Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/850/2023

ATA/677/2023 du 23.06.2023 ( ANIM ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/850/2023-ANIM ATA/677/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 juin 2023

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET
DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
intimé

 



Attendu en fait :

1) Que, le 6 février 2023, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci‑après : SCAV) a procédé au séquestre préventif des huit chats de race persan croisé british shorthair détenus par A______ ;

Que l’exécution immédiate de la décision était prononcée, nonobstant recours ;

2) Que, le 9 mars 2023, A______ a recouru contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

Qu’une procédure a été ouverte sous le numéro A/850/2023 ;

3) Que, le 15 mai 2023, le SCAV a procédé au séquestre définitif préventif des huit chats de race persan croisé british shorthair détenus par A______, constatant que l’intéressée avait, à nouveau, négligé et détenu les félidés dans des conditions de détention insalubres, mettant en péril leur santé, leur bien-être et portant atteinte à leur dignité ;

Que la détention de tout animal lui a été interdite pour une durée de cinq ans ;

Qu’à l’échéance du délai de l’interdiction, toute nouvelle détention d’animaux serait soumise pendant une durée de trois années supplémentaires à une annonce préalable au SCAV ;

Que l’exécution immédiate de la décision était prononcée, nonobstant recours ;

4) Que, par acte déposé au guichet le 19 juin 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée concluant principalement à son annulation et à la restitution de ses félidés ;

Qu’elle contestait être un danger pour ses animaux, affirmant s’en être toujours bien occupée ;

Qu’une procédure a été ouverte sous le numéro A/2033/2023 ;

Considérant, en droit, que :

1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ci-après : le règlement).

2) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3) La décision attaquée prévoyant le séquestre définitif des animaux en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort (ATA/1080/2017 du 11 juillet 2017 consid. 9 ; ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 consid. 9 ; ATA/1021/2015 du 1er octobre 2015).

4) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes A/850/2023 et A/2033/2023 sous le n° A/850/2023 ;

ordonne que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé au fond en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Alexksandra PETROVSKA, avocate de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

La présidente :

 

 

 

V. LAUBER

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :