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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/584/2023

ATA/673/2023 du 22.06.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/584/2023-EXPLOI ATA/673/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION intimée



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la société) a pour but l’exploitation de restaurants, cafés, bars ou autres établissement de débits de boissons avec les services s’y rapportant.

b. Par décision du 6 décembre 2022, envoyée par courrier A+, distribuée le 7 décembre 2022 à teneur du suivi des envois de la Poste, la direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (ci-après : DG DERI) a prononcé à l’encontre de la société la restitution du montant d’aide indûment perçue de CHF 77'577.20.

c. Par courrier posté le 2 février 2023, mais daté du 13 décembre 2022, la société a contesté la décision de restitution.

d. Par décision du 8 février 2023, la DG DERI a déclaré irrecevable la réclamation du 2 février 2023, car tardive. Le délai pour la déposer était arrivé à échéance le 23 janvier 2023.

B. a. Par courrier du 14 février 2023 à la DG DERI, reçu le lendemain, la société a contesté la décision du 8 février 2023. La réclamation avait été envoyée par voie postale le 13 décembre 2022. Il devait s’agir d’une erreur de la Poste ou des services de l’État. Elle contestait les calculs de la décision initiale du 6 décembre 2022.

b. Le 20 février 2023, la DG DERI a transmis le courrier du 14 février 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence.

c. Par écriture spontanée du 6 mars 2023, la société a confirmé avoir adressé un courrier le 13 décembre 2022 à l’autorité intimée. Ce courrier n’était toutefois jamais arrivé à destination. Elle ne pouvait pas prouver son envoi, hormis la copie de celui-ci, remis en février 2023 lorsqu’elle avait reçu un rappel de paiement. Elle développait ses arguments contre la décision initiale du 6 décembre 2022.

d. La DG DERI a conclu au rejet du recours.

e. Dans sa réplique, la société a maintenu qu’elle avait envoyé sa réclamation, par courrier A, le 13 décembre 2022 et que celle-ci n’était apparemment jamais arrivée à destination.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile et dûment transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             L'objet du litige doit être précisé.

2.1 Il est principalement défini par l'objet du recours. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision sur réclamation de la
DG DERI, la déclarant irrecevable pour cause de tardiveté. Partant, la chambre de céans peut uniquement examiner le bienfondé de l’irrecevabilité prononcée par l’autorité intimée. Les autres éléments plaidés devant elle par la recourante, notamment ceux ayant trait au fond du litige, ne peuvent pas être examinés par la chambre de céans. À défaut, celle-ci violerait les règles relatives à l’épuisement des voies de droit préalables et à sa compétence fonctionnelle.

L’ensemble des conclusions allant au-delà de celle visant la question de la recevabilité de la réclamation formée devant la DG DERI sont donc irrecevables.

3.             Selon l’art. 51 LPA, la réclamation est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels (al. 1), elle a effet suspensif (al. 2), peut être formée par celui qui a qualité pour recourir (al. 3) et doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision, les dispositions des art. 62, al. 2 à 5, et 63 étant applicables par analogie (al. 4).

3.1 Selon l’art. 63 al. 1 let. c LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

3.2 Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

3.3 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1).

3.4 Le principe général de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210), selon lequel chacun doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit, est valable également en procédure. C'est dès lors au justiciable qu'il incombe de prouver avoir déposé un recours dans le délai, ce qui doit être déterminé avec certitude et non selon la règle de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 7 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_681/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). L'expéditeur doit prouver que son envoi a bien été remis à la Poste avant minuit le dernier jour du délai, la remise au guichet postal et dans une boîte aux lettres étant également valables. Il est présumé que la date du timbre postal correspond à celle de la remise ; celui qui prétend avoir déposé un pli dans une boîte aux lettres un ou plusieurs jours avant son oblitération, a le droit de renverser la présomption d'exactitude du timbre postal par tout moyen adéquat. Il peut notamment apposer sur l'enveloppe une mention selon laquelle le respect du délai a été constaté par témoins (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités).

3.5 Les cas de force majeure demeurent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3)

3.6 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le fait que la décision du
6 décembre 2022 a été notifiée à l’adresse qu’elle avait indiquée le 7 décembre 2022 et que le délai de 30 jours pour former réclamation a expiré le lundi 23 janvier 2023.

Elle fait valoir qu’elle a envoyé sa réclamation le 13 décembre 2022. Elle reconnaît cependant ne pas avoir de preuve de son envoi et échoue en conséquence à démontrer qu’elle a déposé sa réclamation dans le délai échéant le 23 janvier 2023.

Elle n’a pas fait valoir de cas de force majeure, alléguant au contraire avoir pu respecter le délai sans toutefois, comme déjà dit, être en mesure de le démontrer.

Au vu de ce qui précède, la DG DERI était fondée à constater la tardiveté de sa réclamation et à la déclarer irrecevable.

Mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2023 par A______ contre la décision de la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation du 8 février 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :