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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/174/2023

ATA/559/2023 du 30.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/174/2023-FORMA ATA/559/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1993, est titulaire d’un baccalauréat en économie et management et a obtenu sa maîtrise en gestion de patrimoine à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en juin 2022. Pendant l’année
2021-2022, il a effectué en parallèle sa première année en baccalauréat de biologie. Vu sa précédente formation, il a bénéficié d’une équivalence pour le cours de Biostatistiques I notamment.

b. Le 22 septembre 2022, A______ a sollicité une équivalence pour le cours de Biostatistiques II dispensé en 2ème année de baccalauréat de biologie.

c. La section a préavisé défavorablement.

d. Par décision communiquée le 11 octobre 2022, la faculté a refusé l’équivalence.

B. a. A______ a fait opposition le 9 novembre 2022. Il avait obtenu une équivalence pour le cours de Biostatistiques I sur la base de ses formations antérieures et de son expérience en statistique. Il avait contacté le professeur B______, responsable du cours de Biostatistiques II, qui lui avait confirmé par écrit qu’il lui semblait « raisonnable qu’on lui accorde l’équivalence pour Biostatistiques II, et [il] met[tait] la conseillère aux études en copie pour qu’elle en soit informée. Il t[enait]quand même à exprimer qu’il [lui] semblerait souhaitable que sur l’ensemble de [son] parcours en biologie, que ce soit au niveau du bachelor ou celui du master, [il] suiv[e] un cours enseigné dans une perspective biologique car il y a[vait] quelques nuances et certains points de vue qui p[ouvaient] être assez divers entre les sciences naturelles et l’économie (il s’agi[ssait] moins de compétences techniques que de sensibilisation aux contraintes typiques de la biologie) ». Selon le professeur, les singularités fondamentalement liées à la biologie ne représentaient que 10% du cours.

b. Par décision du 16 décembre 2022, le doyen de la faculté de sciences (ci-après : le doyen) a rejeté l’opposition. La commission RIO avait rendu un préavis négatif. Contrairement à ce que soutenait l’étudiant, le professeur n’avait pas « affirmé l’équivalence de son cours avec la formation antérieure de l’étudiant » mais avait déclaré que l’accord d’une équivalence lui semblait raisonnable. Il avait donné une opinion nuancée puisqu’il jugeait souhaitable que l’étudiant suive un cours enseigné dans une perspective de biologie. Bien que l’intéressé possède indéniablement des connaissances en statistiques, le cours de Biostatistiques II était essentiel dans le cursus de bachelor en biologie puisqu’il présentait des concepts et des outils méthodologiques inhérents à la biologie. En outre, il constituait un socle sur lequel de nombreux cours de 3ème année, de master ainsi que la recherche fondamentale s’appuyaient. Il avait obtenu une équivalence pour le cours de Biostatistiques I et il n’existait pas de cours de Biostatistiques III. Dès lors, l’octroi d’une nouvelle équivalence pour le cours de Biostatistiques II l’empêcherait d’acquérir les connaissances nécessaires à la poursuite de son parcours en biologie.

C. a. Par acte du 18 janvier 2023, A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition. Il a conclu à l’octroi de l’équivalence. Il avait l’appui du professeur concerné, mieux à même de déterminer la concordance entre les cours suivis et celui de Biostatistiques II. Il avait obtenu 6 dans la matière dans le cadre de son cursus en économie. Il s’était déjà heurté à un refus de principe en première année, pour finalement obtenir gain de cause pour les équivalences en mathématiques générales et Biostatistiques I.

b. L’université a conclu au rejet du recours.

c. L’étudiant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'Université du 22 juin 2011 (ci-après : statut) ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; art. 20 du règlement d’études général de la faculté des sciences 2021, entré en vigueur le 20 septembre 2021 (ci-après : REG).

2.             Le recourant est notamment soumis à la LU, au statut, au RIO-UNIGE, au règlement d'études du baccalauréat en biologie entré en vigueur le 20 septembre 2021 (ci-après : REBB 2021), au REG ainsi qu’à la directive institutionnelle n° 0009 « Traitement des équivalences pour les formations de base et approfondie » du 17 octobre 2014 (ci-après : la directive).

2.1 La Faculté décide librement l’attribution des équivalences (art. 4 al. 1 REG). Sur demande écrite (courrier papier) adressée au conseiller aux études facultaire, un étudiant qui a déjà effectué des études dans une Section de la Faculté des sciences ou dans une autre Haute École suisse ou étrangère peut obtenir qu'une partie ou la totalité des crédits ECTS acquis soit validée selon le plan d'études de la formation briguée au sein de la Faculté. Toutefois, la validation des crédits ECTS ne peut pas aboutir à la délivrance de plein droit d'un titre de la Faculté (art. 4 al. 4 REG). Sur préavis de la Section concernée, le doyen ou, par délégation, le conseiller aux études facultaire, statue sur la demande et fixe, le cas échéant, le délai d'études pour l'obtention du titre (art. 4 al. 5 REG).

2.2 En l’espèce, le préavis de la section concernée est négatif.

L’autorité intimée peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’octroi d’équivalences implique d’analyser les demandes en recoupant les compétences enseignées avec le parcours antérieur de l’intéressé, en l’espèce en économie et management, parcours très différent de la biologie.

À juste titre aussi, l’université a replacé le cours dans son contexte, soit que l’intéressé avait déjà bénéficié d’une dispense pour cette matière lors de la première année et qu’il n’existait pas de cours de Biostatistiques III.

Si certes l’enseignant s’est dit favorable à l’octroi de cette dérogation, tout en indiquant à l’étudiant qu’il serait « souhaitable que sur l’ensemble de [son] parcours en biologie, que ce soit au niveau du bachelor ou celui du master, [il] suiv[e] un cours enseigné dans une perspective biologique », les crédits sont liés à des compétences acquises et leur validation par l’octroi d’équivalences atteste de telles compétences, ce qui engage la faculté non seulement au regard de la garantie du niveau du titre délivré mais également dans le cadre de la poursuite des études. Or, le « rattrapage » proposé par l’enseignant en charge de la branche, qui l’envisage non seulement au niveau du baccalauréat mais aussi éventuellement de la maîtrise, ne garantit précisément pas l’acquisition des compétences requises avant, par hypothèse, la poursuite d’une maîtrise dans une autre université, contrairement à ce qu’indiquerait le titre obtenu à l’université de Genève.

En conséquence, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant l’équivalence en Biostatistiques II au recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3.             Il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant ayant obtenu l’assistance juridique et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2023 par A______ la décision sur opposition de l’université de Genève du 16 décembre 2022 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni allouée d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :