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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2035 resultats
A/3658/2022

ATA/327/2023 du 28.03.2023 ( FORMA ) , ADMIS

A/642/2022

ATA/325/2023 du 28.03.2023 sur JTAPI/1292/2022 ( PE ) , REJETE

A/869/2022

ATA/331/2023 du 28.03.2023 sur JTAPI/1140/2022 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2023, 9C_305/2023
A/116/2023

ATA/332/2023 du 28.03.2023 ( EXPLOI ) , ACCORDE

Recours TF déposé le 28.04.2023, 2C_240/2023
Recours TF déposé le 28.04.2023, rendu le 26.06.2023, IRRECEVABLE, 2C_240/2023
A/1807/2022

ATA/312/2023 du 28.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.05.2023, rendu le 21.12.2023, REJETE, 8C_322/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;COMPÉTENCE
Normes : LIP.136; RStCE.1 ss; RStCE.78.al1; LPA.12.al3
Résumé : Recours contre une décision de résiliation des rapports de service prise par la direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Question de savoir si la DGEO peut se substituer au directeur de l’établissement qui, selon l’art. 78 al. 1 RStCE, est compétent pour mettre fin aux rapports de service des membres du corps enseignant non nommés. En l’occurrence, l’évocation ne prive pas le recourant d’une possibilité de recours et la LIP, qui se limite à renvoyer sur ce point au règlement, ne confère pas de compétence décisionnelle au directeur de l’établissement. La compétence de la DGEO pour mettre fin aux rapports de service est admise.
A/599/2023

ATA/307/2023 du 27.03.2023 ( ANIM ) , REFUSE

A/423/2023

ATA/300/2023 du 24.03.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4118/2022

ATA/295/2023 du 23.03.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/1862/2022

ATA/303/2023 du 23.03.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3097/2022

ATA/292/2023 du 22.03.2023 ( PRISON )

A/45/2023

ATA/294/2023 du 22.03.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1800/2022

ATA/286/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/105/2023 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.04.2023, rendu le 22.05.2023, REJETE, 1C_190/2023
A/2154/2022

ATA/282/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/1093/2022 ( PE ) , REJETE

A/2901/2022

ATA/291/2023 du 21.03.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4139/2022

ATA/297/2023 du 21.03.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/3870/2019

ATA/272/2023 du 21.03.2023 sur ATA/995/2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2023, rendu le 14.12.2023, REJETE, 8C_272/2023, 8C_728/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LEg.6; LTrait.11.al2; RTrait.3; RTrait.4
Résumé : Rejet d'un recours contre une décision constatant qu'il n'existait aucune discrimination en raison du sexe dans la détermination du traitement d'une fonctionnaire. Bien que la rémunération de ses collègues masculins soit supérieure à la sienne et que les postes soient identiques, l’autorité intimée a démontré que les différences de traitement envers deux collègues et lors de deux promotions étaient justifiées par des motifs objectifs, indépendants du sexe.
A/3318/2020

ATA/284/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/1109/2022 ( DOMPU ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3083/2021

ATA/285/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/340/2022 ( PE ) , REJETE

A/3338/2022

ATA/283/2023 du 21.03.2023 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;VICTIME;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;VOIES DE FAIT;AFFECTION PSYCHIQUE;INTÉGRITÉ PSYCHIQUE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(EN GÉNÉRAL);ABUS D'AUTORITÉ;INTERDICTION DE LA TORTURE;DISCRIMINATION RACIALE
Normes : Cst.29.al2; LAVI.1.al1; LAVI.2; CEDH.3
Résumé : Confirmation d’une décision du Centre genevois de consultation pour victimes d’infractions, niant le droit aux prestations de la recourante. Au vu des faits relatés, l’existence d’une infraction pénale n’apparaît pas hautement probable. Recours rejeté.
A/3037/2021

ATA/290/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/576/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉRÊT PUBLIC;DOMAINE PUBLIC;LAC LÉMAN;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LEaux-GE.15.al1; LPRLac.1.al1; LCI.14
Résumé : Rejet d’un recours déposé par des propriétaires voisins contre une autorisation de construire délivrée à la commune pour l’aménagement d’une parcelle de son domaine public qui constitue un chemin d’accès au lac, d’une largeur variant entre 1 et 2 m, par la pose d’un banc et d’une poubelle devant la plage. Examen de la notion de « lieu approprié » au sens de la LPRLac. Examen des griefs en lien avec la notion d’inconvénient graves de l’art. 14 LCI.
A/3950/2021

ATA/280/2023 du 21.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LÉGALITÉ;CHOSE JUGÉE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.14; Cst.29.al2; LPA.42; LPA.44; SPVG.1; SPVG.2; REGAP.1; SPVG.77; REGAP.91; LPA.1; LPA.5; Cst.5.al1; LPA.41; LPA.44.al1; CO.328; CC.28
Résumé : Il n’y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu définitif dans l’enquête administrative. Confirmation que la procédure prévue par le règlement municipal en renvoi au groupe de confiance est conforme au droit supérieur et que la LPA n’est pas applicable dans ce cadre. Absence de violation du droit d’être entendu, la procédure appliquée par le groupe de confiance étant conforme à la loi et le renvoi au rapport d’investigation étant suffisant pour justifier la décision querellée. Il ne peut être reproché au Conseil administratif d’avoir tardé à rendre sa décision alors que les reports de délais résultent de demandes du recourant. Confirmation de l’existence d’un harcèlement sexuel et d’une atteinte à la personnalité de la part du recourant à l’encontre de la plaignante. Recours rejeté.
A/34/2022

ATA/275/2023 du 21.03.2023 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOCUMENT INTERNE;OFFRE DE PREUVE;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;COMMISSION D'EXPERTS;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;PROFESSION SANITAIRE;MÉDECIN;DEVOIR PROFESSIONNEL;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DILIGENCE;SOINS MÉDICAUX;PRESCRIPTION MÉDICALE;UTILISATION HORS ÉTIQUETTE;STUPÉFIANT;NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT;DÉPENDANCE(MALADIE);DOSSIER MÉDICAL;DROIT DISCIPLINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; Cst.3; Cst.49.al1; Cst.118.al2.leta; LPMéd.40.leta; LPTh.3; LPTh.26; LS.78.al1; LS.82; LS.85; LS.113; LComPS.3.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.12; LComPS.18; LComPS.19; LCOf.6.al1; LCOf.15.al1; RCOf.4.letx; LStup.1; LStup.3; LStup.11.al1; LStup.11.al1bis; RaLStup.6A
Résumé : Admission partielle du recours déposé par un médecin contre un arrêté du département de la sécurité, de la population et de la santé lui retirant son droit de pratiquer. Suite à de nombreuses dénonciations en lien avec la prescription hors étiquette (off-label) de midazolam (Dormicum) et de morphine, le département a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. La Directive cantonale DGS.003.03 interdisant la prescription de benzodiazépines à courte durée d’action (dont le Dormicum) aux personnes souffrant de toxicodépendance contrevient au principe de la primauté du droit fédéral. La prescription de médicament hors étiquette relève de la liberté thérapeutique et est en principe licite. En l’absence de consensus médical visant à interdire les prescriptions en cause, le département aurait dû examiner concrètement et dans chaque cas si le médecin avait respecté les devoirs professionnels régissant la prescription off-label et les procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. Renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A/945/2022

ATA/278/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/1176/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2956/2022

ATA/296/2023 du 21.03.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/37/2023

ATA/289/2023 du 21.03.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.04.2023, rendu le 23.08.2023, IRRECEVABLE, 8C_265/2023
A/367/2022

ATA/281/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/985/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2023, rendu le 20.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_263/2023
A/1883/2021

ATA/274/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/1184/2022 ( PE ) , ADMIS

A/695/2021

ATA/273/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/888/2022 ( AMENAG ) , REJETE

A/3761/2022

ATA/287/2023 du 21.03.2023 sur DITAI/573/2022 ( PE ) , REJETE

A/3628/2022

ATA/279/2023 du 21.03.2023 ( LIPAD ) , REJETE

A/24/2023

ATA/288/2023 du 21.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2395/2022

ATA/276/2023 du 21.03.2023 ( DOMPU ) , ADMIS

Recours TF déposé le 15.05.2023, rendu le 13.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_285/2023
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;ASSOCIATION;LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;USAGE COMMUN ACCRU;DOMAINE PUBLIC;ACTE RELIGIEUX;LIBERTÉ DE CULTE;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60; CEDH.9; Cst.15; Cst.35; Cst.36; LLE.6; Cst-GE.3
Résumé : Recours contre le refus d'autoriser une procession de la Fête-Dieu réunissant 101 à 300 personnes pendant environ une heure un dimanche matin sur le domaine public. Renonciation à l'exigence d'intérêt actuel. La paroisse recourante est une association qui peut se prévaloir de la liberté religieuse et est touchée dans son intérêt digne de protection propre. Le refus restreint la liberté religieuse des recourants. La restriction repose sur une base légale, l'art. 6 al. 1 et 2 LLE. La protection des droits d'autrui en la forme du droit de ceux-ci à ne pas être confrontés à la procession, droit que ne comprend pas la liberté religieuse, n'est pas un intérêt public susceptible de justifier la restriction. L'intérêt à la neutralité cultuelle du domaine public se heurte à la liberté religieuse garantie constitutionnellement et conventionnellement et ne constitue pas un intérêt public susceptible de justifier la restriction. L'intérêt à la paix et à la tranquillité religieuse constitue un intérêt public susceptible de justifier la restriction, mais l'autorité intimée n'explique pas en quoi la procession litigieuse représenterait concrètement un risque ou un danger pour celles-ci. Intérêt public douteux, mais question laissée indécise. Violation du principe de la proportionnalité, tant la nécessité que la proportionnalité au sens étroit. Recours admis et décision annulée.
A/4414/2022

ATA/277/2023 du 21.03.2023 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.05.2023, rendu le 11.01.2024, REJETE, 2C_264/2023
A/778/2023

ATA/271/2023 du 17.03.2023 ( EXPLOI ) , INCOMPETENT

A/550/2023

ATA/264/2023 du 16.03.2023 sur JTAPI/200/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.04.2023, rendu le 22.06.2023, REJETE, 2C_216/2023
A/557/2023

ATA/265/2023 du 16.03.2023 sur JTAPI/228/2023 ( MC ) , REJETE

A/555/2023

ATA/268/2023 du 16.03.2023 sur JTAPI/229/2023 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/395/2022

ATA/266/2023 du 16.03.2023 ( AMENAG )

A/3454/2022

ATA/258/2023 du 14.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉCISION
Normes : LPA.4.al1; LPA.47; LU.16.al7; LU.43.al2; Cst.9
Résumé : Rejet d’un recours, dans la mesure de sa recevabilité, contre une décision de l’Université rejetant un demande d’admission. Examen de la recevabilité du recours et de la « décision » attaquée. Question laissée ouverte quant à savoir si la procédure d’opposition avait été respectée. Examen du principe de la bonne foi en lien avec une séance d’information sur les conditions d’admission et le règlement applicable ainsi que les informations écrites existante.
A/481/2023

ATA/251/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/205/2023 ( MC ) , REJETE

A/954/2022

ATA/262/2023 du 14.03.2023 ( ICC ) , REJETE

A/2351/2022

ATA/242/2023 du 14.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2023, rendu le 27.10.2023, IRRECEVABLE, 8D_6/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;PROCÉDURE CONTRADICTOIRE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COORDINATION FORMELLE ET MATÉRIELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; LPA.41; LPA.42.al4; LPA.4.al1; RPPers.7; RPPers.29; RPPers.30; RPPers.20.al1; Cst.5.al3; Cst.9; LPA.12A; LPAC.2B; RPPers.1; RPPers.3; RPPers.4
Résumé : Aucune des violations du droit d’être entendu alléguée par le recourant n’est réalisée. En particulier, le groupe de confiance n’étant pas une autorité administrative ayant compétence de rendre des décisions, sa procédure est déterminée par le RPPers qui la prévoit spécifiquement. Seul ce dernier étant compétent pour décider de l’ouverture d’une procédure d’investigation, l’absence de celle-ci ne peut être reprochée à l’autorité intimée. La détermination de l’existence ou non d’une atteinte à la personnalité sous la forme d’un harcèlement psychologique ou sexuel impose de prendre en considération l’ensemble des circonstances directes et indirectes, permettant de l’établir selon un faisceau d’indices convergents, y comprimés des faits périmés. Au vu des éléments ressortant de l’instruction menée par le groupe de confiance, il a été retenu à juste titre que le comportement du recourant était constitutif d’une atteinte à la personnalité, en raison de l’existence d’un harcèlement sexuel sous la forme d’un climat de travail hostile imposé au plaignant. Recours rejeté.
A/4075/2022

ATA/243/2023 du 14.03.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
Normes : LDFR.9.al1; LDFR.9.al2; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.63.al1.leta; LDFR.64.al1; LPA.65
Résumé : Confirmation d’une décision de refus d’acquisition d’une parcelle sise en zone agricole. L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est soumise à autorisation. L’autorisation est accordée s’il n’existe aucun motif de refus. Le fait pour l’acquéreur de ne pas être exploitant à titre personnel constitue l’un des motifs de refus. Recours rejeté.
A/1694/2022

ATA/256/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/81/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.03.2023, rendu le 11.04.2023, IRRECEVABLE, 2C_200/2023
A/1896/2021

ATA/252/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1258/2021 ( PE ) , REJETE

A/821/2023

ATA/245/2023 du 14.03.2023 ( PROC ) , REJETE

A/580/2022

ATA/247/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1076/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2023, rendu le 17.05.2023, IRRECEVABLE, 2C_241/2023
A/3502/2021

ATA/260/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1062/2022 ( LCI ) , REJETE

A/595/2023

ATA/259/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/221/2023 ( MC ) , REJETE

A/4401/2022

ATA/261/2023 du 14.03.2023 ( PROC ) , REJETE

A/1071/2022

ATA/248/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/733/2022 ( PE ) , REJETE

A/224/2023

ATA/246/2023 du 14.03.2023 ( PROC ) , REJETE

A/3038/2022

ATA/250/2023 du 14.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3132/2021

ATA/253/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/234/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.05.2023, rendu le 17.05.2023, IRRECEVABLE, 2C_256/2023
A/1514/2022

ATA/249/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1269/2022 ( PE ) , REJETE

A/1712/2022

ATA/257/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/980/2022 ( PE ) , REJETE

A/709/2022

ATA/254/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1050/2022 ( PE ) , REJETE

A/283/2023

ATA/244/2023 du 13.03.2023 ( ANIM ) , ACCORDE

A/3874/2022

ATA/239/2023 du 13.03.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/595/2023

ATA/237/2023 du 10.03.2023 sur JTAPI/221/2023 ( MC ) , REFUSE

A/3701/2022

ATA/229/2023 du 08.03.2023 ( EXPLOI ) , ACCORDE

Recours TF déposé le 11.04.2023, rendu le 26.06.2023, IRRECEVABLE, 2C_206/2023
A/2680/2022

ATA/231/2023 du 08.03.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1661/2022

ATA/213/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , ADMIS

Recours TF déposé le 03.04.2023, rendu le 16.10.2023, IRRECEVABLE, 8C_209/2023
A/3327/2022

ATA/214/2023 du 07.03.2023 sur DITAI/489/2022 ( PE ) , REJETE

A/2198/2022

ATA/221/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/1201/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.04.2023, rendu le 17.04.2023, IRRECEVABLE, 2C_208/2023
A/1046/2022

ATA/219/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/946/2022 ( PE ) , ADMIS

A/743/2022

ATA/209/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.04.2023, rendu le 19.03.2024, REJETE, 8D_4/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;DÉTENTION(INCARCÉRATION);DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;EFFET DÉVOLUTIF;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; LPA.41; CEDH.6; LPA.18; LPA.61; LPA.67; LOPP.3.al2; LOPP.7.al1; ROPP.19.al3; ROPP.20.leta; LOPP.29; ROPP.53; ROPP.47; RCurabilis.1; RCurabilis.9; RCurabilis.10; RCurabilis.18; RCurabilis.23; RCurabilis.24; Cst.9; Cst.5.al3; Cst.8.al1; LOPP.6.al1; LPAC.2B; CO.328; RPPers.1
Résumé : Recours contre une décision de refus d'indemnité pour surpopulation carcérale. Le personnel pénitentiaire peut prétendre à une indemnité financière basée sur la pénibilité du travail qui résulte de la surpopulation carcérale. Or, les conditions pour revoir/adapter/actualiser la valeur cible du taux d'encadrement pénitentiaire de l'établissement en cause ne sont pas réunies. Même avec les calculs retenus par le recourant, il n'a pas droit à l'indemnité pour surpopulation carcérale. Malgré l'augmentation du nombre de détenus, l'effectif pénitentiaire était suffisant sans rendement supplémentaire. Le recourant échoue à démontrer que l'autorité intimée aurait agi de mauvaise foi. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Les normes de protection de la personnalité du personnel sont respectées dans la mesure où le taux d'encadrement pénitentiaire était suffisant par rapport à la population carcérale présente. Recours rejeté.
A/431/2023

ATA/227/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4500/2019

ATA/224/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/251/2022 ( LCI ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.04.2023, 1C_200/2023
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;ZONE AGRICOLE;IMMISSION;EXPERTISE;VOISIN;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE
Normes : LAT.16; LAT.22; OAT.34; OAT.34a; OPair.3
Résumé : Admission d’un recours contre l’autorisation de construire une installation de biogaz. Les données techniques du projet qui ressortaient du dossier de financement contenant la description et le dimensionnement de l’unité de méthanisation, qui ressortaient également des plans visés ne varietur, ne suffisaient pas pour vérifier la viabilité de l’installation au sens de l’art. 34 al. 1 let. c OAT. S’ajoutait encore l’absence d’examen de conformité du projet avec l’OPair, compte tenu des nuisances olfactives et la proximité d’habitations.
A/215/2022

ATA/207/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/485/2023

ATA/216/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/194/2023 ( MC ) , REJETE

A/3168/2021

ATA/217/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/243/2022 ( PE ) , REJETE

A/3129/2022

ATA/212/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/1321/2022

ATA/220/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , ADMIS

A/4171/2022

ATA/215/2023 du 07.03.2023 sur DITAI/50/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/4279/2022

ATA/223/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/3223/2022

ATA/228/2023 du 07.03.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/277/2022

ATA/211/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JONCTION DE CAUSES;RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;JUSTE MOTIF;DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;PROLONGATION;PÉRIODE D'ESSAI;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;NULLITÉ;DROIT SUPPLÉTIF;DOMMAGE;TRIBUNAL CIVIL
Normes : LPA.70.al1; LPA.60.al1; LPA.61; LPAC.4.al1; LPAC.5; LPAC.6.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.lete; LPAC.13; RPAC.1a.al3; LPA.64.al2; LOJ.132.al1; LPAC.1.al1.leta; LPAC.21.al1; LPAC.20.al3; LPAC.20.al5; RPAC.58.al2; LPAC.3.al6; RPPers.1; RPPers.5.al1; RPPers.19; RPPers.20.al1; RPPers.30.al1; RPPers.30.al2; LREC.1.al1; LREC.2.al1; LREC.7; LPAC.17.al1; LPAC.17.al2; LPAC.17.al5
Résumé : Recours contre une décision de prolongation de la période probatoire de douze mois et contre une décision de refus d'entrer en matière sur les prétentions en réparation en lien avec la démission. Même si le recourant a démissionné de son poste, il dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision de prolongation de sa période probatoire soit analysée puisque cela pourrait avoir une influence sur l'autorité compétente qui a refusé d'entrer en matière sur ses prétentions financières. Cette prolongation était justifiée compte tenu de l'attitude du recourant à l'égard de sa hiérarchie. L'examen des motifs qui justifieraient, selon le recourant, sa démission s'effectuera dans le cadre de la procédure spécifique prévue par le RPPers. S'il devait être retenu que le recourant a effectivement subi une atteinte à sa personnalité et que sa démission était justifiée, ses prétentions financières constitueraient un dommage et seraient de la compétence du Tribunal civil. Les deux décisions ont été prises par les personnes qui en avaient la compétence. Grief de nullité mal fondé. Recours rejeté et recours irrecevable.
A/331/2022

