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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1857/2023

ATA/693/2023 du 27.06.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1857/2023-PROC ATA/693/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ demanderesse

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE défendeurs

 



EN FAIT

A. a. Par arrêt du 28 mars 2023 (ATA/321/2023), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 15 décembre 2022.

Elle a retenu, en substance, que l’hospice était fondé à considérer que les absences répétées de l’intéressée, et le refus de faire valoir son droit à l’allocation de logement, étaient constitutifs d’un défaut de collaboration justifiant la réduction de l’aide financière.

b. L’arrêt a été notifié à l’intéressée le 17 avril 2023.

B. a. Par acte mis à la poste le 11 mai 2023, A______ a informé la chambre de céans que plusieurs informations fournies dans son recours n’avaient pas été prises en compte dans son arrêt du 28 mars 2023.

b. La chambre de céans a transmis cet acte, pour raison de compétence, au Tribunal fédéral.

c. Le 22 mai 2023, le Tribunal fédéral a retourné l’acte du 11 mai 2023 à la chambre administrative, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un recours en matière de droit public.

d. Par pli du 2 juin 2023, la chambre de céans a invité l’intéressée à indiquer si son courrier du 11 mai 2023 devait être considéré comme une demande de révision au sens de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

e. Le 5 juin 2023, A______ a indiqué qu’elle demandait la révision de l’arrêt de la chambre administrative du 28 mars 2023.

f. Le 8 juin 2023, A______ a renvoyé à la chambre de céans son courrier du 5 juin 2023.

g. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

EN DROIT

1. La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine LPA).

1.1 En vertu de l’art. 80 LPA, une demande de révision suppose que l'affaire soit réglée par une décision définitive.

1.2 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

1.3 En l'espèce, il est douteux que la demande de révision soit recevable, dès lors que lors du dépôt de la demande, soit le 11 mai 2023, l'ATA/321/2023 n'était pas encore définitif, le délai de recours au Tribunal fédéral venant à échéance le mercredi 17 mai 2023. La question de la recevabilité de la demande souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

2.              

2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

2.2 Une révision est également possible lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

Les motifs de révision prévus par l'art. 80 LPA sont exhaustifs.

2.3 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).

2.4 Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).

2.5 En l'espèce, la demanderesse n’allègue aucun élément nouveau, qu’il s’agisse d’un fait ou d’un moyen de preuve, au sens de l’art. 80 let. b LPA. Elle se contente de rappeler la version des faits qu’elle avait déjà présentée lors de la procédure précédente. Or, ses allégations ont déjà été examinées de manière détaillée dans l’arrêt dont la révision est demandée. La demanderesse ne fait pas davantage valoir que la chambre de céans aurait commis une inadvertance ayant entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement au sens de l’art. 80 let. c LPA. Son argumentation consiste à remettre en cause l’arrêt rendu le 28 mars 2023, tentant d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du prononcé de cet arrêt. Il ne s’agit toutefois pas d’un cas de révision.

Au vu de ce qui précède, les conditions d'un motif de révision au sens de l'art. 80 LPA ne sont manifestement pas réalisées. La demande de révision est en conséquence manifestement irrecevable, ce que la chambre de céans peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

La demanderesse est en outre informée que toute nouvelle demande de révision relative à l'ATA/321/2023 et déposée sans motifs sera classée sans suite.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la demanderesse (art. 87 al. 1 LPA), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision formée le 11 mai 2023 par A______ contre l’arrêt ATA/321/2023 de la chambre administrative de la Cour de justice du 28 mars 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l’Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :