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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1686/2023

ATA/691/2023 du 27.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1686/2023-FORMA ATA/691/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourant

contre

PARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______ ou l’élève), né le ______ 2008, terminera la 11ème année, au cycle d’orientation, en section littéraire et scientifique, à la fin de ce mois.

b. Le 2 avril 2023, représenté par ses parents, il a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) à être admis par dérogation en maturité mention bilingue anglais, ce qui lui a été refusé par décision du 5 mai 2023.

L’élève avait obtenu au terme du deuxième trimestre une moyenne générale de 4.7 en français et de 4.3 en anglais, au lieu du 4.8 requis.

B. a. Par acte expédié le 17 mai 2023, agissant par ses parents, il a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision.

Selon plusieurs sources internes au sein du cycle d’orientation D______ (ci-après : CO), il existait des différences notoires de niveau d’exigences et de pratiques d’enseignement au sein des classes de 11ème, dues aux méthodes disparates pratiquées par les professeurs. Ces différences de traitement dans le cadre des évaluations ne respectaient pas le principe d’égalité de traitement et n’offraient donc pas les mêmes chances aux élèves.

A______ était extrêmement motivé par l’opportunité d’apprentissage qu’offrait le programme bilingue et avait démontré à plusieurs reprises, encore récemment, lors d’une évaluation menée « sous pression », où il avait été le seul de sa classe à obtenir la note de 6 (en anglais selon les pièces produites), qu’il avait les capacités et l’envie de s’investir dans une telle démarche. Il était largement discriminé. En conséquence, son inscription devait être réévaluée au vu de ses excellents résultats pour l’année scolaire 2022–2023 et de son potentiel.

b. La DGES a conclu au rejet du recours.

Au terme du deuxième trimestre, l’élève avait obtenu une moyenne en anglais de 4.5 (recte : 4.3) au lieu du 4.8 requis. Il n’avait donc pas accès à la maturité mention bilingue. À teneur du règlement applicable, aucune dérogation n’était accordée pour l’entrée dans cette filière. Par ailleurs, la moyenne de 4.8 en français était exigée aussi bien au terme du deuxième que du troisième trimestre. Aussi, un élève non admis au terme du deuxième trimestre ne pourrait plus prétendre à une admission dans une telle filière quels que soient les résultats obtenus au cours du troisième trimestre.

c. Dans une réplique reçue le 13 juin 2023, les parents ont répété que la décision querellée ne tenait pas compte de la discrimination de leur enfant dont le professeur d’anglais était plus exigeant que la norme. Elle ne tenait pas davantage compte de la lettre dudit professeur d’anglais qui soutenait A______ dans sa démarche, ni des excellents résultats qu’il avait réalisés au troisième trimestre.

d. Les parties ont été informées, le 13 juin 2023, que la cause était gardée à juger.

e. La teneur des pièces versées à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit d'un refus d'admission au collège en voie bilingue.

2.1 Le 21 avril 2021 est entré en vigueur le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33), lequel, selon son art. 1, s’applique aux élèves et apprentis souhaitant s'inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l'art. 4 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10).

2.2 Selon l’art. 21 al. 1 RAES-II, les élèves de 11ème année du CO, section littéraire et scientifique, peuvent être admis en 12ème année filière bilingue aux conditions suivantes : a) avoir obtenu une note supérieure ou égale à 4.8 en français ainsi qu'en allemand ou en anglais, en fonction de la langue choisie, au terme du 2ème trimestre et en fin d'année ; b) être promu au terme du 2ème trimestre et en fin d'année.

Aucune dérogation n'est accordée pour l'admission en maturité mention bilingue (al. 3).

2.3 En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le fait qu’il a obtenu au terme du deuxième trimestre une moyenne en français de 4.7 et en anglais de 4.3, au lieu du 4.8 requis. À teneur de l’art. 21 al. 1 RAES-II, même si ses efforts notamment en anglais peuvent être salués, peu importe qu’il obtienne à l’issue du troisième trimestre la moyenne exigée dans chacune de ces langues.

Les tests des 20 mars, 3 et 17 mai 2023 produits, lui ayant valu les notes de 5 et 6 en anglais, sont de nature à démontrer que son professeur avait des attentes conformes pour le niveau attendu en 11ème du CO, de sorte que son grief d’inégalité de traitement s’avère infondé.

À teneur du règlement applicable, dont la lettre est claire, aucune dérogation n’est accordée pour l’entrée en maturité bilingue. Le recourant ne saurait donc en obtenir une, étant relevé que cette impossibilité est de nature à assurer l’égalité de traitement entre les candidats à cette filière.

Infondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2023 par A______ , agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II  du 5 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______, ainsi qu'au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Eleanor McGREGOR , juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :