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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2177/2022

ATA/725/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/40/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2177/2022-PE ATA/725/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2023 (JTAPI/40/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2000, est ressortissante du B______.

b. Sa mère, C______, née le ______ 1966, réside à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour qui lui a été délivrée le 15 décembre 2017 après qu’elle se fut mariée avec D______, ressortissant suisse.

c. Le 26 juillet 2019, A______ est venue rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse.

d. Le 26 août 2019, elle a été inscrite en classe d’accueil de l’enseignement secondaire (ci-après : ACCES) pour l’année scolaire 2019-2020.

B. a. Le 4 octobre 2019, A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

b. Le même jour, C______ et D______ ont indiqué à l’OCPM qu’ils l’invitaient à venir terminer ses études en Suisse, tout en précisant que sa grand-mère, qui s’occupait d’elle jusqu’alors, était décédée et que son père ne s’en était jamais occupé.

Ils ont notamment produit une attestation de prise en charge financière signée par D______, des décomptes de salaire (CHF 6’300.- brut par mois) de ce dernier et une attestation de scolarité en ACCES pour l’année 2019-2020.

c. Le 20 septembre 2020, l’OCPM a informé C______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande.

d. Le 28 octobre 2020, A______ a indiqué qu’elle vivait à Genève depuis le mois de juillet 2019 et suivait une formation auprès de l’école de culture générale (ci-après : ECG) E______. Son projet était ensuite d’intégrer la Haute école de santé (ci-après : HEdS) en filière nutrition et diététique. Elle comprenait qu’il ne lui était pas possible d’obtenir un titre de séjour à long terme en Suisse mais souhaitait néanmoins terminer ses études afin de pouvoir rentrer au B______ avec une formation lui permettant d’y trouver un emploi. Sa mère et son beau-père la prenaient en charge à Genève. En cas de retour dans son pays, elle ne bénéficierait d’aucun soutien, sa grand-mère étant décédée.

e. Le 20 décembre 2020, elle a adressé à l’OCPM des pièces complémentaires, notamment : une attestation du doyen de l’ECG E______ du 9 octobre 2020 indiquant qu’elle se trouvait actuellement en classe d’insertion et effectuait son début d’année de manière consciencieuse et responsable ; un planning des cours suivis à l’ECG ; une copie de son curriculum vitae, dont il ressort qu’elle a effectué sa dernière année d’études secondaires au B______ (2018) puis une première année « à la Faculté » en cours de nutrition.

f. Le 27 décembre 2020, elle a adressé à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour études en vue d’obtenir un certificat de culture générale auprès de l’ECG E______.

Ses frais de séjour étaient garantis par D______.

g. Le 12 août 2021, elle a adressé à l’OCPM une lettre de recommandation de l'ECG E______ indiquant qu’elle désirait suivre une formation l’année suivante auprès de l’ECG pour adultes.

h. Le 3 septembre 2021, elle a intégré l’ECG F______ en filière de culture générale pour adultes, orientation santé, et entamé l’année scolaire 2021-2022.

i. Par décision du 2 juin 2022, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Âgée de 19 ans au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, elle ne pouvait prétendre au regroupement familial selon l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ni déduire un droit à résider auprès de sa mère de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Concernant l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, sous l’angle de l’opportunité, la nécessité de suivre une formation secondaire en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Il n'avait pas été démontré en quoi l'obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire suisse lui serait plus utile au B______ que l'obtention d’un diplôme équivalent délivré dans son pays d'origine. La pertinence d'obtenir un tel diplôme pour la suite de sa scolarité ou pour son avenir professionnel dans son pays n’avait pas été établie. Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’exécution de son renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

C. a. Par acte du 1er juillet 2022, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour formation. Le TAPI devait par ailleurs constater qu’elle n’avait pas déposé de demande de permis sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et annuler la décision entreprise sur ce point. Subsidiairement, le TAPI devait constater que sa situation était constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité et un permis devait lui être délivré en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Lorsqu’elle était âgée de dix ans, sa mère était partie vivre en Suisse et l’avait confiée à sa grand-mère. Celle-ci était décédée en 2019. Elle s’était alors retrouvée seule au B______ et avait souhaité rejoindre sa mère et son beau-père à Genève pour qu’ils la prennent en charge et qu’elle puisse y entreprendre une formation. Leur demande de permis en ce sens avait été traitée comme une demande de regroupement familial, qui avait fait l’objet d’une intention de refus de l’OCPM car elle était déjà majeure.

