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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1907/2023

ATA/682/2023 du 27.06.2023 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1907/2023-PATIEN ATA/682/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 juin 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL intimés

et

B______

et

C______



Considérant :

que, le 3 juin 2023, A______ a formé un recours, dans le délai de dix jours de l’art. 12 al. 5 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 1er juin 2023 par la commission du secret professionnel ;

que par lettre datée du 7 juin 2023, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 17 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

que les écritures de l’autorité intimée lui seront retournées.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2023 par A______ contre la décision du 1er juin 2023 prise par commission du secret professionnel ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, à B______, C______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

 


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Pascale Hugi

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :