Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1956/2023

ATA/764/2023 du 13.07.2023 sur JTAPI/696/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.08.2023, rendu le 11.10.2023, REJETE, 2C_428/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1956/2023-MC ATA/764/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2023

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2023 (JTAPI/696/2023)


EN FAIT

A. a. Le 3 février 2008, A______, né le ______ 1982, a déposé une demande d’asile en Suisse, après avoir prétendu être originaire du B______, demande qui a été rejetée par l’autorité fédérale compétente, devenue le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), par décision du 16 mars 2010. Le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine a également été ordonné.

b. Le SEM a confié l’exécution du renvoi au canton de Genève.

c. A______ a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse le 13 septembre 2011, valable jusqu’au 12 septembre 2021, notifiée le 26 avril 2016.

d. Le 5 août 2010, les autorités genevoises ont requis le soutien du SEM en vue de l’identification de A______.

e. Le 25 janvier 2021, l’intéressé a été appréhendé par les services de police genevois, dans le cadre d’un trafic de cocaïne.

f. Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de crime au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 - cum 255 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis à raison de seize mois, et ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP) et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

g. Le même jour, A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

h. Selon une communication du SEM du 31 mai 2022 aux autorités genevoises, selon l’analyse de provenance effectuée par LINGUA le 27 janvier 2022, l'intéressé parlait un « anglais francophone d'Afrique de l'Ouest respectivement un anglais C______ avec des expressions françaises ».

i. Afin de poursuivre le processus d’identification, A______ devait être auditionné par la délégation du D______, début juillet 2022, de C______ en août 2022, et du E______, « à l'automne 2022 (septembre ou octobre) ».

j. Le 31 mai 2022, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de six mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI) et ch. 3 et 4 LEI.

A______ s'est opposé à son renvoi dans son pays d'origine car il souhaitait rester en Europe. Il s'opposait à se soumettre au test COVID-19, mais était vacciné.

B. a. Entendu le 2 juin 2022 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a confirmé son refus de retourner dans son pays d'origine, qui était le B______ où il était né. Il avait grandi en F______. Par la suite, il avait rejoint l'Europe. Il avait déposé une demande d'asile au G______. Ses papiers se trouvaient dans le foyer dans lequel il avait logé, qui s'appelait H______ à G______. Vu qu'il avait donné ses empreintes digitales, les autorités suisses devraient être en mesure de contrôler qu'il avait déposé une demande d'asile au G______. Il avait déjà été entendu par une délégation B______ en janvier 2022. Il avait également été conduit à Berne en février 2022 où il avait été entendu par une autre délégation dont il n'avait pas pu déterminer l'origine. Il n'était pas en mesure de produire un document qui prouvait sa nationalité B______.

b. La représentante du commissaire de police a expliqué que les démarches en vue de l'identification de A______ avaient été initiées plusieurs mois auparavant. Une procédure LINGUA avait été mise en œuvre fin 2021 et le test y relatif réalisé le 27 janvier 2022. A______ devait être auditionné par diverses délégations africaines, dont les dates de venue dépendaient des pays en question. Aucune délégation du E______ n'était plus venue en Suisse depuis trois ans. La date initialement annoncée en juin 2022 avait été reportée au mois d'octobre 2022. Les délégations du D______ et de C______ ne venaient pas chaque année en Suisse.

A______ ne figurait pas sur la base de données d'EuroDac. Aucune procédure Dublin n’était en cours. Les recherches se faisaient sur la base des empreintes digitales. Elle n'était pas en mesure d'indiquer exactement pourquoi les autorités du B______ n'avaient pas été interpellées par le SEM, qui avait décidé de le présenter aux autorités D______, C______ et E______ sur la base des éléments en sa possession. Des démarches en vue d'une réadmission en I______ avaient également été entreprises le 31 mai 2022, dès lors que A______ détenait une « carta d'identita » apparemment délivrée par ce pays.

c. Le conseil de ce dernier a conclu à la limitation de la durée de la détention à quatre mois, respectant mieux le principe de proportionnalité.

d. Par jugement du 3 juin 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée réduite à quatre mois, soit jusqu’au 30 septembre 2022 inclus.

Le dossier ne contenait aucun justificatif des démarches entreprises depuis la mise en œuvre de l'analyse linguistique. L'autorité cantonale se référait à un courriel d’un collaborateur du SEM pour soutenir que A______ figurait sur la liste des prochaines auditions D______, C______ et E______, dont les dates n’étaient pas fixées à l'exception de celles devant la délégation du D______ début juillet 2022. Aucune pièce n’était produite permettant de retenir que ces démarches allaient être entreprises afin d'établir la nationalité et l'identité de l’intéressé. Compte tenu du temps prévu avant l'audition par une délégation du E______, soit entre quatre à six mois, et nonobstant le comportement de l'intéressé, une détention administrative de six mois ne pouvait être avalisée. Une prolongation de la détention administrative demeurait possible si la démonstration des démarches en cours ou entreprises depuis la mise en détention était apportée.

e. Par requête du 20 septembre 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de quatre mois, afin de poursuivre le processus d’identification de l’intéressé, celui-ci devant être présenté aux prochaines auditions centralisées avec le E______ et la C______, auditions qui devraient avoir lieu pour le E______ mi-octobre et pour la C______ avant la fin de l’année 2022.

f. Lors de l’audience du TAPI du 28 septembre 2022, A______ a indiqué qu’il n’avait pas été présenté à une délégation des autorités D______. Il n’avait aucune famille au B______. Toutes les démarches qu’il avait entreprises étaient en lien avec sa demande d’asile déposée au G______. Il avait habité dans différentes villes au G______ et y avait des amis. Il n'avait reçu en retour son téléphone portable, qui avait été confisqué, que dix jours auparavant : il allait contacter les foyers dans lesquels il avait résidé au G______ afin qu’ils lui transmettent les informations en leur possession concernant sa demande d’asile. Il ne savait pas pourquoi les autorités B______ ne l'avaient pas reconnu comme étant un de leur ressortissant.

L’OCPM a déposé des pièces complémentaires. Il ne savait pas si A______ avait été présenté à une délégation du D______ en juillet 2022. L’audition par les autorités C______ n’avait pas été organisée en août 2022 et aurait lieu avant la fin de l’année 2022. L’audition par une délégation des autorités E______ aurait lieu le 12 octobre 2022.

Le conseil de l’intéressé a conclu à la réduction de la durée de la prolongation à un mois.

g. Par jugement du 28 septembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 décembre 2022.

h. Le 18 octobre 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé contre ce jugement. Les autorités suisses avaient entrepris sans relâche les démarches en vue d'établir l'origine de A______. Après l'exclusion d'une possible origine B______, les autorités suisses avaient voulu étendre la recherche de nationalité aux origines D______, C______ et E______, au vu de ce qui était ressorti du test LINGUA. Les recherches perduraient également en raison des renseignements insuffisants qu'il avait donnés, étant relevé qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue d'obtenir des documents d'identité du ou des pays dont il se prétendait originaire. Il n'amenait aucun élément démontrant qu'il aurait pris contact avec les foyers au G______ où il aurait laissé des documents susceptibles d'illustrer son statut administratif dans ce pays. Ainsi, c'était de manière légitime que les autorités de migration continuaient à explorer d'autres pistes en cherchant à le présenter aux autorités D______ et C______. Il était abusif d’invoquer le principe de célérité, puisque la collaboration de l’intéressé était insuffisante, une origine B______ ayant été exclue. Aucune autre mesure que la détention administrative n'était à même de garantir sa présence en cas de renvoi.

i. Le 26 octobre 2022, A______ n'a pas été reconnu par la délégation D______ lors des auditions centralisées, selon communication faite au SEM le 3 novembre 2022 par le matricule 1______.

j. Par requête motivée du 12 décembre 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de quatre mois, afin de poursuivre le processus relatif à son identification. Suite à l'annulation des auditions centralisées E______ le 12 octobre 2022 auxquelles devait participer A______, il serait présenté aux prochaines auditions centralisées avec le E______ et la C______. Les dates de ces auditions étaient encore indéterminées.

k. A______ a informé le TAPI lors de son audition avoir eu des contacts avec des co-détenus d'origine C______, qui lui avaient dit qu'ils allaient voir une délégation de ce pays le 29 novembre 2022, mais il n'avait pas été présenté à cette délégation alors qu'il lui avait été annoncé précédemment que ce serait le cas. Il avait contacté les trois foyers dans lesquels il avait séjourné au G______, mais on lui avait répondu qu'il n'y avait aucune trace de son passage. Il avait pu contacter des amis qui étaient actuellement à l'étranger et ne pouvaient rien faire pour lui dans l'immédiat, mais qui pourraient se charger d'aller enquêter dans ces foyers à leur retour, il ne savait pas quand. Il souhaitait également revenir sur le test LINGUA. On ne lui avait pas précisé sur le moment de quoi il s'agissait, sinon, de manière assez vague, que cela concernait l'examen de sa situation. Il avait donc eu un entretien téléphonique en anglais de 55 minutes avec une personne qui l'avait préalablement averti que deux ou trois autres personnes écoutaient leur conversation. On lui avait aussi dit qu'il pourrait voir le résultat du test et faire appel, mais ce n'était que plus tard qu'il avait pu faire le lien avec le test LINGUA. Il n’avait jamais pu s'opposer à ce résultat. Peut-être que ce dernier tenait au fait qu'il avait passé désormais 20 ans dans des pays francophones. Il n'avait jamais reçu de copie de l'enregistrement de cette conversation téléphonique. Il avait été détenu deux nuits d'affilée dans une prison de détention pénale à Berne, afin d'être présenté à la délégation D______ alors que cela ne lui convenait pas du tout, étant donné ses problèmes d'asthme. D'autres détenus venus de Genève avec lui, mais de la prison de K______, étaient repartis dans cet établissement après la première nuit et l'audition D______ qui avait suivi.

L'OCPM a confirmé qu'une délégation C______ s'était présentée à Genève le 29 novembre 2022 et A______ y était inscrit. Cependant, la personne qui devait l’escorter avait subi un accident et malheureusement cet agent n'avait pas été remplacé, de sorte que cette audition n'avait pas eu lieu. Une prochaine audition avec une délégation C______ était prévue en 2023, mais à une date qui n'était pas encore spécifiée. Les auditions centralisées avec une délégation M______ et une autre E______ devaient avoir lieu au printemps 2023 selon le courriel du SEM du 20 décembre 2022.

A______ a déclaré avoir déjà été entendu par une délégation M______ en janvier 2022. Lors de cette audition, on lui avait parlé une langue qu'il ne connaissait pas et l'un des membres de la délégation avait ensuite indiqué à un représentant des autorités suisses qu'il n'était pas M______.

L'OCPM a rappelé que toutes ces questions d'identification étaient centralisées par le SEM et qu'il n'était pas rare qu'une audition ait lieu plusieurs fois auprès de la même délégation. Les rapports LINGUA étaient classés comme confidentiels, ce que la jurisprudence admettait. L'expulsion pourrait être exécutée lorsque l’origine de l’intéressé aurait pu être identifiée ou lorsqu'il remettrait son passeport.

Le conseil de A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention, subsidiairement à la réduction de sa durée.

l. Par jugement du 21 décembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 avril 2023.

m. Le 13 janvier 2023, la chambre administrative a rejeté le recours formé contre ce jugement.

Les autorités avaient poursuivi les démarches d’identification sans désemparer. Le détenu ne démontrait nullement les démarches qu’il aurait accomplies en vue d'obtenir des documents d'identité du ou des pays dont il se prétendait originaire. Il aurait pu notamment prendre contact avec les autorités B______ ou d’un autre État et leur demander un laissez-passer ou donner aux autorités helvétiques des renseignements supplémentaires sur son parcours de vie pour permettre de déterminer sa nationalité. Il était légitime de continuer d’explorer d’autres pistes en cherchant à le présenter à des délégations d’autres pays, sans avoir de prise sur les dates d’auditions que celles-ci fixeraient. Les échanges de courriels entre les autorités compétentes étaient suffisants pour justifier les démarches effectuées et à venir. La durée de sa détention tenait à son absence de coopération. L'intérêt public à l'exécution de son renvoi était prépondérant vu ses condamnations et la longue durée de son expulsion du territoire, ce qui excluait toute libération fondée sur des motifs d'opportunité. Aucune mesure moins incisive que la détention administrative n’était à même de garantir sa présence lors de l'exécution du renvoi.

n. Le 16 mars 2023, A______ a été présenté aux autorités E______ lors d'une audition centralisée. Il n'a pas été reconnu comme étant ressortissant de ce pays.

o. L'OCPM a indiqué que A______ serait présenté aux prochaines auditions centralisées avec la M______, lesquelles se tiendraient à la fin du mois de mai 2023. Il était également inscrit pour les auditions centralisées C______ qui interviendraient durant le deuxième semestre 2023.

p. Par requête du 12 avril 2023, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 juillet 2023. Cette procédure a été ouverte sous le n° de cause A/1262/2023.

q. Par courriel du même jour, l’OCPM a transmis au TAPI, pour raison de compétence, une pétition signée notamment par A______, aux termes de laquelle, ses cosignataires demandaient : « Tous les prisonniers d'être libéré sans condition sinon y aura des dégâts, des suicides ». Le même jour, il lui a transmis le dossier de l’intéressé.

r. Interpelé par le TAPI, le conseil de A______ a indiqué que par la pétition précitée, ce dernier entendait demander sa mise en liberté. Cette demande a été enregistrée sous le n° de cause A/1264/2023.

s. Le 18 avril 2023, le TAPI a procédé à une audience conjointe dans les causes A/1240/2023 (concernant un autre contraint), A/1262/2023 et A/1264/2023. À cette occasion, il a entendu des témoins.

Le conseil de A______ a versé à la procédure un courrier du 17 avril 2023 adressé à la direction de J______ au sujet des fouilles intégrales subies par son client lors de chacun de ses déplacements en audiences et l’invitant à ne pas y procéder en vue de l’audience de ce jour ou, dans le cas contraire, à lui expliciter les motifs d’une telle mesure ainsi que la réponse de la direction du 18 avril 2023.

L’OCPM a indiqué que A______ était démuni de documents d'identité. Il n'avait pas été reconnu comme ressortissant B______ par l’expertise LINGUA. Il pourrait s'adresser aux autorités B______ afin d'obtenir un laissez-passer. L’OCPM avait décidé de le représenter à une délégation M______, car cela arrivait que la personne soit reconnue après une deuxième présentation.

Entendu sur ses conditions de détention, A______ a indiqué faire siennes les explications fournies par son co-détenu. Il était d'accord de retourner en Afrique et participerait à d'autres auditions si besoin. Il avait déjà été entendu à sept reprises. Il n’était pas prêt à entreprendre des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités B______. Il avait déjà entrepris oralement de telles démarches. Il s’était même rendu sur place, à l'aéroport, avec l'OCPM, auprès d'une délégation B______. On ne lui avait pas laissé signer la demande de laissez-passer. Cela s'était passé en 2021, lorsqu’il était à K______. S'agissant de démarches proactives, il n’avait plus le temps.

Son conseil a conclu à la libération immédiate, la détention administrative dans son principe ne respectant pas les règles du Conseil de l'Europe et les recommandations de différentes commissions actives en matière de protection des droits humains et de prévention de la torture.

t. Par jugement du 20 avril 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 22 juin 2023 inclus, à condition que ses conditions de détention soient adaptées conformément aux considérants et ce, au plus tard le mardi 25 avril 2023 à 14h00 ; si cette condition n’était pas respectée, il devait être libéré au plus tard à cette date et heure.

La légalité de la détention avait déjà été examinée et constatée à plusieurs reprises, la dernière fois le 13 janvier 2023 par la chambre administrative. Les motifs pour lesquels la légalité de la détention avait été reconnue n'avaient subi aucune modification du fait de l'écoulement du temps.

Les conditions et modalités d’exécution de la détention administrative à J______ n'étaient plus conformes à l'art. 81 LEI, au CEDA et à l’art. 3 CEDH et imposaient son transfert dans un autre établissement de détention administrative – celui de L______ devant être privilégié –, si sa détention administrative devait être prolongée au-delà du 22 avril 2023 comme requis par l’OCPM. Conscient des difficultés logistiques d’un tel transfert, au vu du nombre restreint de places de détention attribuées au canton de Genève, le délai pour ce faire était fixé au 25 avril 2023 à 14h00. À défaut d’un tel transfert, l’intéressé devrait être libéré à cette date.

La prolongation de la détention respectait le principe de diligence, les autorités ayant poursuivi leurs démarches en vue de l’identification de l’intéressé, lequel serait présenté aux auditions centralisées avec la M______ à la fin du mois de mai 2023. Il était inscrit aux prochaines auditions centralisées C______ qui interviendraient durant le deuxième semestre 2023.

L'assurance du départ effectif de A______ répondait toujours à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine. A______, lors de l’audience du 18 avril 2023, avait confirmé qu’il n’entendait pas entreprendre la moindre démarche de son côté auprès des autorités du B______, dont il se disait pourtant originaire, en vue d’obtenir des documents d’identité ou un laissez-passer.

Au vu de l’audition prévue fin mai 2023 déjà, une demande de prolongation de trois mois était disproportionnée et devait être réduite à deux mois, soit jusqu’au 22 juin 2023, durée permettant cette audition et un contrôle par le TAPI de la diligence avec laquelle les éventuelles prochaines démarches seraient menées dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande de prolongation.

u. A______ a recouru contre ce jugement.

v. Le 25 avril 2023, la chambre administrative a procédé à un transport sur place dans trois causes dont elle était saisie.

w. Par « complément de recours » du 28 avril 2023, A______ a relevé que les autorités étaient restées inactives entre janvier et décembre 2021. Il n’avait pas pu se prononcer sur sa non-reconnaissance par les autorités B______ fin 2021. Les autorités cherchaient à le présenter à diverses délégations alors que l’analyse LINGUA ne permettait de déterminer que le lieu de sociabilisation et non la nationalité. Il n’avait été reconnu ni par les autorités M______, en janvier 2022, ni par les E______ au printemps 2023. L’OCPM n’avait aucun motif de vouloir le présenter une seconde fois à celles-là. Les autorités C______ ne pourraient le recevoir qu’au deuxième semestre 2023, étant rappelé que le TAPI avait relevé que c’était en raison « d’une erreur fautive de l’autorité compétente » qu’il n’avait pas pu leur être présenté fin novembre 2022. Les principes de la célérité et de la diligence étaient violés. Son renvoi n’était pas possible dans un délai prévisible et raisonnable, alors qu’il était en détention administrative depuis près d’un an.

x. Par arrêt du 28 avril 2023, la chambre administrative a rejeté le recours.

Les autorités avaient poursuivi leurs démarches en vue de l’identification de A______ et celui-ci était inscrit à une audition centralisée en mai 2023. Il s'agissait d'une seconde audition par les autorités M______ – et il en allait de même pour l'audition par les autorités E______ prévue en juin 2023 –, mais les autorités de migration avaient fait valoir qu'il arrivait aux délégations de reconnaître un de leurs ressortissants en de telles occasions, ce qui apparaissait vraisemblable. A______ mettait aussi en avant le caractère lointain de l'audition par les autorités C______, et l'erreur commise par les autorités suisses pour justifier son absence de présentation en novembre 2022. Cela étant, il était prématuré de lever la détention de A______ au motif de l'incertitude pesant sur la date d'une audition par une délégation C______ en 2023, puisque de toute façon, d'autres échéances étaient prévues en avril 2023. Il serait toujours temps, si la date de l'audition C______ demeurait incertaine lors de la prochaine demande de prolongation, d'examiner si la violation du principe de célérité devait emporter la libération de A______. La durée de la détention tenait largement à l’absence de coopération de l’intéressé et l'intérêt public à l'exécution de son renvoi.

La détention conforme à la loi pouvant être assurée à L______, c'était légitimement que le TAPI avait fixé un délai à cinq jours (incluant un week-end) pour son transfert. Ledit délai avait été respecté.

y. Le 23 mai 2023, A______ a été présenté aux autorités M______ lors d'une audition centralisée. Il n'a pas été reconnu comme étant ressortissant de ce pays.

C. a. Par requête du 12 juin 2023, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois. Celui-ci serait présenté à la prochaine audition centralisée avec les autorités C______, qui se déroulerait au cours du 2ème semestre 2023, selon information transmise par le SEM le 12 juin 2023.

b. À la demande du TAPI, l’OCPM a transmis la liste des délégations devant lesquelles A______ avait été présenté, à savoir : « 16.12.2021 : délégation du B______ / pas reconnu ; 26.01.2022 : délégation de M______ / pas reconnu ; 26.10.2022 : délégation du D______ / pas reconnu ; 29.11.2022 : délégation de C______ / no show ; 16.03.2023 : délégation du E______ / pas reconnu, mais vérification des autorités E______ en cours ; 23.05.2023 : délégation de M______ / pas reconnu ; C______ : Prochaine audition prévue dans le courant du 2 semestre 2023 ».

c. Lors de l'audience du TAPI du 22 juin 2023, A______ a déclaré qu'il s'opposait à la demande de prolongation de sa détention. Il n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités B______ ni auprès de ses amis au G______. Il était actuellement malade (il avait des problèmes de cœur et prenait des médicaments ; il avait également reçu deux infiltrations dans les épaules pour un problème veineux, mais une n'avait pas fonctionné) et avait été très stressé par le décès de son ami. Lorsqu'il s'était présenté auprès de la délégation du B______ en 2021, il avait indiqué être ressortissant de ce pays, mais il n'avait pas été reconnu. Il souhaitait être placé dans un foyer plutôt que d'être maintenu en détention afin de pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il se présenterait devant les délégations des différents pays africains pour lesquels une rencontre serait organisée.

L'OCPM a indiqué que A______ n'avait jamais été présenté à une délégation de C______, raison pour laquelle son audition était prévue dans le courant du deuxième semestre 2023. Il avait été présenté à la délégation M______ à deux reprises, car il pouvait arriver qu'il ne soit pas reconnu lors de la première audition, mais pouvait l'être lors de la seconde. Les délégations ne fonctionnaient pas toutes de la même manière. Le choix des délégations devant lesquelles A______ s'était présenté dépendait du SEM et non de l'OCPM. Ce choix était fondé sur l'expertise LINGUA et également sur la venue des délégations en Suisse, étant précisé que la délégation du E______ n'était pas venue depuis 2019. La raison pour laquelle le SEM n'avait pas représenté A______ à une délégation B______ devait provenir du fait qu'il était peu probable qu'il soit ressortissant de ce pays : lors de son audition le 16 décembre 2021, il n'avait pu donner aucun détail sur le B______ et son accent n'avait pas été reconnu. Il venait plutôt du E______, du D______ ou de la M______, selon la délégation B______. Aucune information n'avait été reçue des autorités E______ à la suite de l'audition du 16 mars 2023 ; les vérifications annoncées pouvaient prendre du temps et étaient en cours. Ni l'OCPM ni le SEM ne pouvaient s'immiscer dans la manière dont les pays étrangers procédaient à leurs vérifications. Le SEM ne transmettait pas systématiquement toutes les informations en sa possession. Il n'était pas possible d'indiquer quelles démarches pouvaient être entreprises par la délégation C______, dans la mesure où aucune reconnaissance par ce pays n'était encore intervenue. Il aurait suffi à A______ de contacter les autorités de son pays d'origine afin d'obtenir un laissez-passer pour que son renvoi puisse être réalisé.

Le conseil de l'intéressé a déposé un rapport d'analyse des HUG en lien avec les problèmes de prostate de son client. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et la libération immédiate de son client.

d. Par jugement du 22 juin 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative de trois mois, à savoir jusqu’au 22 septembre 2023.

Le principe de celle-ci avait été confirmé à plusieurs reprises. L’intéressé n’avait entrepris aucune démarche pour y mettre fin en permettant d’établir sa nationalité B______. Dès lors que les autorités de ce pays ne l’avaient pas reconnu, les autorités suisses étaient dans l’obligation de continuer leurs démarches, ce qu’elles avaient fait sans désemparer. Le principe de célérité était respecté.

D. a. Par acte déposé le 3 juillet 2023 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, une mesure d’assignation territoriale devait être prononcée.

Le principe de célérité et de diligence avait été violé. Les autorités étaient restées passives durant sa détention pénale et avaient omis de le présenter à une délégation C______ en décembre 2022. L’audition par la délégation E______ en mars 2023 ne permettait pas de guérir la violation du principe de diligence. La seule démarche encore envisagée était la présentation à une délégation C______, soit précisément la démarche qui avait fautivement été omise. En décembre 2022, le TAPI avait considéré que cette non-présentation était fautive et constituait une violation du principe de la célérité. Il était contradictoire de considérer désormais que tel n’était plus le cas. Si le TAPI n’avait en décembre 2022 pas ordonné sa mise en liberté, c’était parce que la présentation aux autorités E______ était prévue. Or, celle-ci ayant eu lieu, la question du respect du principe de célérité se posait de manière accrue. Enfin, les exigences devenaient aussi plus strictes, compte tenu de la durée de plus un an de sa détention.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Si le recourant avait coopéré à son identification, il serait libre depuis longtemps. Il était seul responsable de sa détention et ne pouvait reporter cette responsabilité sur les autorités. Il ressortait du dossier que les autorités suisses continuaient à effectuer les démarches qu’elles pouvaient entreprendre, mais demeuraient tributaires de leurs homologues étrangères. Les autorités du E______ étaient en train de procéder à des vérifications et le recourant était inscrit pour être entendu par une délégation de C______. La violation du principe de célérité et de diligence

c. Dans sa réplique, le recourant a relevé qu’il avait purgé sa peine, de sorte que l’OCPM en le traitant de « trafiquant de cocaïne criminel condamné » s’en prenait gratuitement à lui. Son passé pénal ne pouvait justifier la prolongation de sa détention administrative. L’OCPM ne précisait pas à quelles vérifications les autorités E______ procédaient. Ces vérifications n’étaient pas documentées. Mêmes si elles étaient en cours, aucune échéance n’avait été formulée relative aux réponses attendues. De toute manière, cette démarche n’était pas de nature à remettre en cause que la non-présentation du recourant à une délégation C______ en novembre 2022 constituait un défaut de diligence.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 juillet 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant estime qu’ayant purgé sa peine pénale, les infractions commises ne pouvaient plus être prises en considération dans l’examen de la légalité de sa détention administrative.

3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

3.2 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

3.3 Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

3.5 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision d’expulsion le 31 mai 2022 pour une durée de cinq ans et d’une condamnation, notamment pour crime contre la LStup, faux dans les certificats étrangers, blanchiment d’argent aggravé et infraction à la LEI. Si, certes, il a purgé sa peine, le jugement pénal prononce son expulsion de Suisse. Dans cette mesure, il ne peut, contrairement à ce que le recourant semble souhaiter, être fait abstraction de la condamnation pénale. Par ailleurs, il est demeuré à Genève malgré l’interdiction de d’entrer en Suisse valable jusqu’au 12 septembre 2021. Il n’a, depuis le rejet de sa demande d’asile et son renvoi prononcé le 16 mars 2010 ainsi que l’interdiction d’entrer prononcée le 13 septembre 2011 et notifiée le 26 avril 2016, entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et se conformer à ces décisions. En outre, il a systématiquement indiqué qu’il s’opposait à son renvoi de Suisse. Enfin, il est sans domicile fixe, sans aucune ressource financière et n’a pas d’attaches particulières en Suisse.

Compte tenu de qui précède, son comportement laisse apparaître qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays et que le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité est élevé. Une mesure moins incisive, comme une assignation territoriale, ne paraît pas apte à s’assurer de sa présence lors de cette présentation et au moment du départ de son vol pour son pays d’origine. Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé et de sa contestation de son origine. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Enfin, l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis des crimes et son expulsion judiciaire ayant été prononcée.

Les conditions de la détention administrative demeurent donc remplies.

4.             Il convient encore d’examiner si la détention administrative viole le principe de célérité et de diligence, comme le fait valoir le recourant.

4.1 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

4.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

4.3 En l’espèce, les autorités suisses ont agi avec célérité. En effet, elles ont fait procéder à l’audition du recourant le 16 décembre 2021 par une délégation du B______, dont il se disait originaire. L’intéressé n’avait toutefois pu donner aucun détail sur le B______ et son accent n'avait pas été reconnu. Le 26 janvier 2022, la délégation de M______, qui a entendu le recourant, ne l’a pas reconnu comme ressortissant de ce pays. Par ailleurs, les autorités compétentes ont fait procéder à un test LINGUA, dont l’analyse a été effectuée le 27 janvier 2022, alors que le recourant se trouvait encore en détention pénale. Une audition centralisée E______, à laquelle le recourant devait participer, a été organisée pour le 12 octobre 2022. Elle a finalement été annulée. Le 26 octobre 2022, une présentation à la délégation D______ a été organisée ; celle-ci ne l’a pas reconnu comme ressortissant du D______. Les autorités compétentes ont également organisé la présentation du recourant à une délégation C______, qui devait avoir lieu à Genève le 29 novembre 2022. En raison de l’accident subi par la personne qui devait l’escorter et d’une communication défaillante, cette présentation n’a pas pu avoir lieu. Plus récemment, le 16 mars 2023, le recourant a été présenté aux autorités E______ lors d'une audition centralisée. Il n'a pas été reconnu comme étant ressortissant de ce pays. Le 23 mai 2023, il a encore été présenté aux autorités M______ lors d'une audition centralisée ; il n'a pas non plus été reconnu comme étant ressortissant de ce pays.

Selon les informations transmises par le SEM à l’OCPM, la délégation E______, qui a rencontré le recourant le 16 mars 2023, était en train de procéder à des vérifications. En l’état, aucune information n'avait été reçue des autorités E______ ; selon l’OCPM, les vérifications annoncées pouvaient prendre du temps. La prochaine audition, par une délégation de C______, était prévue au second semestre 2023. Ni l'OCPM ni le SEM ne pouvaient s'immiscer dans la manière dont les pays étrangers procédaient à leurs vérifications.

Si, certes, il est fâcheux que l’audition prévue en novembre 2022 par la délégation C______ n’ait pas eu lieu en raison d’une communication défaillante au sein des autorités chargées de l’exécution du renvoi, cet élément ne permet pas de considérer, comme le souhaiterait le recourant, que la nouvelle audition par ladite délégation, prévue au second semestre 2023, ne serait plus compatible avec le principe de célérité. D’une part, les autorités ont été actives, ayant organisé et continuant à organiser les auditions par les délégations des pays, dont le recourant pouvait, à la suite de l’analyse du test LINGUA, être ressortissant. Elles sont dans l’attente des vérifications que les autorités E______ sont en train d’effectuer et travaillent, depuis plusieurs mois, à l’audition du recourant par une délégation de C______, qui, bien qu’aucune date précise n’ait été articulée, doit avoir lieu dans le second semestre de 2023.

D’autre part, il convient de rappeler, comme cela a d’ailleurs déjà été relevé par les instances judiciaires dans leurs décisions précédentes, que le recourant, qui se dit ressortissant du B______, est le mieux à même de faire avancer le processus d’identification et, ainsi, de contribuer à ce que sa détention administrative prenne fin. Or, il ne soutient pas avoir pris contact avec les autorités B______ pour leur demander un laissez-passer lui permettant de retourner dans son pays d’origine. Au contraire, il a indiqué au TAPI, le 18 avril 2023, qu’il n’était pas prêt à entreprendre des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités B______. Il n’a pas davantage fourni aux autorités suisses des renseignements supplémentaires relatifs aux lieux précis dans lesquels il a vécu, voire des éléments relatifs à sa famille ou des proches, susceptibles de déterminer sa nationalité.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les autorités chargées de l’exécution du renvoi continuent d’être actives dans l’organisation de la présentation du recourant à des délégations étrangères et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir de prise sur les dates d’auditions que celles-ci fixeraient.

Enfin, il est relevé que la durée de la prolongation prononcée demeure compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI.

Partant, le recours sera rejeté.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à L______, pour information.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT-ZEN RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :