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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1511/2023

ATA/643/2023 du 19.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1511/2023-PRISON ATA/643/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juin 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, en exécution de peine à compter du 4 février 2022.

b. Il a fait l’objet d’une sanction, le 28 avril 2023, consistant en quatre jours de « suspension de travail, si récidive suppression de travail » au motif d’une attitude incorrecte avec le personnel. La sanction s’exécuterait du 2 au 5 mai 2023. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

c. Par courrier daté du 4 mai 2023, reçu le lendemain, A______ a indiqué faire recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre cette sanction pour récupérer ses quatre jours de travail. Il détaillait sa version des faits et contestait le bien-fondé de la sanction.

d. La direction de la prison de Champ-Dollon a conclu, par écritures reçues le 31 mai 2023, à l’irrecevabilité des conclusions en « récupération des quatre jours », en l’absence de conclusions en annulation de la sanction. Le recourant ne pourrait pas « récupérer » ses quatre jours de travail puisqu’il serait libéré le 11 juin 2023. Subsidiairement, le recours devait être rejeté.

e. Le recourant a été invité à répliquer avant le 9 juin 2023, après quoi la cause serait gardée à juger. Il ne s’est pas manifesté.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant a recouvré la liberté le 11 juin 2023, ce qui pose la question de son intérêt actuel au recours.

2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

2.3 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

2.4 Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 et les arrêts cités).

2.5 En l’espèce, le recourant a été libéré le 11 juin 2023. Il ne s’est pas manifesté auprès de la chambre de céans ni dans le délai de réplique ni ultérieurement depuis sa libération, ni n’a transmis d’adresse où le contacter. Il peut en être déduit qu’il se désintéresse de l’issue du litige.

Il ne fait pour le surplus valoir aucun grief de violation de ses droits de rang conventionnel.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées), étant au surplus relevé que le recourant a reconnu les faits à la base de la sanction.

2.6 Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater, et la cause devra être rayée du rôle.

3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ par voie édictale ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :