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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1298/2023

ATA/654/2023 du 20.06.2023 ( ENERG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1298/2023-ENERG ATA/654/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE intimés



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 1'335 de la commune de ______ d’une surface de 2’227 m2, à l’adresse _______. Une habitation de 128 m2 au sol, un garage de 38 m2 et une piscine sont sis sur la parcelle.

b. La consommation quotidienne en eau de la propriété s’est montée, à teneur des factures des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) à 4,8 m3 pour la période de mars à juin 2021, 5,5 m3 pour la période de juillet à septembre 2021, 0,9 m3 pour celle de septembre à décembre 2021, 0,6 m3 pour celle de décembre 2021 à mars 2022 et 4,6 m3de mars à juin 2022.

B. a. Le 3 octobre 2022, les SIG ont envoyé au propriétaire la facture de consommation n° 1______ concernant la période du 29 juin au 28 septembre 2022, d’un montant total de CHF 7'728.80, soit CHF 1'370.20 pour l’électricité et CHF 6'358.58 pour l’eau. Une quantité de 1'543 m3 d’eau avait été utilisée en 92 jours, soit une consommation moyenne journalière de 16,8 m3.

b. Un échange de correspondance a suivi entre le propriétaire et les SIG :

- par pli du 13 octobre 2022, celui-là s’est étonné de la consommation dix fois supérieure à la quantité habituelle. Il sollicitait l’envoi d’un technicien pour examiner les causes de l’erreur et corriger les résultats ;

- le 18 octobre 2022, il a relevé que la tarification apparaissait erronée, le montant de CHF 24.9945 par jour n’étant pas comparable à celui utilisé pour le semestre précédent de CHF 3,2959. Il demandait des explications ;

- le 31 octobre 2022, les SIG ont transmis les photos des compteurs prises les 28 juin et 28 septembre 2022. Ces derniers ne pouvaient enregistrer de surplus de consommation, leur mouvement étant entraîné par le flux de l’eau uniquement. Une défaillance entraînerait un ralentissement ou un blocage de l’enregistrement ;

- par courriel du 31 octobre 2022, le propriétaire a contesté les explications des SIG, non convaincantes et incompréhensibles ; il a transmis, le lendemain, une photo de son compteur d’eau à la date du 31 octobre 2022. La consommation quotidienne était de 3.833 m³;

- le 7 novembre 2022, les SIG ont persisté dans leurs explications et proposé un essai technique du compteur en leurs ateliers ;

- par réponse du 18 novembre 2022, le propriétaire a relevé que les explications des SIG ne répondaient pas à ses questions : 1) l’évocation d’un « forfait annuel de référence » calculé pour chaque facture et variant chaque mois n’était pas compréhensible ; 2) l’utilisation du prix hors taxes de CHF 24.9945 ou
CHF 3.2959 / m3 / jour, selon les trimestres, restait inexpliquée ; 3) la différence entre les forfaits était ainsi de CHF 9'123.- par an dans le premier cas et de
CHF 1'203.- par an dans le second ; 4) enfin, la provenance des 1'260 m³ dans la facture querellée pour le trimestre litigieux en comparaison avec les 123 m³ pour le trimestre précédent devait être éclaircie ;

- le 4 janvier 2023, après avoir été relancés par le propriétaire, les SIG ont détaillé les réponses aux quatre questions. La différence des montants des forfaits dépendait des « tranches annuelles de référence » calculées en m3. Celle entre 5’000 et 20'000 m3 était à CHF 24.99 alors que celle entre 500 et 5’000 m3 s’élevait à CHF 3.29. Référence était faite à une brochure de tarification de l’eau déjà envoyée à l’intéressé ;

- le 13 janvier 2023, le propriétaire a relevé que sa dernière facture, concernant la période du 29 septembre au 19 décembre 2022, indiquait 138 m³, ce qui le confortait dans l’idée que le précédent décompte était erroné ;

- le propriétaire et les SIG se sont réunis sur place le 2 février 2023 ; un contrôle technique du compteur a été proposé par les SIG ;

- le 28 février 2023, les SIG ont informé le propriétaire que l’étalonnage du compteur d’eau, réalisé en leurs ateliers le 16 février 2023, démontrait que l’appareil sous-comptait la consommation à hauteur de 6% pour un débit de 25 litres/heure, ce qui signifiait qu’une partie de sa consommation n’avait été ni enregistrée, ni facturée. Cette situation mettait hors de cause le compteur lorsqu’il s’agissait d’expliquer une hausse de consommation pendant la période du 29 juin au 28 septembre 2022. Ils émettaient l’hypothèse que la vanne d’alimentation de sa piscine avait peut-être pu rester ouverte en début de saison jusqu’à son hivernage. Ils restaient disponibles pour analyser les résultats d’investigations du client ;

- le 25 mars 2023, le propriétaire a persisté à contester la facture. Il avait fait procéder à « tous les examens possibles par le jardinier, le pisciniste, Irriland et le plombier ayant réalisé l’installation ». Il joignait un tableau du jardinier concernant le programme d’arrosage pendant la période de juillet à septembre 2022. « Les experts interrogés exclu[aient] tous qu’une augmentation exceptionnelle de l’ordre de 1'200 m³ ou plus ait pu résulter d’une ouverture accidentelle des vannes de la piscine ou de l’arrosage, ce qui aurait par ailleurs provoqué une inondation visible du jardin. Faute d’autres explications, il [lui] apparai[ssait] que la "surconsommation" résultait soit d’une lecture erronée ou d’une manipulation du compteur ».

Selon le tableau du jardinier, l’enclenchement de l’arrosage s’était déroulé : en juin, trois fois par semaine, 30 minutes dans chaque secteur de gazon et 45 minutes pour chaque secteur de plates-bandes ; en juillet, quatre fois par semaine, 45 minutes pour chaque secteur de gazon et 60 minutes pour chaque secteur de plates-bandes ; en août, cinq fois par semaine pendant 45 minutes pour chaque secteur de gazon et 60 minutes pour chaque secteur de plates-bandes ; en septembre, quatre fois par semaine pendant 30 minutes pour chaque secteur de gazon et 45 minutes par secteur de plates-bandes.

c. Par décision du 12 avril 2023, les SIG ont rejeté la réclamation du propriétaire.

C. a. Par acte du 17 avril 2023, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur réclamation du 12 avril 2023. Il a implicitement conclu à l’annulation de la facture n° 1______ en ce qu’elle portait sur la consommation d’eau. Il avait consulté les responsables de l’entretien de la piscine et de l’arrosage. Tous deux avaient exclu avoir provoqué une consommation d’eau anormale dont la cause devait être recherchée ailleurs. Les SIG n’avaient apporté aucune preuve autre que le compteur. Il s’était acquitté de CHF 3'153.20, équivalents à la consommation habituelle, pour prouver sa bonne volonté, mais avait refusé de s’acquitter du solde en l’absence d’explications de cette surconsommation. La lecture anormale de compteur résultait ainsi d’une manipulation de la part d’une personne ayant accès à cet appareil.

b. Les SIG ont conclu au rejet du recours. Il était impossible d’ouvrir le compteur d’eau sans clé spécifique dont le recourant ne disposait pas. Si cette allégation visait un collaborateur des SIG, l’accusation était grossière et sans fondement.

c. Dans sa réplique, le recourant a relevé qu’une clé du compteur existait dans les mains d’un tiers qui, par erreur ou par dessein, s’en était peut-être servi.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 36A de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35)  ; art. 50 al. 2 du règlement pour la fourniture de l'eau adopté par le Conseil d'administration des SIG le 9 septembre 2014, approuvé par le Conseil d'État le 26 novembre 2014, dans sa teneur au 1er janvier 2015
[A.1.1 - ci-après : RO] ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la décision sur réclamation du 12 avril 2023 confirmant la facture de consommation n° 1______ pour un montant total de CHF 7’728.80 adressée par les SIG au recourant le 3 octobre 2022.

2.1 Les SIG ont notamment pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz et l'électricité (art. 1 al. 1 LSIG).

L'eau fournie à l'usager est mesurée par des compteurs et autres instruments de mesure (ci-après : instruments de mesure) mis à disposition par les SIG qui en restent propriétaires. En principe, pour chaque branchement, il est installé un compteur mesurant la totalité de l'eau passant par le branchement (art. 41 al. 1
et 2 RO).

Le propriétaire de l'immeuble est responsable envers les SIG du paiement de la rémunération de l'utilisation du réseau et de l'énergie consommée, respectivement de l'eau consommée par ledit immeuble, ainsi que de toutes autres redevances et taxes pour des locaux inoccupés et des installations inutilisées (art. 2 al. 5 RO).

La consommation de l'eau fournie aux instruments de mesure est relevée à intervalles périodiques par les SIG. Le coût de l'eau fournie et les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les SIG qui adressent un bordereau à l'usager (art. 46 al. 1 et 2 RO).

Lorsque, par suite d'un défaut technique ou d'une erreur de raccordement, la quantité d'eau enregistrée aux instruments de mesure n'est pas exacte, il sera alors procédé à une évaluation de la consommation. Cette estimation sera établie en prenant comme base la consommation habituelle d'une période similaire pour autant que les conditions d'utilisation des installations de l'usager soient restées sensiblement les mêmes (art. 44 RO). En cas de contestation sur les indications d'un instrument de mesure, ce dernier sera contrôlé dans les ateliers des SIG. Si l'erreur dépasse plus ou moins de 5 %, les factures contestées seront rectifiées (art. 45 al. 1 RO). Les frais découlant de cette vérification seront à la charge de l'usager si sa réclamation n'est pas reconnue fondée (art. 45 al. 2 RO).

2.2 Dans son arrêt 2C_783/2017 du 25 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que la réglementation applicable à la fourniture d'eau pose le principe selon lequel la consommation d'eau s'apprécie en fonction des mesurages opérés par les compteurs installés à l'entrée des installations des privés. Ce n'est que s'il est avéré que les compteurs sont frappés de dysfonctionnements techniques que les mesures qu'ils livrent ne comptent pas (consid. 1.2.3). La chambre de céans a confirmé l'application de cette jurisprudence dans deux arrêts rendus en 2018 (ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 5b et 9d ; ATA/1310/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6).

2.3 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

2.4 En l'espèce, les SIG ont effectué un test du compteur prouvant que celui-ci ne dysfonctionnait pas dans le sens soutenu par le recourant, mais au contraire
sous-comptait la consommation d’eau à hauteur de 6% pour un débit de 25 litres par heure, ce qui signifiait qu’une partie de la consommation n’avait été ni enregistrée ni facturée. Ainsi, si ledit compteur a montré ne pas être conforme aux erreurs maximales tolérées, il apparaît néanmoins que celles-ci étaient négatives, soit en faveur du recourant. Les SIG ont par ailleurs proposé de faire effectuer un second contrôle d’étalonnage auprès d’un de leurs fournisseurs si le client l’estimait utile, proposition à laquelle le recourant n’a pas donné suite. Celui-ci n’a, pour sa part, pas réussi à démontrer que le compteur était frappé de dysfonctionnements techniques, conformément à ce qu’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral.

À cela s'ajoute que le recourant ne conteste pas la facture ultérieure du 3 février 2023 pour la période du 29 septembre au 19 décembre 2022, alors que celle-ci est basée sur la consommation d'eau relevée par le compteur litigieux. Il en ressort d'ailleurs que la consommation moyenne d'eau du recourant par jour pour cette période s'est élevée à 1,7 m3, ce qui correspond aux valeurs moyennes enregistrées avant le mois de juin 2022. Il n'apparaît ainsi pas que la surconsommation constatée entre juin et septembre 2022 puisse être imputable au compteur. Dès lors, compte tenu de la teneur de l'art. 44 règlement SIG et de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, et en l'absence d'éléments permettant de tenir pour avéré que le compteur en question serait frappé de dysfonctionnements techniques en défaveur du recourant, la quantité d'eau enregistrée audit instrument de mesure doit être considérée comme exacte. Ce faisant, il ne peut en particulier pas être imposé aux SIG de procéder à une évaluation de la consommation d'eau du recourant en prenant comme base la consommation habituelle d'une période similaire.

Le recourant échoue pour sa part à établir que cette surconsommation serait erronée. En effet, il ne conteste notamment pas un arrosage pendant les mois d’été, à raison de plusieurs heures quotidiennes, plusieurs fois par semaine, afin de couvrir différentes surfaces tant de gazon que de plates-bandes, étant rappelé que la parcelle a une surface totale de plus de 2'000 m2. Aucune preuve contraire ne démontre que l’usage de l’habitation et notamment de la piscine et de l’arrosage n’a pas engendré cette consommation, la seule affirmation que les professionnels, jardinier ou pisciniste, n’ont rien constaté d’anormal, voire même excluent la possibilité d’une fuite, ne pouvant suffire à prouver une erreur. Cela étant, les causes et raisons de ladite consommation – qui apparaît certes beaucoup plus importante que les autres années – n'ont pas à être démontrées dès lors qu'un dysfonctionnement du compteur en défaveur du recourant n'a pas été établi en l'espèce.

La différence dans le montant du forfait découle du « Tarif OC pour la fourniture de l’eau Tarif adopté par le Conseil d’administration des Services industriels de Genève le 9 septembre 2014 et approuvé par le Conseil d’État le 26 novembre 2014, applicable dès le 1er janvier 2015 (règlement A.2.1 disponible sur le site des SIG, consulté le 14 juin 2023 ; ci-après Tarif Oc). Selon celui-ci, ce tarif est applicable à la consommation de l’eau enregistrée par un compteur (tarif Oc). Il comprend en fonction des tranches de consommation annuelle d’eau indiquées dans le tableau : 1) le paiement d’une taxe annuelle (forfait), qui est due même en l’absence de consommation ou de dépose du compteur, notamment pour éviter des dégâts dus au gel ; 2) le paiement d’un prix additionnel par chaque m³ supplémentaire.

Les tranches de références (500 à 5'000 m3 ; 5'000 à 20'000 m3), le montant des forfaits annuels (CHF 1'203.- et CHF 9'123.-), le prix du m3 supplémentaire (CHF 1,76 et CHF 1,50 selon le forfait concerné) sont conformes au Tarif Oc. Les calculs du prix HT quotidien en fonction du forfait sont détaillés sur chacune des factures et sont corrects, à l’instar des calculs des m3 dépassant les forfaits concernés. Le calcul pour parvenir aux 1'260 m3 « compris dans le forfait » dans la facture querellée ont été détaillés dans la correspondance du 4 janvier 2023 des SIG, et se composent des m3 consommés (1'543), du nombre de jours facturés (92) et du seuil du bas de la tranche annuelle de référence, en l’occurrence, exceptionnellement 5'000. Le calcul est correct. La différence avec les 123 m3 de la facture précédente et les 112 m3 de la facture suivante résulte uniquement du forfait de la tranche annuelle de référence et donc de la consommation d’eau pour la période concernée. La différence de coût, outre l’importante augmentation de la consommation d’eau, est liée au changement de forfait de tranche de référence passant de CHF 1'203.- annuels jusqu’à 5'000 m3 d’eau par an à CHF 9'124.- de taxe annuelle dès que la consommation dépasse 5'000 m3 annuels, même sur une période de deux mois. Ce système de modification du forfait de base est prévu par l’art. 46 al. 1 et 2 RO.

L’hypothèse d’une malversation, délibérée ou par négligence, ne trouve aucun fondement dans le dossier, le compteur nécessitant l’utilisation d’une clé spécifique.

Aucun élément tangible ne permet de remettre en cause les relevés des compteurs, et par conséquent, le bien-fondé de la facture querellée.

Dès lors, la décision sur réclamation du 12 avril 2023 confirmant la facture de consommation n° 1______ pour un montant de CHF 7'728,80 adressée par les SIG au recourant le 3 octobre 2022 est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2023 par A______ contre la décision des Services industriels de Genève du 12 avril 2023 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'aux Services industriels de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF et Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :