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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1426/2023

ATA/645/2023 du 19.06.2023 ( PRISON ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1426/2023-PRISON ATA/645/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 juin 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Gaétan DROZ, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS intimé

 



Vu, en fait, le recours interjeté le 28 avril 2023 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de l’Établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 24 avril 2023 le sanctionnant d’un mois de suppression des parloirs, pour avoir refusé d’aller travailler à la buanderie et insulté un agent de détention, la décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ; que le recourant conclut à l’annulation de cette décision, requérant en outre la restitution de l’effet suspensif à titre superprovisionnel et provisionnel ;

vu la décision de la chambre de céans du 5 mai 2023 accordant la restitution de l’effet suspensif à titre superprovisionnel ;

que, se déterminant sur le requête de restitution de l’effet suspensif, la direction de l’établissement s’en est rapporté à justice ; qu’elle a, toutefois, relevé que l’exécution immédiate de la sanction disciplinaire permettait de garantir l’ordre et la sécurité dans celui‑ci et de donner à l’intéressé un signal clair en faveur du respect du cadre institutionnel ainsi qu’aux co-détenus du recourant un message de non-impunité d’actes inadmissibles ;

que le recourant a renoncé à répliquer ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles‑ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, les faits reprochés datent du 24 avril 2023 ;

que dans la mesure où l’effet suspensif a été retiré à titre superprovisionnel le 5 mai 2023, la sanction n’a déployé d’effets que pendant une période limitée ;

que, depuis lors, plus d’un mois s’est écoulé, d’une part ; qu’ainsi, l’effet immédiat de la sanction ne peut plus, à lui seul, justifier son exécution immédiate ;

que, d’autre part, dans la mesure où la procédure au fond en est au stade de la réplique, à produire dans le délai fixé au 4 juillet 2023, un arrêt devrait, sur le fond, pouvoir ensuite être rendu dans les meilleurs délais ;

qu’ainsi, il convient, à ce stade, de ne pas revenir sur l’effet suspensif octroyé à titre superprovisionnel, afin d’éviter, le cas échéant, des modifications successives du caractère exécutoire de la décision ;

qu’ainsi, l’effet suspensif sera restitué au recours ;

que la décision relative aux frais de la présente décision est réservée avec le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la présente décision jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Gaétan DROZ, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

 

 

 

 

La présidente :

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :