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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3112/2022

ATA/660/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3112/2022-AIDSO ATA/660/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1956, a déposé le 5 mars 2022 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations d'aide financière.

Parmi les pièces jointes à la demande figurait un extrait de son compte bancaire, qui affichait au 31 décembre 2021 un solde positif de CHF 9'980.10.

b. Par décision du 5 mai 2022, le SPC a rejeté la demande au motif que le montant de sa fortune était supérieur aux normes légales en vigueur.

B. a. Le 31 mai 2022, A______ a formé opposition contre la décision précitée.

b. Par décision du 31 août 2022, le SPC a rejeté l'opposition.

Il avait envoyé à l'intéressé son dossier complet assorti d'un délai pour compléter son opposition, ce qu'il n'avait pas fait.

Le montant du solde de son compte bancaire était supérieur au montant maximal de CHF 4'000.- admissible pour une personne seule en matière d'aide sociale, conformément à l'art. 1er du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), si bien que l'opposition devait être rejetée.

C. a. Par acte posté le 23 septembre 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Il avait besoin de l'aide sollicitée, ses revenus mensuels étant bien inférieurs à CHF 4'000.-. S'il avait eu la somme de CHF 9'980.10 sur son compte bancaire le 31 décembre 2021, c'était en raison de ses hospitalisations, car il avait reçu des montants en retard du SPC et de son assurance-maladie. Une personne s'était chargée de faire pour lui pendant ce temps ses principaux paiements. Il renvoyait à des certificats médicaux joints en annexe pour les dates de ses hospitalisations. Le solde actuel de son compte était de CHF 1'914.65.

b. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 28 octobre 2022. Le juge délégué a expliqué au recourant que dans sa situation, il était plus expédient de déposer une nouvelle demande de prestations que d'attendre l'issue de son recours.

La représentante du SPC a confirmé que tel était bien le cas. Si le recourant remplissait les conditions de l'aide sociale et qu'il déposait le formulaire au plus tard le lundi 31 octobre 2022, il pourrait même se voir octroyer des prestations pour le mois d'octobre 2022. Un exemplaire du formulaire a été remis au recourant.

c. Le 8 novembre 2022, le SPC a conclu au rejet du recours au cas où celui-ci serait maintenu.

Il avait rendu le 2 novembre 2022 une nouvelle décision de refus d'aide sociale. Il résultait de celle-ci que ses dépenses annuelles reconnues s'élevaient à CHF 33'492.- et son revenu déterminant annuel à CHF 48'960.-, si bien qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une aide financière. Il avait en revanche droit à des prestations complémentaires cantonales et fédérales.

Dans l'hypothèse où le recourant souhaiterait maintenir son recours au vu de cette nouvelle décision de refus d'aide sociale, il renvoyait à sa décision sur opposition, sa position demeurant inchangée.

d. Le 14 décembre 2022, le recourant a déclaré maintenir son recours.

Il produisait les extraits de son compte bancaire relatifs aux mois de septembre à novembre 2022, dont le solde final s'élevait respectivement à CHF 2'933.15, CHF 1'823.10 et CHF 3'169.40. Il avait vraiment besoin de l'aide financière pour l'année 2023, car il n'aurait pas de remboursements comme en 2022, si bien que son revenu annuel baisserait d'environ CHF 14'000.-.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 16 décembre 2022.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2.             Le recourant n'a pas pris de conclusions formelles.

2.1 Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le juge et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/593/2023 du 6 juin 2023 consid. 2.2).

2.3 En l'espèce, on comprend sans difficultés que le recourant souhaite contester le refus de prestations financières d'aide sociale et en obtenir, si bien que son recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le refus d'aide financière prononcé le 5 mai 2022 et confirmé sur opposition le 31 août 2022.

3.1 Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019 et les références citées). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst- GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

3.2 En droit genevois, la LIASI et le RIASI mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 précité et les références citées).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32
al. 2 LIASI).

3.3 Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière se montent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1
al. 1 RIASI), limite que la jurisprudence n'a jamais censurée en matière de fortune mobilière liquide.

3.4 L'art. 27 al. 1 let. b LIASI prévoit que pour la fixation des prestations, est déterminante la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée. En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 27 al. 2 LIASI).

3.5 En l'espèce, la situation juridique doit être examinée, sans préjudice de l'art. 27 LIASI précité, au plus tard au moment où l'intimé a statué sur la demande litigieuse, soit le 5 mai 2022, et au regard des informations alors en possession de l'intimé. Il n'est ainsi pas envisageable de prendre en compte l'état de la fortune du recourant à une date ultérieure.

Force est de constater que selon l'extrait de compte au 31 décembre 2021, seul fourni par le recourant, sa fortune excédait le maximum prévu par le règlement, si bien que la décision de refus litigieuse est conforme au droit, sans que les causes de cet état de fortune à ce moment donné soient pertinentes pour l'issue du litige.

Quant à la décision de refus du 2 novembre 2022, si elle a fait suite à l'audience tenue dans la présente cause, elle est exorbitante au présent litige et n'a, du reste, pas été contestée par le recourant. Pareillement, la chambre de céans ne saurait statuer sur l'aide sociale éventuellement due en 2023, comme semble le souhaiter le recourant.

Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2022 par A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 31 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :