothèse, le 17 juin 2022, et donc peu après le courrier de la recourante du 19 avril 2022, soit le courrier pouvant éventuellement être interprété comme une demande de réévaluation de fonction, l'autorité intimée a proposé à la recourante de participer aux séances de travail pour la réévaluation de la fonction de directrice et directeur d'EMS, proposition que la recourante a acceptée le 14 juillet suivant. Elle a ainsi participé à la séance du groupe de travail du 19 septembre 2022, dont elle avait été informée de la tenue le 6 septembre 2022, soit la veille du dépôt de son recours pour déni de justice.

Par conséquent, même à admettre qu'il y ait eu une demande de réévaluation de la part de la recourante, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'être restée inactive, celle-ci ayant au contraire pris la situation en main et contacté la recourante pour qu'elle participe aux séances de travail, d'autres séances de travail ayant encore eu lieu ou été prévues par la suite selon les indications données par l'autorité intimée dans ses écritures finales, soit les 17 octobre et 12 décembre 2022.

Cela est d'autant plus vrai qu'il ressort du dossier que l'autorité intimée avait déjà par le passé invité la recourante à participer au processus mais que cette dernière avait opposé un refus.

À cela s'ajoute que l'autorité intimée a également reçu la recourante et son conseil le 26 septembre 2022, pour la rencontre avec les juristes du DSM DCS en marge du groupe de travail mentionnée dans les échanges de courriels.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut se plaindre de l'inaction de l'autorité intimée, ceci d'autant plus sur une demande qu'elle n'a pas expressément et clairement formulée et pour laquelle il n'y a pas eu de mise en demeure.

Le recours pour déni de justice est par conséquent irrecevable.

7.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

 

* * * * *

rectification erreur matérielle

 

cohésion sociale

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2022 par A______ pour déni de justice contre le département de la santé et des mobilités ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ :

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé, s’il est formé avant le 30 juin 2023, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne et s’il est formé après le 30 juin 2023 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

cohésion sociale

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de la santé et des mobilités.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Valérie LAUBER, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :