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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/695/2023

ATA/653/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/695/2023-AIDSO ATA/653/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 15 septembre 2021, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a réclamé à A______ le remboursement de CHF 7'883.35, alloués à titre d’aide financière exceptionnelle en faveur d’un propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure principale.

b. Par courrier du 25 octobre 2021, complété par un pli du 3 janvier 2022, A______ a formé, auprès de l’hospice, « opposition et requête d’assistance judiciaire gratuite (art. 117 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272) pour A______ contre la décision de restitution de l’aide financière assortie d’une requête de suspension ».

c. Par décision du 9 janvier 2023, l’hospice a rejeté l’opposition du 25 octobre 2021.

B. a. Par acte posté le 10 février 2023, A______ a interjeté un « recours et requête d’assistance judiciaire gratuite (art 117 CPC) contre la décision du 2 décembre 2020, assorti d’une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 16 décembre 2022 de Genève de la Cour de justice de Genève (C/1______/2014 ; ACJC/2______/2020) donnant acte à l’intimé du retrait de son appel, rendant l’appel joint du recourant caduc, ainsi que jusqu’à droit connu dans le cadre des procédures d’assistance judiciaire, de révision de divorce et 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 - LP - RS 281.1]». Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 2 décembre 2020. Préalablement, la requête de restitution de délai devait être admise, un délai devait lui être accordé en vue de « déposer ses moyens de fait et de droit, après nomination de [Me B______], ces derniers n’ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, qu’il n’a pas pu consulter » et « écarter préjudiciellement la motivation de la décision, concernant des faits non évoqués par lui, en violation du droit d’être entendu du recourant ».

b. Au terme du délai accordé par la juge déléguée, à la demande du recourant, au 21 mars 2023 pour compléter son recours à l’aide d’un avocat, celui-là a sollicité la sa prolongation au 30 avril 2023, n’ayant « pas trouvé d’avocat », ce qui ne lui a pas été accordé.

c. L’hospice a conclu au rejet du recours.

Le 5 mai 2020, en période de semi confinement, A______ avait sollicité le centre d’action sociale (ci-après CAS) de la Servette. Il était en instance de divorce et était père de quatre enfants. Après la faillite de sa société C______ en 2015, il avait dû interrompre sa carrière de courtier en immobilier. Il gardait l’espoir de pouvoir reprendre son activité après la fin de la procédure l’opposant à une personne qui, l’ayant accusé de diverses malversations, avait précipité sa faillite. Il n’avait pas droit à des indemnités chômage, avait épuisé ses économies et les possibilités d’aide de la part d’amis. Propriétaire d’une maison sise à ______ dans le canton de Vaud, séquestrée par la justice, qu’il entendait vendre dès l’achèvement de la procédure judiciaire, il vivait chez sa mère. Sa santé avait été affectée par sa situation. Il était endetté à hauteur de 5.5 millions et ses comptes bancaires avaient été séquestrés.

Après production de diverses pièces, l’hospice avait décidé, au vu de sa situation financière, de lui allouer une aide financière exceptionnelle, remboursable, soumise à des conditions, communiquées par décision du 2 décembre 2020, corrigée par décision en reconsidération du 10 février 2021, laquelle n’a pas été contestée par l’intéressé. Il était notamment précisé que l’aide était remboursable, limitée à trois mois renouvelable pour une durée maximale d’une année et que la restitution des prestations serait demandée ultérieurement. Une reconnaissance de dette devait être signée à chaque renouvellement de l’aide financière.

Une décision de fin des prestations avait été notifiée à A______ par courrier recommandé du 19 mai 2021, le service des enquêtes de l’hospice n’étant pas en mesure d’attester d’un domicile de l’intéressé dans le canton de Genève. La décision n’avait pas été contestée.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, retournée à l’expéditeur le 25 septembre 2021, remise en main propre à l’intéressé le 12 octobre 2021, l’hospice avait sollicité le remboursement de CHF 7'883.35.

d. Dans le délai qui lui avait été imparti pour une éventuelle réplique au 8 mai 2023, le recourant a sollicité une prolongation de délai au 30 juin 2023 jusqu’à nomination d’un avocat d’office et octroi de l’assistance juridique.

e. Dans le délai prolongé au 31 mai 2023, l’intéressé n’a pas répliqué.

f. Les parties ont été informées le 7 juin 2023 que la cause était gardée à juger.

g. Le contenu des pièces et l’argumentation des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Le recourant conclut à l’annulation de la « décision du 2 décembre 2020 ».

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

1.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).

L’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées).

1.3 Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l’hospice (art. 12 al. 2 et 39 al. 1 LIASI).

1.4 En l’espèce, le recourant a, dans son acte de recours, indiqué conclure à l’annulation de la « décision du 2 décembre 2020 ». Il ne ressort toutefois du dossier de l’hospice aucune décision prise à cette date, indépendamment de la question de la tardiveté d’un recours interjeté près de deux ans après le prononcé d’une telle décision. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

Le recourant n’a pas mandaté son avocat veveysan entre février et fin mai 2023, malgré les prolongations de délais qui lui ont été accordées pour ce faire. Au demeurant, les conclusions du recours n’auraient plus pu être modifiées, le délai étant échu.

Sur la page de garde de son acte, le recourant indique recourir contre la « décision du 2 décembre 2020 assortie d’une requête de suspension ». Les références mentionnées, soit C/1______/2014 ; ACJC/2______/2020 concernent des procédures civiles. L’appel joint évoqué, à l’instar de la procédure de divorce et de la référence à l’art. 17 LP ne ressortissent pas à la justice administrative. Aucune explication n’est fournie quant au lien éventuel avec lesdites procédures, ni aucun document produit. Il ressort toutefois de la base de données des arrêts du Tribunal fédéral qu’un recours contre l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 16 décembre 2020 (C/1______/2014 ; ACJC/2______/2020) a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 février 2021, la requête d’assistance judiciaire du recourant étant pour le surplus rejetée. Une demande de suspension de la procédure est en conséquence infondée.

Dans le corps de son texte, l’intéressé évoque l’art. 12 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Si le recours devait être avoir été dirigé contre la décision sur opposition de l’hospice du 9 janvier 2023, celui-ci devrait être rejeté, la restitution étant, dans son principe, conforme à la loi (art. 12 al. 2 et 39 al. 1 LIASI) et les conditions, formulées dans la décision du 10 février 2021, n’ayant pas été contestées. Le montant, détaillé dans le dossier, n’est au surplus pas critiqué.

Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

2.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2023 par A______ contre la décision du 2 décembre 2020 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF et Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :