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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1921/2022

ATA/629/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1159/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1921/2022-PE ATA/629/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure B______ recourantes
représentées par Me Gandy DESPINASSE, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2022 (JTAPI/1159/2022)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1983, est ressortissante du Brésil.

b. Elle a épousé au Brésil C______ le 19 juin 2009. De leur union sont nées deux filles, D______ le ______ 2001 et B______ le ______ 2008.

c. Le couple s’est séparé en 2013.

d. A______ est arrivée en Suisse le 4 février 2017.

Ses filles l’ont rejointe le 18 janvier 2018.

B. a. Le 25 avril 2019, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage avec E______, ressortissant du Brésil.

b. Le 12 février 2021, l’OCPM l’a informée de la suspension de l’examen de sa requête dans l’attente de sa prise de position concernant les conditions de séjour de son fiancé.

c. Le 13 juillet 2021, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser d’octroyer à son fiancé un permis B, de sorte qu’il projetait de refuser sa demande en vue de mariage et de prononcer son renvoi de Suisse.

d. Le 24 juillet 2021, A______ a indiqué à l’OCPM que sa relation avec E______ avait pris fin début 2019. Elle avait continué à vivre en Suisse avec sa fille B______, qui était scolarisée. Elle-même travaillait. Elle trouvait injuste de devoir quitter la Suisse.

e. Le 10 septembre 2021, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser sa demande du 25 avril 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que celui de sa fille, dans le mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour dans le cadre d’un cas de rigueur.

f. Le 6 janvier 2022, A______ a transmis des observations.

Sa requête du 25 avril 2019 avait à juste titre été traitée uniquement sous l’angle d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Ses fiançailles ayant été rompues, cette requête devenait automatiquement sans objet. L’OCPM aurait dû l’informer de la cessation de l’instruction de sa requête et l’inviter de manière explicite à déposer une demande d’autorisation de séjour en bonne et due forme. À tout le moins, il aurait dû lui demander la production de nouvelles pièces tendant à démontrer la réalisation des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour à un autre titre. Elle retirait formellement se demande d’autorisation de séjour en vue de mariage et déposait par pli séparé une demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur.

g. Le 11 janvier 2022, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur.

Elle résidait en Suisse depuis le 4 février 2017. Grâce à ses activités professionnelles dans l’économique domestique, puis comme serveuse et comme indépendante en qualité de coiffeuse et manucure, elle avait pu atteindre une stabilité financière et trouver un logement adéquat pour accueillir ses deux filles le 18 janvier 2018, leur père y ayant consenti, lesquelles avaient été immédiatement scolarisées. Elle n’avait plus de lien avec son pays et n’envisageait son avenir et celui de ses filles qu’en Suisse : le pronostic de sa réintégration sociale et professionnelle dans son pays d’origine était manifestement défavorable.

h. Le 17 janvier 2022, l’OCPM a sollicité la production d’un certain nombre de pièces complémentaires.

i. Le 4 février 2022, A______ a demandé une prolongation du délai. Elle devait passer le test de langue entre le 21 et le 25 février 2022 et son résultat n’était pas attendu avant fin mars, début avril. Par ailleurs, elle produirait dans le même délai l’attestation de parcours scolaire de sa fille B______ ainsi que les lettres de recommandation annoncées dans son courrier du 11 janvier 2022. Les autres pièces demandées avaient déjà été produites.

j. Le 10 février 2022, l’OCPM l’a informée qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande de délai supplémentaire.

Bien qu’elle eût annulé sa demande d’autorisation de séjour en vue de mariage, cela ne modifiait en rien le fait qu’il avait déjà pris en compte la situation de la famille sous l’angle d’un cas humanitaire dans son intention de refus du 10 septembre 2021. La requête du 11 janvier 2022 devait donc être considérée comme une réponse dans le cadre du droit d’être entendu.

k. Le même jour, elle a répondu que son courrier du 11 janvier 2022 était une demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur et qu’il ne pouvait en aucun cas être considéré comme une réponse dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu relatif à la demande d’autorisation en vue de mariage du 25 avril 2019, laquelle avait été retirée le 6 janvier 2022. La demande du 11 janvier 2022 devait faire l’objet de sa propre procédure d’instruction et donner lieu à l’exercice du droit d’être entendu propre. Elle allait passer son examen de langue le 24 février 2022 et l’attestation pourrait être transmise avant le 30 mars 2022.

l. Le 14 février 2022, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour du 11 janvier 2022 et de prononcer son renvoi de Suisse et celui de sa fille.

m. Le 28 février 2022, F______, exploitant le bar G______, a informé l’OCPM que A______ ne travaillait plus dans l’établissement depuis le 1er février 2022.

n. Le 17 mars 2022, A______ a transmis à l’OCPM une copie du bulletin de notes de sa fille et a demandé un délai supplémentaire au 30 mars 2022 pour exercer son droit d’être entendue.

o. Le 28 avril 2022, elle a indiqué qu’elle allait passer son test de français le lendemain. Elle résidait en Suisse depuis plus de cinq ans et aucun élément négatif en relation avec son intégration socio-culturelle n’avait été relevé. Sa fille B______ était scolarisée depuis son arrivée en Suisse, ses notes étaient honorables et elle ne posait aucun problème comportemental : elle était en train de passer en Suisse la partie la plus déterminante de sa vie du point de vue de l’intégration et de l’attachement avec une communauté et un pays.

p. Par décision du 8 mai 2022, l’OCPM a rejeté la demande du 11 janvier 2022, refusé de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et prononcé son renvoi de Suisse.

Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Étant arrivée en 2017 et sa fille en 2018, son séjour en Suisse était relativement court.

Elle n’avait pas non plus démontré une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable, son comportement correspondant a priori au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il était normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s’y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins une langue nationale.

B______, âgée de 13 ans et arrivée en Suisse en 2018, n’était qu’au début de son adolescence, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante ; elle était en bonne santé et sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, ce d’autant plus qu’elle pourrait compter sur le soutien de sa mère.

C. a. Par acte du 9 juin 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Elle était en Suisse depuis cinq ans et trois mois au moment de la décision et si l’autorité avait procédé conformément aux recommandations du SEM ou à sa propre pratique, elle aurait certainement apprécié, compte tenu notamment de la présence d’B______ et de ses efforts d’intégration, plus favorablement le critère de la durée du séjour. Il avait donc retenu à tort que le critère de la durée du séjour n’était pas réalisé.

Elle avait travaillé pendant quatorze ans pour H______ au Brésil avant de venir en Suisse. À son arrivée, elle avait travaillé comme nounou puis dans le bar G______. Elle avait démissionné le 31 janvier 2022 et vivait de ses économies et de petits emplois dans l’économie domestique.

Elle avait un niveau de français B1 acquis en moins de cinq ans et était financièrement indépendante. Sa fille B______ était très bien intégrée en Suisse, s’y épanouissait et avait de très bonnes notes à l’école. Elle séjournait dans ce pays depuis l’âge de neuf ans et y avait donc créé des liens plus étroits que ceux créés au Brésil jusqu’à son départ. L’intérêt supérieur d’B______ commandait qu’elle poursuive son séjour en Suisse et qu’elle ne soit pas déracinée à nouveau et renvoyée vers un pays auquel elle s’identifiait de moins en moins.

Retourner au Brésil signifiait devoir abandonner son travail et les relations qu’elle avait créées en Suisse pour aller s’installer dans un pays où elle devrait lutter pour se réintégrer professionnellement et socialement. Pour B______, les conséquences seraient encore plus douloureuses. Il ne faisait aucun doute qu’un retour au Brésil aurait de graves conséquences personnelles pour elle-même et sa fille.

b. Le 11 août 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 7 septembre, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Sa fille aînée D______ venait d’épouser un ressortissant brésilien titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle devrait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial de manière à pouvoir pérenniser son séjour en Suisse. Dès lors, en cas de renvoi au Brésil, le déracinement d’B______ serait encore plus intense puisqu’elle devrait se séparer de sa sœur avec laquelle elle avait une relation fusionnelle. Quant au père, très malade depuis des années, il ne pourrait apporter aucune aide à sa fille B______ en cas de retour au Brésil.

d. Par jugement du 2 novembre 2022, le TAPI a refusé d’entendre A______ et sa fille et a rejeté le recours.

La durée de leur séjour n’était pas très longue et celui-ci s’était déroulé en grande partie dans l’illégalité. L’intégration socio-professionnelle de A______ ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Elle n’alléguait aucune engagement particulier, notamment amical ou associatif. Elle avait contracté des dettes pour CHF 9'707.45. Elle avait fait appel à Caritas pour un désendettement. Elle était sans emploi fixe. Il n’était pas établi qu’elle ne pourrait se réinsérer au Brésil, où elle avait travaillé de nombreuses années et vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où il était vraisemblable qu’elle avait conservé des attaches. Son mari, qui vivait au Salvador, devrait être en mesure de l’aider.

B______ était intégrée au cycle d’orientation de Pinchat, où elle obtenait de bons résultats. Il ne pouvait toutefois être retenu qu’elle aurait acquis des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait pas réintégrer un cursus scolaire au Brésil. L’enseignement obligatoire genevois acquis depuis 2018 constituerait au contraire un atout pour poursuivre sa scolarité dans son pays.

Ni A______ ni B______ ne se trouvaient dans un rapport de dépendance particulier avec D______ et il leur serait possible de maintenir avec celle-ci des contacts par le biais des moyens de communication actuels.

D. a. Par acte remis à la poste le 2 décembre 2022, A______, agissant en son nom et au nom de sa fille B______, a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de transmettre leur dossier au SEM avec un préavis favorable. Subsidiairement, la procédure devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, leur comparution personnelle devait être ordonnée.

Elle avait interrompu ses études à l’âge de 19 ans pour aider ses parents et avait travaillé pour H______ plus de 14 ans. Le père de ses enfants était invalide et ne pouvait plus subvenir à leur entretien, ce dont il attestait. Cernée par les difficultés, elle avait envisagé l’irréparable. Pour l’aider à s’évader de son quotidien et de l’enfer de ses démons intérieurs, une amie l’avait invitée à passer quelques jours à Genève. Elle était immédiatement tombée amoureuse de la Suisse. Ses filles avaient été scolarisées dès leur arrivée. D______ devait passer son examen de CFC d’employée de commerce en 2024.

Elle était d’une nature ouverte, spontanée et serviable, et avait un large cercle d’amis et de relations, qui témoignaient de ses qualités. Elle était indépendante financièrement, n’avait jamais émargé à l’aide sociale ni fait l’objet d’actes de défaut de biens. Elle pouvait se prévaloir d’un niveau B1 de connaissance de la langue français. Elle avait travaillé pour un café jusqu’en janvier 2022 et avait ensuite vécu de ses économies et de petits engagements. Du 1er juillet au 13 novembre 2022, elle avait travaillé à temps partiel pour l’auberge du Lion d’Or à Versoix, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'817.60 allocations familiales comprises. Le café G______ l’avait engagée à nouveau depuis le 14 novembre 2022. Elle réalisait un revenu de CHF 3'400.- net par mois, auxquels venaient s’ajouter des allocations familiales de CHF 300.-. Elle avait des dettes pour CHF 5'096.- et avait entrepris un désendettement. Elle donnait un peu de temps à l’association La Carougeoise.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Il n’avait pas pris suffisamment en compte la situation d’B______ et le fait qu’elle était adolescente et réussissait sa scolarité.

Le jugement violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Une dépendance affective avec D______ devait être prise en considération. Depuis qu’elle avait appris qu’elle devrait quitter la Suisse, B______ connaissait des troubles du sommeil et était suivie par une psychiatre.

b. Le 3 janvier 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 31 mars 2023, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions. Des poursuites pour CHF 2'593.- avait été réglées, ce qui portait le total des poursuites et actes de défaut de biens à CHF 8'310.65.

d. Le 4 avril 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Les recourantes concluent préalablement à leur comparution personnelle.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1 ; ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid.  9.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2 ; ATA/444/2023 précité consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, les recourantes soutiennent que leur audition permettrait d’établir l’intensité de leur intégration et d’exposer pour quels motifs le pronostic de réintégration au Brésil serait défavorable. Contrairement à ce qu’elles semblent considérer, l’intégration et la réinsertion peuvent être décrites et documentées par écrit. En l’espèce, elles ont eu plusieurs fois l’occasion de s’exprimer par-devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et de produire toute pièce utile.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3.             Le recours a pour objet le refus de l’OCPM de donner suite à la demande des recourantes du 11 janvier 2022 de soumettre leur dossier au SEM avec un préavis favorable.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.3 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1123/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3d).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés : venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

3.4 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d).

3.5 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.6 En l’espèce, les recourantes reprochent au TAPI de ne pas avoir distingué leurs situations respectives et de ne pas avoir pris en compte les liens indéfectibles et profonds crées avec la Suisse par B______ à la période de l’adolescence et le fait que son renvoi engendrerait un déracinement constitutif d’un cas d’extrême gravité.

B______ est arrivée en Suisse le 18 janvier 2018 alors qu’elle était âgée de 9 ½ ans. Elle a eu 14 ans le 6 juin 2023. Elle a aujourd’hui passé en Suisse près de cinq ans et demi, dont deux ans de la période de l’adolescence telle que retenue par la jurisprudence. À son arrivée, elle a intégré une classe d’intégration et la 6P. L’année suivante, elle a suivi une classe d’intégration et la 7P. Elle est ensuite entrée en 8P et de là en 9e année au CO en regroupement 2 (R2). En 2021-2022, elle était en 10e année en section communication et technologie (CT). Au premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022, elle obtenait une moyenne générale de 4.7 et une moyenne des branches principales de 4.8, ce qui peut être qualifié de bon résultat. Elle n’a toutefois pas documenté la suite de sa scolarité. En outre, si elle enregistrait à fin 2021 un résultat positif, celui-ci était provisoire, sa scolarité n’a pas encore revêtu une certaine durée ni atteint un certain niveau et elle ne s’est pas encore soldée par un résultat positif, suivant les exigences rappelées dans l’arrêt 123 II 125 précité consid. 4b (cas Mobulu).

La chambre de céans ne peut ainsi parvenir à la conclusion que le retour d’B______ au Brésil constituerait pour elle un tel déracinement qu’il s’apparenterait à un cas individuel d’extrême gravité.

Malgré ses meilleurs efforts, la recourante ne réalise chaque mois qu’un revenu net de CHF 3'700.-, allocations familiales comprises, notoirement insuffisant pour assurer l’entretien de deux personnes. Son travail dans le secteur de la restauration ne saurait être qualifié d’intégration exceptionnelle. Elle a des dettes certes inférieures à CHF 10'000.- et a entrepris un désendettement. Elle ne recourt pas à l’aide sociale. Toutefois, la modestie de ses ressources l’expose à terme à la pauvreté, étant observé que le contrat de bail de sous-location qu’elle a produit prévoit un loyer mensuel de CHF 1'216.- et qu’elle ne dit rien de ses frais d’assurance-maladie ni de sa charge fiscale.

C’est ainsi à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont nié l’existence d’un cas d’extrême gravité concernant B______.

Au surplus, les recourantes ne critiquent pas, à juste titre, le fait qu’elles ne réalisent pas les conditions du séjour de longue durée et de l’intégration socio-professionnelle exceptionnelle, de sorte qu’elles ne remplissent pas les critères du cas individuel d’extrême gravité.

Le grief sera écarté.

3.7 Les recourantes reprochent au TAPI d’avoir violé l’art. 8 CEDH, faute d’avoir pris en compte leur attachement affectif extrêmement fort pour D______, titulaire d’une autorisation de séjour suite à son mariage.

Elles perdent de vue que de jurisprudence constante, le droit à la protection de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que lorsque les parents et l’enfant mineur vivent ensemble, ou, lorsque l’enfant est comme en l’espèce devenue majeure, si on se trouve en présence d’un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. La jurisprudence exige par exemple un lien de dépendance particulier entre l’étranger et le proche titulaire d’un permis atteint dans cet état de santé. L'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

Les recourantes n’invoquent rien de tel. Quelque intense que puisse être l’attachement réciproque qu’elles éprouvent pour D______, celui-ci n’entre pas dans les cas d’application de l’art. 8 CEDH retenus par la jurisprudence.

Les recourantes établiraient-elles par pièce, comme elles l’ont annoncé mais ne l’ont pas fait, les souffrances psychiques qu’induirait la perspective d’une séparation des sœurs, que celle-ci ne constituerait pas un cas de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH.

Le grief sera écarté.

3.8 Enfin, les recourantes ne soutiennent pas que leur renvoi de Suisse serait illicite, impossible ou ne pourrait être exigé. L’OCPM, en rejetant leur demande, devait ainsi prononcer leur renvoi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2022 par A______, agissant pour son compte et celui de sa fille mineure B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A_______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy DESPINASSE, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.