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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/761/2022

ATA/788/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/1376/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 13.08.2024, REJETE, 1C_483/2023, D 314333/1
Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;PÉREMPTION;PRESCRIPTION;FARDEAU DE LA PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES;APPLICATION RATIONE TEMPORIS;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29.al2; CC.8; LAT.22.al1; LPA.18; LPA.19; LCI.1.al1.letb; LCI.1.al6; LCI.3.al3; LCI.12D; LCI.120; LCI.121.al1; LCI.129.lete; LCI.130
Résumé : recours du propriétaire d'un immeuble contre un jugement du TAPI confirmant l'ordre du département du territoire de requérir une autorisation de construire (1), le refus de ce dernier de délivrer l'autorisation (2), l'ordre de procéder à la remise en état des locaux concernés, à savoir les combles (3), et l’interdiction immédiate d’habiter les combles (4). Le recourant a procédé à un changement d'affectation des combles sans requérir d'autorisation de construire. Le département n'ayant préalablement pas accepté que les combles soient affectés à du logement, il était fondé à requérir le dépôt d'une autorisation de construire. Une telle mesure est une mesure administrative qui découle de la loi et n'est pas soumise à un délai de péremption. L'habitabilité des logements dans les combles ne revêtant pas une qualité suffisante, ce qui contrevient aux art. 14 al. 1 let. b et 121 al. 1 LCI, la délivrance de l'autorisation de construire a été refusée à juste titre. Enfin, l’interdiction immédiate d’habiter les combles est justifiée au vu de la non conformité à la loi des locaux, et l'ordre de remise en état respecte le principe de proportionnalité et n'est pas périmé, la recourante échouant à démontrer que les travaux litigieux auraient été exécutés au moins de 30 ans auparavant. Recours rejeté.
A/52/2023

ATA/771/2023 du 17.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2076/2023

ATA/769/2023 du 14.07.2023 sur JTAPI/733/2023 ( MC ) , REJETE

A/1081/2023

ATA/765/2023 du 13.07.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/1956/2023

ATA/764/2023 du 13.07.2023 sur JTAPI/696/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.08.2023, rendu le 11.10.2023, REJETE, 2C_428/2023
A/1289/2023

ATA/758/2023 du 11.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2605/2022

ATA/750/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;COMMUNE;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;MOTIF
Normes : SPVG.34.al1.letc; SPVG.34.al2.letb; SPVG.82; SPVG.83.alb; SPVG.83.alc; SPVG.84.ala; SPVG.84.alb; SPVG.84.alc; SPVG.84.ale; SPVG.84.alf; SPVG.84.alg
Résumé : Confirmation de la résiliation des rapports de service d’un agent de la police municipale de la Ville de Genève pour motifs objectivement fondés, soit en raison de manquements graves et répétés aux devoirs de service. Il est établi que le recourant a développé et entretenu pendant plusieurs années des liens étroits avec le patron d’un sex center du quartier, mélangeant son activité professionnelle et sa vie privée de façon inadéquate. Il n’avait pas réagi à la présence de tiers dans les locaux fermés au public de la police municipale et d’y avoir également manipulé un fusil à air comprimé en présence de ses collègues et de s’être laissé filmer et prendre en photographie à ces occasions, toujours par cette même personne. Il avait échangé avec cette personne, sur son téléphone professionnel notamment, des messages et fichiers à caractère sexuel, voire pornographiques. Les comportements découverts par l’employeur, susceptibles notamment de porter atteinte à l’image de la police municipale et de la Ville, ont conduit à la rupture du rapport de confiance, rendant la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement du service.
A/285/2022

ATA/756/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/731/2022 ( PE ) , REJETE

A/353/2023

ATA/753/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.09.2023, rendu le 09.02.2024, REJETE, 1C_454/2023
A/1348/2023

ATA/749/2023 du 11.07.2023 ( DIV ) , ADMIS

A/2386/2021

ATA/760/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/1256/2021 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;IMPOSITION DE L'ENTREPRISE(DOUBLE IMPOSITION);ÉTABLISSEMENT STABLE;IMMEUBLE;PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Normes : LIPM.2; LIPM.3; LIPM.4; LHID.20.al1; LHID.21.al1
Résumé : Dans le cas d’une entreprise ayant réalisé un bénéfice sur un projet immobilier dans le canton de Vaud, le TAPI a considéré que les éléments constitutifs d’un établissement stable n’étaient pas réalisés, mais que la contribuable pouvait être qualifiée de commerçante d’immeubles, de sorte que son bénéfice devait être imposé dans le canton de situation des immeubles. Le recours de l’AFC-GE sur ce dernier point est admis, dès lors que la société n’avait jamais été propriétaire des immeubles ayant généré un bénéfice et devait ainsi être imposée au lieu de son siège, soit Genève.
A/1855/2022

ATA/759/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/392/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/3302/2022

ATA/755/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/279/2023 ( PE ) , REJETE

A/3281/2022

ATA/754/2023 du 11.07.2023 sur DITAI/579/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2800/2022

ATA/751/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;MÉDECIN D'HÔPITAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CEDH.6; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29.al1; Cst.29.al2; CP.320; LPA.19; LPA.61.al1; LPA.68; LPA.69.al1; LPAC.1.al1.lete; LPAC.2.al1; LPAC.5; LPAC.9A.al1; LPAC.9A.al2; LPAC.17; LPAC.20.al3; LPAC.21.al1; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.27.al2; LPAC.30; LPAC.31; LPAC.33.al2; RPAC.47; RPAC.48; RCHU.2.letb; RCHU.3.al1; RCHU.43; RCHU.47; RSM.44.al1; RSM.47.al1; HUG-statut.1; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1; HUG-statut.47; HUG-statut.48A.al1; HUG-statut.49.al2; ROHUG.17.al1
Résumé : Recours d'un médecin adjoint agrégé et professeur ordinaire contre une décision de résiliation – pour motifs fondés – des rapports de service. Décision de résiliation suffisamment motivée, et les actes d'enquêtes menés par la chambre administrative dans le cadre de la procédure permettent d'écarter une éventuelle violation du droit d'être entendu. Le recourant a fait part à sa hiérarchie de soupçons de « plagiat » commis par deux de ses collègues au sujet d'un projet d'étude qu'il menait. Dans la mesure notamment où ses soupçons étaient partagés par des personnes impliquées dans le projet, ils n'étaient pas infondés ni dénués de pertinence et ne pouvaient fonder un motif de licenciement. Pas de violation des devoirs de service sur ce point. Le recourant a également rapporté à sa hiérarchie des rumeurs de faits graves s'étant déroulés au sein du service. La hiérarchie n'a pas suffisamment instruit lesdits faits, dans la mesure où elle s'est limitée à interroger les intéressés sur la survenance effective des agissements rapportés au recourant, au lieu d'instruire également d'une façon neutre et impartiale l’existence de la rumeur, ses sources, son bien-fondé et, à défaut de bien-fondé, la bonne foi du recourant. Les déclarations du recourant à sa hiérarchie ne pouvaient ainsi fonder un motif de licenciement sans une enquête plus approfondie. Pas de violation des devoirs de service sur ce point également. Enfin, le recourant ayant été au bénéfice d'une dérogation sine die pour son niveau de français au moment de la résiliation des rapports de service, le fait qu'il n'ait pas obtenu le niveau C1 en français requis pour le poste ne pouvait non plus fonder un motif de licenciement, ce d'autant plus que son niveau de français ne l'empêchait nullement d'accomplir sa mission. La résiliation des rapports de service ne repose donc sur aucun motif fondé. Recours admis et indemnité – arrêtée à huit mois du dernier traitement mensuel brut du recourant – allouée à celui-ci, en lieu et place d'une réintégration, dans la mesure où il a retrouvé un travail durant la procédure de recours.
A/1322/2022

ATA/762/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/276/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.10.2023, RETIRE, 9C_563/2023
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;FARDEAU DE LA PREUVE;SECRET FISCAL;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : LIFD.147.al1; LIFD.147.al1.letc; LIFD.147.al2; LIFD.148; LHID.51; LPFisc.55.al1; CC.8; LIFD.110; LHID.41.al1; LPFisc.17.al1; LIFD.27.al1; LIPP.30
Résumé : En dépit des événements ayant présidé à l’ouverture de l’instruction pénale en cause et de ceux qui se sont déroulés subséquemment, ce n’est que lors de l’audience finale au MP que le recourant a été mis en prévention et que le montant exact du dommage a été fixé. Conformément au principe in dubio pro reo et à celui de l’égalité de traitement, il y a lieu de retenir que ladite audience correspond à la date de connaissance des faits, de sorte que les demandes de révision en cause sont recevables. En revanche, des dommages-intérêts résultant d’un acte intentionnel ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ne peuvent pas faire partie des charges commerciales, à défaut d’être justifiés par l’usage commercial. Ils ne sont donc pas déductibles fiscalement. Recours partiellement admis.
A/1895/2022

ATA/757/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/1016/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 17.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_492/2023
A/4177/2022

ATA/752/2023 du 11.07.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_508/2023
Descripteurs : ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LPA.60.al1; Cst.29a; LPA.4.al4; Cst.5.al1; LPA.4A
Résumé : Recours du syndicat des polices municipales genevoises pour déni de justice, le département n'ayant pas rendu de décision à la suite de sa demande de permettre l'utilisation du "feu bleu" par les agents de police municipale. Le recours est déclaré irrecevable car cette utilisation concerne les mesures organisationnelles de la police municipale, non susceptibles de recours.
A/3529/2021

ATA/761/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/1079/2022 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 27.11.2023, REJETE, 9C_578/2023
A/1595/2023

ATA/734/2023 du 05.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3139/2022

ATA/721/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/278/2023 ( PE ) , REJETE

A/3214/2022

ATA/727/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/38/2023 ( PE ) , REJETE

A/2177/2022

ATA/725/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/40/2023 ( PE ) , REJETE

A/2117/2022

ATA/724/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/9/2023 ( PE ) , REJETE

A/1680/2023

ATA/717/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/1679/2023

ATA/718/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/1960/2023

ATA/733/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1552/2023

ATA/728/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2794/2022

ATA/719/2023 du 04.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, rendu le 14.02.2024, REJETE, 1C_464/2023
Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);NATURE JURIDIQUE;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PRESCRIPTION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : SPVG.94; SPVG.41.al4; Cst.5.al2; Cst.8
Résumé : Recours contre un changement d'affectation d'office dans un poste sans responsabilités hiérarchiques et de formation du recourant après l'annulation de son licenciement immédiat par ATA/349/2019 du 2 avril 2019. Le changement d'affectation d'office au sens de l'art. 94 SPVG ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure visant à adapter ou modifier la composition de l'administration communale en vue de son bon fonctionnement. La question de la prescription ne se pose donc pas et l'écoulement du temps doit être pris en compte dans l'appréciation du fondement et de la proportionnalité de la mesure. Seule une violation des devoirs de service justifiant le changement d'affectation est requise par l'art. 94 SPVG, indépendamment de l'existence ou non d'une insuffisance de prestations. Recours rejeté.
A/90/2023

ATA/720/2023 du 04.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, rendu le 26.03.2024, REJETE, 1C_467/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;ASSOCIATION;DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;CLASSE DE TRAITEMENT;SALAIRE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CEDH.6; Cst.5.al1; Cst.8; Cst.29; Cst-GE.2; Cst-GE.80; Cst-GE.109.al4; LPA.41; LTrait.2; LTrait.3; LTtrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RTrait.8.al4; LTrait.11; LTrait.12; LTrait.13; LTrait.43; RTrait.2; RTrait.3; RTrait.8; RComEF.1.al1; RComEF.11
Résumé : recours d'une association contre un arrêté du Conseil d'État rejetant le recours de cette même association contre la décision du Conseil d'État de colloquer les fonctions de maître d'éducation physique de l'enseignement secondaire et de maîtres et maîtresses spécialistes en éducation physique de l'enseignement primaire respectivement en classes 19 et 18. Dans la mesure où le législateur n'a pas réglé la manière de fixer le traitement des membres du personnel dont la fonction a été réévaluée après leur engagement et qui ont alors été positionnés dans une classe supérieur, le Conseil d'État pouvait, sans violer les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs, appliquer la solution retenue par le MIOPE, soit la méthode du coulissement. Pas de violation du principe d'égalité de traitement entre les anciens et les nouveaux membres de l'association, dans la mesure où l'expérience professionnelle est prise en compte, pour toutes les fonctions de l'État, au moment de l'engagement, puis par le versement d'annuités. De plus, l'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi. Recours rejeté
A/1325/2022

ATA/730/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/34/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;EXPLOITATION AGRICOLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LAT.1; LAT.16; LAT.16a; LAT.22; OAT.34; OAT.37.al2; LEaux.1; LEaux.2; LEaux.43; LPA.14.al1; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LEaux-GE.1; LEaux-GE.2; LEaux-GE.7; REaux-GE.3.letb; REaux-GE.5; LEaux-GE.30.al1; LEaux-GE.31; LCI.1; LCI.3; LCI.14; LCI.82.al1; LaLAT.20
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire un puits sur une parcelle sise en zone agricole ainsi qu'une autorisation de pompage. Examen de la conformité du puits à la zone agricole ; l'eau du puits sera utilisée pour irriguer les cultures maraîchères de l'exploitation agricole concernée, laquelle a été jugée conforme à la zone agricole, et l'irrigation est nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation. Dès lors, le puits est conforme à la zone agricole. L'autorisation de pompage a été délivrée après un examen approfondi de la situation par l'instance spécialisée. Elle ne causera pas d'inconvénient grave et respecte tant l'art. 43 LEaux que le principe de proportionnalité. Rien ne permet de retenir que le pompage aura une influence négative sur la stabilité de la maison des recourants. Recours rejeté.
A/1619/2023

ATA/722/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1620/2023

ATA/723/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1618/2023

ATA/729/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2970/2022

ATA/726/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/185/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.11.2023, IRRECEVABLE, 2D_20/2023
A/1634/2022

ATA/731/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/212/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2904/2022

ATA/715/2023 du 03.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2957/2022

ATA/716/2023 du 03.07.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1317/2023

ATA/714/2023 du 29.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/1075/2023

ATA/711/2023 du 29.06.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1716/2023

ATA/709/2023 du 29.06.2023 sur JTAPI/617/2023 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1807/2023

ATA/707/2023 du 28.06.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/665/2023

ATA/686/2023 du 27.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;PROLONGATION
Normes : LPA.61; LPAC.4.al1; LPAC.5; LPAC.6.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.lete; LPAC.13; RPAC.45.al1.leta
Résumé : Prolongation de la période probatoire justifiée pour un cadre supérieur n’ayant pas suivi les instructions de sa hiérarchie et ayant choisi de saisir le GdC unilatéralement, sans concertation. S’ajoute une amélioration nécessaire de son comportement et de sa communication dans ses échanges avec ses collègues de travail et les partenaires extérieurs à l’administration dont il dépend. Recours rejeté.
A/1347/2023

ATA/683/2023 du 27.06.2023 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

A/289/2022

ATA/697/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/833/2022 ( PE ) , REJETE

A/2408/2022

ATA/698/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/404/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.07.2023, rendu le 21.07.2023, IRRECEVABLE, 1F_33/2022, 1C_360/2023
A/3647/2022

ATA/700/2023 du 27.06.2023 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;AFFECTION PSYCHIQUE
Normes : LPA.61; LAVI.1.al1; LAVI.25.al1; LAVI.22.al1; CO.47; CO.49; LAVI.4; LAVI.23.al1; LAVI.23.al2.leta; LAVI.28
Résumé : Compte tenu de l'agression subie par le recourant (deux coups au visage au moins), des conséquences physiques (perte d'une dent, difficulté à se nourrir) et psychiques (sentiment d'insécurité) qui en ont découlé, l'autorité intimée ne pouvait pas retenir que le seuil de gravité exigé par l'art. 22 LAVI n'était pas atteint et ne pas octroyer une indemnité (art. 23 LAVI). Au regard de la pratique des instances LAVI dans d'autres affaires, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation morale. Recours partiellement admis.
A/2845/2021

ATA/704/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/919/2022 ( ICC ) , REJETE

A/969/2021

ATA/695/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/220/2022 ( PE ) , REJETE

A/1663/2022

ATA/681/2023 du 27.06.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2797/2022

ATA/699/2023 du 27.06.2023 ( CPOPUL ) , REJETE

A/679/2022

ATA/705/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/1365/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.07.2023, rendu le 09.04.2024, REJETE, 9C_469/2023
A/2039/2020

ATA/703/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/912/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.08.2023, 1C_431/2023
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;ZONE DE DÉVELOPPEMENT
Normes : LAT.14; LGZD.2.al2.lete; LPE.22; OPB.31; OPB.39
Résumé : Rejet d’un recours déposé contre une autorisation de construire délivrée pour un projet lauréat d’un concours d’urbanisme et d’architecture portant sur des logements et des activités sur des parcelles propriété de l’état de Genève située dans le périmètre du PAV. L’intimée, au bénéfice de deux engagements des propriétaires successifs des parcelles concernées par le projet de lui octroyer un droit de superficie, bénéficiaire de l’autorisation litigieuse doit se voir reconnaître la qualité de partie. La loi PAV, dont la conformité au droit fédéral a déjà été examinée par la chambre administrative, prévoit la possibilité de renoncer à un PLQ s’agissant d’un projet conforme au premier prix d’un concours d’architecture. Examen du respect des VLI en lien avec les travaux d’assainissement de la route de St-Julien ainsi que du degré de sensibilité DS III et des nuisances liées à l’accès au parking souterrain.
A/661/2023

ATA/690/2023 du 27.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1579/2022

ATA/702/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/1273/2022 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1165/2023

ATA/706/2023 du 27.06.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1530/2022

ATA/701/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/33/2023 ( LCI ) , REJETE

A/4373/2022

ATA/688/2023 du 27.06.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/1572/2023

ATA/685/2023 du 27.06.2023 ( MARPU ) , REJETE

A/3873/2021

ATA/684/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/853/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1907/2023

ATA/682/2023 du 27.06.2023 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1793/2023

ATA/692/2023 du 27.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1686/2023

ATA/691/2023 du 27.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1820/2023

ATA/694/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/631/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.08.2023, rendu le 27.09.2023, REJETE, 2C_444/2023
A/844/2023

ATA/687/2023 du 27.06.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2023, rendu le 08.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_394/2023
A/1857/2023

ATA/693/2023 du 27.06.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/263/2022

ATA/696/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/759/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.09.2023, rendu le 24.11.2023, REJETE, 2C_244/2023, 2C_467/2023
A/1064/2023

ATA/679/2023 du 26.06.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/135/2023

ATA/680/2023 du 26.06.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/850/2023

ATA/677/2023 du 23.06.2023 ( ANIM ) , ACCORDE

A/584/2023

ATA/673/2023 du 22.06.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3062/2022

ATA/672/2023 du 21.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/405/2023

ATA/671/2023 du 21.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.08.2023, rendu le 02.04.2024, REJETE, 7B_526/2023
A/1184/2023

ATA/669/2023 du 21.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/3506/2020

ATA/664/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/647/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONFORMITÉ À LA ZONE;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE;GRANGE
Normes : LCI.1; LAT.16a; LAT.20.al1; LAT.22.leta; LAT.24; LAT.24d
Résumé : Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt ATA/24/2022 du 11 janvier 2022 et renvoyé le dossier à la chambre administrative, au motif qu’elle n’avait pas examiné concrètement si le bâtiment qui faisait l’objet de l’autorisation de construire justifiait un changement d’affectation. Il a rappelé que le devoir de vérifier, au stade de la procédure d’autorisation de construire, si la protection se justifie matériellement vaut également lorsque la mise sous protection formelle est déjà en force. Cette procédure formelle s’inscrit dans le cadre du droit cantonal uniquement et un nouvel examen à la lumière du droit fédéral est nécessaire dans la procédure d’autorisation de construire dérogatoire, afin de déterminer si la protection de la construction se justifie matériellement au sens de l’art. 24d al. 2 let. a LAT. Le TAPI n’ayant pas procédé à cet examen, la cause lui a été renvoyée pour instruction complémentaire et nouveau jugement, afin de préserver le double degré de juridiction.
A/4433/2022

ATA/649/2023 du 20.06.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;ACTE MATÉRIEL;ACCÈS À UN TRIBUNAL;DÉCISION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DROIT À L'AUTODÉTERMINATION EN MATIÈRE D'INFORMATIONS PERSONNELLES
Normes : CEDH.8.par1; Cst.13.al2; Cst.29a; PA.25a; CO.328b; LPD.5.al1; Cst-GE.21.al2; LPA.4; LPA.4A; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LIPAD.1.al2; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.4.leta; LIPAD.36.al1.letb; RPAC.17
Résumé : recours d'une fonctionnaire contre le refus de l'autorité intimée de délivrer un décompte d'absence corrigé. Examen de l'existence d'un acte attaquable au sens de l'art. 4A LPA. Le refus de rendre une décision fondée sur l'art. 4A LPA est une décision, sujette à recours. Examen de la réalisation des conditions de l'art. 4A LPA (droit à un acte attaquable), soit l'existence d'un intérêt digne de protection et le fait que des droits et obligations soient touchés par l'objet de la contestation. Conditions réunies en l'occurrence. En effet, chaque membre du personnel étatique doit pouvoir bénéficier d'un dossier contenant des informations exactes, et le droit à disposer d'un décompte exact d'heures de travail et d'absence découle tant de l'art. 8 § 1 CEDH que des art. 13 al. 2 Cst. et 26 al. 1 let. b LIPAD. Recours admis dans la mesure de sa recevabilité et cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/2912/2021

ATA/650/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/181/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/464/2023

ATA/652/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/186/2023 ( PE ) , REJETE

A/810/2023

ATA/647/2023 du 20.06.2023 ( AMENAG ) , REJETE

A/1352/2023

ATA/655/2023 du 20.06.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/695/2023

ATA/653/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1298/2023

ATA/654/2023 du 20.06.2023 ( ENERG ) , REJETE

A/3048/2022

ATA/659/2023 du 20.06.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SÉCURITÉ DU DROIT
Normes : LPA.48; aLTVTC.12.al3.leta; aLTVTC.12.al3.letc; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Demande de reconsidération ayant débouché sur la confirmation d'une décision constatant la caducité d'autorisation d'usage accru du domaine public de la recourante suite au dépôt de ses plaques d'immatriculation à l'OCV. Autorité entrée en matière sur la demande de reconsidération et instruction menée : l'objet du litige est la nouvelle décision au fond. La décision initiale aurait dû être rendue après instruction complémentaire pour savoir si la recourante renonçait à son autorisation d'usage accru du domaine public ou si elle souhaitait uniquement déposer ses plaques provisoirement. Décision initiale partant irrégulière. Mais elle ne peut être révoquée en raison des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, la recourant l'ayant comprise, ne l'ayant pas contestée et l'ayant fait valoir devant une tierce autorité. Recours rejeté.
A/3235/2022

ATA/646/2023 du 20.06.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3112/2022

ATA/660/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/364/2023

ATA/670/2023 du 20.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.08.2023, rendu le 02.04.2024, REJETE, 7B_534/2023
A/4218/2021

ATA/656/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/707/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.08.2023, rendu le 30.08.2023, IRRECEVABLE, 2C_437/2023
A/1291/2023

ATA/648/2023 du 20.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONCUBINAGE;MÉNAGE COMMUN
Normes : LBPE.1; LBPE.18; RBPE.10; LBPE.19; LBPE.20; RBPE.9
Résumé : Recours déposé par une étudiante dont la demande de bourse pour études a été refusée au motif qu’au regard du revenu réalisé par son concubin, additionné à ses ressources, elle dépassait le barème en permettant l’octroi. Le recours est rejeté car, bien que la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ne contienne pas de référence à l’aide financière apportée par le concubin de la personne en formation et qu’il n’existe pas d’obligation légale d’entretien entre concubins, il peut être tenu compte des ressources du concubin dans l’appréciation de la situation financière de la personne en formation, en particulier de ses besoins financiers. Recours rejeté.
A/3262/2021

ATA/665/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/981/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE DÉMOLIR;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);5E ZONE;VOISIN;IMMISSION;QUALITÉ POUR RECOURIR;ACCÈS À UN TRIBUNAL;MOTIVATION DE LA DÉCISION;ESTHÉTIQUE;POMPE;AUTORISATION DE DÉFRICHER;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.19; LPA.22; LPA.20.al1; Cst.29.al2; Cst.29a; Cst.30.al1; LCI.145.al1; LPA.61; LPA.60.al1.letb; LaLPE.15B.al3; LPA.61.al1; LCI.59.al4; LCI.59.al8; LCI.59.al9; LaLAT.10; LCI.156.al5; LCI.3.al3; LAT.17; LaLAT.19.al3; LaLAT.12.al5; LPMNS.35; LPMNS.38; LAT.21.al1; LAT.33.al1; LAT.35.al1.letb; RACI.1.letc; RACI.9.al1; LCI.14.al1; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13.al1; LPE.15; LPE.25.al1; OPB.1; OPB.2; OPB.7.al1; OPB.38.al1; OPB.39.al1; OPB.40.al1; OPB.41.al1; OPB.43.al1.letb; LAT.3.al2.letd; LPN.3; LPMNS.1.letc; LPMNS.36; RCVA.1; RCVA.2; RCVA.3.al1; RCVA.14; RCVA.15; RCVA.16; LPA.88
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI déclarant irrecevable les recours des recourants contre une autorisation de démolir un bâtiment voisin. Confirmation d'une autorisation de construire neuf villas contigües en 5ème zone. Tous les préavis des instances spécialisées sont favorables. Le projet doit faire l'objet de dérogations mais les conditions sont réalisées. Absence de graves inconvénients concernant le trafic et la déchetterie. Le bruit causé par les pompes à chaleur qui seront installées sur la toiture des villas respectent les normes applicables. La requête en abattage est également confirmée au vu du préavis de l'instance spécialisée. Recours rejetés.
A/1022/2023

ATA/663/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DESSAISISSEMENT DE FORTUNE;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.21.al1; LIASI.23.al1; LRDU.6.letc; RIASI.1.al1.leta; LIASI.40; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; Cst.9; Cst.5.al3; LIASI.36
Résumé : Examen des conditions de la remise. La recourante, placée sous curatelle concomitamment à sa demande de prestation d’aide sociale financière, doit être considérée comme ayant été de bonne foi. Bien qu’elle n’ait pas mentionné ses comptes bancaires espagnols, son représentant légal l’a fait et l’hospice n’a pas fait usage de la maxime inquisitoire, alors qu’il était informé de son état de santé. Les créanciers n’ont pas à être désintéressés, directement ou indirectement par l’aide sociale. À défaut pour l’hospice d’avoir pris en considération, dans l’établissement de son décompte et de sa demande de remboursement, les éléments relatifs à la situation financière de la recourante, soit le montant des avoirs des comptes bancaires espagnols, le solde restant à la fin de la mesure de curatelle et le besoin de couvrir ses charges courantes, la cause doit lui être renvoyée pour nouvelle décision, notamment quant au montant sujet à restitution. Recours partiellement admis.
A/4031/2022

ATA/651/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/187/2023 ( PE ) , REJETE

A/476/2022

ATA/668/2023 du 20.06.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/879/2023

ATA/662/2023 du 20.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2236/2022

ATA/658/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1346/2022 ( PE ) , REJETE

A/1144/2022

ATA/667/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1144/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CAUSÉS PAR L'INVALIDITÉ;DÉPENSE SOMPTUAIRE
Normes : LIFD.33.al1.leth bis; LHID.9.al2.leth bis; LIPP.32.letc
Résumé : Rejet du recours de la contribuable contre le jugement confirmant le refus de prendre en compte, à titre de déduction fiscale, les frais liés au handicap pour la partie qui dépasse le coût annuel d’une prise en charge dans l’EMS genevois le plus cher sous déduction des frais courants incompressibles de celui-ci. Les frais dépassant ce coût doivent être qualifiés de dépense somptuaire, exclue de la déduction fiscale en cause par la jurisprudence fédérale et la circulaire fédérale topique.
A/2227/2022

ATA/657/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1322/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.08.2023, rendu le 20.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_413/2023
A/4388/2022

ATA/661/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/235/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.09.2023, rendu le 28.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_405/2023
A/1889/2022

ATA/666/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1447/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.08.2023, rendu le 18.01.2024, REJETE, 1C_418/2023
A/1511/2023

ATA/643/2023 du 19.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/1426/2023

ATA/645/2023 du 19.06.2023 ( PRISON ) , ACCORDE