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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2329/2022

ATA/530/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1173/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2329/2022-PE ATA/530/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2022 (JTAPI/1173/2022)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après également : le requérant), né le ______ 1982, est ressortissant d’Argentine.

b. Il est arrivé en Suisse en 2011. Selon son extrait de compte individuel, il a exercé des activités lucratives en Suisse depuis décembre 2011. Il travaille, depuis 2012, pour le compte de la société B______ SA.

c. En 2019, il a obtenu deux visas pour l’Argentine et un visa pour l’Espagne.

B. a. Le 23 avril 2019, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il a notamment expliqué être arrivé en Suisse en février 2011 et avoir toujours travaillé comme maçon et payé des cotisations sociales, ce qui lui avait permis d’être indépendant financièrement. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Son casier judiciaire était vide. Célibataire et sans enfant, il était en bonne santé. Il était très bien intégré en Suisse et sa réintégration en Argentine, pays avec lequel il ne s’identifiait plus et n’avait plus de liens, était impossible. L’« opération Papyrus » à Genève devait être considérée par l’autorité administrative lors de l’examen de son cas, en application de son large pouvoir d’appréciation et du respect du principe de proportionnalité.

b. A______ a transmis à la demande de l’OCPM des fiches de salaire et une fiche relative à son activité sportive dans le football, et indiqué avoir voyagé en Espagne à une reprise et en Argentine à deux reprises pour des raisons strictement familiales. Sa mère et sa sœur vivaient en Argentine, son frère en Suisse.

c. L’OCPM ayant informé A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), A______, exerçant son droit d’être entendu, a produit notamment un contrat d’abonnement à un fitness du 11 février 2020.

La durée de son séjour dépassait amplement la durée prévue par la doctrine et la jurisprudence. Par ailleurs, il travaillait pour la même entreprise depuis neuf ans et avait développé une expertise propre à cette entreprise, à son fonctionnement et à sa clientèle : il était devenu un employé indispensable. Cette stabilité démontrait une réussite professionnellement remarquable. Il était par ailleurs bien intégré, participant à de nombreuses activités culturelles et sportives.

S’il était certes retourné en Argentine à deux reprises, ces séjours avaient pris place sur une période de neuf ans, de sorte qu’on ne pouvait conclure qu’il y avait gardé des attaches profondes. Son frère, dont il était très proche, habitait en Suisse, il n’avait pas d’attaches en Argentine aussi intenses qu’en Suisse. En cas de retour dans son pays d’origine, il n’était pas garanti que son expérience professionnelle acquise en Suisse puisse y être transposée telle quelle, ce qui lui procurerait un grand préjudice : sa réintégration était dès lors impossible.

d. Par décision du 7 juin 2022, l’OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour de A______ et donc de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse.

Il résidait en Suisse depuis huit ans au moment du dépôt de sa demande, était financièrement indépendant, exerçait une activité lucrative et n’était pas connu des services de police.

Cependant, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. La durée de son séjour ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête : cette durée devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine, étant arrivé en Suisse déjà âgé de presque 30 ans. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. Son intégration correspondait en effet au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Enfin, sa réintégration en Argentine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, rappelant qu’il était retourné en Argentine en 2014 et en 2019 pour des raisons familiales, ce qui tendait à démontrer qu’il y avait des racines importantes, notamment sa mère et sa sœur.

C. a. Par acte du 12 juillet 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

b. Par jugement du 4 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

La durée de son séjour à ce jour de onze ans, certes relativement longue à l'échelle d'une vie, ne constituait pas à elle seule un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à la requête. Elle devait de plus être relativisée par rapport au nombre d'années passées en Argentine et au fait que le séjour s’était déroulé en grande partie dans l'illégalité, puis au bénéfice d'une simple tolérance.

L’intégration du requérant devait être qualifiée de bonne. Il était parvenu à subvenir à ses besoins par ses propres moyens en travaillant, dès son arrivée en qualité de manœuvre/maçon, de sorte à ne pas dépendre de l’aide sociale, ne faisait pas l’objet de poursuites pour dettes ni d’actes de défaut de biens ; il avait démontré sa volonté de participer à la vie économique et sa maîtrise de la langue française était bonne. Ces éléments n’étaient toutefois pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle. En effet, le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, de ne pas avoir de dettes et de s’efforcer d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

S’il s’était sans conteste constitué un réseau d’amis et de connaissances à Genève, qu’il avait des contacts avec son frère résidant également en Suisse, et qu'il participait notamment à des activités sportives, rien n’indiquait que ses liens dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable.

Il était né en Argentine, y avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, étant arrivé en Suisse la première fois à l’âge de 28 ans ; il maîtrisait la langue et les codes culturels afférents à son pays natal. Sa mère et sa sœur y vivaient, de sorte qu’il y avait conservé d’importantes attaches familiales, s’étant encore rendu dans son pays pour raisons familiales en 2019. De plus, il était visiblement en bonne santé.

D. a. Par acte du 7 décembre 2022, le requérant a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. Préalablement, il a sollicité une audience de comparution personnelle.

Il était arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, soit il y avait onze ans. Il avait construit un réseau d’amis proches qui était devenu sa famille : il avait créé de fortes amitiés et des relations professionnelles très valorisantes. Il avait toujours travaillé, était financièrement indépendant, n’avait jamais eu recours à l’aide sociale et avait un solide réseau professionnel à Genève. Il considérait que sa vie se trouvait à Genève et ne parvenait pas à envisager de devoir quitter la Suisse. Il n’aurait aucune possibilité de travail en Argentine, ni plus aucun ami.

b. Par réponse du 4 janvier 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             À titre préalable, le recourant sollicite son audition et se plaint d’une violation de son droit d’être entendu par le TAPI qui lui a refusé cet acte d’instruction.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments par écrit devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre de céans et de produire toutes pièces utiles. Il n’expose pas quels éléments, qu’il n’aurait pas pu produire par écrit, son audition orale quant à ses projets personnels et professionnels pourrait apporter à la solution du litige. La chambre de céans considère qu’elle dispose d’un dossier complet et en état d’être jugé, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à sa demande d’instruction.

Pour les mêmes motifs, le TAPI n'était pas tenu de procéder à l'audition du recourant. Son droit d'être entendu n'a en conséquence pas été violé.

3.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.3 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.4 À titre liminaire, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que l’OCPM a examiné la situation du recourant sous l’angle du cas de rigueur et non au regard des critères de l’« opération Papyrus ». Dite opération s’est en effet achevée le 31 décembre 20218, soit avant le dépôt, le 23 avril 2019, de sa demande de régularisation.

Devant la chambre de céans, l’intéressé se prévaut de sa longue durée de séjour en Suisse, de son intégration accrue et de son indépendance financière.

Il n’est pas contesté que le recourant, qui est arrivé en Suisse en 2011, peut se prévaloir d’un séjour de plus de onze ans en Suisse. Force est toutefois de constater que l’intégralité de ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité, voire, depuis sa demande de régularisation du 23 avril 2019, au bénéfice d’une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte. Il y a donc lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse.

En l’occurrence, s’agissant de son intégration professionnelle en Suisse, elle peut certes être qualifiée de bonne. Ainsi que l’a relevé le TAPI, le recourant est parvenu à subvenir à ses besoins par ses propres moyens et en travaillant dès son arrivée en Suisse. Il bénéficie par ailleurs d’une certaine stabilité professionnelle et financière, puisqu’il travaille pour le même employeur depuis plus de dix ans. Il n’a jamais recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir que son intégration professionnelle serait exceptionnelle. Il ne ressort en effet pas du dossier qu’il ait connu une importante ascension professionnelle et n’a pas démontré qu’il serait devenu indispensable au fonctionnement de son entreprise. Il n’établit pas non plus avoir acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les exploiter ailleurs.

Son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le recourant a certes allégué qu’il participait à de « nombreuses activités culturelles et sportives sur le canton ». Il n’a toutefois produit qu’un abonnement de fitness datant de 2020. On ne saurait ainsi retenir qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton.

S’agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il y a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Il pourra mettre à profit l’expérience tant professionnelle que linguistique acquise en Suisse. Il dispose enfin toujours d’une famille en Argentine, puisque sa mère et sa sœur y résident encore, étant rappelé qu’il s’y est rendu à deux reprises en 2019. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son emploi de longue durée pour la même entreprise et de la présence en Suisse de son frère, dont on ignore s’il bénéficie d’un titre de séjour, il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie toutefois pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies.

3.5 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutient pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.