ATA/218/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);CONCUBINAGE
Normes : Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.11.al1; LIASI.13
Résumé : Admission du recours déposé par le bénéficiaire de prestations de l’Hospice général calculées en tenant compte d’un groupe familial comme unité économique de référence du fait d’un concubinage. Ce dernier ne pouvant être tenu pour établi, le recours est admis.
A/780/2021

ATA/225/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/96/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;ZONE AGRICOLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LAT.16; LAT.22; LCI.1; LCI.129; LCI.130; Cst.5.al2
Résumé : Rejet d’un recours contre un ordre de remise en état concernant des constructions et installations érigées sans autorisation. Vu la nature des éléments de construction, d’installations ou des objets déposés sur la parcelle, le délai de trente jours apparaît proportionné, aucune demande de prolongation n’ayant en outre été faite.
A/1171/2022

ATA/210/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/425/2022

ATA/208/2023 du 07.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2023, rendu le 29.11.2023, RETIRE, 8C_276/2023
A/4255/2022

ATA/222/2023 du 07.03.2023 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 27.04.2023, rendu le 27.09.2023, REJETE, 1C_195/2023
Descripteurs : ACTION EN CONSTATATION;OBJET DU LITIGE;VICTIME;CONTRAINTE SEXUELLE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;DOMMAGE;LUCRUM CESSANS;TORT MORAL
Normes : LPA.65; LPA.69.al1; LAVI.2.letd; LAVI.19; CO.46.al1; LAVI.22.al1; LAVI.47; LAVI.49; LAVI.23
Résumé : Recours contre une décision de l'instance d'indemnisation LAVI refusant l'octroi d'une indemnité pour gain manqué et allouant une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- à la recourante à la suite d'une agression commise dans l'entrée de l'immeuble dans lequel elle exerçait la prostitution, pour laquelle l'auteur a été condamné pour contrainte sexuelle et lésions corporelles simples. Refus d'allocation d'une indemnité pour gain manqué fondée, ni l'incapacité de travail, ni le lien de causalité d'une éventuelle incapacité avec l'agression n'étant établis. Indemnité pour tort moral allouée trop basse au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Fixation de l'indemnité à CHF 3'000.-. Recours partiellement admis.
A/357/2023

ATA/199/2023 du 03.03.2023 sur JTAPI/156/2023 ( MC ) , REJETE

A/88/2023

ATA/200/2023 du 03.03.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/3584/2022

ATA/179/2023 du 28.02.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 01.06.2023, IRRECEVABLE
A/3790/2022

ATA/191/2023 du 28.02.2023 sur DITAI/562/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.04.2023, rendu le 10.07.2023, RETIRE, 2D_7/2023
A/1367/2022

ATA/188/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/1147/2022 ( PE ) , REJETE

A/2078/2022

ATA/189/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/1104/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2214/2022

ATA/176/2023 du 28.02.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : LIBERTÉ PERSONNELLE;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PASS SANITAIRE;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);INSTITUTION UNIVERSITAIRE
Normes : Cst.10.al2; Cst.36; CEDH.8; LEp.40; aOCOVID19SP.19a
Résumé : Rejet du recours des étudiants contre la décision de l’université de soumettre l’accès à ses locaux aux personnes disposant d’un certificat Covid-19 dès le 13 septembre 2021, sur la base des art. 40 al. 2 let. b LEp et art. 19a aOrdonnance COVID-19 situation particulière, dans sa teneur au 13 septembre 2021 à la suite des modifications de cette ordonnance adoptées le 8 septembre 2021 par le Conseil fédéral. Restriction admissible à leur liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 8 CEDH). Les trois conditions de restriction à un droit fondamental sont remplies. L’intérêt public sous-tendant lesdites modifications de septembre 2021 est d’éviter une surcharge hospitalière - découlant d’une augmentation rapide de l’occupation des soins intensifs en août 2021 -, ce qui constitue l’objectif prioritaire du Conseil fédéral depuis l’entrée dans la phase dite de normalisation en août 2021. Confirmation du respect du principe de la proportionnalité tant pour la décision litigieuse de l’université que pour l’art. 19a aOrdonnance COVID-19 situation particulière, à la suite d’un contrôle préjudiciel de cette norme fédérale par la chambre administrative.
A/1785/2022

ATA/175/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.04.2023, rendu le 11.10.2023, REJETE, 8D_3/2023, T 2018/2964
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;PROPORTIONNALITÉ;RÉPRIMANDE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.par1; Cst.5.al3; Cst.9; LPol.36.al1; LPol.37.al1; LPol.36.al3; LPAC.29; LPol.36.al4; LPol.6.letb.ch8; LPol.37.al1; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22.al1; LPol.1.al2; Cst.5.al2; LPA.61.al2
Résumé : Blâme infligé à une inspectrice principale pour avoir circulé, de nuit lors d’une intervention, à une vitesse de 102 km/h, marge de sécurité déduite, dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, en violation de trois ordres de service. Elle a été condamnée, en dernier lieu par le Tribunal fédéral, pour cette infraction de moyenne gravité à la LCR. Question de la prescription de la sanction administrative examinée, notamment le dies a quo. Ni la prescription absolue ni la prescription relative n’étaient atteintes au moment où la sanction a été prononcée, en raison notamment de la suspension de la prescription liée à l’existence d’une procédure pénale ouverte pour les mêmes faits. La sanction, soit le blâme, est la plus faible possible et n’a pas d’impact sur le salaire ou sur le grade de la recourante. Proportionnalité de la sanction. Rejet du recours.
A/2768/2021

ATA/193/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/639/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.04.2023, rendu le 20.10.2023, REJETE, 1C_169/2023, A 313672/1
A/2694/2022

ATA/177/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.04.2023, rendu le 11.12.2023, REJETE, 8C_233/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);RÉVOCATION DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RELATION DE CONFIANCE
Normes : Cst.29; LIP.114; LIP.123; LIP.142
Résumé : Rejet du recours d’une enseignante contre la décision de révocation prononcée à son encontre. La recourante a gravement et à plusieurs reprises violé ses devoirs de service, tant dans le cadre scolaire que dans celui de ses activités extra-professionnelles. Le lien de confiance avec son employeur est irrémédiablement rompu. La décision est conforme au droit et respecte les principes de la proportionnalité et d’égalité de traitement.
A/3185/2022

ATA/180/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.04.2023, rendu le 25.04.2023, IRRECEVABLE, 2C_218/2023
A/2781/2022

ATA/182/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.05.2023, rendu le 22.03.2024, REJETE, 8D_5/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : LPAC.2B.al1; RPAC.23.letf; RPPers.1; RPPers.2; RPPers.5; RPPers.12; RPPers.19; RPPers.20.al1; RPPers.30; LPA.4A; LPA.11.al3; LREC.1; LREC.7.al1
Résumé : Rejet du recours d’une cadre supérieure de l’administration cantonale contre un arrêté du Conseil d’État déclarant irrecevable l’action en constatation d’une atteinte à sa personnalité du fait de la conseillère d’État en charge du département au sein duquel elle travaillait. La recourante ne pouvait se fonder ni sur l’art. 1 al. 1 RPPers ni sur l’art. 4A LPA pour obtenir du Conseil d’État une décision de constatation d’une atteinte à sa personnalité.
A/1429/2022

ATA/174/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/960/2022 ( LDTR ) , ADMIS

A/4039/2022

ATA/185/2023 du 28.02.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/4366/2022

ATA/181/2023 du 28.02.2023 ( MARPU ) , REJETE

A/3006/2022

ATA/178/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/74/2022

ATA/171/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS