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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1820/2023

ATA/694/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/631/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.08.2023, rendu le 27.09.2023, REJETE, 2C_444/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1820/2023-MC ATA/694/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Wilfried DOVETTA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2023 (JTAPI/631/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1984, originaire du Maroc, est arrivé en Suisse en 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudiants jusqu'au 30 juin 2005. En raison de son mariage avec une Suissesse, le 13 juillet 2007, il a obtenu une autorisation de séjour du 18 octobre 2007 au 12 juillet 2009, étant précisé que le divorce du couple a été prononcé le 6 juin 2009. De ce mariage est né, le ______2007, B______.

b. Par courrier du 15 octobre 2018, le service de protection des mineurs a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______ n'avait ni l'autorité parentale ni aucun droit de visite sur son fils depuis plusieurs années. Son enfant était placé dans une famille d'accueil depuis de nombreuses années ; la garde avait été retirée à la mère qui avait quitté la Suisse.

c. A______ a été condamné à douze reprises entre 2011 et 2019 principalement pour brigandages, vols, dommages à la propriété, rixe et lésions corporelles simples, contraintes, injures, voies de fait, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Deux condamnations ont été prononcées par d’autres cantons.

Par arrêt du 10 mars 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 27 août 2019 qui le déclarait coupable notamment de brigandage et le condamnait à une peine privative de liberté de 36 mois, ordonnait qu'il soit soumis un traitement institutionnel des addictions et suspendait l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, notamment. Il a simultanément ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), notamment en raison du brigandage.

Le 15 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la levée, pour cause d'échec, du traitement institutionnel des addictions ordonné le 10 mars 2020.

Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal correctionnel (ci-après : TCorr) a acquitté A______ de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples aggravées. Il l'a en revanche déclaré coupable notamment de vol, de dommages à la propriété, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de consommation de stupéfiants. Sa libération immédiate a été ordonnée.

Le même jour, A______ a été remis aux services de police.

d. Le 13 février 2023, à 18h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI). Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc.W

e. Entendu le 16 février 2023 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a déclaré être toujours opposé à son expulsion au Maroc. Il suivait un traitement psychiatrique à la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP) G______, comprenant la prise de médicaments et un suivi psychothérapeutique. Avant son incarcération, il vivait chez sa tante, C______, qu'il considérait comme sa mère, à la rue D______ 17. Il y avait pratiquement toujours vécu, soit pendant 23 ans, sauf lorsqu’il avait habité avec son ex-femme.

Il avait obtenu un droit de visite sur son fils depuis avril 2021, à raison d'une journée tous les quinze jours. Son fils était désormais placé dans un foyer et souffrait d'une leucémie. Durant sa dernière incarcération, son fils était venu le voir à quatre reprises. D'autres visites avaient dû être annulées en raison de son traitement chimio-thérapeutique. Sa tante exerçait aussi un droit de visite sur son fils et le voyait régulièrement. Il entendait suivre sérieusement son traitement médical dans la perspective d'obtenir un élargissement de son droit de visite. Il pourrait aller vivre chez sa tante. Il allait également pouvoir travailler comme jardinier à Vésenaz ou pour l'entreprise H______.

Durant sa détention, il avait fait trois tentatives de suicide. Il avait eu beaucoup de peine à supporter cette incarcération, notamment en raison de la maladie de son fils et du décès d’un ami.

La représentante du commissaire de police a indiqué que la réponse des autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer pouvait prendre entre quatre et six mois. Le processus d'identification pourrait aller relativement vite si A______ chargeait sa famille résidente au Maroc de s'adresser à la direction des affaires consulaires et sociales du Maroc, à Rabat.

f. Par jugement du 17 février 2023, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 13 février 2023, pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI). Sans minimiser la détresse de l'intéressé, il fallait constater qu’il ne se trouvait pas dans une situation psychologique permettant de retenir que l'expulsion serait impossible. Ses difficultés ne pouvaient pas plus conduire à sa remise en liberté, étant rappelé qu'il avait la possibilité de recevoir des soins au centre de détention. Il ne ressortait pas des rapports médicaux versés à la procédure de contre-indication à sa détention. Un examen médical aurait lieu avant le départ pour s'assurer de son aptitude à voyager et un accompagnement médical lors du vol pourrait être envisagé. L'impossibilité du refoulement n'apparaissait pas patente et ne pouvait être prise en compte par le TAPI, en sa qualité de juge de la détention.

g. Par arrêt ATA/216/2023 du 7 mars 2023, qui n’a pas fait objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de A______ formé contre le jugement du TAPI du 17 février 2023.

Il avait fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale de la CPAR le 10 mars 2020. Il avait été condamné pour brigandages (ordonnance du Ministère public genevois du 29 août 2016 pour des faits du 27 août 2016 et arrêt de la CPAR du 10 mars 2020 pour des faits du 19 mars 2018) et recel (ordonnance du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 8 avril 2016 pour des faits du 3 novembre 2015), soit des crimes. Les conditions légales justifiant sa détention administrative étaient donc remplies. Il n’était pas nécessaire d’analyser si les conditions de l’at. 75 al. 1 let. g LEI étaient aussi respectées.

Il ne contestait à juste titre pas que la mesure de mise en détention était apte et nécessaire à atteindre le but du respect des décisions de justice, de sauvegarde de l’ordre et la sécurité publiques.

L’analyse portait sur la mise en détention, non sur le bien-fondé de l’expulsion, décidée par arrêt de la CPAR, définitif et exécutoire. L’assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses multiples condamnations et de leur gravité. Son acquittement le 13 février 2023, pour certaines infractions, n’était pas de nature à atténuer ce qui précédait, mais permettait de ne pas l’aggraver.

Son intérêt privé à ne pas être détenu était important. Son souhait de poursuivre son suivi médico-thérapeutique auprès du CAAP, louable, était tardif au vu de son refus de se soumettre au traitement médical ordonné par la CPAR. Il s’était par ailleurs évadé de Belle-Idée (le 29 novembre 2021). Son souhait de poursuivre désormais son traitement ne pouvait dès lors pas primer, étant de surcroît relevé qu’un traitement ambulatoire et d’urgence était disponible dans l’établissement.

Il n’avait pas, lorsqu’il était libre, entretenu des relations suivies avec son enfant. Il n’avait qu’un droit de visite limité, qui n’avait pu s’exercer que trois fois en 2022. Le fait d’être père ne l’avait par ailleurs pas empêché de commettre des crimes, quand bien même la dernière grave accusation portée à son encontre n’était pas fondée. L’hospitalisation de son enfant compliquait les visites. Au vu de ces circonstances, et du fait que des contacts pouvaient être maintenus par les moyens informatiques modernes, cet élément n’était pas de nature à modifier à lui seul le résultat de la pesée des intérêts.

Il indiquait qu’il pourrait résider chez sa tante et travailler. Depuis 21 ans qu’il se trouvait en Suisse, il n’avait jamais réussi à stabiliser sa situation, en travaillant et sans commettre de délit. Son allégation selon laquelle il ne pouvait lui être reproché que le vol d’un téléphone portable était contredite par son casier judiciaire fourni, y compris de condamnations récentes, la dernière en février 2023 pour vol, dommage à la propriété et empêchement d’accomplir un acte officiel. Une assignation à résidence ne permettrait en conséquence ni de garantir sa présence lors de son renvoi, le recourant ayant régulièrement affirmé ne pas vouloir retourner au Maroc, et son opposition aux décisions de l’autorité allant jusqu’à une évasion de Belle-Idée, ni de sauvegarder la sécurité et l’ordre publics au vu des multiples récidives.

La pesée des intérêts aboutissait à faire primer l’intérêt public, impliquant la mise en détention de A______, sur son intérêt privé à être immédiatement libéré, voire assigné à résidence.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité, notamment en intervenant dès son acquittement le 13 février 2023. Les autorités marocaines avaient été immédiatement saisies en vue de l’obtention d’un laissez-passer.

La durée de la mesure était compatible et même bien en-deçà de la limite posée par l’art. 79 LEI.

h. Le 18 avril 2023, A______ a requis du TAPI sa mise en liberté, subsidiairement la réduction de la durée de sa détention et préalablement a requis divers actes d’instruction.

Arrivé en 2001 à Genève, il y avait des attaches. Son frère, sa cousine, son neveu son fils et son compagnon E______, également détenu à Frambois, y résidaient.

Son homosexualité, réprimée par le code pénal marocain, faisait obstacle à son renvoi dans son pays. Les autorités étant par ailleurs hostiles à cette orientation, il serait tenu de la dissimuler en permanence, si bien qu'un renvoi vers ce pays constituerait une violation des art. 2, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et s'avérerait manifestement illicite et inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI.

Le 8 avril 2023, un détenu au sein de l'établissement de détention administrative de Favra avait mis fin à ses jours en raison de ses conditions de détention et du fait qu'il devait être renvoyé en Autriche plutôt que dans son pays.

Le 12 avril 2023, on lui avait annoncé qu'il pourrait être fait usage de la force en vue de son renvoi. Il s'était ainsi senti contraint de signer un document et auto-mutilé le même jour avec un rasoir. Sur quoi, il avait été hospitalisé près d'une semaine auprès de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis.

Il faisait l'objet d'un suivi psychologique et en addictologie de longue date, dont il ne bénéficiait manifestement pas suffisamment en détention. Cet état de fait démontrait que les détenus, lui compris, étaient en danger à Favra, dont bon nombre d'associations de même que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), exigeaient depuis longtemps la fermeture. Dans la mesure où sa santé était clairement en danger et que Favra n'était pas à même de le protéger en respectant les standards minimaux en matière de détention, il y avait lieu de constater l'illégalité des conditions de sa détention et de le libérer avec effet immédiat.

La décision de renvoi apparaissait manifestement inadmissible, de sorte que son exécution, illicite et inexigible, ne devait pas être assurée par des mesures de contrainte.

i. Le 21 avril 2023, A______, a sollicité la tenue d'un transport sur place. Les conditions et modalités de détention avaient été récemment épinglées par la presse suite à une audience devant le TAPI, en date du 18 avril 2023. Notamment, l'accès aux soins était notoirement indigent et se résumait généralement à une médication lourde. L'absence d'unité médicale sur place faisait que des situations d'urgence n'étaient pas diagnostiquées. Il voyait un psychiatre de manière aléatoire et irrégulière, lequel se bornait à lui prescrire des médicaments.

Son fils allait entamer une radiothérapie vers la fin du mois de mai 2022 (recte :2023) et suivait un traitement d'immunothérapie.

Cet état de fait cumulé à son état de santé, à ses tentatives de suicide, aux événements récents à Favra et à des conditions de détention illicites depuis plus de deux mois, impliquait la fin immédiate de la détention.

Le 20 avril 2023, un parloir sollicité pour le lendemain, avait été refusé à son conseil au motif qu'il n'était pas nommé d'office. Seule une visite, selon les conditions octroyées aux tiers non avocats, pouvait lui être proposée le dimanche 23 avril 2023.

j. Il ressort du dossier de l’OCPM transmis au TAPI le 21 avril 2023 que :

-          le 14 mars 2023, les autorités suisses ont obtenu de l'ambassade du Maroc un laissez-passer et réservé une place sur un vol à destination de Casablanca en faveur de A______, pour un départ prévu le 2 avril 2023, lequel a toutefois été annulé suite à son refus de partir ; il avait invoqué avoir vécu pendant 25 ans en Suisse, vouloir revoir son fils qui habitait Genève et obtenir un dédommagement de la part de la justice suite à une erreur ;

-          selon le courriel du 5 avril 2023 d'un gestionnaire de l'OCPM, après une longue discussion avec A______, le 4 avril 2023, celui-ci avait décidé de signer une déclaration de départ « volontaire » moyennant une indemnité de CHF 500.-, pouvoir rencontrer (jeudi) son fils ainsi que sa tante (samedi) avant son départ ;

-          selon un rapport de Favra du 5 avril 2023, à 10h10, A______ avait été aperçu allongé au sol ; à 10h12, l'agent de détention avait fait appel à l'équipe médicale de la Brenaz, laquelle avait répondu qu'elle ne pouvait pas venir par manque d'effectif ; à 10h15, il avait été fait appel au 144 ; le « contraint » avait été conduit au local parloir pour les premiers soins ; à 10h36, une ambulance était arrivée, puis à 10h39 la police était arrivée ; à 10h50, l'ambulance avait transporté le détenu aux urgences ; suite à cet incident, A______ avait été hospitalisé à Curabilis ;

-          le 14 avril 2023, les autorités marocaines ont délivré un nouveau laissez-passer en faveur de l'intéressé et une place à bord d'un avion a été réservée pour le 1er mai 2023.

k. Devant le TAPI le 25 avril 2023, A______ a indiqué qu’il avait été transféré la veille à Frambois. Depuis la découverte de son ami décédé, qui lui avait servi d’interprète, il avait l'impression que la mort le poursuivait. Il avait très mal vécu son incarcération à Champ-Dollon, et il rappelait qu'il avait été acquitté du chef d'accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Il avait également très mal vécu son enfermement à Favra et s’était automutilé car il avait trop de pression. Il devrait pouvoir voir son fils le 27 avril 2023, à Frambois. À Favra, il avait vu un médecin généraliste trois ou quatre fois ainsi qu'un psychiatre également à trois ou quatre reprises, les vendredis. Les rendez-vous avec le psychiatre de Favra, de dix minutes à peine, n'avaient rien à voir avec ceux dont il avait bénéficié à Champ-Dollon. Désormais, il faisait tout ce qui était en son possible pour se soigner et être présent pour son fils. On devait lui enlever des kystes.

Il était retourné dans son pays pour la dernière fois en 2014, pour un enterrement. Son père était décédé et il n'avait plus de contact avec sa mère biologique qui vivait au Maroc. Il ne pourrait pas vivre son orientation sexuelle librement dans son pays et risquerait pour sa vie.

Son conseil a notamment versé à la procédure, outre des pièces portant sur son état de santé, une copie d'une demande de report de l'expulsion pénale déposée le 24 avril 2023 auprès de l'OCPM, ainsi que d’un courrier recommandé adressé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 24 avril 2023 lui demandant auprès de quel centre il pouvait se présenter pour déposer une demande d'asile en Suisse.

La représentante de l'OCPM a précisé qu’une place sur un vol sous escorte et avec assistance médicale était réservée le 1er mai 2023.

l. Le 26 avril 2023, l'OCPM a indiqué que le vol DEPA prévu le 1er mai 2023 était annulé en raison de la demande d'asile déposée par A______.

m. Le conseil de A______ a réagi en relevant que cette annulation rendait l'éventuel vol de retour de son client hypothétique et imprévisible, de sorte que la détention ne se justifiait plus. En outre, selon un entretien téléphonique avec un chirurgien proctologique, une opération était prévue dans six semaines.

n. Par jugement du 26 avril 2023, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé, en tant que de besoin, la détention jusqu'au 12 juin 2023 inclus.

Un transport sur place à Favra était inutile, vu le transfert de A______ à Frambois. La réalité de son orientation sexuelle n'ayant aucune influence sur l'issue de la procédure, il n'était pas utile d'entendre E______ ni d’ordonner l'apport de son dossier. Les jugements rendus par le TAPI le 20 avril 2023 dans les procédures A/1262/2023 et A/1240/2023 étaient disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire. La demande d’actes d’instruction était donc rejetée.

Le TAPI puis la chambre administrative avaient confirmé le respect des conditions légales de la détention de l'intéressé par jugement du 17 février 2023 et arrêt du 7 mars 2023 (ATA/216/2023), en force.

A______ avait allégué son homosexualité pour la première fois le 29 mars 2023, alors que son expulsion définitive et exécutoire – ordonnée en 2020, laquelle n'apparaissait ni arbitraire ni nulle – devait se concrétiser par un départ prévu le 2 avril 2023. Compte tenu de la chronologie des faits, de ses précédentes déclarations – en audience ou encore aux autorités chargées de son expulsion – au sujet de son refus de retourner dans son pays d'origine, son orientation sexuelle exprimée tout récemment ne saurait être considérée sans autre par le juge de la détention comme un cas de nullité ou d'impossibilité du renvoi. A______ n'établissait de plus pas qu'elle l’exposerait, en cas de retour au Maroc, à une persécution systématique ou une pression psychologique insupportable ni qu’il serait forcément condamné à son retour par les autorités de son pays.

La décision prononçant son expulsion était exécutoire et la demande de reconsidération de la décision de non report de la mesure n'entraînait pas d'effet suspensif. Sa demande d'asile, déposée manifestement dans le but d'empêcher l'exécution de son expulsion, ce qu’elle avait d’ailleurs provoqué, puisque le vol prévu le 1er mai 2023 avait été annulé sur instructions du SEM, ne saurait exclure a priori le maintien en détention administrative et constituait au contraire un nouveau motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI.

A______ avait été transféré à Frambois le 24 avril 2023 et rien ne permettait de considérer qu'il n’y recevrait pas les soins ambulatoires nécessaires à son état de santé. En tant que tels, les problèmes médicaux, dont de nature psychiatrique, dont il se plaignait ne sauraient conduire à sa mise en liberté.

Lorsqu’il était libre, il n’avait exercé son droit de visite sur son fils que trois fois en 2022. Au vu de ces circonstances, et du fait que des contacts pouvaient être maintenus par des visites dans son lieu de détention et les moyens informatiques modernes, cet élément n’était pas non plus de nature à modifier à lui seul le résultat de la pesée des intérêts.

L'assurance de son départ effectif répondait toujours à un intérêt public certain. Or compte tenu de son opposition répétée à retourner au Maroc, une assignation au domicile de sa tante ne permettrait pas de garantir sa présence lors de l'exécution de son expulsion.

Même si la réservation dans le vol du 1er mai 2023 avait été annulée en raison du dépôt de sa demande d’asile, son renvoi au Maroc n’apparaissait pas impossible. Sa nationalité était établie, un nouveau laissez-passer pourrait être délivré, et, si sa demande d’asile était rejetée, l’organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise.

o. Par arrêt ATA/502/2023 du 16 mai 2023, la chambre administrative a refusé d’ordonner les mesures d’instruction requises et rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement.

Un transport sur place à l’établissement Favra avait été effectué par la chambre administrative le 24 avril 2023. Il n’était pas nécessaire d’obtenir la procédure de E______ ni d’ordonner son audition.

Les conditions de la détention administrative étaient réunies, ainsi que l’avait constaté l’arrêt ATA/216/2023 précité, A______ faisant l’objet d’une expulsion pénale en force et ayant été condamné pour des crimes, la mesure étant apte et nécessaire à atteindre le but du respect des décisions de justice, de sauvegarde de l’ordre et la sécurité publiques, une assignation à résidence chez sa tante n’étant pas envisageable vu son incapacité à stabiliser sa situation depuis 20 ans et aucune modification de la situation ne s’étant produite avec l’écoulement du temps.

Le principe de célérité n’avait pas été violé.

Son renvoi au Maroc n’apparaissait pas impossible. Sa nationalité était établie et deux laissez-passer avaient déjà été émis. Si sa demande d’asile était rejetée, l’organisation de son retour pourrait être reprise.

Il avait révélé son homosexualité après qu’un vol eut été réservé. Celle-ci n’apparaissait pas évidente et ne constituait pas un cas de nullité ou d’impossibilité du renvoi. Dans une procédure d’asile, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), rappelant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, avait estimé que le préjudice ayant résulté des atteintes contre un citoyen marocain (gifles, coups et insultes dans la rue ainsi que menaces de mort du frère de son compagnon) n’était pas suffisant pour constituer une persécution ou une pression psychique insupportable et a confirmé le refus de l’asile ainsi que l’exigibilité du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3824/2019 du 30 août 2021 consid. 4 et 8). Les chances de la demande d’asile de A______ n’apparaissaient pas évidentes.

Le dépôt de la demande d’asile apparaissait de toute évidence destiné à retarder l’exécution du renvoi – ce qu’elle avait d’ailleurs provoqué, puisque le vol prévu le 1er mai 2023 avait été annulé sur instructions du SEM. Les explications du recourant, selon lesquelles il aurait auparavant eu honte de son homosexualité, apparaissaient circonstancielles. Ainsi sa détention administrative était-elle également fondée sous l’angle de l’art. 75 al. 1 let. f LEI.

Ses conditions de détention n’étaient pas illicites.

B. a. Le 30 mai 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative A______ pour une durée de trois mois.

b. Le 31 mai 2023, par l'intermédiaire de son avocat, A______ a déposé au greffe du TAPI notamment les documents suivants, en sollicitant par ailleurs l'audition du docteur F______, psychiatre auprès de l'établissement de Frambois :

-          une plainte déposée en son nom auprès de la Fondation romande de détention LMC afin d'attirer son attention sur les tentatives de suicide et les automutilations qu’il avait commises, sur le fait que sa détention apparaissait contraire au droit et posait différentes questions sur l'aptitude médicale à la détention, ainsi que sur le suivi envisagé ;

-          la réponse de la Fondation romande de détention LMC du 19 mai 2023 transmettant sa requête à l'OCPM comme objet de sa compétence et donnant des informations sur le suivi dont il bénéficiait auprès du Dr F______ et de deux infirmières assurant une présence du lundi au vendredi ;

-          une attestation du 23 mai 2023 intitulée « à qui de droit » et signée par le Dr F______, indiquant, en substance quelle prise en charge il avait pu mettre en place pour A______ et le fait que celui-ci présentait un tableau clinique inquiétant sur le plan psychiatrique, ce qui, dans le contexte de son incarcération mais aussi lors de son renvoi, le mettait à risque d'un nouveau passage à l'acte auto-agressif dans le court terme.

c. Lors de l'audience le 6 juin 2023 devant le TAPI, A______, très ému, a expliqué qu'il avait eu le matin même des nouvelles de son fils de la part d'une connaissance. Le simple fait d'avoir des nouvelles était émouvant, mais aussi le fait que son fils avait des fréquentations qu'il ferait mieux d'éviter.

Sa situation personnelle avait évolué depuis la dernière audience. Sa situation à Frambois était très pénible. Il était mis à l'écart et intimidé par d'autres détenus qui étaient de nationalité algérienne et formaient un clan. Il n'avait pas de contacts faciles avec d'autres détenus et de manière générale il y avait énormément de bruit, les gens parlaient fort et cela lui était très difficile à supporter. Il préférait rester seul dans sa cellule, entouré des photos de son fils. Il avait vu le Dr F______ trois ou quatre fois. Il respectait son traitement médical mais il ne le supportait pas très bien. Il avait par exemple très mal dormi la nuit précédente et avait cru voir son fils dans sa cellule. Cela allait moins bien depuis qu'il avait dû mettre fin au suivi au CAAP, lequel impliquait des entretiens réguliers avec un psychologue et des infirmiers spécialisés.

Il a confirmé toutes les déclarations qu'il avait faites antérieurement devant le TAPI. Il a par ailleurs produit une attestation signée le 5 juin 2023 par sa tante, C______, laquelle indiquait pouvoir l’héberger, s'occuper de lui et subvenir à ses besoins en veillant à ce qu'il suive son traitement médical.

L'OCPM a produit la réponse apportée à l'attestation du Dr F______ du 23 mai 2023, rappelant à celui-ci les possibilités de transfert de A______ dans un établissement tel que l'UHPP ou Curabilis en cas de nécessité. À la suite du courriel que la Fondation romande de détention LMC lui avait adressé le 19 mai 2023, l'OCPM lui avait renvoyé la plainte que lui avait adressée A______ le 17 mai 2023 comme objet de sa compétence. Dans la mesure où l’OCPM avait déjà répondu au courrier du Dr F______ du 23 mai 2023 et où A______ faisait l'objet d'une prise en charge médicale, l'OCPM n'entendait pas y donner d'autre suite. L'OCPM ne remettait pas en question le point de vue médical exprimé par le Dr F______. À ce stade, l'OCPM n'avait pas de nouvelles de la procédure d'asile ouverte sur demande de A______. Il n'avait pour l'instant pas apporté de réponse au courrier du conseil de A______ du 24 avril 2023 relatif au report de son expulsion judiciaire et entendait a priori se déterminer seulement après qu'il aurait reçu une réponse du SEM sur sa demande d'asile.

Le Dr F______, médecin-psychiatre consultant à Frambois, a indiqué être amené à rencontrer les détenus lorsqu'ils arrivaient à Frambois et qu'ils bénéficiaient d'un traitement psychiatrique. Il consultait tous les lundis après-midi et était tout d'abord amené à déterminer le trouble dont souffrait éventuellement le patient et ses demandes. S'il y avait besoin d'un suivi, il pouvait être mis en place lors de ses passages dans cet établissement le lundi après-midi, bien que souvent, vu le renvoi régulier des détenus, ce suivi était rapidement interrompu. Il pouvait être amené également à se rendre auprès d'un détenu en dehors de cet horaire en cas d'urgence et, le cas échéant, il était habilité à ordonner une hospitalisation, que ce soit avec ou sans l'accord du patient.

Il a également mentionné le fait que même si les infirmières présentes à Frambois étaient des infirmières somatiques, il leur arrivait tout de même d'intervenir auprès des patients qui avaient des besoins de nature psychologique et qui leur offraient alors un espace de parole et d'échanges. Cela pouvait d'ailleurs être le cas des gardiens.

Il avait assez rapidement identifié chez A______ un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile : cela signifiait qu'il existait chez lui une impulsivité extrêmement importante et une difficulté à contenir ce qui se passait à l'intérieur de lui. Il débordait soit par la parole soit par des menaces de se faire du mal. Ce qui se passait pour lui était trop difficile à contrôler. Il avait un passé de consommation importante d'alcool avec des passages à l'acte assez importants. La prise en charge de ce genre de trouble était assez compliquée dans un contexte d'incarcération et de vie avec d'autres détenus. Ce qui compliquait encore la chose était la perspective de son renvoi de Suisse alors qu'il avait installé sa vie ici, notamment avec la présence de son fils.

La difficulté de la prise en charge de A______ consistait à évaluer la meilleure réponse possible aux menaces qu'il proférait contre sa propre vie. Il savait d'expérience que s'il ordonnait son hospitalisation, il serait de retour à Frambois dans les douze heures. Il pouvait également envisager un traitement médicamenteux plus intensif, étant souligné que la médication en cours était déjà très forte, ou il pouvait encore demander aux infirmières d'être plus présentes auprès de lui, mais quoi qu'il en soit, ce qui était compliqué en tant que soignant, c'était d'évaluer le risque que A______ parvienne réellement dans un moment de débordement à commettre ou à tenter un suicide.

Son courrier spontané du 23 mai 2023 constituait pour lui une démarche plutôt exceptionnelle, par laquelle il entendait attirer l'attention des autorités sur la situation extrêmement délicate dans laquelle il se trouvait en tant que médecin-psychiatre auprès de Frambois, à devoir gérer seul le risque suicidaire de détenus, quand bien même il n'avait pas de solution particulière à proposer. Il souhaitait néanmoins rappeler que ce risque existait bel et bien, comme l'avaient montré les suicides récents de personnes migrantes. Bien qu'il n'y eût pas eu de suicide à Frambois pendant les douze années où il y avait exercé, il y avait néanmoins eu quelques tentamens.

Il pouvait estimer à environ une fois par année, sur ses douze ans d'exercice à Frambois, le nombre de ses interventions du même genre. Ses interventions étaient peut-être un peu plus fréquentes durant les six premières années, et les quelques fois où il avait reçu une réponse positive, celle-ci ne concernait en tous les cas qu'un détenu spécifique et n'était pas de nature institutionnelle. En ce qui concernait le courrier du 23 mai 2023, il avait reçu de l’OCPM une réponse incendiaire qu'il n'avait pas du tout appréciée et qui consistait en substance à le renvoyer à sa pratique.

A______ provenait d'un centre de suivi ambulatoire et c'était pour sa part le suivi qu'il préconisait. Son avis était que l'incarcération était un facteur de risque et de stress supplémentaire.

d. Par jugement du 8 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours.

L'attestation du Dr F______ du 23 mai 2023, ainsi que son témoignage à l'audience du 6 juin 2023, apportaient certes des précisions sur la situation médicale de A______, mais donnaient pas un éclairage entièrement nouveau. La chambre administrative, notamment, dans son précédent arrêt, avait tenu compte du risque auto-agressif qu'il présentait et qui s'était d'ailleurs concrétisé le 5 avril 2023 par une auto-mutilation, laquelle lui avait valu son transfert à Curabilis durant une semaine. Il avait cependant été considéré que l'intérêt public à l'expulsion de A______ devait l'emporter sur son intérêt privé à être libéré. Le risque auto-agressif qu’il présentait était bien connu de l'établissement de Frambois et de son personnel, de sorte qu'il faisait naturellement l'objet d'une surveillance et d'une attention toutes particulières, qui étaient de nature à minimiser dans une très large mesure la possibilité qu’il ne parvienne à porter atteinte à sa vie. Le Dr F______ avait relevé dans ses déclarations au TAPI qu'il existait des possibilités d'intervention d'urgence lors desquelles il pouvait décider, avec ou sans l'accord de son patient, de l'hospitaliser. Il n'apparaissait donc pas que son attestation du 23 mai 2023 et son témoignage imposaient, en application du principe de proportionnalité, de libérer A______. On ne pouvait considérer qu'il n'existait pas de réponse concrète apportée à sa sécurité. Le fait que les seules réponses qui lui paraissaient adéquates impliquaient sa libération ne signifiait pas que le dispositif en place fût nécessairement insuffisant. Le souhait de de A______ de poursuivre son suivi médico-thérapeutique auprès du CAAP était certes louable, mais était non seulement tardif au vu de son refus de se soumettre au traitement médical préconisé par la CPAR, mais également peu convaincant en raison de son évasion de Belle-Idée.

Il n’était pas réaliste de l’assigner à résidence chez sa tante.

La demande d’asile apparaissait de toute évidence destiné à retarder l'exécution de son expulsion. Le délai prévisible pour le traitement de celle-ci n’avait pas changé.

C. a. Par acte remis à la poste le 19 juin 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à l’annulation du ch. 2 de son dispositif et au rejet de la demande de prolongation. Subsidiairement, il devait être assigné à résidence chez sa tante. Plus subsidiairement, la durée de la prolongation de sa détention devait être réduite à une semaine. Préalablement, la cause devait être jointe à la procédure de révision intentée contre l’arrêt ATA/502/2023.

La demande de révision se fondait sur le même rapport du Dr F______.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète et les preuves appréciées de manière arbitraire. L’affirmation selon laquelle il faisait l’objet d’une surveillance adéquate était contestée et ne trouvait aucun appui dans le dossier. Le fait que le Dr F______ attire l’attention de l’établissement sur le risque suicidaire et se déclare insatisfait des réponses obtenues contredisait l’opinion du TAPI. Le fait que des tentatives de suicide et des automutilations avaient eu lieu contredisait l’hypothèse d’une surveillance et d’une attention toutes particulières amoindrissant le risque dans une très large mesure. Il n’avait été tenu aucun compte des affirmations du Dr F______.

Les art. 2 et 3 CEDH et le principe de proportionnalité avaient été violés. Le risque d’actes auto-agressifs n’avait pas été instruit. Il avait été transféré à Frambois, or, le précédent arrêt de la chambre administrative avait été rendu comme s’il se trouvait encore à Favra. Son intérêt à être préservé d’un environnement constituant un facteur supplémentaire de risque l’emportait sur l’intérêt à son expulsion. Le traitement qui lui était infligé était « a minima dégradant ». Au vu de son état de santé, il n’était pas raisonnable de retenir que sa volonté de suivre son traitement à l’hôpital psychiatrique n’était pas sincère. Le Dr F______ préconisait lui-même qu’il se rende dans un centre de suivi ambulatoire. Pareillement, s’agissant de son placement chez sa tante, le TAPI n’avait pas procédé à une nouvelle pesée des intérêts ni tenu compte d’éventuels éléments nouveaux.

Les art. 80 al. 6 LEI et 5 CEDH avaient été violés. Le 30 mai 2023, une audition par le SEM devait être conduite dans les 3 semaines dans le cadre de sa demande d’asile. En cas de procédure accélérée, une décision était prise dans les 2 mois suivant l’audition. Rien n’indiquait toutefois qu’une procédure accélérée ait été mise en place.

b. Le 23 juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant serait libre depuis plus de deux mois s’il avait accepté d’embarquer dans l’avion le 2 avril 2023. Le Dr F______ n’avait nullement soutenu que la détention était incompatible avec son état de santé. Le Dr F______ avait surtout voulu faire part de sa situation personnelle. Il n’avait pas enjoint à l’autorité de libérer le recourant. Le directeur de Frambois avait attesté qu’une attention toute particulière lui était portée.

c. Le 26 juin 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

L’OCPM minimisait la gravité de la situation en sélectionnant soigneusement les déclarations du Dr F______. Or, celui-ci demandait à l’OCPM d’« agir en conséquence » et n’était pas convaincu de la réponse qui lui avait été donnée. La détermination de l’établissement de Frambois ne permettait pas de conclure que le risque auto-agressif serait réduit dans une très large mesure, les gardiens ne bénéficiant pas de compétences médicales. À suivre l’OCPM, il appartiendrait aux gardiens de Frambois de prendre en charge un risque que le psychiatre mandaté par l’établissement admettait ne pas maîtriser à sa satisfaction tout en appelant à l’aide l’autorité de placement en lui demandant d’intervenir.

La détention présentait un risque important et concret pour sa vie, et constituait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.

d. Le 26 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 juin 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             Le recourant conclut préalablement à la jonction de la présente procédure avec la procédure A/2059/2023 portant sur sa demande de révision de l’arrêt ATA/502/2023 précité confirmant le rejet de sa demande de mise en liberté.

3.1 L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (art. 70 al. 1 LPA).

3.2 Aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

3.3 En l’espèce, la procédure en révision obéit à des conditions différentes de la procédure en prolongation de la détention, s’agissant notamment de sa recevabilité (art. 80 LPA) et des délais procéduraux auxquels elle est soumise (art. 81 LPA). Les deux procédures ont, certes, les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits. Toutefois, la révision porte sur le refus d’une demande de mise en liberté et la présente procédure sur la prolongation de la détention. Les délais procéduraux respectifs auxquels elles sont soumises excluent leur jonction : il n’est en particulier pas envisageable d’instruire la révision dans le délai de 10 jours imparti pour trancher le recours contre la prolongation de la détention. Cela étant, dans le recours objet de la présence procédure l’intéressé a pu faire valoir l’évolution récente de sa situation.

La demande sera écartée.

4.             Le recourant conclut principalement à l’annulation du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué prolongeant sa détention administrative pour une durée de trois mois.

4.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.2 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie notamment à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion la personne condamnée pour crime (let. h) ou la personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g).

4.3 En l’espèce, la chambre de céans a déjà constaté dans l’ATA/216/2023 précité que le recourant a fait l’objet d’u,ne décision d’expulsion pénale de la CPAR le 10 mars 2020. Il a, par ailleurs, été condamné pour brigandages (ordonnance du Ministère public genevois du 29 août 2016 pour des faits du 27 août 2016 et arrêt de la CPAR du 10 mars 2020 pour des faits du 19 mars 2018) et recel (jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 8 avril 2016 pour des faits du 3 novembre 2015), soit des infractions constitutives de crimes. Les conditions légales précitées justifiant la détention administrative sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Il n’est pas nécessaire d’analyser si les conditions de l’at. 75 al. 1 let. g LEI sont aussi respectées.

5.             Le recourant se plaint de ce que le TAPI aurait établi les faits de manière inexacte et incomplète et que sa détention administrative violerait le principe de la proportionnalité ainsi que les art. 2 et 3 CEDH.

5.1 Selon l’art. 2 CEDH, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (§ 1). La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : (a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, (b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue et (c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection (§ 2).

Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

5.2 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

5.3 En l’espèce, selon le recourant, le TAPI aurait retenu à tort qu’il bénéficiait à Frambois d’une surveillance et d’une attention toute particulières.

Il ressort toutefois du procès-verbal de l’audition du recourant devant le TAPI le 6 juin 2023 que celui-ci a vu plusieurs fois le Dr F______ et qu’il suit le traitement médical que ce dernier lui a prescrit. Le Dr F______ a évoqué pour sa part sa disponibilité à l’égard de tous les détenus. Il a détaillé sa connaissance approfondie de la situation du recourant. Il a notamment décrit les difficultés de sa prise en charge et les différentes mesures envisageables (hospitalisation, traitement plus puissant, présence accrue des infirmières).

Le TAPI pouvait ainsi retenir à bon droit que le recourant faisait l’objet d’une attention particulière.

Avec sa réponse au recours, l’OCPM a en outre produit un courriel du directeur de Frambois du 22 juin 2023 indiquant que le recourant était vu régulièrement par les deux infirmières et à sa demande par le médecin généraliste et le psychiatre, ajoutant que, « conscients que [le recourant] présentait des fragilités importantes, tous les gardiens de Frambois rest[aient] très attentifs à son état de santé physique et mental et passaient beaucoup de temps avec lui quand il donnait des signes d’anxiété ».

Le recourant fait par ailleurs valoir que les conditions auraient changé depuis son transfert de Favra à Frambois. Le raisonnement tenu par la chambre de céans à propos du risque auto-agressif dans son arrêt ATA/502/2023 ne serait plus d’actualité.

La chambre de céans avait retenu le 16 mai 2023 que s’il n’était évidemment nullement question de minimiser les difficultés que le recourant disait vivre du fait de son incarcération à la prison de Champ-Dollon, puis dans le cadre de sa détention administrative, comprenant la confrontation au décès d’un co-détenu l’ayant conduit à s’automutiler, il devait être retenu qu’à teneur même de ses dires, notamment le 25 avril 2023 devant le TAPI, il avait, à Favra, vu à plusieurs reprises tant un médecin généraliste qu’un psychiatre. Le fait qu’une consultation avec le psychiatre aurait duré moins longtemps à Favra qu’à Champ-Dollon ne saurait suffire à retenir que son suivi médical n’était pas approprié. Le 5 avril 2023, alors qu’il avait été aperçu allongé au sol après s’être automutilé, Favra avait fait le nécessaire en appelant immédiatement le 144, de sorte que le recourant avait été conduit aux urgences puis détenu pendant une semaine à Curabilis. Il appartiendrait au service médical de Frambois, avec l’aide du recourant, de poursuivre une prise en charge médicale adéquate (ATA/502/2023 précité consid. 5.4).

Il a été vu que la prise en charge du recourant s’est poursuivie à Frambois, et aucun élément nouveau ne commande de s’écarter du constat opéré il y a à peine plus d’un mois au sujet du risque auto-agressif.

Ainsi, l’environnement n’a pas changé sur ce point, et le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’une nouvelle pesée des intérêts ferait prévaloir son intérêt à être « préservé d’un environnement constituant un facteur supplémentaire de risque » sur l’intérêt public à son expulsion.

Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu’il affirme qu’il est privé de suivi médico-thérapeutique et victime d’une violation des art. 2 et 3 CEDH.

Dès lors qu’il peut être parvenu à la conclusion que le recourant bénéficie dans le cadre de sa détention d’un suivi adapté au risque qu’il présente pour sa propre santé, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuel bénéfice thérapeutique d’une prise en charge en milieu hospitalier. Cela étant, c’est à bon droit que le TAPI a relevé que le recourant s’était enfui de l’hôpital de psychiatrie de Belle-Idée, même si ces faits remontent à un an et demi, dès lors que la détention a pour but de s’assurer qu’il se soumettra à son renvoi et qu’il est opposé à son retour au Maroc.

Pour les mêmes motifs, soit le risque que le recourant se soustraie à son renvoi, il n’y a pas non plus lieu d’examiner son assignation à résidence chez sa tante, qui n’est pas à même de garantir le renvoi.

Les griefs seront rejetés.

6.             Le recourant se plaint d’une violation des art. 80 al. 6 LEI et 5 CEDH

6.1 L’art. 5 ch. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf, selon les voies légales, s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (let. f).

6.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque son motif n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

6.3 Le recourant se plaint de ce que le TAPI a considéré que depuis le 16 mai 2023 rien ne rendait plus aléatoire ou plus long le délai dans lequel sa demande d’asile serait jugée. Or, il n’aurait toujours pas été interrogé et rien n’indiquerait qu’une procédure accélérée aurait été mise en œuvre.

Il ne peut être suivi. Son renvoi est toujours possible.

La chambre de céans a retenu le 23 mai 2023 que même si la réservation d’une place dans le vol du 1er mai 2023 avait été annulée en raison du dépôt de la demande d’asile du recourant, le renvoi de ce dernier au Maroc n’apparaissait pas impossible. Sa nationalité était établie et deux laissez-passer avaient déjà été émis en sa faveur par les autorités marocaines. Si sa demande d’asile était rejetée, l’organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise, de sorte qu’aucun obstacle dirimant n’empêchait son retour. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce raisonnement (ATA/502/2023 précité consid. 4.3).

Elle a jugé que l’homosexualité invoquée par le recourant n’apparaissait pas évidente et ne constituait pas un cas de nullité ou d’impossibilité du renvoi. Elle a rappelé que dans une espèce récente, concernant un citoyen marocain se plaignant de violences et de menaces subies au Maroc à raison de son homosexualité, telles que gifles, coups et insultes dans la rue ainsi que menaces de mort du frère de son compagnon, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), rappelant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, avait estimé que le préjudice ayant résulté des atteintes dans le cas d’espèce n’était pas suffisant pour constituer une persécution ou une pression psychique insupportable et avait confirmé le refus de l’asile ainsi que l’exigibilité du renvoi (arrêt du TAF E-3824/2019 du 30 août 2021 consid. 4 et 8 ; ATA/502/2023 précité consid. 4.4 et 4.5).

La chambre de céans a enfin rappelé le 23 mai 2023 que le législateur avait expressément prévu à l’art. 75 al. 1 let. f LEI, pour assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion, la possibilité pour l’autorité cantonale compétente d’ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjournait illégalement en Suisse et déposait une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel pouvait être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande était déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. Compte tenu de la chronologie dans la présente procédure, en tous points identique à celle prévalant dans l’ATA/415/2023 du 24 avril 2023, le dépôt de la demande d’asile du recourant apparaissait de toute évidence destiné à retarder l’exécution du renvoi – ce qu’elle avait d’ailleurs provoqué, puisque le vol prévu le 1er mai 2023 avait été annulé sur instructions du SEM. Les explications du recourant, selon lesquelles il aurait auparavant eu honte de son homosexualité, apparaissaient circonstancielles. Ainsi, la détention administrative du recourant était également fondée sous l’angle de l’art. 75 al. 1 let. f LEI (ATA/502/2023 précité consid. 4.7).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation un mois à peine après cet arrêt, la situation du recourant n’ayant pas varié depuis lors sous cet angle. Rien n’indique qu’il ne pourra être entendu par le SEM durant l’été et qu’une décision ne pourra être prise avant le mois de septembre.

La détention administrative du recourant est intervenue le 13 février 2023 et a été prolongée jusqu’au 12 septembre 2023. Le recourant soutient que la procédure d’asile ne se terminera pas dans le délai de six mois de l’art. 79 al. 1 LEI. Il perd de vue que celui-ci pourrait être prolongé de douze mois s’il ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). Quoi qu’il en soit, elle est conforme au délai de l’art. 79 al. 1 LEI.

Les griefs seront écartés.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Wilfried DOVETTA, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :