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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/312/2022

ATA/593/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/381/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/312/2022-PE ATA/593/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2023 (JTAPI/381/2023)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 3 avril 2023, expédié par pli recommandé du 5 avril 2023, retourné par La Poste le dernier jour du délai de garde le 14 avril 2023, selon Track & Trace, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par B______et A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusant de délivrer à A______ une autorisation de séjour au titre de regroupement familial suite à son mariage avec B______, titulaire d’une autorisation d’établissement.

b. Le TAPI, au retour du pli recommandé ayant contenu son jugement du 3 avril 2023, l’a renvoyé aux époux AB______ sous pli simple le 19 avril 2023.

c. A______ a, par courrier expédié le 9 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), accusé réception le 23 avril 2023 du « courrier du 3 avril 2023 » et demandé qu’on lui accorde « un délai supplémentaire afin qu’un recours soit formulé par [s]es avocats».

d. La chambre administrative a invité A______, par courrier du 11 mai 2023, envoyé par recommandé et pli A, à désigner la décision attaquée, prendre des conclusions, exposer ses motifs et produire ses moyens de preuve. À défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Un délai au 16 mai 2023 à 23h59, lui était imparti à cet effet.

e. Il ressort du Track & Trace de La Poste que le pli recommandé a été retourné le 20 mai 2023 « conformément aux instructions ». Il a été reçu en retour à la chambre administrative, avec la mention « non réclamé », le 24 mai 2023.

f. A______ ne s’est pas manifesté.

g. L’OCPM n’a pas été invité à se déterminer.

h. A______ a été informé, le 23 mai 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le courrier du 9 mai 2023 a été adressé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10).

2.             2.1 Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le juge et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/398/2020 du 23 avril 2020 consid. 2b).

2.3 Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/1351/2015 précité consid. 3 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005).

2.4 Dans un arrêt du 10 octobre 2017, la chambre de céans a déclaré manifestement irrecevable un recours posté le dernier jour du délai, qui ne comprenait aucune conclusion concernant le jugement du TAPI. L'acte de recours réservait le complètement des motifs du recours – d'office et sans se préoccuper de savoir si la chambre administrative acquiescerait à ce mode de faire – mais ne disait rien des conclusions (ATA/1386/2017).

2.5 En l’espèce, le courrier du recourant ne contient aucune conclusion et se limite à indiquer à la chambre de céans son intention de recourir. Or, les conclusions doivent être contenues dans l'acte de recours sous peine d'irrecevabilité. Malgré la pratique souple de la chambre de céans à ce sujet, il n'est en l'espèce pas possible de savoir ce que souhaite le recourant et sur quels points il est en désaccord avec le jugement attaqué. Aucune explication n’est en effet fournie ni, a fortiori, aucun justificatif.

3.             3.1 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des al. 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartit à cet effet un délai supplémentaire convenable (art. 65 al. 4 LPA).

En l’espèce, comme vu dans le considérant qui précède, le recours ne répond pas aux exigence de l’art. 65 al. 1 LPA. La chambre de céans a ce nonobstant imparti au recourant un délai, correspondant à la fin du délai de recours, afin qu’il complète son recours, en le motivant et en prenant des conclusions, sous peine d’irrecevabilité.

Le recourant ne s’est pas manifesté.

Dans ces circonstances, il convient de constater que le recours ne contient ni critique ni conclusions, contrairement à l’exigence de l’art. 65 LPA, et doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

4.             Malgré l’issue du litige, il sera, au vu des circonstances du cas d’espèce, renoncé à la perception d’un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER et Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.