Elle suivait la première année de l’ECG en filière santé. En deuxième année, le programme comprenait 30 heures de cours hebdomadaires ainsi que du temps pour le travail de certificat. Le temps de ses études, elle pouvait loger chez sa mère et son beau-père qui la prenaient en charge. Ils n’auraient pas les moyens de la soutenir si elle devait entreprendre des études au B______, car ils devraient s’acquitter de son loyer, de ses frais de formation et de ses dépenses quotidiennes.

En cas de renvoi au B______, sa situation deviendrait très difficile car elle n’y avait plus de famille ni personne pour lui venir en aide. Elle s’y retrouverait sans diplôme, forcée de trouver un travail non qualifié et de vivre dans des conditions de vie très précaires dans un pays fortement appauvri par la pandémie.

b. Le 30 août 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La requête avait été traitée sous l’angle du regroupement familial également car cette case avait été cochée dans le formulaire M. Les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour études n’étaient pas réalisées. Même si la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’avait pas été requise formellement, il pouvait étendre son analyse et de ne pas se cantonner aux conditions relatives au regroupement familial et aux études. A______ concluait désormais au renvoi de son dossier afin qu'il rende une nouvelle décision sur la base de l'art. 30 al. 1 let.b LEI.

c. Le 22 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Sa mère et son beau-père avaient déposé la demande d’autorisation pour elle et avaient rempli le formulaire M pour regroupement familial y relatif, sans connaître les différents types de permis de séjour.

d. Par jugement du 16 janvier 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La sortie de Suisse de A______ au terme de ses études ne paraissait nullement garantie. Il n’était pas démontré qu’elle ne pouvait accomplir la même formation au B______. Une formation au B______ accroîtrait ses chances d’y trouver un emploi. Elle avait achevé ses études secondaires en 2018 et entamé une première année d’études supérieure en nutrition. L’OCPM n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision ne violait pas le principe de proportionnalité.

Elle ne remplissait pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. Elle séjournait en Suisse depuis moins de quatre ans, dans l’illégalité, et avait placé l’autorité devant le fait accompli. Elle était âgée de près de 19 ans lors de son arrivée et avait vécu au B______ l’essentiel de la période déterminante pour la formation de sa personnalité. Son intégration n’était pas telle qu’un départ de Suisse équivaudrait à un déracinement. Sa réintégration au B______ était possible et elle devrait pouvoir bénéficier de l’appui de sa mère et de son beau-père ou solliciter une bourse.

Elle était majeure et n’était pas dans un rapport de dépendance particulier avec sa mère ou un membre de sa famille en Suisse, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale.

D. a. Par acte remis à la poste le 22 février 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce que lui soit octroyé un permis pour formation. Subsidiairement, il devait être constaté qu’elle remplissait les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité et la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision

Les faits avaient été établis de manière incomplète et erronée. Elle remplissait les conditions d’octroi puisqu’elle était en deuxième année d’études de l’ECG filière santé. Au décès de sa grand-mère, elle s’était retrouvée seule et sans aide ni lieu où vivre au B______. Elle avait rejoint sa mère et son beau-père, qui avaient aussitôt déposé une demande de permis dont l’instruction avait duré trois ans. Le diplôme qu’elle souhaitait obtenir, soit le bachelor en nutrition et diététique, s’inscrivait dans un contexte international et lui permettrait de travailler au B______.

Au B______, elle ne pourrait effectuer ces études faute de disposer des moyens financiers nécessaires. Sa mère et son beau-père n’auraient pas les moyens de financer sa formation. La perspective de devoir repartir dans son pays la plongeait dans un profond désarroi. Sa mère et son beau-père avaient coché la case regroupement familial par erreur. Son but premier était de pouvoir terminer ses études en Suisse. Son renvoi au B______ sans avoir pu les achever la plongerait dans une situation très précaire, car elle n’y avait aucune famille qui pourrait l’aider et les emplois non qualifiés y étaient très mal payés.

b. Le 22 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante, arrivée majeure en Suisse, ne pouvait prétendre au regroupement familial. La nécessité d’entreprendre une formation en Suisse n’avait pas été suffisamment démontrée, ni la pertinence de celle-ci dans ses projets professionnels une fois de retour au B______. Sous l’angle du critère des qualifications personnelles ainsi qu’en opportunité, la décision était fondée. Les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité ou de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réunies.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 24 avril 2023.

d. Le 3 mai 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante soutient qu’elle remplirait les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Les faits auraient été établis et appréciés de manière inexacte et incomplète.

2.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits. La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/109/2021 du 2 février 2021 consid. 12b).

2.2 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

2.3 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

2.4 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

2.5 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

2.6 En l’espèce, la recourante expose vouloir se former en sciences de la nutrition. Elle aura vraisemblablement achevé en juin 2023 la deuxième des trois années menant à l’obtention du certificat d’ECG dans la filière santé. Si elle obtient ce certificat, elle pourra s’inscrire à l’année aux études menant à la maturité spécialisée santé, pour autant qu’elle ait obtenu une moyenne minimale de 4.0 des disciplines spécifiques au domaine professionnel choisi (art. 40 al. 1 let. b du règlement relatif à l’ECG du 1er février 2023 - RECG - C 1 10.70), accompli quatre semaines de stage dans le domaine des soins réalisées après l'obtention du certificat d’ECG et validées par les ECG et rédigé un rapport de stage évalué suffisant par la commission ad hoc des ECG (art. 40 al. 6 let. a et b RECG). Une fois obtenue, la maturité spécialisée lui donnera à son tour accès à la haute école spécialisée en santé. L’accès à la filière des sciences en nutrition et diététique nécessite toutefois de réussir des « tests de régulation » correspondant en pratique à un numerus clausus et portant sur les analogies verbales, le calcul numérique, les séquences numériques, le raisonnement abstrait et le raisonnement spatial (https://www.hes-so.ch/fileadmin/documents/HES-SO/Documents_HES-SO/pdf/sante/Document_ Cadre_regulation_Sante_TS _2023.pdf). Ce n’est ensuite qu’au terme de cinq années d’études au moins et moyennant la réussite de ses examens de master que la recourante aura acquis une formation professionnelle. Ce sont ainsi au moins sept ans qui la séparent de l’acquisition d’une première formation.

Or, au B______, la recourante a déjà obtenu l’équivalent d’un titre de maturité et été admise dans une formation académique en nutrition, qu’elle a toutefois interrompue durant la première année.

C’est ainsi non sans pertinence que l’OCPM questionne la rationalité de son projet de formation en Suisse, dès lors qu’elle doit non seulement réussir l’année en cours mais encore trois examens majeurs (le diplôme de l’ECG, la maturité spécialisée et enfin l’examen d’admission) pour être admise, sans certitude et au plus tôt dans deux ans, à une formation qu’elle avait déjà entamée au B______ il y a plusieurs années.

La chambre de céans observe que la recourante dispose déjà du titre – ou du moins d’une équivalence de celui-ci – qu’elle dit vouloir obtenir en Suisse et pour lequel elle demande une autorisation de séjour. Ce titre lui a déjà donné accès au B______ à la formation professionnelle supérieure à laquelle elle aspire. Elle n’indique pas en quoi une formation en nutrition à la HES à Genève serait plus utile pour trouver un emploi au B______ que la formation académique dans la même spécialité qu’elle y avait entamée.

Si l’utilité du perfectionnement souhaité n’est, certes, pas une condition posée par l’art. 27 LEI, comme le rappelle le TAPI, celle-ci pouvait dans le cas particulier de la présente espèce conduire l’OCPM à s’interroger sur les véritables motivations de la recourante.

À ce propos, la recourante se plaint que l’OCPM puis le TAPI ont pris en compte le fait que le regroupement familial avait initialement été demandé. L’examen du formulaire M complété et signé de sa main le 30 septembre 2019 montre que seul ce motif a en effet été coché. La recourante invoque une erreur. Cependant, le courrier signé par sa mère et son beau-père le 30 octobre 2019 mentionne lui aussi le « regroupement », invoquant l’urgence de la situation après que sa grand-mère fut décédée et ajoutant qu’elle était invitée à venir « terminer ces études à Genève ». À supposer que la recourante et ses proches aient alors indiqué par erreur le regroupement familial, celle-ci a par la suite conclu dans ses recours subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, soit un titre n’étant pas subordonné à l’accomplissement d’une formation en Suisse. Certes, elle fait valoir devant la chambre de céans qu’elle n’a fait que répondre aux arguments de l’OCPM, qui s’était spontanément penché sur la question. Cette circonstance ne l’obligeait toutefois pas à conclure subsidiairement à l’octroi d’un permis pour cas de rigueur.

L’OCPM puis le TAPI étaient donc fondés à prendre en compte ces éléments et pouvaient, sans commettre ni excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation, en inférer qu’il existait un risque non négligeable que la recourante ne retourne pas au B______ au terme de ses études.

La recourante fait enfin valoir que la poursuite de sa formation au B______ serait impossible, faute pour elle de disposer d’appuis dans le pays et faute pour sa mère et son beau-père d’avoir les moyens de financer celle-ci.

Les éventuelles difficultés d’ordre financier pour accéder à la formation dans le pays d’origine ne constituent pas un critère pour d’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en Suisse, étant rappelé que l’art. 27 al. 1 let. c LEI pose la condition des ressources financières suffisantes. Aussi, et pour le cas où la mère et le beau-père de la recourante n’auraient pas les moyens de la soutenir financièrement, nonobstant l’engagement pris le 30 septembre 2019 dans le formulaire O de contribuer à hauteur de CHF 977.- par mois à son entretien durant cinq ans, et que la recourante ne pourrait au B______ bénéficier d’une bourse d’études, ce dont elle ne dit mot, cette circonstance ne serait pas décisive pour trancher le sort du litige.

L’autorité jouit d’un très large pouvoir d’appréciation en matière de permis pour études, et la chambre de céans parvient à la conclusion que, dans le cas d’espèce, en tenant compte du caractère insolite du choix de la recourante de préparer en Suisse l’accès à une formation qu’elle avait déjà entreprise au B______, ainsi que de la non réalisation de la condition posée par l’art. 5 al. 2 LEI portant sur la garantie du retour au pays, l’OCPM n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation et a refusé conformément à la loi de délivrer l’autorisation de séjour pour études.

Le grief sera écarté.

3.             La recourante soutient qu’elle remplirait les conditions de l’autorisation pour cas individuel d’extrême gravité.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

3.3 Une personne étrangère peut également se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'elle puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangères et étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Une personne étrangère majeure ne peut se prévaloir d'une telle protection que si elle se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

3.4 En l’espèce, la recourante soutient que son but n’est pas d’obtenir un permis humanitaire mais, l’OCPM ayant examiné la question d’office, elle fait valoir que son renvoi au B______ la plongerait dans une situation très précaire, car elle n’y aurait aucune famille pouvant subvenir à ses besoins.

Les difficultés de réintégration de la recourante ne seront sans doute pas insignifiantes, compte tenu du fait qu’elle devra assurer son logement et sa subsistance. Toutefois, elle est jeune, en bonne santé, porteuse d’un titre B______ équivalant à une maturité, elle a déjà été admise au B______ dans la formation qu’elle souhaite accomplir et elle pourra faire valoir dans ce pays les compétences linguistiques et scolaires acquises en Suisse. Rien n’indique que sa mère et son beau-père ne pourront pas la soutenir financièrement depuis la Suisse au moins temporairement ni qu’elle ne pourra obtenir au B______ une bourse pour la poursuite de ses études. Surtout, sa réintégration ne sera pas plus difficile que pour ses compatriotes placés dans une situation semblable.

Pour le surplus, la recourante ne soutient pas, à juste titre, qu’elle remplirait les autres conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, en particulier la durée de son séjour ou encore une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie.

Elle ne soutient pas non plus, à bon droit, qu’elle pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, étant majeure à son arrivée en Suisse et ne se trouvant pas avec sa mère ou un autre membre de sa famille dans une relation de dépendance particulièrement forte.

C’est ainsi à bon droit que l’OCPM a conclu qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

Le grief sera écarté.

4.             La décision querellée ordonne le renvoi de la recourante.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

4.2 En l’espèce, dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. La recourante ne le soutient pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, Président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.