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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3062/2022

ATA/672/2023 du 21.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3062/2022-PRISON ATA/672/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1982, est entré en détention à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis) le 25 avril 2016.

b. Entre cette dernière date et la fin de l'année 2021, il a fait l'objet de 43 sanctions disciplinaires.

c. Dans le cadre de l'examen périodique de sa mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a, par, jugement du 30 juin 2022, ordonné la libération conditionnelle de la mesure avec effet au jour de son transfert dans un autre lieu de vie, mais au 31 décembre 2022 au plus tard.

d. A______ n'est plus détenu à Curabilis depuis le 2 avril 2023.

B. a. Le 2 septembre 2022 à 19h40, un agent de détention de Curabilis a transmis à sa hiérarchie un rapport dont l'exposé des faits est le suivant : « Je me rends dans la cellule du détenu susmentionné [A______] et je lui demande s'il a des films pornographiques dans sa cellule. Il me tend deux DVD, il m'informe que ce sont les siens puis m'avoue après discussion qu'ils appartiennent au détenu B______. Je vérifie sur la liste et constate que les DVD appartiennent bien au détenu B______. Le médecin de garde [ ] évalue le détenu A______ compensé ».

b. Le 2 septembre 2022 à 20h45, le gardien-chef de Curabilis a notifié à A______ une sanction de « deux mois de suppression des multimédias » pour « possession de film pornographique, qui ne lui appartienne [sic] pas ».

C. a. Par acte posté le 20 septembre 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Il estimait la sanction trop sévère. La durée de deux mois lui semblait être une éternité. De plus, il suivait une formation sur le cinéma, et la sanction l'empêchait de regarder les DVD.

b. Le 13 octobre 2022, Curabilis a conclu au rejet du recours.

Une procédure avait été déployée au sein de l'établissement, destinée à admettre la détention par les détenus de supports à contenu pornographique, mais limitée à trois films, avec l'engagement signé de ne pas prêter lesdits films à un autre détenu, que ce soit dans l'unité ou une autre. A______ avait signé un tel engagement le 15 mars 2018.

La sanction était prévue par le règlement et conforme au principe de la proportionnalité.

c. Le 20 octobre 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 11 novembre 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Aucune des parties ne s'est manifestée dans ce délai.

e. Par courrier du 15 juin 2023, Curabilis a informé la chambre administrative que A______ avait quitté l'établissement le 2 avril 2023.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant a quitté Curabilis le 2 avril 2023, ce qui pose la question de son intérêt actuel au recours.

2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

2.3 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

2.4 En l’espèce, le recourant a quitté Curabilis le 2 avril 2023. Il ne s’est pas manifesté auprès de la chambre de céans depuis cette date ni n’a transmis d’adresse où le contacter. Il peut en être déduit qu’il se désintéresse de l’issue du litige.

Il ne fait pour le surplus valoir aucun grief de violation de ses droits de rang conventionnel.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/575/2023 du 1er juin 2023 ; ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater, et la cause devra être rayée du rôle.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :